Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 153 Ko)

Numéro : cap990917.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, télésurveillance, pharmacie.

Résumé : L’installation d’une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l’activité professionnelle de la société qui l’exploite.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 320 Ko)

Numéro : cav990916.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (transmission d’ordres floraux), entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat d’entretien d’une installation téléphonique, conclu pour les besoins du co-contractant dont l’activité de transmission d’ordres floraux nécessite une installation téléphonique adaptée, ne relève pas du champ d’aplication de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : cag990914.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’installation de cuisine, modification des clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale, aux risques du transport et au délai de livraison, portée.

RésuméEst satisfactoire la modification apporté par le professionnel, d’une part aux clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale et aux risques du transport dans le sens demandé par l’association qui agit en suppression de clauses abusives et, d’autre part, à la clause relative au délai de livraison à la suite de la décision de première instance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause qualifiant d’acompte le premier versement, portée.

Résumé : La clause qui précise que le premier versement est effectué à titre d’acompte et empêche l’acheteur de se dédire de l’exécution du contrat jusqu’à son terme ne tient pas compte des prescriptions d’ordre public de l’article L 121-26 du Code de la Consommation selon lesquelles en cas de démarchage à domicile, aucun paiement et donc aucun acompte ne peut intervenir avant l’expiration du délai de réflexion ; une telle clause est illicite et doit être annulée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant pour les mobiliers spéciaux une tolérance conforme aux usages de la profession dans les dimensions et les éléments constitutifs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession est accordée au fabricant tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit est une clause abusive dès lors que la notion de mobiliers spéciaux est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu’aucun droit de demander la résolution de la vente n’est réservé en contrepartie à l’acheteur ; une telle clause doit être éliminée du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisine

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 247 Ko)

Numéro : ca990902.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, maintenance de matériel informatique, syndicat professionnel.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation le syndicat de professionnels de l’immobilier qui souscrit un contrat de maintenance pour son matériel informatique.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cag990818.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel de reprographie, qualité de consommateur.

Résumé :  Un avocat qui s’en remet à un professionnel de la reprographie conserve sa qualité de consommateur à l’égard de celui-ci, ainsi, même si le photocopieur est un outil utile à l’activité d’avocat ce matériel n’a pas de rapport direct avec l’activité juridique et judiciaire d’un avocat.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 280 Ko)

Numéro : cap990528.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant n’exerçant pas d’activité économique, contrat de location de photocopieur, portée.

Résumé : Ayant, conformément aux dispositions du code du travail,  pour objet de coordonner l’action de tous les syndicats et sections syndicales adhérents pour la défense des intérêts matériaux et moraux et des revendications de tous leurs membres, de représenter et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des chambres patronales, des pouvoirs publics et de toutes autres instances et n’exerçant aucune activité de nature économique, le syndicat cocontractant ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte qu’il est recevable à invoquer ce texte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de photocopieur, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Impose au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé dès lors qu’elle ne tient compte, ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé, la clause qui stipule que quelle que soit la cause de la résiliation du contrat le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée du contrat, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel ; une telle clause est abusive, le client étant toutefois tenu de régler, jusqu’ à la résiliation du contrat, l’intégralité des loyers contractuellement prévus et laissés impayés.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : car990408.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la prise de possession du logement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la prise de possession réelle se fera par l’entrée en jouissance fixée aux conditions particulières sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant actuel » et qu’ « en cas de non départ, le locataire ne pourra réclamer de ce fait au bailleur aucun dommage et intérêt quelconque pour quelque cause que ce soit » est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter  l’obligation de délivrance instituée par l’article 1719 du Code civil, obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail, et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux embellissements ou améliorations.

Résumé : Ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions légales figurant aux articles 1730 et 1731 du Code civil ainsi qu’à l’article 7-f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation , clause relative aux dommages en cas de gel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous les cas, tenu pour responsable- des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orages, inondations, infiltrations, etc… Le locataire en fera son affaire personnelle. » est abusive en ce qu’elle aboutit à décharger le propriétaire de son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et lui procure un avantage excessif dépourvu de contrepartie.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 202 Ko)

Numéro : cad981217.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que la somme représentant le coût de la scolarité « est intégralement due au jour de l’inscription et du seul fait de celle-ci, et ce, même si l’élève vient à quitter l’école en cours d’année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure » est abusive dès lors qu’elle oblige le consommateur, qui renonce à son inscription avant la rentrée scolaire, au paiement de la totalité du coût de la scolarité alors qu’il ne bénéficiera d’aucune contrepartie et que le contrat ne prévoit aucune réciprocité en cas de rupture du contrat par le professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 297 Ko)

Numéro : cap981201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, que dans son avis n° 95-01, la Commission des clauses abusives a estimé qu’une telle clause n’est pas abusive et que le libellé de cette clause a été adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adoptéle le 1er décembre 1988 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-