Cass. Civ. I, 12 octobre 2016, n° 15-25468 

 

Titre 1 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule que pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarités sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours-complications au moment de la grossesse-certificats médicaux justifiant un repos strict à domicile de manière séquencée (quinze jours, puis quatre jours)-clause abusive (oui)

Résumé 1 : la juridiction de proximité a pu retenir qu’une femme, qui a souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée et s’est fait prescrire un repos strict à domicile pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à l’application de la clause d’un contrat d’enseignement rédigée comme suit : « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jour ». En effet, appliquée au cas d’espèce, cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Titre 2 : contrat d’enseignement-interruption de l’activité-clause qui stipule qu’en cas de motif légitime et sérieux, les frais de scolarité ne sont pas dus dans leur totalité-application d’une franchise-fixation à une certaine somme-pouvoir souverain  d’appréciation  des juges du fond.

Résumé 2 :

C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise dû par le consommateur qui justifiait d’un motif légitime et sérieux pour ne pas rembourser dans leur totalité les frais de scolarité.

 

Cass. civ. I

15-13236

 

 

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation

Cass. civ. I

14-28334

 

 

Est irrecevable l’action engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

Cass. Civ. I

N° 15-20119

Est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-du code de la consommation, qui intéresse un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

 

 

 

Cass. Civ. I

 

14-24698

 

Doit être rechercher d’office, par le juge, si sont abusives les clauses d’un contrat d’assurance prévoyant que sont exclus de la garantie les dommages occasionnées au véhicule assuré et les dommages corporels, s’il est établie que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l’empire de l’état alcoolique, sauf si l’assuré ou ses ayants droits prouvent que l’accident est sans relation avec cet état, alors qu’en vertu du droit commun, il appartiendrait à l’assureur d’établir que l’accident était en relation avec l’état alcoolique du conducteur.

Analyse : contrat d’assurance emprunteur-définition de l’incapacité totale et définitive-définition imprécise-clause non claire et compréhensible-application de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation (oui) – déséquilibre significatif (oui).

 

Résumé : la clause d’un contrat d’assurance emprunteur, qui ne définit pas précisément l’interruption totale et définitive de travail, n’est pas claire et compréhensible au sens de l’article L. 137-2, alinéa 7 du code de la consommation. Elle doit dès lors, parce qu’elle entraine une restriction substantielle de garantie, être  déclarée abusive dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.

 

 

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Titre :
Action en cessation d’agissement illicite-Art L. 421-6 du code de la consommation- suppression de clauses illicite ou abusives dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur- contrat proposé à des syndicats de copropriétaires-action irrecevable
Résumé :
L’action de l’article L. 421-6 du code de la consommation en suppression des clauses dans les contrats proposés ou destinés au consommateur est irrecevable à l’encontre d’un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.

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Titre 1 : SCI-promoteur immobilier-professionnel de l’immobilier (oui)-professionnel de la construction (non)-non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).

 

Analyse 1 : la cour d’appel qui relève que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, a pu retenir que le promoteur immobilier était un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

Titre 2 : clause de plafonnement d’indemnisation-contradiction avec la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique-limitation des conséquences de la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, quelles que soient les incidences de ses fautes- clause abusive (oui).

 

Analyse 2 : est abusive la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages et intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus. En effet, cette clause s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation et, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique, lui permet de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes.

Consulter les arrêts de la Cour : 14-28335, 14-28336, 14-28337

Titre : article L. 421-6 du code de la consommation-action en suppression de clauses illicites ou abusives-contrat de syndic-action irrecevable.

 

Résumé : est irrecevable l’action, engagée sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, qui porte sur un contrat proposé ou destiné à des syndicats de copropriétaires, peu important la présence de consommateurs en leur sein.