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Numéro : cac020924.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, télésurveillance, association éducative, portée.

Résumé : Le champ d’application des dispositions protectrices de l’article L 132-1 du Code de la consommation ne se limite pas au consommateur personne physique et concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; l’association à but non lucratif est un non professionnel au regard de l’objet du contrat de télésurveillance, qui n’a aucun rapport direct avec l’objet de son activité, lequel concerne l’éducation des enfants, hors temps scolaire, dans un environnement anglophone.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité.

Résumé : N’est pas abusive la clause d’exclusion de responsabilité d’un contrat de télésurveillance qui concerne les cas fortuits, les modifications de l’environnement ou les interventions intempestives du client ou de tiers ainsi que la clause selon laquelle le professionnel est tenu d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, et qui doit s’entendre en ce sens que ce professionnel ne s’engage pas au résultat que le bénéficiaire ne subira aucune atteinte à sa sécurité (et non en ce que le professionnel décline sa responsabilité en cas de défaillance du matériel ou de la surveillance).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause de variabilité du prix, portée.

Résumé : La clause de variabilité du prix qui stipule :

  • que le montant de la redevance due au titre de la prestation de service, qui est reversé par le bailleur au prestataire de service, correspond à un pourcentage de 19,5% du montant total encaissé mensuellement par le bailleur,
  • que ce montant peut être variable en fonction de critères monétaires financiers et techniques extérieurs au contrat et régissant les rapports du bailleur avec le prestataire de service ; que le montant des mensualités demeure fixe, quelles que soient les variations de la répartition entre le montant de la rémunération de la prestation de service réservé par le bailleur et le montant de la location de matériel,
  • que « le locataire reconnaît que cette répartition susceptible de fluctuation est indifférente à la validité de son engagement, la répartition du coût de l’abonnement entre la location du matériel et celui de la prestation de service lui étant indifférente, seul le montant global, fixe et invariable tel que défini par l’article 1 constituant une condition substantielle déterminant son engagement »,
  • que parallèlement le contrat prévoit que le bailleur, qui a reçu mandat d’encaisser, en même temps que les loyers, les redevances dues au prestataire de service, n’assume aucune responsabilité quant à l’exécution des prestations et ne garantit pas les obligations du prestataire,
  • par conséquent, le locataire s’interdit de refuser le paiement des loyers pour toute cause fondée sur un contentieux lié à l’exécution ou l’inexécution des prestations de service,

est abusive en ce que l’application combinée de ces dispositions permet au bailleur et au prestataire de réduire, s’ils le souhaitent, le montant de la prestation de service à une somme symbolique, et d’obliger ainsi le consommateur à payer le montant intégral ou quasi-intégral des mensualités à titre de loyer, et non à titre de prestation, en le privant de la possibilité d’opposer au prestataire l’inexécution de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap020920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant un délai de réclamation de 30 jours.

Résumé : Le consommateur pouvant mesurer la portée de la clause selon laquelle « les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour aux relations adhérents », il n’y a aucun déséquilibre significatif entre les obligations du voyagiste et celles du client ; et cette clause est conforme à la fois à la directive du 13 juin 1990 relative à l’organisation des voyages à forfait et au décret du 15 juin 1994 pris pour son application ; et cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant l’irresponsabilité du voyagiste en cas de vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal, modification.

Résumé : La clause qui stipule que l’assurance du voyagiste ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties, dès lors que le voyagiste s’engage à recevoir les valeurs et les bijoux dans un coffre ; toutefois, conforme au droit commun cette clause reste sans effet si le client ne l’a pas acceptée ou si l’hôtelier a commis une faute ; les
conditions générales de vente du voyagiste font partie intégrante du contrat de vente d’un voyage ou séjour à forfait, de sorte que le client aura nécessairement pris connaissance et accepté la clause litigieuse avant de signer le contrat ; en conséquence, à défaut d’ajouter « sauf faute prouvée du voyagiste, après les mots « …notre assurance ne vous rembourserait pas », la clause est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste conserve les droits d’inscription dans tous les cas annulations et modifications du fait de l’adhérent, clause procurant un avantage excessif au voyagiste dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure, modification.

Résumé : N’est pas abusive dans tous les cas la clause qui, concernant les annulations et modifications du fait de l’adhérent, prévoit que le voyagiste conserve les droits d’inscription ; toutefois cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors que l’annulation par l’adhérent est causée par un cas fortuit ou une force majeure ; dans ce cas la clause procure un avantage excessif au voyagiste en imposant au client les frais du dossier, peu important que ces frais soient modiques et valables pour une année  car le client a pas à supporter seul les conséquences de la cessation du contrat lorsque celle-ci découle d’un événement constitutif d’un cas fortuit ou d’une force majeure ;  pour faire cesser l’abus, il convient d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure ».

Mots clés :

Voyagiste

Voir également :

Jugement de première instance (TGI de Paris, 7 novembre 2000)

 

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Numéro : cav020906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause subordonnant la garantie vol à la preuve d’une effraction.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui subordonne la garantie à une soustraction frauduleuse commise par effraction caractérisée, définie comme nécessitant à la fois la trace d’effraction pour l’accès à l’intérieur du véhicule mais également sur le dispositif de mise en route, n’est pas à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dés lors que la soustraction frauduleuse d’un véhicule retrouvé après avoir été déplacé, a nécessairement imposé sa mise en route et que celle-ci ne peut se faire, à défaut d’être en possession des clefs de contact, que par une détérioration des appareils électriques et du dispositif de blocage.

 

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Numéro : cap020903.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause spéciale de résiliation.

Résumé : La clause spéciale d’un contrat de crédit immobilier conclu entre le prêteur et un de ses salariés, qui stipule que toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires deviendraient exigibles, si bon semble au prêteur, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail n’est pas abusive en ce que, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, le prêt a été accordé en raison de la qualité de salarié de l’établissement prêteur, la clause spéciale trouvait sa contrepartie dans l’octroi aux emprunteurs d’un taux d’intérêt très favorable.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

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Numéro : cam020821.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause de résiliation d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement est abusive dès lors que dès lors qu’elle met à la charge du souscripteur le coût de l’intégralité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève après son inscription, même si ce départ est lié à un motif légitime de mobilité géographique, alors que, qu’elle que soit la légitimité du motif pour lequel l’établissement ne serait plus en mesure de fournir sa prestation en cours d’année scolaire, aucune indemnité financière équivalente n’est prévue en faveur du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 224 Ko)

Numéro : cap020628.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garantie vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule que, le locataire « dans l’incapacité de restituer au loueur les clefs originales du véhicule après avoir constaté le vol de celui- ci (sera) tenu au paiement de la valeur du véhicule estimée par expert », est abusive, d’une part, au regard du déséquilibre significatif entre les contractants qui résulte des conséquences financières découlant pour le locataire d’un vol qui ne se rattacherait pas à une faute qu’il aurait commise en considération de l’avantage que confère l’utilisation momentanée -en l’espèce d’une journée- contre rémunération du loueur d’un véhicule dans le cadre d’un contrat de location, d’autre part, que cette clause ne distinguait pas selon que le vol se rattacherait ou non à une faute qu’aurait commise le locataire.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 390 Ko)

Numéro : cal020626.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, négoce de vin.

Résumé : Le contrat conclu pour la télésurveillance des caves destinées au commerce ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que cette protection a un rapport direct avec le négoce de vin puisqu’elle a pour but d’assurer la sécurité des marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d’accroitre ainsi les bénéfices.

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Numéro : can020620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location de photocopieur, collège, portée.
Résumé : Un collège qui souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de photocopieurs a la qualité de consommateur dans la mesure où aucun rapport direct avec l’activité d’enseignement n’est démontré, l’usage et la maintenance de photocopieurs n’étant pas l’accessoire obligé et spécifique à l’activité principale et essentielle d’enseignement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, résiliation, portée.
Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location et de maintenance de photocopieur est abusive en ce qu’elle instaure une pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d’exécution du contrat, étant observé que les conditions générales créent une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discrétion du prestataire de service, le huitième étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d’insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.

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Numéro : cap020619.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location d’un système d’alarme par un commerçant, portée.

Résumé : La qualité de commerçant du co-contractant, sans compétence particulière en matière de système d’alarme, doit conduire à le considérer comme un consommateur profane, permettant ainsi l’examen du contrat à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un système d’alarme, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-01 : télésurveillance