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Numéro : cap010125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant au professionnel de déterminer forfaitairement la quantité de marchandise achetée et, par la suite, de facturer des frais de stockage et une clause pénale.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’à défaut d’avoir été précisée par le client selon les modalités convenues,  la quantité de marchandise achetée est déterminée sur plan, que si les marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour la livraison, les frais de stockage seront facturés et que toute inexécution par l’une des parties de ses obligations essentielles entraînera le paiement par son auteur d’une pénalité forfaitaire égale à 50% du montant du premier acompte, tout retard de paiement entraînant des pénalités de retard au taux de 1,50% par mois de retard ; en effet, de telles clauses ne figurent ni dans l’annexe de l’article L132-1 du Code de la Consommation, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives.

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Numéro : cap010116.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat en cas de départ du territoire de la métropole ou d’événement susceptible de faire douter de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait aggraver la situation de l’emprunteur, et une déchance du droit aux intérêts ne suarait être encourue de ce chef, dés lors qu’elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Niort du 16 décembre 1998

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Numéro : cav010112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause relative à l’indemnité de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de celui-ci, en ce qu’elle sauvegarde suffisamment les droits de consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, et d’obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : car001207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause prévoyant l’exigibilité immédiate des somme dues en cas de cessation de domiciliation des salaires et revenus, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas d’inexécution de « l’une quelconque des clauses du contrat », exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus non payés est abusive en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur, dans la mesure où elle prévoit la résiliation du contrat dans des conditions de résiliation non prévues dans le modèle type établi par le comité de réglementation bancaire qui limite la résiliation au cas de défaillance dans le remboursement du prêt ; ainsi la clause de résiliation en cas de cessation de domiciliation de ses salaires et revenus, la clause qui prévoit, de plein droit l’exigibilité immédiate des prêts consentis antérieurement par le prêteur ou toute autre caisse comme la clause qui prévoit la résiliation du contrat en cas de séparation de corps et de biens ou de divorce du bénéficiaire, en cas de cessation d’activité ou de diminution de solvabilité, en cas de saisie mobilière ou immobilière et en cas de règlement judiciaire créent manifestement un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties.

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Numéro : cag001113.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente immobilière, clause d’exclusivité.

Résumé :  La clause du mandat de vente immobilière qui, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration, interdit au mandant de vendre à un acquéreur qui n’aurait été présenté par le mandataire n’est pas abusive en ce qu’elle a pour objet de garantir au mandataire la rémunération de son travail et ne prive pas le mandant du droit de vendre à tout autre acquéreur.

 

Voir également :

Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

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Numéro : cab001024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, durée du contrat.

Résumé : Le contrat de télésurveillance ne constitue pas une simple prestation de service dont la durée minimum ne peut être fixée abusivement mais un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d’un matériel sophistiqué, en l’espèce un transmetteur téléphonique, un émetteur radio et deux détecteurs infrarouge, matériel destiné à un amortissement de type comptable ; la clause qui fixe la durée du contrat à 4 ans n’est pas abusive en ce que cette durée correspond à un amortissement comptable classique pour ce type de matériel.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap000629.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, piscine municipale, clause de responsabilité, portée.

Résumé : Dans la mesure où l’exploitant n’apporte pas la preuve de son affichage visible à l’attention du public au dessus de la caisse, la disposition de l’arrêté municipal portant réglementation des piscines qui prévoit que « L’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou détériorés (…) L’établissement n’est responsable des sommes d’argent et objets de valeur que s’ils sont déposés lors de l’entrée à la caisse de celui-ci contre reçu » est abusive par application du point i du paragraphe premier de l’annexe de l’article L132-1 du Code de la consommation ; une telle clause étant par ailleurs applicable qu’en l’absence de faute de la part du personnel de la piscine.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : cap000621.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que « en dehors du cas prévu à l’article 12, la résiliation du marché à l’initiative du Maître de l’ouvrage, donnera lieu à une indemnisation au profit de l’entreprise, déterminée dans les conditions prévues à l’Article 1794 du Code Civil, sans pouvoir être inférieure à 20 % de la valeur du présent contrat. Les sommes déjà versés étant acquises à l’entreprise, en sus de cette indemnité, le maître de l’ouvrage devra la prochaine tranche de paiement en cours et non encore émise » est abusive en ce que, non conforme au point d) de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation et à la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, elle ne contient aucune disposition pour le cas où le professionnel renoncerait à exécuter ou poursuivre ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

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Numéro : cap000616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mise à disposition d’une installation téléphonique, rapport direct avec l’activité d’un agent immobilier.

Résumé : Le contrat par lequel un professionnel s’engage à mettre à disposition de son co-contractant, pour une durée de 15 ans, une installation téléphonique susceptible d’être modifiée ou remplacée » au fil du temps quand de nouveaux paliers techniques, l’évolution des besoins ou la réglementation l’imposent a un lien direct avec l’activité d’agent immobilier de ce co-contractant et ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.