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Numéro : car050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, pour toute réclamation ou litige, attribue compétence aux tribunaux de Paris est illicite en ce qu’elle viole les dispositions des articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile, et est contraire à celles du code du tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours ; elle est en outre abusive en ce que, ayant pour objet et pour effet de déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties en dissuadant les consommateurs de toute action en justice, elle ne respecte pas les dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.

 

Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

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Numéro : cav050128.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente sans exclusivité, clause prévoyant la rémunération du mandataire.

Résumé :  La clause d’un mandat de vente immobilière sans exclusivité qui stipule que le mandant « s’interdit, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui », n’est ni illicite, ni abusive, dès lors que, ne se heurtant pas aux prescriptions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, qui est limité dans le temps, et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties ; elle empêche seulement au mandant de traiter directement avec un acquéreur qui lui a été précédemment présenté par le mandataire qui a visité le bien avec lui.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Versailles du 18 mars 2003

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

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Numéro : cav050121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un conseil en économie de la construction, portée.

Résumé : Le contrat relatif à l’installation d’un système de télésurveillance dans le bureau de celui qui exerce en son nom personnel une activité de conseil en économie de la construction n’a vocation ni à servir à l’activité de conseil ni à la promotion de celle-ci, ni à aucun autre titre ; ce contrat n’est pas directement destiné à la mise en oeuvre de l’activité professionnelle ; en conséquence, il entre dans le champ des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, durée de 4 années, portée.

Résumé :  L’engagement irrévocable de quatre années imposé au locataire d’un système d’alarme est abusif en ce qu’il lui interdit, même de manière justifiée, de mettre fin, avant terme, au contrat et l’empêche pendant plusieurs années de pouvoir recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et en ce que toute résiliation anticipée du contrat n’est pas nécessairement fautive et que l’abonné est néanmoins obligé d’acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cao041213.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, cautionnement solidaire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que chaque colocataire est tenu solidairement au paiement des sommes dues pendant un délai de cinq ans à compter de son départ des lieux est abusive dès lors que, bien que limitée dans le temps, sa durée excessivement et anormalement longue oblige l’ancien locataire à assurer au bailleur, pendant plusieurs années, le maintien du revenu locatif, sans aucune contrepartie pour lui-même, toutes les prérogatives nées du bail ayant disparu à son égard.

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Numéro : car041119.pdf

 

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’utilisation des installations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client d’un club de sport à caractère lucratif reconnaît que son abonnement lui ouvre droit à l’utilisation des installations au bénéfice des prestations énoncées au contrat et qu’en cas de non utilisation de son propre fait, il ne pourra prétendre à une quelconque prorogation, ni à un quelconque remboursement est abusive en ce qu’elle tend à refuser au consommateur, pour des événements certes propres à ce dernier mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation d’un certificat médical, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en l’absence de présentation d’un certificat médical dans les dix jours suivant l’adhésion, l’assurance interruption ne pourra être validée est abusive en ce que, l’assurance interruption garantissant des événements n’ayant aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club), il est injuste que cette assurance ne soit pas validée au seul motif qu’il n’aurait pas fourni, dans un certain délai, un certificat médical attestant de son aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, étant observé que lorsque cette invalidation intervient le consommateur est engagé et ne peut plus se démettre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat, les horaires d’ouvertures et les prestations offertes dans le cadre de la formule d’abonnement retenue par le consommateur ne sont pas contractuels ; ils peuvent donc être, pour les premiers, modifiés et, pour les secondes, supprimées, à la discrétion du professionnel, alors qu’inversement le consommateur en l’absence d’engagements clairs et définis du professionnel à cet égard, se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux sommes versées d’avance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dès la signature du contrat et une fois le délai de rétractation expiré (pour les paiements à crédit) les acomptes versés ou les cartes émises ne feront l’objet d’aucun remboursement ni modification » est abusive en ce qu’elle suppose que le consommateur doit, quoiqu’il arrive, exécuter son obligation de payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative aux inaptitudes déclarées postérieurement, portée..

Résumé : La clause qui stipule que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement est abusive en ce qu’elle interdit tout droit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la l’utilisation des casiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’utilisation des casiers se fait sous la seule responsabilité de l’adhérent, celui-ci renonçant à rechercher la direction du club pour tout vol ou tout dommage qu’il pourrait subir de ce fait est abusive en ce qu’elle exclut la responsabilité du professionnel, non pas seulement en cas de négligence de l’usager du casier, mais en définitive de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute, eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques que suppose sa qualité, alors que le dépôt d’effets personnels est nécessairement imposé, dans un endroit précis, pour la pratique des activités proposées qui exige une tenue spécifique.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement intérieur d’ un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la surveillance des enfants, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, si le club dispose d’un lieu d’accueil surveillé, les jeunes enfants. sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents qui doivent nécessairement être présents au club est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents, en sorte que le professionnel se trouve en fait totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors que les enfants ne se trouvent plus sous l’autorité directe de leurs parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : cav041118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, anciens membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’impartialité d’un avis de la Commission ne peut être contestée dans la mesure où lorsqu’elle a rendu son avis, l’association demanderesse, par le truchement de son conseil, n’a pas délibéré de l’affaire.

 

ANALYSE 2

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission sur saisine du juge, débat contradictoire, portée.

Résumé : Le professionnel ne peut se prévaloir du défaut de débat contradictoire devant la Commission dans la mesure où l’article R 132-5 du code de la consommation dispose que les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire, étant par ailleurs remarqué que  la Commission n’est pas une juridiction, que son rôle est purement consultatif et que son avis ne lie pas le juge.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, stipulation liant la mise à disposition et l’entretien d’une ou plusieurs citernes à l’exclusivité de l’approvisionnement en gaz, portée.

RésuméLa clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien est illicite et abusive en ce que l’article L 122-1 du code de la consommation applicable à toutes les activités de production, de distribution et de services, interdit de subordonner la vente d’un produit ou d’une prestation de service à l’achat concomitant d’un autre produit ou à la prestation d’un autre service et en ce que que l’impératif de sécurité, qui est indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation distribution puisque le professionnel admet implicitement le caractère dissociable du stockage d’une part et de l’approvisionnement et de l’entretien d’autre part en commercialisant séparément un contrat de vente de stockage de gaz de pétrole liquéfié composé d’une ou plusieurs citernes d’une part et un contrat pour la fourniture de gaz en citerne et entretien du matériel de stockage propriété du client d’autre part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

Résumé : La clause qui prévoit que le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles à l’initiative du distributeur, qui estime les besoins du client en fonction de ses consommations antérieures, et les livraisons à la commande à l’initiative du client n’est pas abusive en ce que le contrat permet au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat, le client étant invité, en cas d’absence, à faire part de son choix, ce qui implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : La soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque l’état de la citerne ne peut être constaté qu’à l’occasion de son enlèvement,

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû ne présente pas le caractère d’une clause pénale dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat ; elle est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage sans contrepartie dès lors la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle lui permet de facturer un loyer alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client pour chaque visite d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui stipule que pour chacune des opérations d’entretien un rendez-vous, est pris avec le client, n’est pas abusive en ce que le client peut, en effet, demander une modification de la date de la visite.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause ne prévoyant pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien de la citerne.

Résumé : La clause qui ne prévoit pas la remise d’un compte rendu à la suite des opérations d’entretien ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières.

RésuméLa clause qui prévoit que durée du contrat est négociée entre le professionnel fournisseur de gaz et ses clients n’accorde pas au professionnel un avantage excessif et n’est pas déséquilibrée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

Résumé : Des impératifs majeurs de sécurité justifient que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur ; ainsi, compte tenu de la rédaction de la clause, toute modification constatée ne donnant pas lieu à résiliation de plein droit et la résiliation ne peut être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’article 1184 du code civil sont réunies, une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne ainsi que de s’assurer en responsabilité civile.

RésuméL’obligation contractuelle mise à. la charge du consommateur de veiller à la garde et à la conservation de la chose est conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est a la charge du professionnel ne suffit pas a constituer une ambiguïté dont il résulterait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur est abusive en ce que, si le prix est supposé connu lors de la conclusion du contrat, les conditions particulières relativement au prix du gaz contenant une rubrique intitulée « barème » à compléter, aucune information n’est donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, ce qui donne au professionnel la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses stipulant que le prix pratiqué sera celui applicable au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause stipulant que dans le cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison est abusive en ce que, le contrat ne fixant pas de délai de livraison, elle confère indirectement au professionnel une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, sans imposer de délai, et sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, le remboursement du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la restitution du dépôt de garantie au client, sous réserve de la restitution en bon état de la citerne, est abusive en ce qu’elle n’impose aucun délai au professionnel pour restituer la consignation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméLa clause qui ne chiffre ni les frais de retrait de la citerne ni les frais commerciaux est abusive en ce que la résiliation anticipée n’ est pas toujours motivée par le fait du client et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le professionnel en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs définis dans le barème en vigueur qui est remis au consommateur le jour de la signature du contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner la facturation de pénalités de retard ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs dont le montant sera fixé au vu du tarif en vigueur au jour du retard de paiement.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Versailles du 2 septembre 2003

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : cal041118.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’une photocopieuse, clause relative à l’indemnité à verser au bailleur..

Résumé : La clause d’un contrat de location d’une photocopieuse, qui stipule que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché du bien ou toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du contrat de location obligera celui-ci à verser  au bailleur à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour objet de prémunir le loueur contre le risque financier résultant de la résiliation du contrat de location ensuite de la résolution du contrat principal.

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Numéro : cal041110.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente en l’état futur d’achèvement, clause relative à la suspension du délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un document annexe d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement selon laquelle sont « considérées notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, le règlement judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que celles-ci ne soit fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur), les troubles résultant d’hostilité, révolution, cataclysme, incendie ou accidents de chantier », est abusive dès lors qu’elle renvoie à un certificat établi par le maître d’œuvre pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de retard de livraison.

 

Mots clés :

VEFA

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Numéro : cag041019.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la rémunération de l’agence si le bail n’est pas signé, portée.

Résumé : La clause qui, à titre de dédommagement au profit du mandataire, stipule l’abandon par le candidat locataire de toutes sommes versées si, 15 jours après la signature d’un engagement à signer le bail ce dernier n’est pas conclu est illicite au regard des articles 6 et 18 de la loi 70-9 du 2/01/1970.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au rejet de la candidature par l’agence, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le mandataire accepte la réservation mais dispose d’une délai de huit jours francs pour signifier au candidat locataire, après étude de son dossier, le rejet de son dossier, sans qu’il lui soit besoin de justifier sa décision est abusive en ce qu’elle sanctionne, par l’abandon au profit de l’agence des sommes versées par le candidat, le fait pour lui de ne pas donner suite à son engagement de louer, limitant ainsi sa liberté, alors que la décision pour l’agence, de donner suite à la candidature est soumise à son bon vouloir, sans aucune sanction pécuniaire et sans obligation d’avoir à la motiver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst illicite la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst illicite la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier. Une telle clause est également abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le locataire à rembourser des frais exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire, alors que le locataire est sans rapport de droit avec l’agence immobilière et ne peut lui être redevable de sommes en contrepartie des prestations de celle-ci.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière est abusive en ce qu’elle permet à l’agence de se substituer au locataire sans mise en demeure et de mettre à sa charge une facturation forfaitaire, au demeurant sans proportion avec la prestation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance.

Résumé : La clause qui stipule que l’absence de quittance d’assurance rend le bail résiliable de plein droit ne fait que rappeler les dispositions des article 4 g (a contrario) et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bail est résiliable, autrement dit il peut être résilié de plein droit, le tribunal n’ayant qu’à constater le manquement, faute par le locataire de justifier chaque année de ce qu’il a souscrit une assurance risques locatifs.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 2002