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Numéro : cav030304.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause qui impose au locataire de continuer à payer les loyers même en cas d’immobilisation du véhicule.

Résumé : Dans la mesure où le loueur accepte implicitement mais nécessairement la fourniture d’un véhicule de remplacement en cas d’immobilisation en raison d’une faute ou d’une négligence commise par lui ou, à défaut, une diminution de loyer, ne présente pas un caractère abusif la clause qui stipule qu’en « cas d’immobilisation, le loueur n’est pas tenu de fournir au locataire un véhicule de remplacement, même si le véhicule loué est immobilisé par suite d’un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution du loyer de fait de cette immobilisation ».

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : can030220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, notion de non professionnel.

Résumé : L’article L 132-l du Code de la consommation ne peut être invoqué par l’exploitant d’un restaurant qui a conclu un contrat de location d’un appareil de téléphonie publique payant, destiné à être installé dans le restaurant, à l’usage de sa clientèle, un tel contrat ayant un rapport direct, fût-il accessoire, avec l’activité commerciale exercée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du matériel loué.

Résumé : La clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du publiphone loué n’est pas abusive en ce qu’il appartient au locataire de la lire et de l’appliquer, sans attendre du loueur qu’il lui rappelle de façon expresse, après avoir été informé de la panne survenue, qu’il est, en vertu du contrat, subrogé dans ses droits vis à vis du vendeur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause relative aux actions du locataire contre le bailleur.

Résumé : La clause par laquelle le locataire renonce à toute action envers le bailleur en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’il dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation, ou de l’article 1135 du Code civil et ce qu’elle est une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des articles 1720, 1721 et 1724 du Code civil.

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Numéro : cap030219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, équipement informatique, contrat en rapport avec l’activité professionnelle du co-contractant (établissement bancaire) .

Résumé : Un contrat d’équipement en matériel informatique conclu par un établissement bancaire ne peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce que, d’une part, la notion de consommateur doit être interprétée comme visant exclusivement les personnes physiques, et, d’autre part, en ce que le contrat de bail, portant sur du matériel informatique, conclu par une société régionale de financement et tendant à mettre en place l’action de coordination des différents établissements, implique en elle même nécessairement le développement d’une structure informatique, s’intègre à l’évidence dans les relations professionnelles habituelles de cette société et a un lien direct avec son activité.

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Numéro : cag030210.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, action en cessation engagée contre des clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

Résumé : L’action en cessation devient sans objet pour les quatre clauses qui ne figurent plus dans les contrats proposés aux consommateurs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le déposant est avisé préalablement à l’action du dépositaire, étant observé que la Commission des clauses abusives a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence de toute information préalable du déposant.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : Aucun déséquilibre ne peut être caractérisé dans la clause qui prévoit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé, étant donné que la fourchette de prix prévue est librement débattue par les parties, que l’expression « il pourra être convenu » révèle qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour le déposant et qu’en réalité l’économie de cet article lui est favorable, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt de Cassation : Arrêt du 1er février 2005

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Numéro : ca030204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit bail, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de location d’un afficheur cyclique, destiné à la diffusion de publicité à destination des clients d’une pharmacie, a un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

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Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.

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Numéro : cap021206.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, centre d’affaires, de acquisition groupes électrogènes.

Résumé : Le contrat d’acquisition de groupes électrogènes pour les besoin de l’activité professionnelle d’un centre d’affaires ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap021204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur, contratsans rapport direct avec les activités du cocontractant constitué enassociation de caractère familial, portée.

Résumé : Une association qui est essentiellement composée de parents des élèves et qui a pour objet d’assurer la formation, l’éducation, l’orientation, la promotion sociale et le perfectionnement des jeunes et des adultes du secteur des commerces et des métiers doit être considérée comme un consommateur ou un non professionnel, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et le contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur qu’elle conclut n’a pas de rapport direct avec ses activités.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’achat et d’entretien d’un photocopieur, clause prévoyant que le cocontractant ne peut résilier le contrat avant sa date d’échéance alors que le professionnel peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses, portée.

Résumé : Doit être qualifiée d’abusive en ce qu’elle crée au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, et donc réputée non écrite, la clause dont il résulte que « le client » ne peut résilier le contrat avant sa date d’échéance « même en cas de vente ou de destruction de matériel », alors que le professionnel peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses comme le non-paiement d’une redevance de maintenance, ou le non-respect d’une des clauses du contrat, ou en cas de cessation de paiement, cession d’activité, cessation d’activité, règlement judiciaire, liquidation.