Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : cav000609.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due par le locataire en cas en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement.

Résumé : La clause imposant au locataire défaillant l’obligation de payer la totalité des loyers n’est pas abusive au sens des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de la loi du 1er février 1995 dés lors que la récupération anticipée d’un véhicule fortement endommagé, ne constitue pas pour le bailleur un avantage puisqu’il le contraint à gérer sa remise en état, son stockage et sa revente.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : cap000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’eau, clause prévoyant que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations intérieures car il aurait toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur est abusive en ce que le choix de l’emplacement du compteur est laissé au distributeur d’eau et que l’obligation de surveillance mise à la charge de l’abonné est une obligation impossible, le compteur étant situé à 1,7 kilomètre dans une propriété privée, après la traversée d’une route et de voies ferrées.

 

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)

Recommandation n° 85-01 : contrats de distribution de l’eau

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Numéro : can000510.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution de courrier, notion de non professionnel, portée.

Résumé : Une commerçante en parfumerie qui, pour les besoins de sa publicité, a recours a un professionnel de la distribution d’objets postaux en grand nombre contracte sans rapport direct avec son activité.

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Numéro : cao000504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’un lecteur de chèques.

Résumé : Le contrat de location d’un lecteur de chèques conclu par un commerçant a un rapport direct avec son activité professionnelle et ne peut ête examiné à la lumiére des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav000324.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à la déchéance pour déclaration tardive.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance perte d’emploi liée à un crédit qui stipule que « si l’état de chômage est déclaré plus de six mois après le début du chômage, celui-ci sera considéré pour l’appréciation des garanties, comme s’étant produit au jour où la déclaration en aura été faite » n’est pas abusive dés lors que la non déclaration du sinistre de chômage dans le délai tout à fait raisonnable de 180 jours ne permet pas à l’assureur de le prendre en compte dans sa gestion des risques assurés et que le report de la garantie à la date de la déclaration constitue la réparation mesurée du préjudice subi par l’assureur du fait de l’impossibilité pour lui, imputable à l’assuré, de prendre en compte le sinistre à la date de sa survenance.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cad000323.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, tel est le cas de la personne qui, souscrivant un contrat de télésurveillance, a pour une activité d’exploitant agricole, la location de chambres d’hôtes, de caveau et l’organisation de réceptions.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de télésurveillance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance entraîne l’obligation pour le locataire non seulement de restituer le matériel et de régler les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10%, mais encore de verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une autre clause pénale de 10% pénalise le locataire dont le contrat est résilié pour une cause légitime telle que le dysfonctionnement de l’installation ; cette clause crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, elle doit être réputé non écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cab000223.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire supporte la totalité des risques courus par le véhicule, portée.

Résumé : En prévoyant que le locataire supportait la totalité des risques courus par le véhicule, et que pour la part non couverte des risques, il était son propre assureur vis à vis du bailleur, la clause permet à ce dernier de faire supporter au consommateur la perte du véhicule même en cas de force majeure ; au regard de l’article 1732 du code civil, une telle clause confère un avantage excessif au bailleur et doit être qualifiée d’abusive et être réputée non-écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

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Numéro : cag000126.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec promesse de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due en cas de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de sinistre total ou de vol, le bailleur encaisse le prix de vente de son épave et les indemnités de sinistre. A défaut ou sur insuffisance, le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du véhicule avant sinistre. La location étant résiliée de plein droit, le locataire verse en outre une indemnité égale à la différence entre les sommes ainsi perçues et le montant des sommes visées à l’article 2 alinéa c) » qui stipule « l’option d’achat est celle fixée après la dernière échéance des 12 premiers mois, tous les loyers échus ou à échoir pendant cette période devant être payés » est abusive en ce qu’il y a une contradiction flagrante entre le fait de prononcer la résiliation du contrat et de réclamer le montant de l’option d’achat, la combinaison de ces deux articles est extrêmement difficile à appréhender, le consommateur n’a pas été en mesure d’en comprendre la portée lorsqu’il a signe l’offre préalable de location.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 455 Ko)

Numéro : cac000119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer.

RésuméLa clause qui prévoit une majoration de loyer de 10 % en cas d’impayé au 10 du mois est étendue par l’État lui-même sur le paiement des impôts et taxes et n’empêche aucunement le locataire d’agir en réduction de cette pénalité sur le fondement de l’article 1152 du code civil ; une telle clause ne saurait être considérée comme abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur.

RésuméN’est pas abusive la clause prévoyant le versement d’une indemnité égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité.

Résumé : La clause qui exonère le bailleur de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé : Est sans contestation particulièrement abusive la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; cette clause a été fort logiquement supprimée du nouveau bail.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’usage des lieux loués.

Résumé : La clause par laquelle le bailleur exige de son locataire qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble par mise en place de linge, pots de fleurs, cages aux fenêtres  ne limite pas le droit du locataire à jouir en bon père de famille des locaux loués ; ainsi cette clause peut être considérée comme valable.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’occupation des lieux.

Résumé : La clause concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat fixe une norme visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant au preneur de rechercher ou exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : S’il est loisible au bailleur d’interdire l’exercice dans les lieux loués d’une profession ou d’un commerce, il ne saurait s’opposer en aucune manière à ce que le preneur travaille dans la ville ou dans les environs.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux et d’inventaire établis contradictoirement à l’entrée du preneur, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer un déséquilibre entre les parties et est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Chambéry, jugement du 4 février 1997