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Numéro : can130404.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rédigée en petits caractères.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui sont rédigées en petits caractères ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que les caractères utilisés sont certes petits mais lisibles pour le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipulent différentes modalités de résiliation du contrat selon qu’elle émane du consommateur ou du professionnel est, comme l’a fait apparaître la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de détermination du prix des fournitures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipule « les fournitures de propane sont facturées par (le fournisseur) au prix mentionné aux conditions particulières et est déterminé selon le barème en vigueur au jour de la livraison » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, qui considère qu’est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il signe ou dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n ‘a pas eu connaissance avant sa conclusion », dès lors qu’elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et, en conséquence, non annexé à ce dernier.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée du contrat,

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui fixe à 9 ans la durée du contrat est, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elle n’est pas le résultat d’une libre négociation entre les parties au contrat et en ce qu’elle revêt un caractère manifestement excessif empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d’autres sources d’énergie.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

 

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 12-01 : contrat de fourniture de gaz

 

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Analyse 1 : contrats proposés par des établissements d’enseignement-prix forfaitaire pour une année entière- prix dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit-recommandation n ° 91-01 de la Commission des clauses abusives- clause abusive (oui)
Résumé 1 :
La recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement considère que doivent être éliminées les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû même si l’élève ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit.
Si l’établissement d’enseignement privé fait valoir qu’elle subit un préjudice lorsqu’un désistement survient après le début des cours car il lui est alors impossible de remplacer l’élève défaillant, que ce pourrait compromettre, outre son devenir au plan financier, son organisation quant aux effectifs d’élèves en préjudiciant à ceux qui n’auraient pu obtenir une inscription du fait du quota atteint, il n’en demeure pas moins que la clause contractuelle qui prévoit le non-remboursement des frais de scolarité en cas de désistement intervenu après le début des cours, sans distinction de cause, ce qui inclut, de fait, le cas de force majeure, est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, cette stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat, ne réserve pas le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, et ne permet même pas une dispense partielle du règlement de la formation en cas de force majeure.

Analyse 2 : article 1148 du code civil-certificats médicaux-incapacité médicale de suivre les cours-force majeure suffisamment caractérisée (oui)
Résume 2 :
En application de l’article 1148 du code civil, le débiteur est libéré de ses obligations contractuelles et exonéré de toute responsabilité lorsque l’inexécution ne lui est pas imputable mais résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit
En l’espèce, les certificats médicaux produits avec les conclusions de l’appelant attestent que l’élève était depuis le début du mois d’octobre 2008 dans l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie (scolarité 2008-2009). Le bulletin de notes édité par l’école le 28 novembre 2008 indique d’ailleurs l’élève comme absent pour tous les contrôles de connaissance par devoir sur table ou questionnaire à choix multiples. Si le médecin évoque dans son certificat du 7 octobre 2008 que le jeune étudiant qu’il connait depuis l’enfance présentait des troubles du sommeil dans la journée, il constate clairement l’incapacité sur le plan médical de suivre les cours de l’année préparatoire aux écoles de kinésithérapie. Cet empêchement, bien que non extérieur à l’intéressé, présentait lors de la conclusion du contrat en mai 2008 un caractère imprévisible dans son étendue et ses conséquences et irrésistible dans son exécution.
La force majeure est donc suffisamment caractérisée.

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Numéro : cag120305.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule « si les fonds du syndicat de copropriétaires sont versés au compte courant bancaire ou postal ouvert au nom du syndic, les charges et les produits éventuels provenant de la gestion ou du fonctionnement de ce compte sont à la charge et/ou au bénéfice du syndic » est illicite comme contraire à l’article 35-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui impose une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires pour décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dommages dont l’origine est dans les parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule « prestation variable à la charge du copropriétaire concerné, relative à la déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives » est abusive car, d’une part, elle est redondante par rapport à la prestation de gestion courante sus-visée, laquelle n’ouvre pas droit à une rémunération particulière au seul motif que le sinistre trouve sa source dans une partie privative sans créer ainsi un déséquilibre au détriment du syndicat de copropriété, d’autre part, elle fait figurer dans un contrat de syndic, une rémunération inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention, portant ainsi atteinte à l’effet relatif des contrats, ce qui laisse croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation variable, clause relative à la gestion des compteurs, portée.

Résumé : La classification en « prestation variable » incluse dans le forfait annuel issu du choix des parties contractantes de la « gestion des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs » est imprécise et obscure, et, dès lors, abusive en ce qu’il ne ressort pas de son libellé qu’elle concerne le règlement des prestataires extérieurs chargés des relevés (sur les compteurs individuels) des consommations, ce qui est contraire à l’arrêté du 19 mars 2010, alors que de façon contradictoire elle s’appliquerait à la situation d’une copropriété où les compteurs n’ont pas encore été installés lors de la désignation du syndic.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation variable, clause relative aux impayés, portée.

Résumé : La classification en « prestation variable » imputable au syndicat de la remise à l’huissier ou à l’avocat du dossier de charges impayées est abusive dès lors que la représentation du syndicat dans tous les actes civils et en justice relève de l’article 18 de la loi, et donc de la gestion courante de la copropriété, d’une part, et que le suivi du dossier revient à l’avocat et non au syndic, d’autre part.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au suivi des procédures, portée.

Résumé : La classification en « prestation particulière » au titre des contentieux divers du « suivi des procédures » est abusive en ce que la clause relative à la remise du dossier à l’huissier ou à l’avocat est susceptible de permettre de comptabiliser deux fois la rémunération d’une même prestation dès lors que le contrat stipule également que l’action en justice (suivi de procédure) relève des prestations variables, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du syndicat des copropriétaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux frais administratifs.

Résumé : La classification en « prestation particulière » des « tirages des documents (à l’unité) hors affranchissement 0,12 € TTC et la facturation au coût réel des frais d’affranchissement, d’acheminement, de location de salle extérieure et de publication pour recherche d’employé du syndicat » n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit expressément que les frais ne sont pas compris dans le forfait de gestion courante s’ils concernent :

1) l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions,

2) l’envoi et la notification du procès-verbal d’assemblée générale,

3) l’appel des provisions sur budget prévisionnel,

4) la mise à disposition et la communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, gestion courante, clause n’incluant pas les visites du syndic.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui inclut dans la gestion courante un nombre minimal de quatre visites du syndic dans la copropriété et indique une imputation à définir pour les autres visites est conforme à l’arrêté du 19 mars 2010 qui classe les visites de la copropriété par le syndic parmi les prestations de gestion courante, en précisant que les conditions seront définies (nombre et modalités) par le contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations variables, clause relative aux vérifications périodiques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération en prestation variable incluse dans le forfait annuel, selon le choix des parties contractantes, des vérifications périodiques de sécurité, incendie, immeuble grande hauteur (IGH), établissement recevant du public (ERP), diagnostic technique amiante (DTA), est illicite dès lors que, outre que l’article 45-2 du décret du 17 mars 1967 assimile à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs, l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans les prestations de gestion courante « la gestion de tous les diagnostics et dossiers obligatoires ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la réception par le syndic des membres du conseil syndical.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération comprise dans le forfait, au choix des parties contractantes, pour la réception par le syndic de membres du conseil syndical à leur demande aux heures ouvrables n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 201 0 prévoit que le syndic établit le budget prévisionnel avec le conseil syndical et qu’il est présent à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle, enfin qu’il recueille ses avis écrits lorsque sa consultation est obligatoire, alors que la prestation litigieuse est une prestation variable, que le contrat de syndic peut dans le cadre de la négociation avec la copropriété, intégrer dans son forfait annuel au choix des parties.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la consultation du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération incluse dans le forfait tel qu’issu du choix des parties contractantes de l’obtention des avis du conseil syndical, en cas d’exécution de travaux urgents, pour obtenir le versement d’une provision ne pouvant excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux est abusive en ce qu’elle classe en prestation particulière une prestation déjà comprise dans la gestion courante du syndic par l’article 37 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic est obligé dans le cas de travaux urgents, de consulter le conseil syndical avant de demander, sans délibération de l’assemblée générale une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération incluse dans le forfait tel qu’issu du choix des parties contractantes des archives dormantes ou non dormantes est illicite dès lors que l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction résultant du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, « la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic », sans aucune distinction entre archives « vivantes » et « dormantes ».

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la délivrance de copie au conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération en prestation variable, issu du choix des parties contractantes, de la délivrance de copie au conseil syndical est illicite dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 classe en gestion courante, la mise à disposition et la communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndic, hors frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement, et que, par ailleurs, le conseil syndical reçoit sur sa demande, en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, communication de tout document intéressant le syndicat.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux avis de travaux dans les parties privatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui inclut dans le forfait, au choix des parties contractantes, les avis de travaux nécessitant accès aux parties privatives est abusive dès lors qu’elle permet de facturer deux fois la même prestation, cette tâche faisant partie de la gestion des travaux dévolue au syndic et pour laquelle il reçoit déjà une rémunération, qu’il s’agisse de travaux de conservation ou de maintenance de l’immeuble ou d’autres travaux le concernant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la location des parties communes est abusive car il ne rentre pas dans la mission du syndic d’exercer le rôle d’intermédiaire ou de gestionnaire de la location des parties communes et en ce qu’elle laisse penser que les copropriétaires sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé le contrat de syndic pour la mise en location des parties communes ; qu’une telle clause est, en outre, illicite au regard des dispositions de l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat, une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui met à la charge du copropriétaire concerné les études juridiques, fiscales ou sociales qui lui sont fournies, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération à la charge du copropriétaire concerné des études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire ou à des tiers est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention, clause qui est en outre susceptible de laisser croire au copropriétaire qu’il doit s’adresser au syndic pour la réalisation de cette étude.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux travaux urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière les travaux urgents ou la gestion des urgences est abusive dès lors qu’elle permet au syndic de se faire rémunérer pour une prestation comprise dans une prestation déjà rémunérée (les travaux urgents, qui sont dans leur grande majorité des travaux de maintenance tels que définis par l’article 44 du décret du 17 mars 1967, relèvent de la gestion courante du syndic et les travaux visés à l’article 14-2 font l’objet d’un vote comprenant les honoraires spécifiques du syndic).

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux relances.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais de relance n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées et que, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat pourra solliciter le remboursement de la relance adressée après mise en demeure au copropriétaire défaillant.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’injonction de payer, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais d’injonction de payer n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à  l’opposition, privilège immobilier spécial en cas de mutation de lots.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestations variables les frais d’opposition, privilège immobilier spécial en cas de mutation de lots n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante l’opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 lors de la mutation à titre onéreux d’un lot et la constitution du privilège immobilier spécial.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la remise au copropriétaire des informations relatives à l’établissement des diagnostics, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui, en cas de mutation de lot, met à la charge du copropriétaire la délivrance des informations nécessaires à l’établissement des diagnostics est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’actualisation de l’état daté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui met à la charge du copropriétaire l’actualisation de l’état daté est abusive dès lors que cette prestation n’est pas visée par l’arrêté du 19 mars 2010 et que cette prestation est étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation variable l’élaboration des règles de fonctionnement du conseil syndical est illicite dès lors que, si, aux termes de l’article 22 du décret du 17 mars 1967, les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées soit par le règlement de copropriété soit par l’assemblée qui désigne les membres du conseil syndical, il n’appartient pas au syndic dont ce n’est pas la mission, de s’immiscer d’une quelconque façon dans le fonctionnement d’un organe chargé de le contrôler.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour des travaux votés hors budget prévisionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la rémunération du syndic pour des travaux votés hors budget prévisionnel n’est pas abusive dès lors que ne sont concernés que les travaux hors budget prévisionnel, par opposition aux travaux d’entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic, que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et que le fait de préciser que le barème est donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux emprunts collectifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic pour certaines prestations particulières effectuées pour le compte d’un ou plusieurs copropriétaires est abusive en ce qu’elle prévoit une facturation au syndicat alors qu’elle concerne un ou plusieurs copropriétaires.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative au mandataire commun, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au choix des parties contractantes, pour le mandataire commun en cas de subventions publiques sur parties communes est abusive dès lors qu’il n’est aucunement précisé en quoi consisterait la prestation devant donner lieu à une rémunération.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative aux appels de fonds sur travaux hors budget.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au choix des parties contractantes, pour des appels de fonds sur travaux ou autres hors budget (hors frais de tirage d’affranchissement et d’acheminement) inclus dans le forfait travaux et rémunérés suivant des honoraires définis lors de l’assemblée générale décidant des travaux n’est pas abusive dès lors que, se rattachant à la réalisation de travaux votés hors budget prévisionnel, ne sont concernés que les travaux hors budget prévisionnel, par opposition aux travaux d’entretien et de maintenance visés dans un chapitre précédent dont la gestion administrative est classée en prestations invariables relevant de la gestion courante du syndic, que les prestations proposées et non pas imposées sont celles que facturerait un maître d’oeuvre dont la copropriété reste libre de solliciter les services et que le fait de préciser que le barème est donné à titre indicatif et non impératif permet de considérer que ce barème ne lie pas les parties et n’est pas contradictoire avec la négociation préalable et le vote de l’assemblée générale, mais donne à tout le moins un ordre d’idée aux copropriétaires et une base de négociation.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour des travaux à la demande d’un copropriétaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération du syndic pour des travaux à la demande d’un copropriétaire est abusive, d’une part, en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et, d’autre part, en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération du syndic pour placement des fonds et affectation des intérêts.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic, au titre des prestations particulières, en cas de placement des fonds et affectation des intérêts n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas cette prestation dans la gestion courante du syndic et que le contrat précise bien que, si le syndicat décide d’ouvrir un compte spécial destiné à recevoir toutes sommes correspondant aux provisions spéciales et réserves pour travaux futurs et à toutes indemnités pouvant revenir au syndicat, ce compte sera générateur d’intérêts revenant au syndicat des copropriétaires selon les modalités fixées par l’assemblée générale.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la rémunération de la garantie financière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit la rémunération du syndic au titre de la rémunération de la garantie financière qu’il souscrit est illicite dès lors que les professionnels de l’immobilier ont, au regard de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, l’obligation de disposer d’une garantie financière pour les fonds manipulés.

 

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative à la reprise de comptabilité sur exercices antérieurs non approuvés et/ou non répartis en cas de changement de syndic.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui rémunére en prestation variable incluse dans le forfait selon le choix des parties contractantes, la reprise de comptabilité sur exercices antérieurs non approuvés et/ou non répartis en cas de changement de syndic n’est pas abusive dès lors que cette prestation, qui incombait normalement au précédent syndic, conduit le nouveau syndic à effectuer un travail spécifique justifiant une rémunération supp1émentaire et que le contrat de syndic peut, dans le cadre de la: négociation avec. la copropriété, intégrer néanmoins cette prestation dans son forfait annuel au choix des parties.

 

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération à la charge du copropriétaire concerné de l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui met à la charge du copropriétaire concerné l’aide aux déclarations fiscales des copropriétaires est abusive dès lors qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec lequel le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’indication de la TVA à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires à la charge du ou des copropriétaires concernés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule une rémunération en cas d’indication de la TVA à la demande d’un ou plusieurs copropriétaires à la charge du ou des copropriétaires concernés est abusive en ce qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable, par application de l’article 1165 du code civil, au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention et en ce qu’elle laisse croire aux copropriétaires qu’ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a régularisé un contrat de syndic.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du syndic pour la préparation de l’assemblée générale annuelle nécessitant recherches et études, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule en prestation variable incluse dans le forfait selon le choix des parties contractantes, la rémunération du syndic à l’occasion de la préparation de l’assemblée générale annuelle nécessitant recherches et études est illicite et abusive en ce que, stipuler une rémunération particulière en sus du forfait pour les motifs généraux et imprécis sus-visés, a pour conséquence de faire sortir indûment une prestation de la gestion courante et de créer une confusion dans l’esprit des copropriétaires sur les contours exacts de la gestion courante.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la notification par remise des convocations à l’assemblée générale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule en prestation variable une rémunération pour la notification par remise des convocations à l’assemblée générale est illicite dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, l’envoi de la convocation à l’assemblée générale annuelle des copropriétaires est une prestation invariable qui relève de la gestion courante du syndic dont le coût est intégré dans le forfait annuel, hors frais de tirages, affranchissement et acheminement, peu important les modalités de cette convocation, la remise contre récépissé ou émargement étant prévue à cet effet par l’article 67 du décret du 17 mars 1967.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rémunération du syndic en cas de tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule, au choix des parties contractantes, une rémunération variable du syndic en cas de tenue de l’assemblée générale en dehors des heures ouvrables (entre 8h et 22h) et au-delà à la vacation est illicite dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, si la tenue de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires est une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic, il est également précisé qu’il convient d’indiquer expressément la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait, ainsi que les jours et les plages horaires convenus ; que ce texte n’impose pas de plage horaire en dehors ou pas des ouvertures de bureaux ; que, si la durée contractuelle prévue comme incluse dans le forfait, ainsi que les jours et les plages horaires convenus sont bien précisés, le classement de cette prestation en prestation variable en fait une clause illicite.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’intervention d’un collaborateur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière l’intervention d’un collaborateur du syndic est abusive dès lors qu’aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, constitue une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic la présence du syndic ou de son représentant, d’une part, à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle et, d’autre part, à l’assemblée générale annuelle ; et que, sauf à préciser que la présence de ce collaborateur a été sollicitée soit par l’assemblée générale soit par le conseil syndical, le choix fait par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui lui sont dévolues par la loi à un ou plusieurs collaborateurs ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire, l’organisation interne du syndic, seul titulaire du contrat de mandat, n’étant pas opposable au syndicat.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui prévoit une rémunération pour la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux est abusive dès lors qu’il n’appartient pas au syndic de rédiger le compte rendu d’un organe indépendant chargé en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 du contrôle de sa gestion et qu’il ne peut, en conséquence, solliciter aucune rémunération à ce titre.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à l’assistance à un conseil syndical supplémentaire.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière l’assistance à un conseil syndical supplémentaire n’est pas abusive dès lors que, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, elle permet au syndic de proposer au syndicat, s’il le souhaite en l’estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser la prestation en fonction des spécificités de la copropriété, voire du conseil syndical.

 

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestation particulière, clause relative à la gestion de la prévoyance du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui classe en prestation particulière la gestion de la prévoyance du personnel est abusive en raison de son imprécision et de son manque de clarté, le chapitre du contrat de syndic consacré au compte de prévoyance ne faisant aucune référence à cette prestation au bénéfice des employés du syndicat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clauses relatives à la préparation du dossier de retraite du personnel, aux relations avec l’inspection du travail ainsi qu’au suivi d’un contrôle URSSAF et d’un licenciement.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic qui classent en prestation particulière la préparation du dossier de retraite du personnel, les relations avec l’inspection du travail ainsi que le suivi d’un contrôle URSSAF et d’un licenciement ne sont pas abusives dès lors que, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, elles permettent au syndic de proposer au syndicat, s’il le souhaite en l’estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser les prestations en fonction des spécificités de la copropriété et notamment de l’âge de ses employés.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic qui stipule la rémunération en prestation invariable relevant de la gestion courante, du compte bancaire séparé ou le cas échéant du compte du cabinet en cas de dispense, avec possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’arrêté du 19 mars 2010.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

 

Consulter le jugement de première instance : Tribunal de grande instance du 14 décembre 2009

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 302 Ko)

Numéro : cav111027pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, personne contractant pour les besoins de la protection de son appartement, portée.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation s’appliquent au contrat d’abonnement de télésurveillance signé par les parties qui comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités (villa, appartement, bureaux, commerce), mais dont la case « appartement » a été cochée, peu important que le souscripteur soit par ailleurs gérant de plusieurs sociétés, qualités qui n’apparaissent d’ailleurs pas dans le contrat qui a été conclu.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui détermine une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et stipule, qu’à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction est abusive en ce que cette durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme est exceptionnellement longue et défavorable au consommateur.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas de résiliation par anticipation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement de télésurveillance qui prévoit à la charge du locataire procédant à une résiliation par anticipation une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle est abusive dès lors que l’indemnité de résiliation est particulièrement défavorable au consommateur, une résiliation anticipée du contrat n’étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas, alors, l’acquittement d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie.

 

Voir également :

Recommandation n°97-01 : télésurveillance

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 677 Ko)

Numéro : cal010911.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation, production et distribution de chaleur et d’eau chaude, clause tarifaire, portée.

Résumé : La clause tarifaire d’un contrat d’installation, de production et de distribution de chaleur et d’eau chaude est abusive dès lors, qu’en application du septième alinéa de l’article  L 132-1 du code la consommation, le prestataire qui a procédé à la rédaction des baux aurait dû attirer l’attention des preneurs sur les  particularités du contrat et leur fournir les éléments d’information nécessaires à la bonne compréhension de clauses parfois sibyllines.

Consulter l’ordonnance (fichier PDF image, 117 Ko)

Numéro : caa110616.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action judiciaire, demande d’avis à la Commission, mesure d’instruction, compétence du magistrat chargé de la mise en état, portée.

Résumé : La demande formulée, en application des articles 771 du code de procédure civile, auprès du conseiller de la mise en état visant à saisir pour avis la Commission des clauses abusives doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle exige un examen au fond et ne constitue pas une mesure d’instruction tendant à voir ordonner sur un fait ni une vérification personnelle du juge, ni une comparution personnelle des parties, ni la recherche d’une preuve testimoniale par voie d’attestation ou d’enquête, ni une mesure confiée à un technicien.

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 810 Ko)

Numéro : cag101122.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention substituée par le banquier s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause d’une nouvelle convention de compte bancaire, substituée par le banquier à la convention d’origine, qui stipule que cette convention s’applique à tout compte même antérieur est présumée abusive de manière irréfragable par l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule « si le fichier central des chèques de la Banque de France le permet, la (banque) peut délivrer au client sur sa demande des chéquiers (…) La (banque) peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques (…) » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui autorise un tel refus motivé de délivrance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive en ce qu’elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l’issue duquel ils sont susceptibles d’être adressés au client, étant ajouté que l’envoi postal recommandé n’est pas stipulé, que l’envoi postal simple fait courir un risque à celui-ci et qu’il n’est pas fait référence dans ce cas, aux conditions tarifaires.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour « anomalies de fonctionnement » sans autre précision, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que la banque « peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d’interdiction d’émettre des chèques ou d’anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire » est conforme à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, qui autorise le banquier à refuser de délivrer au titulaire d’un compte, les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification, à condition de motiver son refus, et ne saurait être abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé :Dès lors que le « contrat porteur » n’est pas annexé à la convention de compte, la clause de cette convention qui stipule que la banque « enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par carte dans les conditions de délivrance et d’utilisation fixées dans le « contrat porteur », doit être déclarée abusive de manière irréfragable par application de l’article R. 132-1 du code de la consommation qui interdit l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est contraire aux dispositions de l’article 2-4-c de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier en ce qu’elle exonère la banque de son obligation de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte de dépôt.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement, elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine, la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.

La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le client peut effectuer des retraits et versements espèces auprès de la (banque). En cas de versement la (banque) contrôle l’authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées parle client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la (banque). A moins qu’une convention contraire existe entre la (banque) et le client, le constat de l’opération et de son montant par le représentant de la (banque) fait foi, sauf preuve contraire » n’est pas abusive, mais conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives, dans la mesure où cette clause mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est, d’une part, illicite au regard de l’article L. 131-82 du code monétaire et financier en ce qu’elle ne distingue pas selon que le chèque est supérieur à 15 € ou inférieur ou égal à 15 € auquel cas il doit obligatoirement être crédité, d’autre part, abusive en ce que le client n’est avisé ni du choix inhabituel opéré par ta banque ni du délai prévisible d’encaissement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite le délai de contestation d’un relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu' »un relevé de compte est communiqué mensuellement au client (…). Le client doit examiner ce relevé dès sa réception ou sa mise à disposition et signaler immédiatement toute anomalie. Passé le délai de deux mois à compter de la date du relevé, ce dernier est réputé approuvé sauf preuve contraire. (…) En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le client des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires ne lui permettraient d’exercer » n’est ni abusive ni illicite, dès lors que le titulaire du compte peut rapporter la preuve contraire passé le délai et que figure, en outre, la mention suivant laquelle le délai ne le prive pas de la possibilité d’agir en justice conformément aux dispositions légales.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est abusive au regard de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de la faute qu’elle a pu commettre et fait ainsi supporter au consommateur une éventuelle carence de la banque.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai n’est pas abusive dès lors que l’article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier, dispose qu’en cas d’opposition au paiement par chèque, le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive au regard des dispositions des articles L. 312-1-1 du code monétaire et financier et de l’arrêté du 8 mars 2005 en ce que seul un extrait des tarifs est remis au client de la banque, lequel extrait n’est d’ailleurs ni intégré à la convention comme dans certaines versions antérieures, ni versé aux débats, alors que la convention de compte doit contenir les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture,y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce qu’elle est une contrepartie à la possibilité offerte par la banque d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif n’est ni illicite ni abusive dès lors que :

  • l’article L. 312-1, alinéa 5 du code monétaire et financier ne s’applique pas, s’agissant de la clôture des comptes par les établissements bancaires désignés par la Banque de France
  • les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation relatives au refus de vente ne s’appliquent pas aux opérations de banque ;
  • la convention de compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut, sans motivation, mettre fin à tout moment, sauf à respecter un préavis raisonnable ;
  • l’article R. 132-1 du code de la consommation envisage d’ailleurs le droit pour le professionnel comme pour le consommateur de résilier discretionnairement un contrat à durée indéterminée, à condition que le délai de préavis ne soit pas plus long pour le non-professionnel.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte « en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte justifiant une clôture immédiate de celui-ci » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’en droit commun et par application de l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, et que la clause qui reconnaît le même droit au consommateur, s’applique en cas de « d’anomalies graves de fonctionnement », c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive en ce qu’elle permet au professionnel d’effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l’en informer ni obtenir son accord.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que »le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autres que celles imposées par les lois et règlements, est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. L’absence de contestation auprès de l’établissement avant la date d’application des modifications vaut acceptation de celle-ci par le client. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l’établissement, il peut résilier sans frais avant cette date, la convention de compte de dépôt » est illicite en ce qu’un tel projet doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée conformément aux dispositions de l’article L. 312·1-1 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers n’est ni illicite ni abusive dès lors qu’elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires (articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; arrêté du 8 mars 2005).

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques antérieurement délivrées.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive dès lors que, malgré l’inactivité du compte, la banque maintient le compte en ses livres, de sorte que le principe d’une commission ne rend pas la clause déséquilibrée au préjudice du consommateur, étant souligné qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa7, du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au service offert.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du 8 juillet 2009

Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : R.G. N° 07/21494

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause autorisant le professionnel à procéder à des modifications de la convention de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, la banque l’ayant informé des modifications apportées aux conditions générales de banque, le consommateur dispose « d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette information pour contester le cas échéant ces modifications et demander la résiliation » du contrat est illicite en ce qu’elle impartit un délai d’un mois pour prendre position sur la modification envisagée, alors que, dans sa rédaction du 15 juillet 2009, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut révoquer la procuration « à tout moment » s’il informe « préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il (…) restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, cartes) en sa possession. A défaut, les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront d’engager » (le mandant) est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des chèques remis à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de dépôt de chèques à l’encaissement « sous enveloppe dans les boîtes aux lettres spécialement prévues à cet effet (…) faute de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seul le montant enregistré par la (banque) fait foi dans ses rapports avec le titulaire » est abusive en ce que, ne mentionnant pas la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts, elle est susceptible de laisser croire au consommateur que seul le montant enregistré fait foi, crée un déséquilibre significatif à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « vous devez toutefois vous assurer que le chèque de banque n’est ni falsifié, ni contrefait, dans de telles hypothèses il pourrait ne pas être payé. Vous devez donc si possible, vous rendre avec votre débiteur à l’agence émettrice du chèque afin de vous faire remettre directement le chèque. A défaut, il est souhaitable de téléphoner à l’agence émettrice afin qu’elle confirme l’authenticité du chèque. Vous éviterez donc de vous faire remettre le chèque en dehors des heures d’ouverture de cette agence. Par ailleurs, vous vérifierez le numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire. Enfin, vous vérifierez l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie » est abusive au regard de l’article R. 132-1 (6°) du code de la consommation en ce qu’elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification de la régularité apparente du chèque qui pèse sur le banquier tiré (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et sur le banquier présentateur (art. L. 131-8 du code monétaire et financier) et aboutit à une réduction, voire une exonération de responsabilité de la banque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les opérations créditrices ou débitrices sont inscrites au compte à une date dénommée ‘date de valeur’. Les dates de valeur sont définies aux Conditions et Tarifs des Services Bancaires pour chaque catégorie d’opération, en fonction de la date à laquelle la (banque) a eu connaissance de l’opération (cette dernière date est dénommée ‘date d’opération’. Seule la date de valeur est prise en compte pour le calcul des agios débiteurs du solde du compte. La date de valeur est également celle prise en compte pour le calcul des intérêts créditeurs versés au bénéficiaire du service rémunération » est illicite en ce qu’elle est générale et ne limite pas la pratique des dates de valeur à la remise de chèque, alors que les opérations autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n’impliquent pas que, pour le calcul du montant des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, l’application de date de valeur à ces opérations s’avère sans cause et donc contraire aux dispositions de l’article 1131 du code civil.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative  aux incidents de paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui définit un incident de paiement ainsi qu’il suit : « une (ou plusieurs) opération(s) dérogeant aux modalités de fonctionnement habituelles et nécessitant un traitement particulier est considérée comme un incident de fonctionnement et notamment : opposition sur chèque et carte, annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision, saisies, avis à tiers détenteur… etc. Veuillez vous reporter aux conditions et tarifs bancaires » n’est pas abusive dès lors que, les opérations nécessitant un traitement particulier faisant l’objet d’une tarification indiquée dans le document « Conditions et tarifs » périodiquement mis à jour et remis au consommateur lors de la signature de la convention de compte, seuls sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur ce document et que la banque n’a aucune latitude pour interpréter la convention au détriment de son client.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux modalités de remise des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut avoir convenance à ne pas ou à ne plus vous délivrer de formules de chèques. En ce cas, elle vous communiquera les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative refus de renouvellement des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut refuser le renouvellement de vos chéquiers ou vous demander à tout moment leur restitution immédiate, en vous fournissant les raisons de sa décision » n’est contraire ni à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clauses abusives ni à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui prévoit que le refus de délivrer des chéquiers est motivé.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au dépôt des chèques au guichet automatique.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les cartes (de paiement et de retrait et les cartes de retrait) permettent également, par l’intermédiaire de certains guichets automatiques de votre (banque) : d’effectuer des dépôts de chèques et d’espèces sur votre compte ou sur vos comptes d’épargne désignés dans les Conditions particulières. Les sommes sont portées au crédit de votre compte sous réserve d’inventaire lors de l’ouverture de l’enveloppe de dépôt. En cas de différence entre le montant indiqué sur le bordereau délivré par le guichet automatique et les constatations faites lors de l’ouverture de l’enveloppe, ces dernières constatations sont considérées comme exactes, sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tous moyens » n’est pas abusive en ce que, conforme à la recommandation n° 05-02 de la Commission des clause abusives, elle mentionne la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des dépôts.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la carte est délivrée par la (banque), dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte et/ou à leurs mandataires dûment habilités » est abusive en ce qu’elle institue un pouvoir discrétionnaire au profit de la banque qui lui permet ainsi, sans motiver son refus, de ne pas délivrer de carte de paiement et de retrait.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au débit immédiat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « même si ces conventions prévoient un différé de paiement la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou du retrait de la carte par la (banque), décision qui sera notifiée au titulaire du compte par simple lettre » est abusive en ce qu’elle permet à la banque, dans un certain nombre de cas non limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat,

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la responsabilité de la (banque) pour l’exécution erronée de l’opération (effectuée au moyen d’une carte bancaire) sera limitée au montant principal débité de votre compte ainsi qu’aux intérêts de ce montant au taux légal » est abusive, par application de l’article R. 132-1 alinéa 6 du code de la consommation, le banquier étant tenu à une obligation de résultat, devant au visa de l’article 1147 du code civil réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la date de réception de l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée de votre part doit être confirmée immédiatement, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé, au guichet tenant votre compte sur lequel fonctionne la carte. En cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » est abusive en ce qu’elle exige que cette confirmation s’effectue par pli recommandé alors qu’une telle procédure, tributaire des heures d’ouverture des services postaux, peut mettre en péril l’efficacité de cette confirmation, voire de l’opposition, et qu’en matière de chèque l’article L. 131-35 du code monétaire et financier prévoit une confirmation par écrit « quel que soit le support de cet écrit ».

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux actes du mandataire après la révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à : – restitution de la carte à la (banque) et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte » est abusive en ce qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire révoqué de ses moyens de paiement, alors qu’il appartenait également à la banque utilement avisée de la révocation de la procuration, de tout mettre en oeuvre pour empêcher cette utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de l’usage de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ( notamment en cas d’utilisation irrégulière) ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions d’utilisation de la carte.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du service Moneo, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « a le droit à tout moment de retirer ou de faire retirer, ou de ne pas renouveler Moneo, ou encore de bloquer le chargement de Moneo en monnaie électronique » est abusive en ce que, contrairement aux dispositions de l’article R. 132-2-3° du code de la consommation, elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans motivation, les conditions du service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclsuion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification de l’autorisation de découvert.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le taux (du découvert) est susceptible d’être modifié postérieurement à l’octroi de l’autorisation de découvert. Chaque modification sera portée à la connaissance du titulaire sur son relevé, trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux. L’absence de contestation du titulaire dans un délai de deux mois après cette communication vaudra acceptation du nouveau tarif » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat, la banque informant son client trois mois avant la prise d’effet de la modification du taux et lui laissant un délai de deux mois après cette communication pour la contester.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de l’autorisation de découvert par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut « résilier l’autorisation de découvert à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de mettre fin, sans motif, à une autorisation de découvert.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation à la suite de la réception des extraits de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent être formulées à la (banque) au plus tard dans le mois suivant l’envoi du relevé de compte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir approuvé les opérations constatées sur le relevé de compte » est abusive dès lors qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il aurait pu en connaître l’inexactitude au-delà du délai et qu’elle a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du titulaire du compte quant à l’utilisation de son code confidentiel de consultation du compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Le numéro d’abonné et le code confidentiel vous sont personnels et sont placés sous votre responsabilité exclusive. Toute autre personne qui en ferait utilisation serait donc réputée agir avec votre autorisation et toutes opérations seraient considérées faites par vous » rend de façon générale le titulaire de la carte de paiement seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel ; elle est illicite dès lors que, d’une part, l’article L. 132-4 du code monétaire et financier prévoit dans certains cas d’usage frauduleux, des exonérations de responsabilité du titulaire de la carte de paiement, d’autre part, l’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit, en cas de perte ou de vol, des dépositions particulières limitant le plafond de perte subie avant la mise en opposition de la carte.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au service à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « se réserve la faculté de suspendre l’exécution de tout ou partie des services (à distance) sans aucun préavis ni formalité, en cas d’utilisation non-conforme aux présentes conditions générales, notamment en cas de non paiement de l’abonnement » est illicite dès lors que, par sa généralité et l’imprécision de la notion « d’utilisation non conforme », cette clause confère à la banque un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la suspension des prestations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la (banque) de suspendre les prestations sans préavis, ni formalités » est abusive dès lors que, d’une part, tout défaut de paiement ne justifie pas de suspendre les prestations et que, d’autre part, les modalités de cette suspension sans préavis ni formalités ne permettent pas au consommateur de régulariser sa situation, voire même de la justifier.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque « peut également clôturer les comptes par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de préavis de deux mois » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte de dépôt étant un contrat à durée indéterminée auquel chacune des parties peut sans motivation mettre fin à tout moment sauf à respecter un préavis raisonnable, le délai de deux mois imposé à la banque apparaît suffisant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte pour motifs exceptionnels.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des circonstances exceptionnelles telles que, notamment, fausse déclaration, refus de fournir un renseignement indispensable, non-remboursement d’un découvert non autorisé, peuvent conduire la (banque) à clôturer le compte sans préavis » n’est pas abusive dès lors que, selon l’article 1134 du code civil, la gravité du comportement du cocontractant peut justifier la rupture du contrat sans préavis, tel est le cas de « circonstances exceptionnelles » c’est-à-dire de comportement gravement répréhensible du client, dont les cas ne peuvent être tous énumérés.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

 

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 23 janvier 2013

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : RG n°07/04169

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause « d’unité de compte », portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  • « il est expressément convenu que toutes les opérations de payer, de livrer ou de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra, à tout moment, procéder à leur compensation » ;
  • « en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans une ou plusieurs agences, sous des rubriques ou des qualifications distinctes, ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. La banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et d’en retenir un solde unique »

sont abusives en ce qu’elles :

  • octroient à la banque le pouvoir discrétionnaire de procéder à toutes compensations en dehors des conditions légales ;
  • l’autorisent à priver son cocontractant d’avantages liés à des comptes qu’il a un intérêt manifeste à conserver distincts, en particulier les comptes rémunérés ;
  • sont susceptibles de porter au client un préjudice d’une extrême gravité, puisque, par l’effet de la compensation telle qu’énoncée en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d’autres écritures en débit sans l’en informer aussitôt, de sorte qu’il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ;
  • permettent à la banque d’appliquer la compensation même aux créances litigieuses, ce qui l’autorise à mettre son cocontractant devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, l’obligeant à prendre l’initiative d’une procédure judiciaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors que :

  • les parties sont convenues que le compte pouvait être débiteur et que consentir un délai présenterait le risque pour la banque d’être analysé comme une tolérance, voire comme l’octroi d’un crédit notamment dans l’hypothèse fréquente d’émission de chèques d’un montant n’excédant pas quinze euros, que la banque est tenue de payer en l’absence de provision suffisante ;
  • un découvert non autorisé ne peut être créé par la banque, puisque dès lors qu’elle le tolère, ne serait-ce que tacitement et pour une courte période, il présente nécessairement un caractère autorisé, conséquence nécessaire de la rencontre tacite des volontés de la banque et de son client ; qu’en réalité, la situation envisagée par la clause résulte nécessairement d’une opération débitrice pratiquée par le client et à laquelle la banque n’a pu faire obstacle dans le cas le plus fréquent de l’émission d’un ou de plusieurs chèques de quinze euros ou moins ;
  • le paiement d’intérêts comme celui d’une commission, qui ne peut s’analyser qu’en la rémunération du coût pour la banque de la rémunération de l’agent qui traite l’opération en décidant de payer ou rejeter le chèque, ne présente aucun caractère de sanction, de sorte que la règle non bis in idem, qui ne peut concerner que des sanctions pénales ou de sanctions civiles ayant le caractère de peines, est inapplicable ;
  • la clause discutée ne permet aucunement à la banque de faire supporter par le client des débits dont elle serait elle-même responsable, notamment en cas d’erreur

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf conventions particulières, le compte ne pourra fonctionner que sur base créditrice. S’il devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation préalable de la banque, le client devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur, étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la banque sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la convention Clarté visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.4.1. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » est illicite au regard de l’article 3, b de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi du 29 juillet 2009 qui oblige la banque à informer son client des conséquences d’une position débitrice non autorisée et à prévoir les conditions d’information sur les conséquences de cette position, cette illicéité prenant effet à compter du 1er novembre 2009, date d’entrer en vigueur de l’arrêté.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque  » est illicite au regard de l’article L. 131- 71 du Code monétaire et financier en ce qu’elle ne précise pas que le refus de délivrance de chèques doit être motivé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant toutefois précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée  » n’est pas abusive en ce que, les motifs de délivrance de refus d’un chéquier ou de formules de chèques pouvant être très divers, il doit exister une marge nécessaire, donc légitime, d’appréciation de la banque en fonction d’un cas particulier ; ainsi, la banque est seule en droit de prendre le risque de laisser créer un découvert non autorisé en remettant des formules de chèques qui peuvent aboutir à la constitution d’un solde débiteur non autorisé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives à la délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que :

  •  » une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte » ;
  • « une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément de la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation et de retrait sont précisées dans les conditions générales des contrats spécifiques ‘cartes bancaires’ remises au client lors de la souscription de la carte, constituant des annexes de la présente convention »

sont :

  • abusives jusqu’au 8 mars 2005 ;
  • illicites du 9 mars 2005 au 31 octobre 2009 ;
  • abusives à compter du 1er novembre 2009 au regard de l’article 2, 4, a) de l’arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier selon lequel la convention doit informer le titulaire du compte des modalités d’obtention de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, ce qui n’est pas le cas des clauses susvisées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux oppositions, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent

  •  » sauf convention particulière, le client ne pourra utiliser que les moyens mis à sa disposition par la banque. Ces moyens et formulaires doivent être conservés avec le plus grand soin par le client ou ses mandataires, sous la responsabilité du client. Toute perte ou vol, comme tout retrait de procuration, doivent être portés aussitôt à la connaissance de la banque, et confirmés par écrit « 
  •  » l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (téléphone, télécopie, messagerie électronique), mais doit être impérativement confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte : Pour les chèques, […) l’opposition devra, si possible, indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque (…) Les modalités d’opposition au paiement par carte bancaire sont précisées dans les conventions générales spécifiques aux cartes »

sont abusives en ce qu’elles imposent au titulaire d’une carte bancaire de former opposition par écrit et de déposer plainte en cas de vol ou utilisation frauduleuse d’un chéquier ou de formule (s) de chèques.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des moyens de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » est abusive en ce qu’elle attribue un pouvoir discrétionnaire et absolu à l’établissement financier, en lui permettant sans motivation d’exiger la restitution des chèques, en dehors des conditions légalement prévues et sans même prévoir des hypothèses de fonctionnement irrégulier du compte légitimant une demande de restitution.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux encaissements.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…)., en n’assumant qu’une obligation de moyens. [..] Toute inscription faite au débit ou au crédit du compte, qui revêt un caractère automatique, n’est pas définitive et ne peut être considérée comme valant acceptation par la banque des opérations demandées. Elle est susceptible d’être rectifiée par la banque dans les délais d’usage. De convention expresse, l’effet novatoire du compte courant ne jouera qu’après les vérifications d’usage.[…] La banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution lié au moyen de communication utilisé par le client ou sur ses ordres « 
  •  » La banque procède à l’encaissement dans les conditions et délais usuels, conformément à la convention (…) ; toute remise globale de plusieurs chèques nécessitant une conversion est convertie sur le montant total de ladite remise et non individuellement. L’inscription au crédit du compte des chèques et effets n’a lieu que sous réserve de leur encaissement effectif ; en conséquence, la Banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés ; par ailleurs, la Banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif « 
  •  » D’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres « 

ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne font que rappeler de manière exacte et claire les droits des consommateurs et ne restreignent en aucune manière les droits des clients quant à une contestation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux commissions d’intervention.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits et services  » n’est pas abusive dés lors que les conditions générales de compte précisant les modalités des ordres que le client est susceptible de lui donner, les ordres non conformes ne peuvent être que ceux qui ne correspondent pas à ces modalités et  que la banque ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque (absence du client, interruption des moyens de communication, non-indication de la modification des coordonnées…)  » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le chèque pour défaut de provision suffisante,
  • que les trois moyens énoncés par la clause (télécopie, messagerie électronique,  téléphone) sont ceux les plus compatibles avec les nécessités d’un traitement rapide des chèques et avec les moyens dont dispose habituellement un titulaire de compte (notamment, le téléphone) ;
  • qu’ils ne peuvent être tenus pour inappropriés ou insuffisamment appropriés alors que c’est le titulaire du compte, qui, nécessairement, a communiqué les coordonnées utilisées à la banque.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive  » est abusive dés lors que le temps employé -le futur » devront »- est en droit l’équivalent d’un impératif et les termes utilisés « devront « ‘,  » faute de », « est réputé » qui sont ceux de délai de rigueur et de prescription, sont manifestement de nature à induire en erreur le client sur ses droits, en l’amenant à croire qu’il est forclos à réclamer pour ne l’avoir pas fait dans le délai d’un mois, alors que le silence gardé pendant ce délai peut tout au plus constituer une présomption simple, qui peut être réfutée, de l’acceptation des opérations figurant au relevé ou à l’arrêté.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations contestées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ; faute de contestation dans le délai imparti et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis ; la banque décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une réclamation tardive du client  » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise formellement que le client peut toujours rapporter la preuve contraire, même en l’absence de contestation du relevé dans le délai d’un mois.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au prix des principaux services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » La convention (…) comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention (…).En pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions  » est abusive en ce qu’elle amène nécessairement le titulaire du compte à penser que la banque peut prélever les frais et commissions en dehors de son accord et que toute contestation lui est fermée, le dissuadant ainsi de réclamer et de contester le fait accompli.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs liés à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture du compte sera communiqué par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée et sera réputé accepté par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. […] Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication du projet […]  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 312-1-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur formulaire séparé fourni par la banque. Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion  » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à s’octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant de motiver son refus ; une telle absence de motivation faisant obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d’infériorité et de soumission par rapport au professionnel.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints ou collectifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous ; de même, toutes les déclarations et approbations émanant de l’un des co-titulaires et ayant rapport au compte seront considérées comme émanant de tous les co-titulaires et les engageront tous solidairement  » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 131-80 du Code monétaire et financier, qui impose à l’établissement de crédit d’informer chacun des co-titulaires d’un compte d’un incident concernant ce compte.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux modes de preuve, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent :

  •  » Les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 « 
  •  » La banque sera en droit, au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte juridique et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du Code civil ; elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis « 

sont contraires aux dispositions d’ordre public protectrices du consommateur, en vertu desquelles l’absence de contestation des écritures, et notamment des relevés de compte, ne vaut que présomption simple d’acceptation, la preuve contraire pouvant être rapportée.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront préalablement portées à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut. il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables  » est illicite en ce que, en application du point K de l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la banque ne pouvait modifier les conditions générales de la convention de compte sans respecter un préavis.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » conformément aux dispositions du Code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits ou services qu’elle propose. En pareil cas, les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié, par écrit, à la connaissance du client, et le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut, il sera réputé avoir accepté ces modifications, qui lui seront alors opposables  » n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est stipulé, qu’il est précisé qu’il doit être raisonnable et approprié, ce qui permet de la contester utilement devant les tribunaux en se référant aux usages ; qu’en outre, il est précisé que le client aura le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » la convention de compte peut être dénoncée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, […] d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque  » n’est pas abusive dès lors :

  • que le fonctionnement d’un compte hors des limites conventionnellement stipulées peut toujours autoriser la rupture sans délai de la convention ;
  • qu’il ne peut être reproché à la banque de s’autoriser une marge d’appréciation pour décider si elle cesse ou non les relations contractuelles avec son client en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations, une telle marge ne pouvant en aucun cas nuire au client ;
  • qu’une erreur de la banque ne peut entraîner une résiliation et une clôture du compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client  » est contraire aux dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, qui dispose que, sauf s’il concerne un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière  » est abusive dès lors qu’elle ne distingue entre aucune des situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d’un compte et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à préserver.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de clôture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  » le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus dans le recueil des prix des principaux produits et services au tarif alors en vigueur ; toutefois, ce transfert ou cette clôture ne donnera lieu à aucun prélèvement de frais s’il intervient à la demande du client à la suite de la contestation d’une modification substantielle des conditions tarifaires de la banque telle que visée à l’article 3.3  » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne la perception de frais à l’occasion d’un transfert ou d’une clôture à l’initiative du client en fonction d’un tarif en vigueur et tenu à la disposition de celui-ci et qu’elle reproduit à l’identique les dispositions légales ad hoc.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « […] le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord puissent être transmises, d’une part, à des tiers (prestataires de services, garants, assureurs,. ..), dont l’intervention sera nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution et, d’autre part, aux entités du groupe (…) dans le cadre de la gestion de risques et d’opérations commerciales  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données de toute sorte, y compris pouvant concerner l’intimité de la vie privée, à des entités comme les sociétés du groupe, qui pour être en lien avec la banque, n’ont pas à connaître des données d’une personne qui n’a pas de compte dans leur livres et n’ont aucun rôle à jouer dans l’exécution des opérations confiées à la banque dont il est client.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule  » toutefois, la banque est autorisée par le client à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des même finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires (dont la liste peut être communiquée sur demande), de ses sous-traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées  » est abusive en ce qu’elle autorise la banque à partager les données du client sans limiter cette possibilité aux entités (assureur de groupe, sous-traitants et prestataires) dont l’intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées et sans réserver l’impératif de préservation de la vie privée.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires