Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 320 Ko)

Numéro : cal010606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un établissement d’enseignement, clause prévoyant que les frais de scolarité ne peuvent être remboursés pour quelque raison que ce soit, portée.

RésuméLa clause qui stipule que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée et qu’aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit, est abusive en ce qu’elle oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause tend à procurer un avantage excessif à l’école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l’imposer à ses clients et revêt ainsi un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 368 Ko)

Numéro : cap010531.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, charge de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que « L’occupant supportera à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l’immeuble ou résultant de sa gestion, comme s’il était propriétaire. En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes à la société ou à sa mandataire sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l’immeuble, savoir: la prime d’assurance de l’immeuble, les frais d’entretien des espaces communs, les taxes locatives et foncières et redevances afférentes à l’immeuble. » ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur en égard au caractère rétroactif du transfert de propriété.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 325 Ko)

Numéro : cav010517.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’un matériel de conditionnement d’air, clause relative à la responsabilité.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location d’un matériel de conditionnement d’air qui stipulent que « le locataire s’engage, en cas de non conformité, mauvais fonctionnement, vices et plus généralement en cas de défectuosités quelconques, à ce que le bailleur ne souffre aucun préjudice direct ou indirect et soit indemnisé de la perte éprouvée ou du gain manqué », que « le bailleur délègue au locataire tous les droits et actions qu ‘il détient en tant que propriétaire », qu’ « en cas de résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers » et que « le locataire ayant choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, renonce à tout recours contre le bailleur pour motif de vices rédhibitoires ou cachés, que ce soit pour demander des dommages et intérêts, interrompre le paiement régulier des termes de loyers prévus, obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat » n’est pas abusive en ce qu’il n’y arien d’anormal qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : cal010510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance vie, clause relative à la fixation du taux d’intérêt des avances, portée.

Résumé : L’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ; la clause par laquelle l’assureur se réserve le pouvoir de fixer seul et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription est nulle et abusive et doit être réputée non écrite.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
– monsieur LORIFERNE, président,
– monsieur DURAND, conseiller,
– madame BIOT, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

FAITS ET PROCEDURE :
Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992 auprès de la S.A. L’E… représentée par Monsieur GAUNOT, divers contrat d’assurances vie ou de capitalisation dénommés « I… », J-M R…, H. R…, D. C…, P. B…, J. D…, J-P G…, P. S…, C. D… épouse S., Madame M. V… épouse S…, Monsieur D. Z… ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d’une demande d’annulation des contrats pour dol.
Devant le Tribunal ils ont ultérieurement également demandé la résiliation des contrats pour non respect du Code des assurances et clauses abusives.
Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal a :
– rejeté la demande d’annulation pour dol,
– prononcé la résiliation des contrats d’assurance vie « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours,
– condamné la Société A… venant aux droits de la Société L’E… à payer à chacun des demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société A… a régulièrement relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement déféré en rejetant les demandes formulées contre elle.
Elle sollicite la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque intimé à lui payer 2.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que l’assureur a parfaitement rempli son devoir d’information, que le consentement des souscripteurs n’a pas été vicié et qu’ils ont souscrit leur contrats en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir que la faculté pour l’assureur de consentir des « avances » est prévue par l’article L 132-21 du Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont été consenties et que l’article 6 des conditions générales définissant le régime des avance ne saurait être qualifié de clause abusive.
Elle estime que l’absence d’indication dans le contrat du taux d’intérêt des avances éventuelles n’est pas contraire au décret du 24 mars 1978 puisque l’avance n’est pas l’objet du contrat d’assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de demande d’avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.
Elle soutient également que la faculté d’obtenir des avances n’était pas déterminante du consentement et que sa suppression n’aurait aucun effet sur l’objet du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de Conseil et de loyauté.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées au autres demandeurs.
Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils exposent que les contrats en cause étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements réguliers à l’exception du « carnet F… 8 » à versements libres et que l’obligation contractuelle d’information n’a pas été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de comprendre l’objet et l’étendue des obligations des parties.
Ils font valoir que les avances accordées constituaient un prêt d’argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni maîtriser le taux d’intérêt, et qu’il s’agissait de clauses léonines et abusives dépendant uniquement de la Société d’assurances en position dominante.
Ils soutiennent que si ces conditions avaient été connues et explicitées, ils n’auraient pas souscrit de tels contrats.
Ils invoquent également le non respect des dispositions des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.

MOTIFS ET DECISION
Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d’appel leur argumentation relative au dol ;
Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un contrat « I… 6 » ou « I… 10 », Monsieur J-M R… et Madame M. S… ayant en outre souscrit un « carnet F… » ;
Attendu que l’article 6 des conditions générales valant note d’information tant des contrats « I… 6 » que des contrats « I… 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout souscripteur d’un contrat à jour de ses versements peut obtenir des avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances sont accordées à un taux d’intérêt fixé par la Société » ;
Attendu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ;
Qu’en l’espèce la Société L’E… s’est réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;
Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les éléments du dossier démontrent que le représentant de la Société L’E… a incité les intimés à contracter en mettant en avant le caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme des avances et que la possibilité d’obtenir des avances a bien été pour les souscripteurs une condition déterminante de souscription des contrats ;
Que la suppression de cette clause déséquilibre la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours ;
Attendu que les « carnets F… » qui ne contiennent pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette résiliation ;
Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats « I… » ont subi un préjudice imputable à la Société L’E…, soit qu’ils aient été contraints d’accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes d’avance, soit qu’ils aient été dissuadés ou aient renoncé à demander des avances en raison de l’indétermination ou du montant imposé du taux d’intérêt ;
Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes d’argent dans le cadre d’un contrat qui ne leur procurait pas les avantages escomptés ;
Que les dommages-intérêts doivent donc être alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le contrat est judiciairement résilié ;
Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et intérêts doivent être fixés à 10.000 francs ;
Que l’équité commande en outre d’allouer à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, déclare l’appel recevable en la forme, confirme au fond le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6″ et I… 10 » encore en cours à la date du jugement et a ordonné le remboursement des sommes versées,
Réformant pour le surplus,

Condamne la Société A… à payer à chacun des dix intimés :
– DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de dommages-intérêts,
– TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société A… aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction des dépens d’appel au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 495 Ko)

Numéro : car010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur en ce qu’elle tend à lui refuser, pour des événements qui lui sont propres, mais qu’il ne pouvait ni prévoir ni éviter, la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir le remboursement de la prestation non utilisée, et doit donc être déclarée abusive, la clause par laquelle le consommateur reconnaît qu’en cas de non utilisation des équipements fournis par le club, il ne pourra prétendre à prorogation ni à remboursement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance – interruption lié à l’abonnement.

Résumé : Les termes de la clause du contrat d’abonnement par laquelle le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions de remboursement prévues au contrat d’assurance- interruption, clause que le consommateur déclare avoir lue et approuvée, ainsi que la présentation du contrat d’assurance, document distinct et détaché du contrat d’abonnement, qui est de nature à permettre sa consultation préalable et une souscription éclairée à ses clauses ne créent aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant que l’assurance – interruption ne peut être validée en cas de défaut de remise d’un certificat médical dans les dix jours de son adhésion, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui prévoit que, pour valider l’assurance – interruption, le consommateur doit remettre, dans les dix jours de son adhésion, un certificat médical d’aptitude à utiliser le matériel et les installations du club, alors que l’assurance interruption garantit des événements qui n’ont aucun rapport avec l’état de santé du consommateur (mutation professionnelle, licenciement économique, fermeture temporaire du club).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause par laquelle le consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club.

Résumé : Il résulte des termes de la clause contestée que consommateur déclare avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso du contrat et du règlement intérieur affiché dans le club, de telle sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’il y adhère ; de plus ce règlement, qui ne comporte pas de dispositions étrangères à l’hygiène et à la sécurité de l’établissement, n’est pas de nature à créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, absence de définition contractuelle des horaires d’ouverture et des prestations, portée.

Résumé : A défaut d’être précisés au contrat et d’avoir une nature contractuelle, les horaires d’ouverture et les prestations offertes dans la cadre de l’abonnement peuvent être modifiés ou supprimés à la discrétion du professionnel, alors que le consommateur, en l’absence d’engagements clairs et définis de la part du professionnel se trouve empêché de pouvoir en tirer argument pour se délier ; cette clause crée déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause prévoyant qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle empêche le consommateur de se prévaloir de la condition résolutoire de l’article 1184 du Code civil pour le cas où le professionnel ne satisferait pas à ses engagements, la clause qui stipule qu’une fois le délai de rétractation expiré, les acomptes versés ne font l’objet d’aucun remboursement ni modification.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement, portée.

RésuméEst abusive, en ce qu’elle interdit au consommateur empêché contre sa volonté de se désengager et de recouvrer les fonds qu’il a versés sans contrepartie, la clause qui stipule que l’inaptitude survenue et déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne peut donner lieu à un report ou un remboursement de tout ou partie de l’abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause reconnaissant au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement.

RésuméLa clause qui reconnaît au professionnel le droit d’exclure sans préavis ni indemnité toute personne dont l’attitude ou le comportement serait contraire aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les membres ou non conformes au règlement n’édicte aucune renonciation de la part du consommateur à contester la mesure dont il pourrait être victime et d’obtenir réparation dés lors que son caractère illégitime serait reconnu ; une telle clause qui ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être regardée comme abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que l’utilisation des casiers est sous la seule responsabilité des adhérents, portée.

RésuméEst abusive la clause qui exclut la responsabilité du professionnel de manière générale et notamment en cas de dommages procédant de sa faute eu égard à l’obligation de garde et de surveillance de ses locaux et de prévention des risques qui lui incombent, alors que le dépôt d’effets personnels dans un endroit précis est nécessairement imposé pour la pratique des activités proposées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause stipulant que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel dispose d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et que ceux ci sont placés sous la seule et entière responsabilité de leurs parents est abusive en ce qu’elle institue une responsabilité exclusive des parents en sorte que le professionnel se trouve totalement exonéré en cas de manquement à son obligation de sécurité, alors même que les enfants ne sont plus sous l’autorité directe des parents.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt de cassation (Cour de cassation, 1ére chambre civile, 21 octobre 2003)

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 309 Ko)

Numéro : cap010330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, comité d’établissement.

Résumé : L’objet du contrat de location de photocopieur souscrit par un comité d’établissement n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par celui-ci e peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, indemnité forfaitaire en cas de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de photocopieur qui stipule que « suite à la résiliation du présent contrat quelle qu’en soit la cause, le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de  la durée irrévocable précisée au recto des présentes, majorée de tous frais et honoraires, y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel », n’est pas abusive dés lors qu’elle ne fait que tirer les conséquences du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l’amortissement du matériel et de la rémunération de l’investissement, en mettant à la charge du locataire à qui incombe la responsabilité d’une résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu’au terme du contrat et n’a pas pour effet, en elle-même, de créer, au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quand bien même le bailleur se trouve déchargé, du fait de la résiliation, des opérations d’entretien et de la fourniture de consommables auxquelles il s’était obligé, alors qu’il n’est pas contesté que le prix de revente du matériel doit être déduit du montant de l’indemnité forfaitaire prévu.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 348 Ko)

Numéro : car010308.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’achat de véhicule automobile, avec engagement par le concessionnaire de reprendre le même véhicule d’occasion pour un prix déterminé, qui stipule que, en cas d’annulation de la commande le concessionnaire retiendra sur le prix de vente une commission de 10% et les frais de remise en état et de vente est abusive comme contraire  aux préconisations de l’annexe de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle a pour effet de limiter ou d’exclure les droits du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, en l’occurrence d’exclure l’obligation de reprise en cas d’ annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile, consommateur qui ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

Résumé : Comme il n’y a pas eu de retard de livraison fautif de la part du professionnel mais seulement un avertissement qu’un retard était possible, le consommateur ne saurait invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle relative à l’annulation de la commande d’un véhicule automobile dans la mesure où il ne se trouve pas dans la situation que la loi entend empêcher.

 

Voir également : 

Recommandation n° 04-02 : achat de véhicule automobile

Recommandation n° 85-02 : achat de véhicule automobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap010125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant au professionnel de déterminer forfaitairement la quantité de marchandise achetée et, par la suite, de facturer des frais de stockage et une clause pénale.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’à défaut d’avoir été précisée par le client selon les modalités convenues,  la quantité de marchandise achetée est déterminée sur plan, que si les marchandises ne sont pas enlevées sous 15 jours de la date prévue pour la livraison, les frais de stockage seront facturés et que toute inexécution par l’une des parties de ses obligations essentielles entraînera le paiement par son auteur d’une pénalité forfaitaire égale à 50% du montant du premier acompte, tout retard de paiement entraînant des pénalités de retard au taux de 1,50% par mois de retard ; en effet, de telles clauses ne figurent ni dans l’annexe de l’article L132-1 du Code de la Consommation, ni dans les recommandations de la Commission des clauses abusives.