Cour d’appel de Colmar – 6/12/2018 – n°17-04892

Analyse 1

La clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues, pour la seule raison que l’emprunteur n’a pas respecté un de ses engagements, comme par exemple le paiement à bonne date d’une seule échéance des 240 échéances prévues au contrat, quand bien même il serait en mesure de régulariser à bref délai un tel retard, et ce, sans avoir préalablement mis l’emprunteur en demeure de régulariser ledit retard dans un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive.

Analyse 2

En ce qu’elle laisse croire que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de ladite déchéance, cette clause crée également un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est dès lors abusive

CA Rennes 12/10/2018 – n°15/01634

Analyse 1

Est abusive la clause qui ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type en ce qu’elle aggrave la situation de l’emprunteur en augmentant les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l’emprunteur sans que ce dernier soit à même d’identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l’hypothèse où l’emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l’information erronée aurait pu relever d’une simple erreur commise de bonne  foi ou se révélerait sans réelle portée.

Analyse 2

La clause selon laquelle l’établissement de crédit est autorisé à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l’occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe n’est pas abusive puisqu’elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

CA Caen 27.09.18 – 16-02810

ANALYSE :

La clause du contrat d’assurance qui permet à l’assuré de recourir à son propre médecin en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance sur son état d’invalidité mais qui prévoit qu’en ce cas, il doit régler lui-même les frais afférents à la rémunération de ce second médecin, ce qui réduit la probabilité pour l’assureur d’être confronté à une critique professionnelle de l’évaluation faite par son médecin-expert  est abusive en ce qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

CA Amiens 27 septembre 2018

Contrat de formation dans un établissement d’enseignement – clauses de résiliation – clause abusive (oui)

ANALYSE :

Est abusive la clause d’un contrat d’enseignement qui prévoit qu’à compter du huitième jour de la signature et après la date de la rentrée scolaire tout désistement entraîne le paiement immédiat du solde de la scolarité annuel, aucun remboursement ni réduction des frais de scolarité ne pouvant être consenti en cas de départ volontaire empêchant les parents de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, alors que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision ou en cours d’année dans les conditions prévue au règlement intérieur ou en cas de non-respect des échéances tout en mettant à la charge de l’étudiant une partie voire la totalité des frais de scolarité.

CA Rennes 14-09-18 n°15/05559

Analyse 1 : clause relative au calcul de l’indemnité de résiliation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui est la reprise formelle de l’article 5 du modèle type annexé à l’ancien article R. 311-6 du code de la consommation (conforme au mode de calcul réglementaire de l’indemnité de résiliation).

 

Analyse 2 : clause de résiliation unilatérale par l’établissement de crédit – clause abusive (non)

La clause de résiliation prévue au seul bénéfice du loueur qui repose sur un événement objectif ne dépendant pas de la volonté du loueur, comme le défaut de paiement des loyers par le locataire, n’est pas abusive.

CA Paris 3 août 2018 – n°16-23164

La clause qui prévoit la résiliation du contrat avec remboursement immédiat du capital restant en cas d’inexactitude substantielle des renseignements fournis par l’emprunteur sur sa situation n’est pas abusive, d’une part, en ce quelle décline l’obligation de bonne foi de l’emprunteur, d’autre part en raison des conditions d’application strictes qu’elle détermine, à savoir une inexactitude substantielle des renseignements fournis sur des éléments nécessaires à la prise de décision de la banque.

CA PARIS 30-03-18 RG1508688

Analyse 1 : « facture » des conditions communes aux offres d’abonnement – dématérialisation de la facture – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’abonné, en acceptant les conditions communes d’abonnement et d’utilisation de l’opérateur, est informé de la nature du support, papier ou dématérialisé, sur lequel ses factures seront émises, dès lors que celui-ci peut opter à tout moment pour une facture sur support papier à la place du support dématérialisé proposé par l’opérateur.

 

Analyse 2 : modalités d’accès aux services – délai de traitement des demandes d’abonnement – dépôt de garantie ou avance sur consommation – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’opérateur dispose d’un délai pour traiter les demandes d’abonnement envoyées par voie postale, dès lors qu’un tel délai apparaît légitime.

N’est pas non plus abusive la clause prévoyant un dépôt de garantie ou une avance sur consommation dans la mesure où elle permet à l’opérateur de s’assurer une garantie financière et n’a aucun lien avec le traitement du dossier.

 

Analyse 3 : carte SIM – responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte du titulaire – exclusion de la responsabilité de l’opérateur – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit que l’abonné est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte SIM, que tout usage frauduleux de celle-ci ou contraire aux présentes conditions engage la responsabilité personnelle de l’abonné et que la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services de l’opérateur consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM et plus généralement, d’utilisation dudit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de l’opérateur, dès lors que :

  • Le fait que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire ne signifie pas que le cas de force majeure ou du fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure serait écarté de manière automatique ;
  • Qu’il appartient à l’abonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer la confidentialité des données afférentes à son code d’accès confidentiel de la carte SIM, la garde de la carte lui ayant été transférée lors de la souscription de l’abonnement ;
  • Que le dernier alinéa de la clause vise le cas d’exclusion de la responsabilité de SFR qui doit rapporter la preuve en cas de divulgation, de désactivation, de perte ou de vol du code d’accès confidentiel de la carte SIM.

 

Analyse 4 : perte de la carte SIM – interruption du service – paiement pendant la période de suspension – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement l’opérateur par téléphone et sa ligne est mise hors service dès réception de l’appel, qu’il doit confirmer le vol ou la perte par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée en cas de vol, d’une copie du dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes et que le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue, l’opérateur ne pouvant être tenu responsable des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’assuré dans la mesure où :

  • Il n’est pas établi pas en quoi la confirmation écrite entrainerait un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné dès lors que l’interruption intervient immédiatement dès communication de l’information par téléphone, évitant ainsi toute utilisation frauduleuse de la ligne, procédure de confirmation qui d’ailleurs n’exonère pas l’opérateur de sa responsabilité, l’exigence d’une copie de dépôt de plainte en cas de vol ayant pour but de se prémunir contre la fraude ;
  • Le paiement pendant la période de suspension du fait de la perte ou du vol de la carte SIM répond au maintient du contrat d’abonnement et à l’obtention d’une nouvelle carte SIM ;
  • L’exonération de responsabilité de l’opérateur en cas de déclaration faite par un tiers résulte de l’impossibilité d’identification certaine que l’appel émane de l’abonné.

 

Analyse 5 : dépôt de garantie/avance – clause abusive (non)

Le fait de prévoir contractuellement que des abonnements souscrits par l’abonné auprès de l’opérateur seront interdépendants les uns des autres et qu’un incident de paiement intervenu sur un des contrats d’abonnement en cours pourrait entraîner une avance sur facturation (avant l’échéance de la facturation contractuelle) pour un autre abonnement, ne constitue pas une clause abusive, l’opérateur n’ayant pas l’obligation de procéder à une avance de fonds pour permettre à l’abonné de continuer à bénéficier des prestations sans aucune certitude pour l’opérateur de récupérer les sommes dues au titre des abonnements et des consommateurs.

 

Analyse 6 : durée du contrat – prolongation de la période d’engagement – souscription d’une nouvelle offre d’abonnement – clause abusive (oui)

Est abusive la clause stipulant que si l’abonné souscrit en cours d’exécution du contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre et se substitue à celle qui était en cours, sauf dans les cas où la nouvelle période d’engagement est d’une durée inférieure à celle qui était en cours, dès lors que l’opérateur n’établit pas que l’abonné a une connaissance réelle de la prolongation de la durée de la période d’engagement en cas de souscription de sa part à une nouvelle offre d’abonnement alors que cette nouvelle période d’engagement serait inférieure à celle qui est en cours.

 

Analyse 7 : restriction de la ligne de l’abonné – non-paiement des prestations – interdépendance des contrats – clause abusive (non)

L’interdépendance des lignes des abonnements, entraînant que le non-paiement par l’abonné des prestations fournies par l’opérateur pour l’un des contrats d’abonnement aura des effets sur d’autres abonnements souscrits par l’abonné telles que la restriction des prestations sur ces abonnements dès lors que cela est expressément prévu, n’apparaît pas comme constitutif d’une clause abusive.

Les termes de « contestation sérieuse dûment motivée » ne signifient pas que l’opérateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’interprétation et d’appréciation du motif mais exige de l’abonné qu’il motive son refus de restriction d’accès aux autres lignes téléphoniques dont il dispose encadrant par là même le pouvoir de restriction d’accès à d’autres lignes de l’opérateur.

 

Analyse 8 : obligations de l’opérateur – responsabilité de l’opérateur en cas de perturbations ou interruptions – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui exonère l’opérateur de toute responsabilité en cas de perturbations ou d’interruptions qui ne lui seraient pas directement imputables, le fait d’un tiers ne pouvant exonérer le prestataire de services à distance que s’il est imprévisible et insurmontable.

Cette formulation est en outre trop imprécise et peut laisser croire que l’opérateur n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat comme cela résulte de l’article L. 121-19-4 du code de la consommation.

 

Analyse 9 : disponibilité du réseau – droit à réparation pour non-disponibilité de l’accès au réseau – charge de la preuve – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui, de façon ambiguë, fait porter la charge de la preuve de la non-disponibilité de l’accès au réseau sur l’abonné alors que l’obligation de fourniture du service est une obligation de résultat et que cette clause accorde à l’opérateur un pouvoir discrétionnaire d’apprécier la recevabilité de la demande de compensation.

 

Analyse 10 : débits – niveau de qualité minimum garanti – clause abusive (oui)

L’opérateur ne peut garantir la fourniture d’un débit réel annoncé dès lors que celui-ci dépend de circonstances extérieures à l’opérateur, tenant notamment au matériel utilisé et aux réseaux, il n’en demeure pas moins que la clause, qui ne mentionne pas un débit minimum, ne respecte pas l’arrêté du 16 mars 2006 exigeant un niveau de qualité minimum garanti.

 

Analyse 11 : conservation du code secret – preuve d’une utilisation en fraude de ses droits – preuve de l’utilisation du code secret – responsabilité de l’abonné pour la conservation de ses données – clause abusive (non)

N’emporte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui laisse à l’abonné la faculté de rapporter la preuve d’une utilisation en fraude de ses droits dont il a seul la maîtrise.

Il est en est de même pour la preuve d’une utilisation de son code secret en raison de l’intervention d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou en raison d’une défaillance ou de la faute de l’opérateur lui-même, preuve que la clause n’a pas pour effet de priver l’abonné de rapporter.

Cette clause signifie que l’abonné est responsable de la conservation de ses données et doit prendre les mesures nécessaires pour les conserver.

 

Analyse 12 : violation des dispositions légales par l’abonné – suspension par l’opérateur – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause qui prévoit qu’en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau de l’opérateur ou le réseau Internet, l’opérateur se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau Internet, dès lors qu’il ne peut énumérer limitativement tous les cas visés, définit clairement les hypothèses visées telles que la violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, les agissements perturbant le réseau, de telle sorte que le domaine de suspension immédiate prévue au contrat est circonscrit et qu’il n’est pas conféré à l’opérateur un droit d’interprétation exclusif.

 

Analyse 13 : augmentation substantielle des consommations – limitation d’accès aux services – délai de prévenance – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’augmentation substantielle des consommations de l’abonné, l’opérateur peut restreindre l’accès à tout ou partie des services souscrits par l’abonné, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen dès lors que :

  • La notion d’augmentation substantielle est suffisamment précise sans que l’on puisse reprocher à l’opérateur de bénéficier d’un droit d’interprétation exclusif ;
  • L’abonné est nécessairement prévenu avant toute limitation d’accès aux services et peut immédiatement demander à l’opérateur de rétablir la ligne sur simple appel téléphonique ;
  • L’absence de délai de prévenance ne peut créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties.

 

Analyse 14 : maintien de la facturation en cas de suspension des services – clause abusive (non)

La clause prévoyant le maintien de la facturation en cas de suspension des services n’est pas abusive dès lors que le maintien de la facturation a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et de certaines prestations, de sorte qu’elle n’est pas sans cause.

 

Analyse 15 : fin du contrat et résiliation en cas d’inaccessibilité des services complémentaires et/ou optionnels – clause abusive (oui)

Est abusive la clause qui empêche l’abonné, en cas d’inaccessibilité des services complémentaires et/ou optionnels, de résilier son contrat.

 

Analyse 16 : vol ou perte du mobile – motif légitime de résiliation (non) – cas de force majeure (non) – clause abusive (non)

N’est pas abusive la clause prévoyant que l’abonné peut résilier le contrat pour des motifs légitimes, c’est-à-dire en cas de survenance en cours de contrat d’un évènement imprévisible l’empêchant d’en poursuivre l’exécution et précisant toutefois que le vol ou la perte du téléphone mobile ne peut être considéré comme un motif légitime dès lors que les offres de renouvellement de mobile sont proposées par l’opérateur.

En effet, le vol ou la perte du portable n’empêche pas la poursuite du contrat de service moyennant l’acquisition d’un nouveau téléphone, le vol ou la perte ne sont pas constitutifs d’un cas de force majeure et il n’est pas justifié en quoi cette clause serait constitutive d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle énumère de manière limitative les motifs légitimes pour lesquels l’abonné peut résilier son contrat.

 

Analyse 17 : modification du tarif – résiliation en cas d’augmentation du tarif – clause abusive (oui)

En ne visant que la possibilité pour l’abonné de résilier son contrat en cas d’augmentation du tarif du service principal sans faire référence aux services optionnels et/ou complémentaires et sans renvoyer à une autre clause qui y ferait référence, la clause est contraire à l’article L. 121-84 du code de la consommation devenu L. 224-29 du même code et doit donc être supprimée car abusive.

Cour d’appel de Paris – 09 février 2018 – RG n°16-03064

Analyse 1 :  frais de notification – clause abusive (oui)

La clause qui mentionne dans le guide tarifaire le coût de la commission d’intervention avec une éventuelle application d’un plafond et les situations dans lesquelles celle-ci sera perçue par la banque sans viser les frais de gestion spécifiques et les frais de notification est équivoque et a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que le consommateur n’est pas en mesure de connaître ses droits et obligations. Elle est donc abusive.

 

Analyse 2 :  dépôt d’espèces – clause abusive (non)

La clause qui prévoit le contrôle ultérieur de la banque de la somme d’un dépôt d’espèces réalisé avec un automate de dépôt n’est pas abusive.

 

Analyse 3 :  remise de chèque à l’encaissement – clause abusive (oui)

La clause qui laisse l’exécution de l’opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque est abusive au regard de l’article R. 132-1 4 du code de la consommation.

 

Analyse 4 :  délai de contestation d’un chèque – clause abusive (oui)

La clause qui laisse entendre que passé le délai de deux mois indiqué, le client ne pourrait plus contester une opération liée à un chèque émis alors même qu’en réalité, il dispose d’une action judiciaire contre la banque soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code du commerce est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

Analyse 5 :  les frais d’opposition – clause abusive (non)

La clause qui prévoit des frais en cas d’opposition à un chèque ne saurait être considérée comme abusive puisqu’il n’est pas démontré en quoi cette tarification emporterait un déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 Analyse 6 :  dénonciation de la facilité de caisse – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque de mettre fin sans motif à une facilité de caisse, octroie au professionnel un pouvoir discrétionnaire lui conférant un avantage non justifié, au détriment du consommateur qui ne peut en contester le bien-fondé.  Cette clause est donc abusive.

 

Analyse 7 :  disponibilité des canaux – clause abusive (non)

L’article R 212-1 1 du code de la consommation n’est pas applicable à la clause qui délivre une information sur la disponibilité des canaux et notamment des conseillers clientèle à distance. En effet, celle-ci n’a pas pour effet ou pour objet de constater l’adhésion du consommateur à une clause qui ne figure pas dans la convention de compte de dépôt et il n’est pas démontré en quoi le fait que le consommateur soit éventuellement amené à supporter le coût d’un appel téléphonique pour obtenir les jours et heures d’ouverture du service clientèle, constituerait un déséquilibre significatif à son détriment.

 

Analyse 8 :  blocage de certaines opérations – clause abusive (oui)

La clause rédigée en termes généraux, qui ne permet pas de déterminer les situations, qualifiées de spécifiques, dans lesquelles la banque pourrait refuser, en dehors de tout préavis, au client l’accès aux services en ligne, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui est susceptible de se voir refuser l’accès aux services en ligne sans préavis ou sans que soient listés les cas de figure susceptibles de motiver ce refus.

 

Analyse 9 :  informations boursières – clause abusive (oui)

La clause qui exonère de sa responsabilité la banque en raison des informations publiées sur son site internet relatives à des informations boursières fournies par des prestataires spécialisés est abusive puisqu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce qu’elle supprime le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Analyse 10 :  la réclamation au sujet du contrat d’assurance – clause abusive (non)

Il n’est pas démontré en quoi la clause litigieuse : « … dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans ces conditions générales d’assurance ou dans les notices », constaterait l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion puisqu’il n’est ni soutenu ni démontré que le consommateur n’aurait pas eu connaissance desdites conventions et/ou clauses avant leur conclusion. La clause ne présente donc pas de caractère abusif.

 

Analyse 11 :  les conséquences du décès du titulaire du compte joint – clause abusive (oui)

La clause, qui prévoit qu’en cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint, la banque peut choisir elle-même le cotitulaire qui bénéficierait du solde du compte sans avoir l’autorisation des autres co-titulaires, est abusive car elle organise au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en conférant à la banque un pouvoir de choisir le destinataire final des fonds.

 

Analyse 12 :  la délivrance de la carte bancaire – clause abusive (oui)

La clause qui institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque et lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre injustifié au détriment du consommateur qui n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision.

 

Analyse 13 :  le débit immédiat – clause abusive (oui)

La clause qui permet à la banque, dans de nombreuses hypothèses dont certaines d’entre elles, telles celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte, qui ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, est abusive car elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie.

Cour d’appel de Paris, 21/09/2017, n°15/23732

ANALYSE 1

Titre : formulaires d’adhésion d’une mutuelle – nature contractuelle (oui) – destinés aux consommateurs (oui) – intérêt à agir d’une association  de consommateurs (oui)

Résumé : Les formulaires d’adhésion d’une mutuelle qui posent comme obligation l’acceptation des conditions, soit les droits et obligations, figurant à son règlement, sont de nature contractuelle et sont bien destinés aux consommateurs. Dès lors, une association de consommateur tient son droit à agir de l’article L. 421-6 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016.

ANALYSE 2

Titre : consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles sans permettre l’identification des destinataires de ces informations – avantage pour la mutuelle  sans contre-partie pour l’adhérent (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consentement de l’adhérent à la divulgation de ses données personnelles doit être préalable à la souscription ; en l’espèce, la clause incriminée qui ne prévoit qu’une faculté d’opposition postérieure à l’adhésion et la circonstance de cases, totalement illisibles, à cocher ou à décocher à cette fin sur le bulletin d’adhésion, en format papier ou électronique, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité du règlement mutualiste ; les destinataires de ces informations ne sont nullement identifiables par l’adhérent, par la seule référence à l’article 2 des statuts, relatif à l’objet de la mutuelle, lequel ne fournit aucun renseignement portant sur l’identité des partenaires commerciaux de la mutuelle. Cette clause créant, pour la mutuelle, professionnel, un avantage sans contre-partie pour l’adhérent, est qualifiée d’abusive.

ANALYSE 3

Titre : délai de cinq jours pour déclarer un accident – assorti d’aucune sanction ni déchéance – clause abusive (non)

Résumé : La clause qui n’assortit le délai de cinq jours pour déclarer un accident d’aucune sanction ni déchéance (malgré les termes « impérativement » et « sauf cas de force majeure ») et qui ne s’applique pas aux hypothèses de force majeure auxquelles peuvent correspondre les accidents empêchant les adhérents de procéder à leur déclaration, n’est pas qualifiée d’abusive.

ANALYSE 4

Titre : clause qui énonce une possibilité de paiement – pas de déséquilibre entre les parties

Résumé : La clause qui énonce une possibilité de paiement, mais n’impose pas le prélèvement automatique comme seul et unique moyen de paiement aux adhérents n’introduit pas de déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 5

Titre : clause destinée aux étudiants français expatriés – possibilité de souscrire pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre avec obligation de prélèvement automatique – clause abusive (non)

Résumé : La clause destinée aux étudiants français expatriés, pouvant être souscrite pour une durée de trois mois reconductible tacitement par trimestre et imposant le prélèvement automatique pour sa reconduction, dès lors que l’adhérent a eu le choix, lors de la souscription de la garantie, entre plusieurs modes de paiement, la circonstance de son renouvellement trimestriel par prélèvement automatique uniquement, est justifiée par les circonstances particulières de son expatriation et ne crée pas un déséquilibre caractérisant une clause abusive.

ANALYSE 6

Titre : production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale  – clause abusive (non)

Résumé : La mutuelle est en droit de vérifier les conditions d’application de la garantie par la production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l’organisme de Sécurité Sociale. La multiplicité de ces situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des documents servant de justificatifs. Ainsi, la demande de production de justificatifs de prestations ou de dépenses ne confère pas à la mutuelle un droit exclusif d’interprétation du contrat au sens de l’article R. 212-1, 4°, du code de la consommation permettant de qualifier la clause d’abusive.

ANALYSE 7

Titre : Modification des bases et des taux de remboursement par l’assemblée générale d’une mutuelle sans notification – pas de faculté de résiliation – clause abusive (oui)

Résumé : La possibilité pour l’assemblée générale d’une mutuelle de modifier les bases et taux de remboursement a pour corollaire l’obligation de notifier cette modification à l’adhérent et de lui offrir la possibilité de résilier le contrat. Faute de notification de la modification des prestations et montant des cotisations, hors l’hypothèse de renouvellement de l’adhésion, et en l’absence de faculté de résiliation, la mutuelle se trouve en situation de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques ou au prix de la garantie, ce qui fait présumer la clause abusive de manière irréfragable.