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Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.

 

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Numéro : cab060220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause de variation de taux.

Résumé : La clause de variation du taux d’intérêt d’une convention de compte permanent qui stipule que « le taux est révisable et suivra les variations en plus et en moins du taux de base que (le prêteur) applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public »  et, qu’en cas de variation du taux d’intérêt, l’emprunteur peut demander par courrier recommandé dans les 30 jours à compter de la notification à amortir le solde débiteur, n’est pas abusive dès lors que l’organisme de crédit ne fait que reproduire et appliquer les dispositions de l’article L 311-9 du code de la consommation.

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Numéro : cac060215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives sont inapplicables à un bail commercial conclu pour les besoins exclusifs de l’activité professionnelle du co contractant.

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Numéro : cab060201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de mobil home, clause relative à la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de mobil homes souscrit entre un vendeur d’habitations légères de loisir et l’exploitant d’un camping, qui, en cas de résiliation du contrat par le fait de l’exploitant, impose à ce dernier de verser le montant des échéances jusqu’à la fin du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle est nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, la durée des contrats de location de mobil-homes étant calculée sur la durée des contrats de crédit-bail finançant l’acquisition des équipements et les loyers versés au titre de la location des mobil-homes étant eux mêmes fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail, de sorte qu’aucun bénéfice n’est réalisé par le vendeur, pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne faisant que réparer le préjudice subi par ce dernier.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : cag060130.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à l’indemnité compensatrice.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule « en cas de non respect des obligations énoncées ci avant (refus de signer avec un acquéreur présenté par le mandataire, interdiction de traiter pendant 24 mois avec un acquéreur présenté par le mandataire et obligation de diriger sur le mandataire tous les acquéreurs reçus directement), le mandant s’engage empressement à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue » n’est pas abusive en ce que l’indemnité prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée dès lors qu’il est fait référence à l’article 1152 du code civil, ce qui implique qu’elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente semi exclusif, clause relative à la faculté pour le mandant de rechercher un acquéreur.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule : « le mandant conserve la faculté de rechercher par lui-même un acquéreur, s’engageant à diriger sur le mandataire les demandes qui lui seront adressées personnellement. Dans le cas où la vente se réaliserait avec un acquéreur présenté par le mandant, la rémunération du mandataire serait automatiquement réduite dans les proportions indiquées (au contrat) », n’est pas abusive dés lors qu’elle est claire, très lisible, sans ambiguïté et qu’il existe une contrepartie parfaitement définie.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) Soit par lui même, soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive dès lors qu’elle mentionne comme démarches administratives la décision de division, qui n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et même si une possibilité de division existe sans qu’il le sache et que cette décision est favorable à ses intérêts, il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais en ce sens, étant observé qu’une division peut entraîner des frais importants notamment de géomètre et que le mandant n’en est pas informé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente semi exclusif, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente immobilière semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et, pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaires ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire, de sorte qu’il n’y a aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties, le risque de fraude très important justifiant cette restriction.

Voir également :

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 927 Ko)

Numéro : cag060110.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui, concernant la valeur de reprise, stipulent « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » et « la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l’établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule » ne sont pas abusives dès lors que, si la valeur de reprise du véhicule d’occasion n’est pas déterminée, elle est déterminable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui prévoit que pourront être apportées au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client (…) Si l’établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu » n’est pas abusive dès lors que le prix de reprise a été déterminé par la convention des parties et que le profit que le professionnel a pu retirer de la revente, contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération ne constitue pas un avantage excessif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui organisent les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception » (art. 6-1) et que « l’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule » (art. 6-2) sont abusives dès lors que si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix ; en conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée et l’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que « si à l’expiration du délai (de livraison) et après paiement du prix le client n’a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l’établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, le client a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié et que, d’autre part, le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n’a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile neuf qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées au constructeur, à ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial ou que le constructeur peu communiquer ces informations « à des tiers en relations commerciales avec (lui), liés par un engagement de confidentialité » est abusive dès lors que cette communication à des tiers n’a d’intérêt que pour le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La garantie contractuelle d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « les véhicules (…) bénéficient d’une garantie -la Garantie X…- pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, domaine d’application, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d’un éventuel défaut (perte d’exploitation, durée d’immobilisation…) » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet, contrairement aux dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, exclusion, clause excluant la garantie pour des dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures telles que accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d’oiseaux, retombées chimiques » n’est pas abusive dès lors qu’elles exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat de vente de véhicule automobile, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) n’est pas abusive dès lors que le fait d’exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d’une utilisation du véhicule autrement qu’en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur « se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau » n’est pas est abusive dès lors qu’elle n’impose pas au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d’entretien ou de révision et qu’elle précise uniquement que la garantie n’est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau peuvent avoir un lien quelconque avec la défectuosité pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau.

Résumé : La clause stipule que « l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans » n’est pas abusive dès lors qu’elle se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l’objet vendu et qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur l’état de celui.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est « subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations (du constructeur) et avec l’emploi de pièces d’origine (du constructeur) exclusivement est abusive dès lors qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 192 Ko)

Numéro : caa051214.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur à une prescription directement issue et imposée par la loi, alors que les dispositions de l’article L 136-6 du code de commerce concernent un autre type de contrat, et qu’elle permet à l’entreprise de déménagement de tenter de substituer à une prescription trentenaire de droit commun une prescription annale plus favorable à ses intérêts et parfaitement inappropriée à un contrat d’entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l’évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d’une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Avis n° 07-01 : contrat de déménagement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107_03361.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule la prestation comme  « la possibilité de communiquer un fichier d’offres. La prestation sera alors réputée rendue »  n’est pas abusive dès lors que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée, qui par définition sont immédiatement exécutés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la disponibilité du bien portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que l’exactitude des informations relatives à la date de disponibilité du bien « sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » est abusive dès lors qu’il résulte de l’article 79-1 du décret du 20 juillet 1972, pour  le marchand de listes et pour le titulaire des droits du bien devant figurer sur la liste, une obligation de présenter des biens disponibles.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif  (…) sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires » n’est pas abusive dès lors qu’il n’existe aucun texte instituant une obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes et que le marchand de listes, qui n’exerce pas l’activité d’intermédiaire, n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire personnellement et directement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que, « conformément à la loi informatique et liberté, les informations mentionnées sur la présente convention sont protégées. Le client s’engage à ne pas communiquer à des tiers quelque adresse que ce soit prélevée dans la liste » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut préjudicier à quiconque.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : cag051107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation du contrat, portée.

Résumé : (adoption de motif) Dés lors que les conditions générales de vente d’un véhicule automobile figurant au verso du bon de commande, si elles sont présentées de façon aérée et structurée, sont écrites avec une encre très pale sur fond blanc et sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés « , il convient d’ordonner la réimpression du contrat selon une écriture plus foncée et une typographie aisément lisible, c’est-à-dire au moins équivalent au corps 8 habituellement considéré comme un minimum par référence à l’article R 311-6 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule : « les concessionnaires ne sont pas les mandataires de l’importateur. Ils agissent pour leur compte et en leur nom propre. Les concessionnaires et leurs agents sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients des engagements de toute nature pris par eux », est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours contre le fabricant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la modification du véhicule commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le vendeur « se réserve le droit d’apporter à ses matériels, pièces de rechange, accessoires, toute modification qu’elle estime utile, sans avis ou notification préalable. Toutefois, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande dans le cas où les matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de la livraison sont différents, du point de vue de leurs caractéristiques techniques ou matérielles respectives des matériels, pièces de rechange ou accessoires relatifs au modèle objet de sa commande initiale » est abusive dès lors qu’elle limite la possibilité laissée au consommateur de résilier sa commande aux seules modifications des caractéristiques techniques ou matérielles du véhicule, ce qui peut donner lieu à interprétation et discussion et en tout état de cause ne lui donne pas la possibilité de refuser un véhicule modifié sur une disposition qui lui apparaîtra substantielle, ou d’apprécier s’il accepte ou non le changement envisagé par le professionnel ; au surplus, la clause litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

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ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au prix.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les prix figurant sur les tarifs, catalogues ou autres documents ne sont donnés qu’à titre indicatif » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, la législation française condamne la pratique des prix imposés, et que, d’autre part, le seul prix qui importe est celui qui résulte de la négociation entre le vendeur et l’acquéreur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande » est abusive dès lors que cette limitation du droit de résiliation de la commande en cas d’augmentation de prix donne au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « si le concessionnaire est dans l’impossibilité de livrer le véhicule, notamment parce qu’il n’est plus fabriqué ou importé, l’acheteur pourra annuler sa commande et obtenir le remboursement des acomptes versés majorés des intérêts au taux légal » est abusive dès lors qu’elle donne à penser pour un profane, que dans l’hypothèse visée, l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte majoré des intérêts au taux légal, et le dissuade d’agir en justice alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’augmentation du prix, portée.

Résumé :  (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que, « au cas où une augmentation de prix est rendue nécessaire par des modifications techniques imposées par une nouvelle réglementation, le concessionnaire se réserve le droit de répercuter le coût de ces modifications techniques sur le prix des matériels, sans que l’acheteur puisse annuler sa commande »  est abusive en ce qu’elle limite le droit de résiliation de la commande ouvert au consommateur en cas d’augmentation de prix du véhicule.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux révisions, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipulent que, « sous peine de perte du bénéfice de la garantie constructeur, les révisions qu’elles soient gratuites ou non, devront, conformément aux stipulations du carnet d’entretien et de garantie remis à l’acheteur de tout matériel neuf, être certifiées sur ce carnet par des attestations apposées par le concessionnaire ou le centre technique agréé (par le constructeur) qui a procédé aux opérations de réglage et de contrôle » et que  » tout travail exécuté en période de garantie (du constructeur) sur le matériel faisant l’objet de la garantie devra obligatoirement, sous peine de déchéance de ladite garantie, avoir été effectué par un concessionnaire ou centre technique agréé » sont abusives dès lors qu’elles imposent au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors que

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clauses relatives aux frais exposés au titre de la garantie, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « les frais éventuels d’immobilisation, de transport, de droit de douane ou autres, exposés au titre de la garantie (du constructeur) demeurent en tout état de cause à la charge de l’acheteur est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exclure de la garantie divers frais résultant et de faire supporter ceux-ci par l’acquéreur alors que ces frais ont été occasionnés par la défaillance du véhicule neuf.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la propriété des pièces remplacées au titre de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « en cas d’acceptation (de la garantie), ces pièces deviennent la propriété (du constructeur) et, en cas de refus, elles sont à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l’issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité  (du constructeur) puisse être recherchée de ce fait » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu « lorsque les pièces de rechange et/ou accessoires d’origine ont été remplacés par des pièces de rechange et/ou accessoires qui sont concurrents de ceux-ci et n’atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, ou lorsque les matériels vendus auront été transformés ou modifiés » est abusive dès lors que, par son caractère automatique, elle confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile qui stipule que « la garantie (du constructeur) ne s’applique qu’aux pièces de rechange et/ou accessoires fabriqués ou homologués par (le constructeur) n’est pas abusive dès lors que la garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l’adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n’a ni la maîtrise ni le contrôle.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie