Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 215 Ko)
Numéro : cap900322.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de professionnel, association réalisant une activité d’édition, portée.
Résumé : L’association qui exerce son activité que dans un but autre que de partager des bénéfices et puise une partie de ses ressources, selon ses statuts « des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l’association, notamment d’abonnement à la revue édité par l’association » doit être, pour l’exercice de son activité d’édition, regardée comme un professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, joaillier, portée.
Résumé : La personne qui exerce à titre personnel le commerce de joaillerie et n’a aucune compétence en matière d’édition ni d’imprimerie est en droit de penser, après avoir vu la « maquette » qui lui a été présentée, que l’impression serait correcte sans qu’elle éprouve le besoin de vérifier elle-même le « bon à tirer », notion étrangère à un profane ; dans ses rapports avec l’éditeur, elle doit être considérée comme un non-professionnel au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du ler janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).
ANALYSE 3
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, insertion d’encart publicitaire, clause interdisant toute réclamation, portée.
Résumé : La clause du contrat d’insertion d’un encart publicitaire qui interdit au souscripteur toute réclamation après la signature de l’ordre de publicité et dégage l’éditeur de toute responsabilité, quant à l’exécution technique de la publicité, est abusive.