COUR D’APPEL D’AMIENS, 17 MAI 2017 RG 20/06095  

– contrat de prêt – prescription – action en nullité – action en constatation du caractère abusif d’une clause  

  

EXTRAITS   

« S’il a été jugé que la clause contraire aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, qui prohibe les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs est ‘réputée non-écrite’, cette expression signifie simplement que seule la clause est nulle, non le contrat entier, et non pas qu’il s’agirait d’une sanction spécifique, autre que la nullité́, échappant à la prescription. » 

  

ANALYSE    

  

Alors que la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle dans une décision rendue en 2021 (cf. CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance) que les articles 6 et 7 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, disposent de l’imprescriptibilité des actions du consommateur tendant à la contestation par celui-ci du caractère abusif d’une clause ; que la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 (n°19-17997) affirme que la demande tendant à réputer non-écrite la clause litigieuse n’est pas non plus soumise à un délai de prescription ; il semblerait cependant que cet arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens ignore ces solutions.  

  

En effet, un couple contestait la régularité de deux clauses d’intérêts immobiliers issu de leur contrat de prêt et demandait le prononcé du caractère abusif de ces dernières ainsi que le versement par la banque de dommages et intérêts. La banque a dès lors opposé la prescription quinquennale issu de l’article 2224 du code civil à toutes les demandes des consommateurs.  

Le tribunal a accueilli cette opposition de la banque, déclarant les demandes du couple irrecevables car prescrites. La Cour d’appel d’Amiens confirme ce jugement et ajoute que, s’agissant de l’action en nullité, le point de départ quant à la prescription est le « jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, en l’espèce, les emprunteurs auraient, selon la Cour d’appel, eu tous les éléments pour soutenir, dès la conclusion du contrat en 2010, que les clauses étaient abusives, de sorte que pour la Cour d’appel il n’y a pas lieu de retarder le point de départ de la prescription. 

 

VOIR EGALEMENT :

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 BNP Paribas Personal Finance

Cour d’appel de Colmar, 27 avril 2022, n° RG 20/00594 

Clauses abusives – banque – change – prêt en devise – suisse – prêt – risque – déséquilibre significatif – recevabilité – prescription 

 

EXTRAITS : 

 

– Sur la prescription de l’action :  

(…) 

Il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription, qu’ainsi la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-EST n’est pas prescrite.  

(…) 

– Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :  

(…) 

Force est de constater, qu’il ressort de ces clauses que le montant du prêt est libellé en devise, que le risque de change est totalement à la charge de l’emprunteur et que le bénéfice de change profite à l’emprunteur, qu’ainsi elles ont été rédigées de manière claire et compréhensible. Par ailleurs, il ressort du contrat, des pièces produites versées aux débats et des écritures des consorts [M]-[T] que Monsieur [M] percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse, qu’ainsi, le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur [M]. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur [M] en 2015 ne suffit pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses.   

  

Ainsi, il convient de rejeter la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire réputer non écrites les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 5 mai 2006 et du 29 septembre 2004. 

 

ANALYSE : 

 

En l’espèce, afin de financer l’achat d’un appartement et d’un immeuble, Mme. [T] et M. [M] ont contacté la banque CIC Est. Trois prêts immobiliers ont été contractés : 

  •  Un premier prêt contracté par M. [M] dont le montant est de 92 941 CHF remboursable sur 180 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux de 1,960 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M, en vertu d’une offre de prêt du 29 septembre 2004 ; 
  • Un second prêt contracté par M. [M] et Mme [T] d’un montant de 168 960 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux de variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 05 mai 2006 ; 
  • Un troisième prêt contracté par M. [M] et Mme [T] d’un montant de 337 920 CHF remboursable sur une durée de 245 mois dont les échéances sont payables le 05 de chaque mois, consenti à un taux variable de 2,546 % indexé sur le taux LIBOR 12M MOY/M en vertu d’une offre de prêt du 05 mai 2006. 

 

Le 27 juillet 2017, le conseil de Mme [T] et de M. [M] a adressé un courrier de réclamation à la BANQUE relative au non-respect de son devoir de mise en garde vis-à-vis des conséquences et risques liés aux disparités de change de leur prêt en devises. 

Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a dit que M. [M] et Mme [T] ont qualité et intérêt à agir, mais a déclaré toutes les demandes des consorts [M]-[T] irrecevables comme étant prescrites. 

Le 29 janvier 2020, les consorts [M]-[T] interjettent appel de cette décision, et le 19 février 2020, la banque CIC Est se constitue intimée. 

Par leurs dernières conclusions du 31 août 2021, les consorts [M]-[T] demandent à la Cour d’infirmer le jugement du 10 décembre 2019 et de statuer à nouveau, afin notamment de dire que leur action est recevable et de juger que les clauses afférentes au risque de change et au remboursement des prêts en devises des offres de prêt du 05 mai 2006 et du 29 septembre 2004 sont abusives et réputées non écrites. 

La Cour d’appel de Colmar se prononce donc, notamment, sur la question relative à la prescription de la demande des consorts [M]-[T], mais également sur celle relative au caractère abusif des clauses litigieuses. 

Sur la question relative à la prescription de la demande, la Cour relève qu’une clause réputée non écrite est non avenue par le seul effet de la loi et qu’il est de jurisprudence constante que la demande tendant à voir réputer non écrites certaines clauses d’un contrat de prêt ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ni à aucun délai de prescription. De ce fait, la demande des consorts [M]-[T] tendant à faire reconnaître le caractère abusif des clauses litigieuses des contrats de prêts conclus avec la Banque CIC-Est n’est pas prescrite. 

 

Sur le caractère abusif des clauses litigieuses : 

 

La Cour rappelle qu’il est constant que l’exigence du caractère clair et compréhensible de la clause ne peut pas se réduire au seul aspect formel et grammatical de sa rédaction. Il convient donc de vérifier que le contenu de la clause était suffisamment clair et compréhensible pour un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pour pouvoir prévoir, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent. 

S’agissant d’une clause relative au risque de change, cette exigence doit être comprise de telle sorte qu’un consommateur puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt est libellé mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières. 

 

Selon la Cour puisque Monsieur [M] percevait ses revenus en francs suisses et qu’il était salarié en Suisse ; le contrat de prêt consenti en francs suisses ne pouvait pas créer de déséquilibre significatif mais était au contraire adapté à la situation de Monsieur [M]. Le changement allégué dans la situation personnelle de Monsieur [M] en 2015 ne suffisait pas à lui seul à caractériser d’abusives les clauses litigieuses. 

 

Cette solution, justifiée par le fait que l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisse, constitue donc une dérogation à la jurisprudence de la CJUE du 10 juin 2021 dans laquelle les emprunteurs percevaient leurs revenus en euros (CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, aff. C-609/19). 

CA D’AGEN, 13 AVRIL 2022, S. A. SOLFINEA, N° RG 21/00144 

– clause d’affectation des fonds 

EXTRAITS 

 « Les intimés invoquent le caractère abusif de la clause suivante stipulée au contrat de crédit : 

‘L’emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l’exécution de la prestation de service et après expiration du délai de rétractation. 

Mais n’est abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat souscrit le 15 février 2013, que les clauses qui ont pour objet ou pour effet dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.   

Le décret visé par ce texte, qui détermine une liste de clauses présumées abusives, ne mentionne pas la clause en litige.   

Ensuite, les fonds empruntés dans le cadre d’un crédit affecté ne sont pas à la libre disposition des emprunteurs et ne sont destinés qu’à financer le contrat principal.  

Ils ont donc vocation à être versés exclusivement au co contractant des emprunteurs dans le contrat principal.   

En outre, la clause en litige ne permet pas à la banque de les verser librement, mais subordonne, au contraire, ce versement, à un ordre de l’emprunteur constatant que la prestation du contrat principal a été exécutée.   

Ainsi, le contrat stipule également :   

‘Condition de mise à disposition des fonds : à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.’   

L’emprunteur a donc toute possibilité, tant que le bien commandé n’a pas été livré, ou que la prestation de service n’a pas été réalisée, ou même qu’elle n’a pas été réalisée correctement, de s’abstenir de signer l’attestation de fin de travaux.   

Par suite, la clause en litige est étrangère à toute notion de déséquilibre au détriment du consommateur. » 

Cette clause ne sera donc pas annulée, n’étant pas une des clauses présumées abusives de la liste de l’article R.212-1 du Code de la consommation, ne créant pas de déséquilibre significatif caractérisant une clause abusive comme prévu par l’article L.212-1 du Code de la consommation et en prenant en considération les autres clauses du contrat dans lequel elle est insérée. 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie du caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat de crédit affecté au financement d’un centrale solaire photovoltaïque.  

La clause litigieuse était ainsi libellée : « L’emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l’exécution de la  prestation de service et après expiration du délai de rétractation. » 

 

Le Tribunal judiciaire d’Agen avait jugé la clause abusive. Pour infirmer le jugement, la Cour d’appel observe que ladite clause ne figure pas dans la liste de clauses présumées abusives. Cependant, la Cour d’appel ajoute que ladite stipulation ne permet pas à la banque de verser librement les fonds, mais subordonne, au contraire, ce versement, à un ordre de l’emprunteur constatant que la prestation du contrat principal a été exécutée.  Le consommateur ayant la possibilité de s’abstenir de signer l’attestation de fin de travaux, et donc de refuser le versement des fonds si la prestation de service n’est pas exécutée, la clause ne créée pas de déséquilibre significatif. 

CA D’AIX-EN-PROVENCE, 7 AVRIL 2022, SCI HOLDING, N° 19/18475 

 

– Contrat de prêt en francs suisse – clause de stipulation de remboursement en monnaie étrangère – clause d’indexation sur le franc suisse – clause de stipulation d’intérêt –  

 

EXTRAITS 

« Il résulte de l’acte en date du 7 mai 2007 que celui ci contient prêt d’une somme correspondant à la contre valeur en francs suisses de la somme de 700 000 €, que le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12738,07 €, de sorte que la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat. 

La clause est par ailleurs rédigée en termes suffisamment clairs et compréhensibles pour permettre à l’emprunteur, à plus forte raison non profane comme en l’espèce, d’en évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières et de prendre en conséquence sa décision en toute connaissance de cause et dès lors que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, la clause relative aux taux d’intérêt contenue dans l’acte du 7 mai 2007 n’a aucun caractère abusif ». 

ANALYSE :  

 

Selon l’article L. 212-1, alinéa 3 du Code de la consommation, « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».  

 

Dans le cadre d’un litige portant sur un contrat de prêt en francs suisses conclu auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DE LORRAINE, une demande subsidiaire conjointe en appel de la société MLB et de la société SCI IMMOBILIÈRE HOLDING est interjetée auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en cessation des clauses de remboursement en monnaie étrangère et d’indexation sur le franc suisse portant sur l’objet principal du contrat de prêt afin de les déclarer illicites et de les réputer non-écrites. 

  

La clause de remboursement en monnaie étrangère du contrat de prêt du 7 mai 2007 conclu auprès de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Lorraine est ainsi libellée : Le taux d’intérêt sera révisable et sera celui du taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise en disposition des fonds et qu’il sera remboursé en capital et intérêt en 71 échéances de la contre valeur en francs suisses de la somme de 12 738,07 € » 

La Cour d’appel de Paris juge la clause relative au taux d’intérêt et au taux effectif global intégrant les frais de dossier et les frais de prise de garantie calculés sur la contre valeur en francs suisses définit l’objet principal du contrat.” 

 

Elle considère également que cette clause est claire et compréhensible. 

 

Cependant, cette solution n’est désormais pas conforme au revirement de la Cour de cassation qui juge que l’exigence de clarté supposé que la banque ait fourni des informations suffisantes et exactes permettant à l’emprunteur d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il ait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change (Dans un prêt libellé en devises étrangères, le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence en fournissant au consommateur des informations lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives).

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 30 mars 2022, JOUVE, RG 20/02033 

– prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause – clause non abusive – clause abusive – clause réputée non écrite – coût du crédit – variation du taux d’intérêt – conversion du prêt – remboursement du prêt – changement de parité entre devise – clause constituant l’élément essentiel du contrat – clause d’indexation – 

ANALYSE :

Sur une action en cessation intentée par Monsieur JOUVE, la Cour d’appel de Paris se prononce quant à la prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt (1), la prescription de l’action en restitution de sommes indues (2), écarte le caractère abusif de certaines clauses (2), juge d’autres clauses abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (3) et enfin, statue sur les conséquences du caractère abusif des clauses constituant l’objet principal du contrat (4). 

  1. L’absence de prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif des clauses du contrat de prêt

Extraits : « La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, notamment, d’une part, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription et, d’autre part, que, s’agissant d’une action aux fins de restitution de sommes indûment versées, elle s’oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.  

Il en résulte que si l’action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l’espèce quinquennale, de l’article L 110-4 du code commerce, ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l’effectivité des droits garantis par la directive pour autant qu’elle ne court pas à compter de l’offre de prêt elle-même ou qu’elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l’ignorance des vices dénoncés, de son action, tel n’est pas le cas d’une action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause.  

En conséquence, l’action en reconnaissance du caractère abusif de toutes les clauses n’est pas prescrite.  

  1. La prescription de l’action en restitution de sommes indues

Extraits : « Mais, il doit être rappelé que le terme du contrat est échu depuis le 31 juillet 2014, date à laquelle l’emprunteur a nécessairement été en mesure de connaître le déséquilibre constitutif d’un abus issu de l’application d’une clause conventionnelle puisque le contrat a épuisé tous ses effets.  

En conséquence, l’action en restitution de sommes indues, en ce qu’elle est fondée sur le caractère abusif des clauses 5.2 et 6 relatives à l’indexation serait irrecevable comme prescrite puisqu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre le terme du contrat du 31 juillet 2014 et la demande relative à ces clauses, formée pour la première fois, en cause d’appel, par conclusions du 18 octobre 2019.  

En revanche, l’action en restitution, en ce qu’elle est fondée sur le caractère abusif des clauses 5.3, 10.5 et 10.3, formée dès l’introduction de l’instance le 6 novembre 2014, n’est pas prescrite dès lors qu’elles sont respectivement relatives au remboursement du crédit, à la faculté de conversion du prêt en euros et aux conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro dont les effets se manifestent essentiellement lors du remboursement du capital s’agissant d’un prêt in fine. » 

  1. Les clauses jugées non abusives

CLAUSES RELATIVES À L’INDEXATION – CLAUSE RELATIVE AU COÛT DU CRÉDIT – CLAUSE DE VARIATION DU TAUX D’INTÉRÊT

L’article 5.2 relatif au coût du crédit et l’article 6 relatif à la variation du taux d’intérêt du contrat de prêt, et qui sont tous les deux relatifs à l’indexation sont ainsi libellés : 

Contenu de l’article 5.2 : « l’intérêt, initial nominal de 3,500 % est indexé que « L’index retenu est l’index LIBOR 3 mois. La définition de l’index est précisé au point « Définition des taux d’intérêts » La valeur de l’index à la date du 30.06.1999 est de 1,050 % » 

Contenu de l’article 6 : « Le taux d’intérêt du prêt varier a à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution de la moyenne arithmétique trimestrielle du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR ou London Interbank Offered rate) à trois mois, de la devise empruntée. Le taux du LIBOR est publié par l’Association des banques britanniques.  

La valeur de l’index est établie chaque année, le premier jour du mois civil (étant désigné par après sous l’appellation « mois anniversaire ») au cours duquel survient l’anniversaire de l’ouverture du prêt. La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et figure au paragraphe « CONDITIONS FINANCIERES » du contrat.
La nouvelle valeur de l’index est déterminée en prenant en compte la moyenne du LIBOR à trois mois de la devise empruntée du dernier trimestre civil précédant le mois anniversaire. Annuellement, à chaque mois anniversaire, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial servant de base pour le calcul de la variation.  

Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. (…)  

La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement a lieu à compter de la prochaine échéance prélevée postérieurement au changement de taux.  

La variation du taux d’intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement. » 

Analyse de l’article 5.6 relatif au coût du crédit et de l’article 6 relatif à la variation du taux d’intérêt du contrat de prêt : « Ainsi qu’il sera vu ci-après, au contraire des clauses de paiement et des opérations de change, l’article 6 intitulé “définition de l’index Libor 3 M” décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prise en compte.  

L’index choisi, à l’instar de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n’était pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré.  

Au demeurant, pas plus que la banque, M. Jouve ne produit d’élément sur les modalités de l’exécution du prêt et sur l’évolution de l’index qui mettrait la cour à même d’apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment.  

En conséquence, M. Olivier Jouve doit être débouté de sa demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 5.2 et 6 du contrat. » 

CLAUSE DE CONVERSION DU PRÊT  

La clause 10.3 du contrat de prêt relatif à la conversion du prêt est ainsi libellé : 

Contenu de la clause 10.3 : « Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment-là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation » 

Analyse de la clause 10.3 : « Il doit d’abord être précisé qu’il ne peut être tiré aucune conclusion utile à la solution du litige du caractère abusif allégué de la dernière clause 10.3 relative à la faculté de conversion du prêt en euros alors que ce dernier est désormais échu sans avoir été converti et que M. Jouve ne soutient pas même avoir jamais envisagé de solliciter cette conversion au cours de son exécution. » 

  1. Les clauses jugées abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation

CLAUSE DE REMBOURSEMENT DU PRÊT – CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT DE PARITÉ ENTRE DEVISE 

La clause 5.3 du contrat de prêt relatif au « remboursement du crédit » et la clause 10.5 relative aux conséquences du changement de parité sont ainsi libellées :  

Contenu de la clause 5.3 : « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est le franc français ou l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront déboutées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros.  

Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré » 

Contenu de la clause 10.5 : « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt » 

Analyse de la clause 5.3 du contrat de prêt relatif au « remboursement du crédit » et de la clause 10.5 relative aux conséquences du changement de parité : « De même, si la clause 10.5 doit être considérée, en vertu du principe énoncé ci- dessus, pour apprécier la portée de la clause de remboursement 5.3, il n’en résulte pas de manière autonome de conséquences particulières en terme de restitution puisque c’est son caractère lacunaire, en lien avec la clause 5.3, qui est susceptible de voir qualifier d’abusif l’ensemble ainsi formé.  

La clause 5.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.  

Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui.  

Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause affirme que “la monnaie de paiement est le franc français ou l’euro” – pour satisfaire à la prohibition de l’usage d’une monnaie étrangère en tant qu’instrument de paiement et non pas seulement en tant qu’unité de compte – elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises que “tous les remboursements” auront lieu “dans la devise empruntée”, que les échéances sont débitées à titre principal “sur tout compte en devises” de l’emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en francs ou en euros.  

Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même qu’il n’est pas contesté que M. Jouve ne percevait que des revenus en francs français puis en euros, et ce, alors qu’il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu’en conséquence un taux de change soit appliqué. La seule mention à la stipulation 10.1 selon laquelle “le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation” est notoirement imprécis et laisse l’emprunteur dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé.  

Au-delà du contrat de prêt lui-même, aucune pièce ne permet d’établir que M. Jouve a été destinataire d’information à cet égard et il est singulier que la banque n’ait pas même produit aux débats, au-delà du tableau d’amortissement prévisionnel, les modalités selon lesquelles les intérêts ont été effectivement payés en exécution du prêt et sur quelle base en matière de taux de change, de même que sa réclamation du solde du prêt dans son décompte du 21 novembre 2014 est fondée sur le taux de change audit jour.  

En dehors de la laconique et sommaire stipulation 10.5 du contrat de prêt selon laquelle “il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt”, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant à l’emprunteur d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.  

Aucune information pertinente n’est ainsi communiquée permettant à M. Jouve d’évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières.  

Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de“remboursement du crédit”, même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l’emprunteur puisqu’il est vain pour quiconque d’y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt.  

D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que ce dernier n’est pas mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informé des mécanismes de change.  

En conséquence, la clause de remboursement du crédit 5.3 rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 10.5 doivent être déclarées non écrites. » 

  1. Conséquences du caractère abusif des clauses constituant l’objet principal du contrat

CLAUSE CONSTITUANT L’ÉLÉMENT ESSENTIEL DU CONTRAT RÉPUTÉE NON ÉCRITE 

Extraits : «  Les alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation disposent que :“Les clauses abusives sont réputées non écrites” et que “le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses”.  

En l’espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles et que si l’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l’index choisi étant le Libor 3 mois “de la devise empruntée”, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses.  

En conséquence, ni le remboursement en devise ni l’intérêt stipulé ne peuvent subsister. »  

> Voir également : CJUE, 10 juin 2021

CA de Douai, 10 MARS 2022, ATTILA PROTECTION, N° RG 18/10452 

 

– clause de résiliation –  

 

EXTRAIT  

 

« L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que: «  

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L’article 3 du contrat du 2 septembre 2016 conclu entre la société Attila et M. M. prévoit que:  » De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. 

 Cette clause ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel doit être présumée abusive sauf au professionnel de démontrer le contraire. Or la société Attila ne rapporte pas de preuve contraire. En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite et la demande en paiement de la société Attila sur ce fondement sera écartée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie par un consommateur d’une action en constatation du caractère abusif d’une clause de résiliation d’un contrat de protection de personne physique. La clause prévoyait que « De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non-respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. «  » 

 

La CA de Douai juge abusive la clause en application des articles L. 212-1 et R.212-1 et R212-2 8° du code de la consommation. En effet, l’article R.212-2 édicte parmi les clauses dites grises celle ayant pour objet ou pour effet de « Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel » (8°). Cette clause est présumée abusive de façon abusive.  

 

La Cour d’appel ayant relevé que le professionnel « ne rapporte pas de preuve contraire », elle en déduit que la clause litigieuse doit être réputée non écrite. Elle tire la conséquence concrète du réputé non écrit : la demande en paiement du professionnel sur le fondement de ladite stipulation doit être écartée. 

CA PARIS, Pole 4 ch.8, 1er février 2022, RG N° 20/01378 

 

– clauses relative à la preuve 

  

EXTRAIT  

 

« Au cas particulier, les clauses figurant aux pages 18 et 40 des conditions générales du contrat 

d’assurance sont ainsi rédigées : 

Le vol du véhicule, c’est à dire sa soustraction frauduleuse : 

– commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est 

stationné. 

Si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà 

versée et récupérer le véhicule retrouvé. 

Il en résulte que la garantie Vol ne s’applique pas sans effraction, que le vol du véhicule doit être prouvé par l’effraction des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné, et que 

l’effraction électronique, quant à elle, n’est pas mentionnée. 

Ainsi, par sa définition de l’effraction, l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, cette preuve est libre. 

Outre leur caractère restrictif, ces modes de preuve ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratages électroniques actuels mis en oeuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d’effraction, y compris par un expert automobile, vidant ainsi la garantie de sa substance. 

Il s’agit donc d’une clause abusive en ce qu’elle limite indûment les moyens de preuve à la disposition du non professionnel ou du consommateur. Dans la mesure où l’assureur ne saurait promettre à l’assuré de garantir le vol tout en limitant l’application de la garantie à des hypothèses d’exécution matérielle de l’infraction trop précises, devenues totalement marginales ou dont la preuve est impossible à rapporter, elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et doit être réputée non écrite. Le jugement sera confirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel de Paris était saisie du caractère abusif d’une clause ainsi libellée : 

 

Contenu de la clausepage 18 : «Le vol du véhicule, c’est à dire sa soustraction frauduleuse : – commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel il est stationné. » 

Page 40 : Si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l’indemnité sans effraction des organes de direction, la garantie Vol ne serait pas acquise. Vous devriez alors nous rembourser l’indemnité déjà versée et récupérer le véhicule retrouvé. 

  

La Cour d’appel juge abusive cette clause.  

Pour statuer ainsi, elle se fonde sur trois règles de droit.  

D’une part elle juge que l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre alors qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, cette preuve est libre. 

D’autre part, elle observe que les modes de preuve requis par la clause « ne correspondent plus à la réalité des moyens de piratages électroniques actuels mis en oeuvre pour démarrer la majeure partie des véhicules sans jamais devoir les forcer et qui ne permettent de constater aucune trace d’effraction, y compris par un expert automobile ». Il en déduit que la clause vide ainsi la garantie « de sa substance ». On reconnaît ici l’ l’article 1170 du Code civil, issu de de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, selon lequel « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cependant, les juges n’ont pas cité ce texte puisque le contrat d’assurance avait été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. 

Enfin, la Cour d’appel se fonde sur l’article R. 212-2, 9° du Code de la consommation qui présume abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de «  Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ». Cette clause grise est présumée abusive de façon simple. 

CA DE PARIS, 30 SEPTEMBRE 2021, N°18/21411 

 

– Contrat de mandat de gestion locative – Clause de résiliation anticipée – clause d’indemnisation de résiliation –   

 

EXTRAIT  

Les parties ont conclu le 2 décembre 2016 un contrat de mandat exclusif de gestion locative pour une durée de trois années, prévoyant une reddition annuelle des comptes et la rémunération du mandataire pour sa gestion, à hauteur de 10,8 % TTC du montant des sommes encaissées pour le compte des mandants et d’un forfait par dossier pour des prestations particulières et pour la location, d’un prix au m2 à la charge du locataire et de 16,67 % TTC du loyer annuel à la charge du bailleur. 

L’article 10 dispose que le contrat est renouvelable par tacite reconduction mais peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois avant sa date d’échéance triennale. 

L’article 10 bis mentionne qu’en cas de rupture du contrat par le mandant en dehors des périodes mentionnées à l’article 10, ce dernier devra s’acquitter d’une indemnité égale au montant des honoraires restant à percevoir au prorata temporis de la date d’échéance conventionnelle. 

Il est constant que le contrat litigieux, conclu entre un professionnel et un consommateur, entre dans les prévisions de l’article L. 212-1 du code de la consommation.  

Selon l’article R. 212-2 8° du même code, est présumée abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le professionnel que pour le consommateur.  

(…) 

En l’espèce, si les deux parties disposent de la même faculté́ de dénoncer le contrat au terme du délai triennal, il est patent que la possibilité́ pour les mandants de résilier le contrat avant ce terme est assortie de l’obligation d’acquitter l’indemnité́ prévue par l’article 10 bis tandis que le contrat ne prévoit aucune indemnité́ au bénéfice des mandants si le mandataire venait à résilier le contrat avant le terme convenu.  

Elle ne saurait être justifiée par le droit du mandant à percevoir la rémunération de ses diligences puisque le travail de gestion s’achève nécessairement lors de la résiliation du contrat et que la rémunération de la location reste due pour autant que l’agence ait effectivement trouvé un locataire. 

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que cette clause qui pose des conditions de résiliation plus rigoureuses pour le mandant que pour le mandataire était abusive au sens de l’article R. 212-2 8° précité́.  

Cette clause est donc réputée non écrite.” 

 

ANALYSE :  

 

L’article R. 212-2 8° du code de la consommation présume abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ».  

Il s’agit d’une clause grise, présumée abusive. Le professionnel peut apporter la preuve que la clause ne créé pas de déséquilibre significatif.  

 

En l’espèce la Cour d’appel de Paris juge qu’entre dans cette qualification la clause insérée dans un contrat de mandat exclusif de gestion locative ainsi libellée :  

Contenu de la clause : « Le contrat est renouvelable par tacite reconduction mais peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois avant sa date d’échéance triennale. » 

« En cas de rupture du contrat par le mandant en dehors des périodes mentionnées à l’article 10, ce dernier devra s’acquitter d’une indemnité égale au montant des honoraires restant à percevoir au prorata temporis de la date d’échéance conventionnelle. » 

 

En effet, la clause de résiliation soumet le mandant, consommateur, à l’obligation d’acquitter l’indemnité́ prévue par l’article 10 bis tandis que le contrat ne prévoit aucune indemnité́ au bénéfice des mandants si le mandataire, professionnel, venait à résilier le contrat avant le terme convenu. 

CA Versailles , 29 OCTOBRE 2020, MARIN , N° RG19/03738 

 

Contrat d’assurance – objet principal du contrat – principe de transparence matérielle –  

 

EXTRAIT 

« Les clauses critiquées arrêtent les conditions de détermination du taux d’invalidité, le seuil de ce taux à partir duquel l’assuré est considéré en état d’invalidité permanente totale et les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle ouvrant droit à la prise en charge de l’assureur. 

Elles définissent l’objet principal du contrat en ce qu’elles déterminent et délimitent le risque assuré qui est un élément essentiel de la police et caractérise celle-ci (…).  

Lesdites clauses échappent ainsi à l’appréciation du caractère abusif des clauses sous réserve d’être rédigées de manière claire et compréhensible, c’est-à-dire qu’elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (…). 

Cependant, force est de constater qu’il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…).  

Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif. (…). L’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée. » 

 

ANALYSE  

Appliquant parfaitement la jurisprudence van HOVE de la CJUE (CJUE 23 avr. 2015, van Hove, aff. C-96/14), la Cour d’appel de Versailles considère que la clause visant à garantir la prise en charge des échéances dues par le prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur relève de l’objet principal du contrat. Aussi, elle rappelle que cette stipulation évince le débat sur le déséquilibre significatif, à condition qu’elle soit claire et compréhensible.  

 

Ensuite, et de nouveau conformément à la jurisprudence européenne, la Cour d’appel de Versailles énonce que l’appréciation du défaut de clarté et de de compréhensibilité doit être opérée de manière extensive. Le principe de transparence matérielle suppose en effet, selon la CJUE, de vérifier, comme l’a parfaitement rappelé la Cour d’appel, de vérifier que les clauses définissant l’objet principal du contrat  « sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui ».  

Or les magistrats de la Cour d’appel de Versailles considèrent que cette exigence n’est pas en l’espèce remplie dans la mesure où « il n’est fourni dans la notice aucune définition de l’incapacité fonctionnelle (…). Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d’ ‘incapacité fonctionnelle physique ou mentale’ tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l’indication susvisée, il est évident que même s’il s’agit d’éléments objectifs, il n’ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l’adhésion, les emprunteurs n’étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l’incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d’invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d’appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, repose notamment sur le taux d’incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d’évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte ». Les juges du fond ayant acaractérisé le défaut de compréhensibilité de la clause, ont à juste titre énoncé que «  les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l’appréciation de leur caractère abusif ». 

 

S’agissant de l’appréciation du caractère abusif, la Cour d’appel de Versailles rappelle que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat ». Il importe en effet de replacer la clause dans son environnement contractuel, comme le suggère l’article L. 212-1, al. 4 du code de la consommation transposant l’article 4.1 de la directive 93/13. C’est ce qu’opère la Cour d’appel lorsqu’elle énonce que « S’il n’est pas contesté par les ACM vie que l’exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s’agissant d’une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l’incapacité professionnelle, rien n’établit que la probabilité pour l’assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d’atteinte hépatique, d’insuffisances cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d’incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.[…] il doit être rappelé que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux Marin, qui est leur obligation principale vis-à-vis de l’assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d’obligations à la charge de l’assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme Marin avant sa consolidation ». 

 

Elle en déduit que « l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n’est ainsi pas caractérisée ». 

 

Voir également : CJUE 23 avr. 2015, aff. C-96/14