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Numéro : car961002_427.pdf & car961002_428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, caution associée de la société débiteur principal.

Résumé : La stipulation de solidarité d’un engagement de caution ne peut être examinée à la lumière de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dans la mesure où les cautions ne peuvent être tenues pour des « consommateurs » ou des non professionnels, alors qu’elles sont associées de la société débitrice principale et qu’elles ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle pour assurer le fonctionnement de la société dans laquelle elles avaient leurs intérêts.

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Numéro : cap960704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que la location d’un photocopieur est faite à durée déterminée n’est pas abusive dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et que  l’appareil est sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permet d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

 

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Numéro : cap960628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.

Résumé :  La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.

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Numéro : cap960614.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.

Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cap960523.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, entretien de télécopieur, clause relative aux conséquences du vol de l’appareil, portée.

Résumé : La clause qui accorde au professionnel, pour une durée d’au moins trois ans, le droit de se faire payer la valeur de l’appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu’à l’expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par le professionnel, au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à échoir jusqu’à une résiliation n’intervenant que quatre années après le début de la location est abusive en ce qu’elle assure au professionnel, sans la moindre contrepartie pour le consommateur, un avantage excédant largement la simple exécution du contrat.

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Numéro : caa960510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.

Résumé :  La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation  (C. de Cassation, 17 novembre 1998)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

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Numéro : cap960503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, détermination du prix, portée.

Résumé : La clause qui, définissant les modalités de détermination du prix, stipule que le client a la possibilité d’annuler sans frais sa commande avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû à des modifications techniques résultant de l’application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou au concessionnaire, n’est pas abusive en ce qu’elle ne donne pas un avantage excessif au concessionnaire qui, du fait du désengagement possible de l’acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, peut être contraint de supporter le coût d’une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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Numéro : cag960502.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location d’ordinateur, cabinet de conseils juridiques.

Résumé :  Le professionnel qui contracte pour le besoin de son activité (en l’occurrence, un cabinet de conseils juridiques qui loue un ordinateur pour une durée de 48 mois) ne peut pas se prévaloir des règles protectrices du consommateur, la liberté contractuelle autorisant toute clause, dès lors qu’une des parties ne s’exonère pas de sa faute lourde.

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Numéro : car960410.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’approvisionnement en électricité conclu par un éleveur de volailles.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978 (dans sa rédaction initiale) ne s’appliquent pas aux fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ce qui est le cas du contrat d’approvisionnement en électricité, fourniture essentielle à l’activité d’élevage de poussins.