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Numéro : cap971014.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’un photocopieur par un cabinet de conseil.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur ne peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation) dès lors qu’il est en relation directe avec l’activité d’un cabinet de conseil dont l’objet social est la création, l’acquisition, l’exploitation de tous établissements de prestations de services, le conseil en expropriation, l’assistance et les démarches administratives, les expertises.

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Numéro : caa970903.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la non restitution de tous clichés confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou (leur contre-valeur) » est abusive dès lors que le consommateur qui dépose ses travaux selon la formule du « libre service » rappelée sur la pochette-ordre qui est mise à sa disposition n’a pas d’autre choix que cette forme de remise dans la boîte de ramassage du laboratoire, que l’indication figurant en fin de texte, en petits caractères identiques au reste du message, et sans aucune particularité typographique de nature à éveiller l’attention du client, selon laquelle « en cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d’en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » décrit une procédure par nature incompatible avec ce mode de collecte imposé au consommateur dans le cadre du libre service.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988(BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : can970617.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture d’un foyer de cheminée, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un foyer de cheminée qui stipule que le délai est fixé « au plus vite » et que les « délais sont donnés qu’à titre indicatif », leur non respect ne pouvant obliger le vendeur à aucune indemnité est illicite comme non conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle est imposée par un abus de puissance économique et confère au vendeur un avantage excessif.

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Numéro : cab970602.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution d’électricité, exclusion de responsabilité, portée.

Résumé :  La clause du contrat de distribution électrique qui stipule que « l’abonné n’en conserve pas moins l’obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l’intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l’usage du courant électrique ou par l’électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » est abusive en ce que c’est en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que le professionnel a pu, par contrat d’adhésion, imposer à ses abonnés la clause litigieuse à laquelle l’abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique ; cette clause, qui institue une exclusion absolue de responsabilité procure au professionnel un avantage à l’évidence excessif, dès lors qu’elle emporte dispense d’avoir à répondre, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d’un dommage survenu à l’occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’abonné, quand bien même cette cause serait née d’une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

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Numéro : cap970529.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative  àla résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de courtage matrimonial est abusive dès lors qu’elle offre la possibilité à l’agence d’annuler le contrat souscrit, sans motivation ni indemnité au profit du contractant.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

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Numéro : car970506.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé des pénalités stipulées, constitutif en lui-même d’une clause abusive, et l’obligation qui en résulte pour les consommateurs de saisir le juge pour en obtenir la réduction, sont de nature à conférer au professionnel, un avantage excessif eu égard à l’importance du manquement à une obligation contractuelle qu’elles visent à sanctionner.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : cao970424.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conseil juridique, exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause par laquelle les parties à une cession de fonds de commerce ont donné au rédacteur « décharge pure et simple, entière et définitive, reconnaissant que l’acte établi l’avait été sur leurs déclarations sans qu’en cette qualité de rédacteur il soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte » est abusive comme contraire à l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (R 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : caa970410.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente d’un bateau, clauses relatives aux arrhes.

Résumé : La clause qui, bien que rédigée en italien, est signée et donc acceptée par l’acheteur d’un bateau, énonce que « la somme versée à titre d’arrhes sera entièrement conservée par (le constructeur) en cas de dédit ou de renonciation du proposant » n’est pas abusive en ce qu’il s’agit  d’une clause de dédit permettant à l’acheteur de ne pas donner suite à sa commande en perdant les arrhes, et qui aurait d’ailleurs pu être opposée au chantier italien dans la situation inverse.

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Numéro : cag970317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la condition suspensive, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que la condition suspensive est réalisée au jour de l’accord des prêts équivalents au montant défini aux conditions particulières par un ou plusieurs prêteurs est abusive en ce qu’il n’appartient pas au constructeur de fixer lui-même les limites générales applicables à tous les contractants, chaque opération de prêt devant être individualisée en fonction de la situation de l’emprunteur, l’accord des parties devant être obtenue non seulement sur le montant, mais aussi sur la durée et le taux du prêt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux conséquence du retard de paiement , portée.

RésuméLa clause qui stipule que en cas de retard de paiement supérieur à 20 jours de l’ appel de fonds et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception de la part du constructeur restée sans effet dans un délai de trois jours, le chantier sera stoppé et que pendant toute la durée d’arrêt du chantier pour non paiement les délais de livraison seront suspendus, les travaux ne reprenant qu’après paiement de la  totalité des sommes restant dues est abusive en ce qu’elle aggrave la disparité économique entre les parties en interdisant au maître de l’ouvrage de critiquer utilement une éventuelle malfaçon ou une non conformité des travaux aux documents contractuels et l’oblige à recourir à la justice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de travaux immobiliers, clause relative aux défauts de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour l’appréciation de l’achèvement des travaux les défauts de conformité avec le contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendent pas l’ouvrage ou l’élément impropres à leur destination est abusive en ce qu’elle prive le maître de l’ouvrage de tout moyen de pression à l’encontre du maître d’œuvre en cas de non respect contractuel de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause désignant le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage.

Résumé : La clause qui désigne le constructeur comme mandataire du maître de l’ouvrage pour l’accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives n’est pas abusive dès lors que le maître de l’ouvrage devra nécessairement signer les documents à partir desquels la construction sera édifiée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la résiliation par le maître de l’ouvrage.

RésuméLa clause qui stipule que hormis les deux cas de résiliation prévus par les conditions suspensives légales, la résiliation par le maître de l’ouvrage ne peut intervenir que contre dédommagement entier du constructeur n’est pas abusive en ce que la faculté de rétractation est réservée et en ce que le montant de l’indemnité de résiliation est précisée en fonction de l’état d’avancement des travaux au moment où intervient la résiliation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de travaux immobiliers, clause relative à la livraison de matériaux.

RésuméLa clause qui stipule que, dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage opterait pour une livraison de matériaux sur son terrain, il serait tenu, au jour proposé par le constructeur, de se trouver sur le terrain afin de procéder à la réception, à la vérification et au déchargement des fournitures accompagné d’au moins deux personnes n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit que le maître de l’ouvrage bénéficie d’une option soit pour la livraison de ses fournisseurs sur son terrain, soit pour la remise de bons d’enlèvement correspondant chez les fournisseurs.