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Numéro : cao920526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’irresponsabilité conclue entre un professionnel et un consommateur profane par rapport à l’objet du contrat de télésurveillance est abusive et doit être déclarée non écrite en application de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : cap920109.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause relative à la démission avant rentrée scolaire.

Résumé :  La clause qui stipule que l’étudiant n’aura droit à aucun remboursement si sa démission intervient dans un délai de 30 jours avant la période universitaire, et à fortiori à compter de cette rentrée, n’est pas abusive car il est logique que l’établissement, compte tenu de ses charges et du nombre limité d’étudiants admis à poursuivre les cours, demande à ceux-ci, en cas de démission postérieure à la rentrée, de supporter les frais de scolarité acquittés.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cal911128.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause interdisant au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail, portée.

Résumé : La clause qui interdit au bailleur de louer à un autre locataire après l’expiration du bail est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (2°).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui attribue la compétence aux tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire est abusive en ce que contraire à la recommandation n° 80-01 (7°). 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire

Jugement de première instance (TI Lyon, 16 novembre 1989)

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Numéro : cam911105.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui laisse à l’appréciation du vendeur le délai de livraison en lui permettant de livrer, sans conséquence pour lui, à n’importe quelle date comprise entre le jour de la commande et le jour d’expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure adressée par l’acheteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meuble, clause relative au droit à réparation en cas de retard de livraison, portée.

Résumé : Est abusive pour conférer au vendeur un avantage excessif la clause qui supprime le droit à réparation de l’acheteur tel qu’il est prévu par l’article 1611 du code civil en cas de défaut de délivrance au terme convenu.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

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Numéro : cap910920.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation par le locataire.

Résumé :  La clause du contrat de location de véhicule automobile qui prévoit une indemnité en cas de résiliation par le locataire n’est pas abusive en ce que, la location ayant été conclue pour 3 ans, le locataire qui résilie unilatéralement et sans l’accord de son co-contractant qui s’est lui même engagé pour cette durée, s’expose à compenser le dommage résultant de l’inexécution du contrat jusqu’à son terme.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicule automobile

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Numéro : cal910718.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : La clause qui, en cas de non restitution du film déposé, limite la responsabilité du laboratoire à la remise gratuite d’un film vierge, de son développement et des tirages y afférents, ou d’un avoir équivalent, confère au professionnel un avantage excessif au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (devenu l’article L 132-1 du code de la consommation) et est abusive en ce qu’elle réduit l’indemnité à une valeur très faible et ne laisse au consommateur ni la liberté d’accepter ou de refuser pareil mode de réparation forfaitaire, ni la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

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Numéro : cal910328.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance groupe, clause subordonnant le versement du capital à la constatation médicale de l’invalidité pendant la durée de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance groupe qui stipule : « en cas d’invalidité totale et définitive de l’Assuré, telle que définie ci-dessus, médicalement constatée pendant la durée de la garantie et au plus tard avant son 65ème anniversaire, l’Assureur paie à celui-ci, sur sa demande, le capital assuré en cas de décès » est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en ce qu’elle confère un avantage excessif à l’assureur qui, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose et au caractère évolutif de l’état médical de l’assuré, a la possibilité de résilier le contrat lorsqu’il a connaissance d’une atteinte corporelle de nature à entraîner une invalidité totale et définitive.

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Numéro : cap900322.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de professionnel, association réalisant une activité d’édition, portée.

Résumé :  L’association qui exerce son activité que dans un but autre que de partager des bénéfices et puise une partie de ses ressources, selon ses statuts « des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, notamment d’abonnement à la revue édité par l’association »  doit être, pour l’exercice de son activité d’édition, regardée comme un professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978  (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, joaillier, portée.

Résumé :  La personne qui exerce à titre personnel le commerce de joaillerie et n’a aucune compétence en matière d’édition ni d’imprimerie est en droit de penser, après avoir vu la « maquette » qui lui a été présentée, que l’impression serait correcte sans qu’elle éprouve le besoin de vérifier elle-même le « bon à tirer », notion étrangère à un profane ; dans ses rapports avec l’éditeur, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, insertion d’encart publicitaire, clause interdisant toute réclamation, portée.

Résumé :  La clause du contrat d’insertion d’un encart publicitaire qui interdit au souscripteur toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et dégage l’éditeur de toute responsabilité, quant à l’exécution technique de la publicité, est abusive.

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Numéro : can900308.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé : Le contractant, une usine de moulinage, qui est consommateur d’électricité au sens commun du terme, ne l’est pas au sens de la loi du 10 janvier 1978 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995) qui entend protéger seulement les personnes morales ou physiques utilisatrices d’un produit pour des besoins sans relation directe avec leur profession (des besoins domestiques ou de sécurité par exemple), c’est-à-dire une catégorie réputée naïve et vulnérable parce que peu compétente de la population.