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Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

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Numéro : caa040616.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, usage mixte du véhicule, portée.

Résumé : L’utilisation du véhicule loué, tant pour un usage professionnel que privé, et la circonstance que la profession d’avocat exercée par le locataire ne le prédestine pas à être un professionnel de l’automobile, permettent d’apprécier les stipulations contractuelles en considération des dispositions de l’article L. 131-1 [L 132-1] du Code de la Consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle » est abusive en ce qu’elle interdit au preneur, en toute hypothèse, de rechercher la responsabilité du bailleur..

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile , clause qui stipule que le locataire renonce expressément, en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’ en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, locataire renonce expressément à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, n’est pas abusive en ce qu’aucun des termes du contrat n’oblige le bailleur à assurer à son locataire l’usage permanent d’un véhicule et que le locataire en étant toujours gardien, il ne peut que demander une suspension du paiement des loyers, ce qui ne lui est pas interdit, la seule limitation résidant dans des indemnités ou des réductions de loyer.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cag040601.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie situées au verso ; le client, acheteur ou futur locataire, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de celles-ci, et les accepter  » et que  » le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues…  » est abusive dés lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif .

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le constructeur  » se réserve d’apporter à ses modèles toutes modifications mineures qu’il jugerait opportune, en fonction notamment de l’évolution technique… » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification du régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande  » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend les termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1978 et que l’article « annulation-résiliation » du contrat permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut mettre à sa disposition dans le délai convenu le véhicule du modèle spécifié lors de la commande, et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Est abusive la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui permet au professionnel d’invoquer la force majeure, un conflit collectif du travail, un incendie, une inondation, le fait de guerre, une réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur pour permettre une augmentation de prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’est que l’application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » est abusive dès lors qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, la circonstance que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus » par le contrat est abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à :la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêt au taux légal à partir du 1er jour suivant l’expiration du délai de livraison.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers n’est pas abusive dès lors que le fait pour le professionnel de décompter des frais de garage ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n’a pas pris livraison du véhicule dans les 15 jours de la mise à disposition, ne crée pas un avantage injustifié au profit du professionnel.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client ne pourra résilier sa commande « que dans les cas suivants »:

« -si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement. »

est abusive dès lors que d’autres circonstances pourraient justifier des actions en résiliation du contrat ; les mots  « que dans les cas suivants » doivent être supprimés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix et également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un. avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les véhicules « sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » n’est pas abusive dès lors que, ce premier paragraphe, qui détermine la durée et l’étendue de la garantie contractuelle, étant suivi d’un deuxième paragraphe qui précise que cette garantie « s’ajoute à la garantie légale « , elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie légale et la garantie contractuelle,

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion, « ne couvre pas (…) les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l’objet, n’est pas contraire à l’article 9° de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978 dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété » du constructeur n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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Numéro : cav040525.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, signature au bas des conditions générales.

Résumé : En apposant sa signature sur le recto des devis, déclaration de valeur et lettre de voiture, sous la mention du renvoi aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso approuvées par le client, le consommateur a non seulement été informé mais a accepté ces conditions générales nonobstant l’absence de signature en bas de celles-ci ; l’apposition d’une signature sous la mention du renvoi aux conditions générales, dont il est précisé que celles-ci sont approuvées, ne nécessite pas une deuxième signature en bas des conditions générales.

Voir également :

Recommandation n° 82-02 : déménageurs

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 175 Ko)

Numéro : cal040429.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, dommage causé aux parties hautes du véhicule.

Résumé : Dans un contrat de location de véhicule automobile, l’absence de toute possibilité de rachat de franchise ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, rendant abusive l’exclusion de la garantie, dès lors que la Commission des clauses abusives admet, dans sa recommandation n° 96-02, la possibilité d’exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule, sous réserve d’une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu’il dispose de l’équivalent d’une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 672 Ko)

Numéro : cag040330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule.

Résumé : Le bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne au titre de la description du véhicule commandé les indications suivantes : type, ligne, boîte, année modèle, date de livraison, couleur, garniture, options, et dans une autre version du contrat : marque, modèle, type, boîte de vitesses, version, couleur, garniture, options et précise que l’acheteur peut mentionner « les caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement » n’est pas abusive dès lors que les mentions relatives à la description du véhicule sont conformes aux exigences du décret du 28 juin 2000 modifiant le décret du 4 octobre 1978, et qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif au profit du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » est abusive dès lors que litigieuse ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que le conflit collectif est toujours un cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur »n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du Code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive dès lors que l’exigence de versement d’un acompte n’est pas de nature à remettre en cause le « crédit total ».

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne constitue pas un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur qui percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » est abusive dès lors que l’alternative fixée par la clause, au titre de la garantie contractuelle, confère au professionnel un avantage significatif en ce que, sauf à préciser comment il ne pourrait pas en être ainsi, l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’aient été accomplies les démarches nécessaires en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » n’est pas abusive dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales et que cette clause ne tend pas à faire croire au consommateur que la disposition relative à la prorogation légale de garantie serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : caa040319_173.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, commerce.

Résumé : Le contrat de télésurveillance souscrit  pour la protection d’un commerce est conclu dans le cadre de l’exploitation même de celui-ci, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 297 Ko)

Numéro : caa040319_180.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de capitalisation, précompte des frais de gestion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de capitalisation qui oblige le consommateur à payer au professionnel la totalité des commissions sur les dix premiers versements annuels prévus à la souscription est abusive en ce que que le précompte des frais de gestion sur dix ans a pour triple effet d’amputer l’essentiel du placement initial de la possibilité de porter intérêt, ce qui est l’objet même du contrat, de rendre irréversible une minoration des frais en cas de diminution des versements que d’autres clauses rendent possible, de rendre illusoire en deçà d’un très long terme la souplesse apparente portée par les clauses de rachat, étant observé que l’importance  du taux annuel des frais prélevés (7,5 %), qui excède le rendement du placement, prive le souscripteur des fruits de son épargne.

 

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Numéro : cag040316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clauses qui stipule que les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par ses seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées et éventuellement énumérées au bon de commande, à l’exclusion de toutes autres considérations, est abusive en ce qu’elle définit le véhicule par ses seules caractéristiques techniques, rendant ainsi possible la modification par le professionnel des autres caractéristiques du véhicule prétendument acceptées comme étant non substantielles par le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité de majorer le prix du véhicule après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui implique qu’un consommateur pourrait se voir imposer une vente à un prix différent de celui convenu, est contraire aux dispositions de l’article 1134 du code civil et doit être supprimée comme créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur .

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive en raison de sa complexité, de son manque de lisibilité et du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur la clause qui, organisant les modalités de livraison du véhicule, n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le professionnel peut résilier la commande et conserver l’acompte versé à titre d’indemnité si, après mise en demeure, le consommateur ne prend pas livraison.

Résumé : La clause qui stipule que « sauf cas de force majeure dûment établie par l’acheteur, ce dernier s’engage à prendre livraison dans les 10 jours qui suivront l’avis de mise à disposition du véhicule dont il sera informé par écrit par le concessionnaire » et que « à défaut, et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le concessionnaire est en droit d’annuler la commande et de conserver l’acompte versé à titre d’indemnité » n’est pas abusive car, dès lors que le client a signé un bon de commande et qu’il bénéficie d’une garantie de prix jusqu’à l’expiration de l’obligation de payer mais aussi de celle de prendre livraison, et, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, constitue pour le professionnel un avantage injustifié et crée au détriment du consommateur, qui doit lui-même respecter ses obligations, un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser à un profane que l’acheteur n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte et le dissuade d’agir en justice, alors même qu’il pourrait subir un préjudice justifiant une indemnisation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage est abusive en ce qu’elle prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini ainsi que celle possible d’autres frais non déterminés ; en raison de ces imprécisions elle est source de litige et crée au détriment du consommateur, qu’elle contraint à agir en justice s’il veut discuter la tarification imposée, un déséquilibre significatif qui justifie sa suppression.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire, car cette clause est  l’application des principes fondamentaux du droit civil selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant ; les conditions d’acquisition d’un véhicule et en particulier, le prix sont déterminées en fonction de la situation personnelle de l’acquéreur (reprise ou non de l’ancien véhicule, client habituel ou non de la marque etc…) en sorte que la nécessité de l’agrément du concessionnaire en cas de cession des droits est justifiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend emporte un déséquilibre en laissant croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise en caractères gras qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale et ne crée pas d’équivoque sur la durée respective des garanties ; une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car le transfert de propriété de la pièce paraît une contre partie raisonnable de la garantie fournie et il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, ni démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci, même en présence de pannes répétitives, d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive car cette clause exclut légitimement la garantie du constructeur pour les dommages résultant d’événements extérieurs à la chose garantie, et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée ; elle n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978).

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause, qui écarte la garantie pour les pièces dont l’origine est incertaine, n’est pas contraire à la recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de garantie (n° 79-01 du 27 juin 1978) car elle tend a assurer la sécurité du véhicule.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice a pour effet d’exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects mais aussi des préjudices directs bien qu’annexes et constitue pour le vendeur qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation et légalement abusive.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006