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Analyse

Titre : Contrat d’assurance multirisque habitation-volet responsabilité civile chef de famille-garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur-clause rédigée de manière claire et compréhensible-objet principal du contrat- article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation-application de la législation en matière de clauses abusives(non).

Résumé : La clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l’assuré est reconnu civilement responsable, qui prévoit que l’enfant ou la personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule,est rédigée de façon claire et compréhensible et définit l’objet principal du contrat. Dès lors, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

 

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Analyse

Titre : Contrat proposé par un opérateur téléphonique-mise à disposition du consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée-règlement par avance d’un crédit de communication – crédit de communication limité dans le temps en fonction du montant acquitté- objet principal du contrat (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (non).

Résumé :La mise à disposition au consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du temps acquitté par le client, constitue l’objet principal du contrat et, dès lors, ne peut relever de l’application de la législation en matière de clause abusive.

Titre 2 : clause de renvoi- document- article R. 132-1,1° du code de la consommation-intitulé du document dans la clause de renvoi différent de celui du dit document-clause abusive (non)

Résumé : Dès lors que la documentation commerciale à laquelle il est fait référence dans les clauses de renvoi est clairement identifiable par le consommateur, les dites clauses ne peuvent être déclarées abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du code de la consommation.

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Analyse

Titre : Contrat de déménagement-Prestation de transport-délai d’action pour avaries, pertes ou retard (1 ans)-clause abusive (non)

Résumé : La clause qui limite le délai d’action du consommateur à l’endroit du professionnel à un an en cas d’avaries, pertes ou retards n’est pas abusive  dans la mesure où la prestation, objet du contrat de déménagement,  comprend pour partie une prestation de transport soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-9 du code du commerce.

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Titre : Directive 93/13/CEE- contrat conclu avant le 31 décembre 1994- application de la directive (non).

Résumé : Un consommateur ne peut être jugé recevable à invoquer le caractère prétendument abusif d’une clause (en l’espèce une clause de variation du taux d’intérêt) dès lors que le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la directive 93/13/CEE.

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Titre : mandat confié à un agent immobilier pour la vente d’une officine de pharmacie, application législation clauses abusives (non)

Résumé : Le pharmacien qui donne à un agent immobilier mandat de vendre son officine n’agit pas en qualité de non-professionnel ou de consommateur, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence de clauses abusives dans le mandat confié à l’agent immobilier.

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Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n°13-21801

Analyse 1

Titre : Suppression des clauses abusives, pouvoir du juge, article L.421-6 du code de la consommation.

Résumé : En matière de suppression de clause abusive, le juge, de par les textes européens, est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Analyse 2

Titre : Suppression des clauses abusives, conclusions déposées par une association de consommateur au titre de l’article L.421-6 du code de la consommation sur un ancien modèle de contrat , clauses abusives présentes dans le nouveau modèle, office du juge.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de Cour d’appel qui déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir de clauses contenues dans la nouvelle version du contrat dont elle était initialement saisie.

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Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n° 12-27214

Analyse 1 :

Titre : Contrat d’assurance, clauses abusives, article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi du 95-96 du 1 er février 1995), application dans le temps, disposition non existante au moment de la conclusion du contrat, application (non).

Résumé : La définition actuelle des clauses abusives ne peut s’appliquer à l’analyse de clause de contrats qui ont été conclus sous l’empire de la loi ancienne (article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978).

Audience publique du mercredi 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-21801
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, courant novembre 2008, l’association union A… a assigné la mutuelle B… pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD « Les Solambris », faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses, qu’un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la mutuelle B… à verser à l’association union A… la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la mutuelle B… a communiqué à l’association union A… une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte, que l’association union A… a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que, pour débouter l’association union A… de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour », l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’association union A… avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du deuxième moyen dès lors que le préjudice collectif subi par l’association union A… dépend du nombre de clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir des clauses contenues dans le contrat de séjour proposé jusqu’au 19 avril 2011 par la mutuelle B… gestionnaire de l’EHPAD en l’état de son nouveau contrat de séjour et de son nouveau règlement de fonctionnement, et en ce qu’il déboute l’association union A… de sa demande en suppression de « six autres clauses de l’ancien contrat de séjour de l’EHPAD », l’arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne la mutuelle B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l’association union A… la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

Audience publique du mercredi 1 octobre 2014
N° de pourvoi: 12-27214
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 2 du code civil, ensemble l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 février 1989, M. X… a contracté un prêt immobilier auprès de la société A…, aux droits de laquelle vient la société B… (la banque) ; qu’aux termes du même acte, l’emprunteur a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société C… (l’assureur) couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d’emploi ; que la garantie relative à ce dernier risque prévoyait le « report en fin de prêt des mensualités venant à échéance pendant la période de chômage » ; que certaines mensualités ont été reportées en fin de prêt suite au chômage de l’emprunteur, auquel la banque a demandé, au terme convenu du prêt, de payer la somme correspondant au montant des mensualités reportées ; que M. X… a assigné la banque et l’assureur afin que soit déclarée abusive la clause de report stipulée au contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause litigieuse n’apparaît pas abusive en l’absence de déséquilibre significatif avéré entre les droits et obligations des parties, après avoir énoncé qu’il résultait des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a soumis le contrat litigieux à une disposition qui n’existait pas au moment de sa conclusion, violant, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident éventuel :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la société B… et la société C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société B… et la société C…, condamne celles-ci à payer chacune la somme de 1 500 euros à M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.