Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : car030704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause illisible, portée.

Résumé : Doit être réputée non écrite, au regard des dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation qui dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible », et de la recommandation n° 96-02 de la Commission des clauses abusives, la clause d’un contrat de location de véhicule automobile rédigée de manière illisible, qui rend illusoire l’avertissement précédant la signature du locataire au recto de la convention, invitant à « lire attentivement les conditions générales au dos ».

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 279 Ko)

Numéro : cap030523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet couplé à la vente d’un équipement informatique, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : L’impossibilité d’agir sur le fondement de l’article L 132-1 du code de la consommation  lorsque le contrat n’est plus proposé à la date de l’assignation introductive d’instance ne préjudicie pas au consommateur qui a déjà contracté, dès lors que celui-ci conserve le droit d’agir en annulation des clauses estimées abusives de son contrat, sur la base de l’article L132-1 du même code.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 322 Ko)

Numéro : cag030505.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat litigieux n’étant plus proposé aux consommateurs, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de l’association, recevable lors de la délivrance de l’assignation, est devenue sans objet.

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : ca030502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, crédit bail portant sur du matériel informatique, entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation l’entreprise de fabrication et commerce de gros de produits d’entretien pour l’aménagement et l’habitat qui souscrit, pour les besoins de son activité, des contrats de crédit bail portant sur du matériel informatique.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 328 Ko)

Numéro : cap030429.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause instituant un plafond de garantie, portée.

Résumé : Dés lors que la clause d’un contrat d’assurance instituant un plafond de garantie n’a été portée à la connaissance du consommateur qu’après la signature du contrat, celle-ci doit être déclarée abusive comme le prévoit le point i) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation  (clauses ayant pour objet ou pour effet « de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat »).

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 278 Ko)

Numéro : car030411.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la clôture du compte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prêteur « se réserve la possibi1ité de clôturer la présente offre sans préavis dans les conditions suivantes:… dans le cas où vous ne signaleriez pas toutes les modifications des renseignements vous concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale, etc. ..) fournis initialement: -Dans (ce) cas la clôture de l’offre s’accompagnera de la restitution de la carte et (le prêteur) pourra éventuellement exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues à la clôture du compte selon les modalités prévues par la présente offre » est abusive en ce qu’elle permet au seul prêteur de résilier unilatéralement et sans aucun préavis le contrat de crédit et d’exiger de l’emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant de l’absence de signalement spontané par ce dernier de changements ayant pu survenir dans les informations qu’il avait initialement fournies à la demande du prêteur, alors même; que les échéances du prêt sont régulièrement honorées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, sanction, compte permanent, offre non conforme au modèle type.

Résumé : La seule sanction du caractère abusif d’une clause est qu’elle est réputée non écrite ; la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-33 du code de la consommation étant la sanction du caractère irrégulier de l’offre préalable elle doit être appréciée selon ses propres règles.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : can030401.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant l’incapacité totale de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, qui énonce que le risque dont l’assuré demande a être garanti (incapacité totale de travail survenant au cours de la première année d’assurance -délai d’attente-) n’est couvert que s’il résulte d’un accident et que seules les périodes d’incapacité totale de travail dont le point de départ se situe au delà de ce délai sont susceptibles d’ être prises en charge est abusive en ce qu’elle restreint de façon significative les obligations de l’assureur, même si elle est précédée du mot « attention », se fond dans le texte du paragraphe, les caractères d’impression ne se distinguant pas du reste du texte. par leur taille, alors que pour stipuler un délai d’attente pour la garantie invalidité permanente et absolue, l’assureur a choisi des caractères d’imprimerie en majuscule d’une dimension double de ceux du reste du texte, imprimé en minuscules.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, clause définissant la durée d’attente, portée.

Résumé : Si la clause qui fixe à un an la durée d’attente peut être légitime pour permettre à l’assureur de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’assureur peut faire sanctionner de tels comportements sur le fondement des articles L 113- 8 et L 113-9 du code des assurances ; dès lors, la proportionnalité qui doit exister dans la détermination du délai d’attente entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent n’est pas respectée si ce délai est fixé à un an, alors même que la période de remboursement du prêt est de 15 ans.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 210 Ko)

Numéro : cad030327.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non professionnel, entreprise du bâtiment, location d’un chargeur.

Résumé : La réglementation des clauses abusives, qui a pour objet de protéger les consommateurs ou les non professionnels, ne s’applique pas aux contrats souscrits entre professionnels, étant observé qu’en l’espèce le matériel loué, un chargeur, l’était pour l’exercice par le locataire de son activité professionnelle d’entreprise du bâtiment.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 329 Ko)

Numéro : caa030326.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location de matériel informatique par une entreprise vendant des machines destinées à l’industrie de la boulangerie.

Résumé : Le contrat d’installation et de location d’un système informatique destiné à gérer notamment les fichiers clients, fournisseurs et articles et la comptabilité d’une société constitue un contrat de fourniture de biens et de services en relation directe avec l’activité de cette société qui vendait des machines destinées à l’industrie de la boulangerie et ne peut donc être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.