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Titre : contrat de bail-quasi-totalité des dépenses mises à la charge du locataire –déséquilibre significatif (oui).

 

Résumé : doit être considérée comme abusive la clause qui dans un contrat de bail fait peser sur le locataire la quasi-totalité des dépenses incombant normalement au bailleur et dispense sans contrepartie le bailleur de toute participation aux charges qui lui incombent normalement en sa qualité de propriétaire. Cette clause a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

 

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Analyse 1 :
Contrat de syndic – clause de constitution et de suivi des dossiers – huissiers de justice – avocat – assureur protection juridique – arrêté du 19 mars 2010 – absence de classement et de de double rémunération pour une même prestation – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 1 :
La clause de constitution et de suivi de dossier, prestation qui n’est pas qualifiée d’invariable au regard de l’arrêté du 19 mars 2010 n’induit pas une double rémunération pour la même prestation. Elle n’est ni abusive ni illicite.

Analyse 2 :
Contrat de syndic – clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistre -arrêté du 19 mars 2010 – gestion courante – clause illicite (non) – clause abusive (non)
Résumé 2 :
La clause de gestion et de suivi des dossiers de sinistres n’est ni abusive ni illicite dans la mesure où l’arrêté du 19 mars 2010 classe dans la gestion courante la déclaration des sinistres concernant les parties communes, et les parties privatives lorsque ce dommage a sa source dans les parties communes mais ne prévoit pas, en revanche, que le suivi des dossiers de sinistre, dont l’ampleur conduit le syndic à des diligences variables, relève de la gestion courante.

Analyse 3 :
Contrat de syndic – présence exceptionnelle d’un collaborateur du syndic à l’assemblée générale et/ou au conseil syndical – rémunération variable-clause licite (oui) – clause abusive (non)
Résumé 3 :
Constitue, aux termes de l’arrêté du 19 mars 2010, une prestation invariable relevant de la gestion courante du syndic la présence de celui-ci ou de son représentant, d’une part, à la réunion du conseil syndical précédant l’assemblée générale annuelle et, d’autre part, à l’assemblée générale annuelle. Toutefois, le choix fait par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui sont dévolues par la loi à un ou plusieurs collaborateurs ne saurait donner lieu à une rémunération supplémentaire, mais, dès lors que la présence de ce collaborateur qui assiste le syndic ou son représentant a été sollicitée par le conseil syndical, cette prestation complémentaire exceptionnelle autorise une rémunération variable en dehors du forfait annuel.

Analyse 4 :
Contrat de syndic – clause de représentation de la copropriété en justice -prestation facturée deux fois – clause abusive (non) – clause illicite (non)

Résumé 4 :
La clause de représentation de la copropriété en justice qui permet de facturer deux fois la même prestation n’est ni abusive ni illicite si le nombre et la nature des actions en justice, en défense ou en demande, n’est pas prévisible et que le travail supplémentaire donné au syndic par un contentieux judiciaire n’est pas quantifiable à l’avance.

Analyse 5 :
Contrat de syndic – prestations en matière de recouvrement des impayés -prestation à rémunération variable – clause illicite (non) – clause abusive (oui)

Résumé 5 :
La clause de prestations en matière de recouvrement des impayés n’est ni illicite ni abusive dans la mesure où les prestations ne sont ni récurrentes ni prévisibles et peuvent être classées dans les prestations à rémunération variable.

Analyse 6 :
Contrat de syndic – réunions supplémentaires du conseil syndical –imprévisibles – présence du syndic requise – prestation variable – clause abusive (non).

Résumé 6 :
Ne peut être considérée abusive la clause qui stipule que les réunions supplémentaires imprévisibles où la présence du syndic est requise constituent une prestation variable.

Analyse 7 :
Contrat de syndic – travaux et diligences nécessaires – tarif forfaitaire indicatif -clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 7 :
Les clauses qui tendent à imposer, indépendamment de la nature des travaux et des diligences nécessaires, un tarif forfaitaire, même indicatif, sont illicites et abusives.
Analyse 8 :
Contrat de syndic – travaux urgents-exécution en vertu de l’article 37 du décret du 17 mars 1967 (travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble)-honoraires spécifiques- non-respect des articles 18 et 18-1,A, de la loi du 10 juillet 1965 ni du décret du 17 mars 1967 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 8 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel les travaux urgents ou la gestion des urgences est abusive et illicite dès lors que les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ne sont mentionnés ni dans l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ni dans l’article 44 du décret du 17 mars 1967 et qu’en vertu de l’article 18 de la loi précitée, le syndic est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder à l’exécution de tels travaux, tandis que selon l’article 18-1, A, seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic.

Analyse 9 :
Contrat de syndic – relances avant mise en demeure – non inclusion dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010-clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 9 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel au titre du recouvrement des impayés les relances avant mise en demeure est abusive et illicite au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais pour des prestation de gestion courante.
Analyse 10 :
Contrat de syndic – facturation en frais particuliers – tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 10 :
La clause qui facture en frais particuliers le tirage des documents à l’unité ainsi que les frais d’affranchissement et d’acheminement à coût réel est abusive et illicite au regard des articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où cette clause facture en réalité des frais administratifs, hors frais d’affranchissement, pour des prestations de gestion courante.

Analyse 11 :
Contrat de syndic – travaux préparatoires au vote d’une résolution – nécessité de recherches, d’études et d’analyses – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui)
Résumé 11 :
La clause qui classe en prestations variables non incluses dans le forfait annuel les travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable et a nécessité des recherches, études et analyses, est abusive. En effet, l’arrêté du 19 mars 2010 prévoit que l’élaboration et l’envoi de la convocation, des documents à joindre à celle-ci et des projets de résolution ainsi que de la tenue de l’assemblée générale relèvent de prestations de gestion courante.

Analyse 12 :
Contrat de syndic – estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs en l’absence de relevés – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) -clause abusive (oui).
Résumé 12 :
La clause qui classe en prestation variables non incluses dans le forfait annuel l’estimation des consommations, forfaits et régularisation sur compteurs avec ou sans relevés, est abusive dans la mesure où, conformément à l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, elle relève de prestations de gestion courante.


Analyse 13 :

Contrat de syndic – injonction de payer – prestations variables non incluses dans le forfait annuel – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite(oui) – clause abusive(oui)
Résumé 13 :
La clause qui classe en prestation variable non incluse dans le forfait annuel la prestation « injonction de payer » est illégale et abusive au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010, dans la mesure où cette clause facture des frais de gestion courante.
Analyse 14 :
Contrat de syndic – prestations variables – relations avec l’inspection du travail et le contrôle URSSAF – article 18 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clauses illicites (oui) – clauses abusives (non).
Résumé 14 :
Les clauses qui classent en prestations variables les relations avec l’inspection du travail et le contrôle Urssaf sont abusives et illicites au regard de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 31 du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où ces clauses facturent des frais de gestion courante.
Analyse 15 :
Contrat de syndic – frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminement en matière d’assemblée générale-non prise en charge – prestations courantes-forfait- frais particuliers – articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 – arrêté du 19 mars 2010 – clause illicite (oui) – clause abusive (oui).

 

Résumé 15 :
La clause qui facture en frais particuliers les frais de tirage et d’acheminements est abusive et illicite au regard de l’annexe de l’arrêté du 19 mars 2010 dans la mesure où elle facture des frais administratifs hors frais d’affranchissement pour des prestations de gestion courante.

Analyse 16 :
Contrat de syndic – placement de fonds décidé par l’assemblée générale -rémunération particulière – avantage conféré au syndic – absence de contrepartie spécifique – déséquilibre significatif – application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (oui).
Résumé 16 :
La clause qui prévoit le placement de fonds décidé par l’assemblée générale moyennant une rémunération particulière, constitue un avantage conféré au syndic sans contrepartie spécifique. Elle instaure un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur et, dès lors, est abusive.

 

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Analyse

Titre : Contrat d’assurance multirisque habitation-volet responsabilité civile chef de famille-garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur-clause rédigée de manière claire et compréhensible-objet principal du contrat- article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation-application de la législation en matière de clauses abusives(non).

Résumé : La clause relative à la garantie des accidents de la circulation causés par un enfant mineur ou toute autre personne dont l’assuré est reconnu civilement responsable, qui prévoit que l’enfant ou la personne dont l’assuré est civilement responsable ne doit pas avoir la propriété ou la garde habituelle du véhicule,est rédigée de façon claire et compréhensible et définit l’objet principal du contrat. Dès lors, conformément à l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, cette clause ne peut être considérée comme abusive.

 

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Analyse

Titre : Contrat proposé par un opérateur téléphonique-mise à disposition du consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée-règlement par avance d’un crédit de communication – crédit de communication limité dans le temps en fonction du montant acquitté- objet principal du contrat (oui)-application de l’article L. 132-1 du code de la consommation (non).

Résumé :La mise à disposition au consommateur d’une ligne téléphonique pendant une durée limitée, moyennant le règlement par avance d’un crédit de communication, lui-même limité dans le temps en fonction du temps acquitté par le client, constitue l’objet principal du contrat et, dès lors, ne peut relever de l’application de la législation en matière de clause abusive.

Titre 2 : clause de renvoi- document- article R. 132-1,1° du code de la consommation-intitulé du document dans la clause de renvoi différent de celui du dit document-clause abusive (non)

Résumé : Dès lors que la documentation commerciale à laquelle il est fait référence dans les clauses de renvoi est clairement identifiable par le consommateur, les dites clauses ne peuvent être déclarées abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 1° du code de la consommation.

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Analyse

Titre : Contrat de déménagement-Prestation de transport-délai d’action pour avaries, pertes ou retard (1 ans)-clause abusive (non)

Résumé : La clause qui limite le délai d’action du consommateur à l’endroit du professionnel à un an en cas d’avaries, pertes ou retards n’est pas abusive  dans la mesure où la prestation, objet du contrat de déménagement,  comprend pour partie une prestation de transport soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-9 du code du commerce.

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Titre : Directive 93/13/CEE- contrat conclu avant le 31 décembre 1994- application de la directive (non).

Résumé : Un consommateur ne peut être jugé recevable à invoquer le caractère prétendument abusif d’une clause (en l’espèce une clause de variation du taux d’intérêt) dès lors que le contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la directive 93/13/CEE.

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Titre : mandat confié à un agent immobilier pour la vente d’une officine de pharmacie, application législation clauses abusives (non)

Résumé : Le pharmacien qui donne à un agent immobilier mandat de vendre son officine n’agit pas en qualité de non-professionnel ou de consommateur, de sorte qu’il ne peut invoquer l’existence de clauses abusives dans le mandat confié à l’agent immobilier.

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Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n°13-21801

Analyse 1

Titre : Suppression des clauses abusives, pouvoir du juge, article L.421-6 du code de la consommation.

Résumé : En matière de suppression de clause abusive, le juge, de par les textes européens, est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Analyse 2

Titre : Suppression des clauses abusives, conclusions déposées par une association de consommateur au titre de l’article L.421-6 du code de la consommation sur un ancien modèle de contrat , clauses abusives présentes dans le nouveau modèle, office du juge.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de Cour d’appel qui déclare sans objet la demande d’interdiction de l’usage à l’avenir de clauses contenues dans la nouvelle version du contrat dont elle était initialement saisie.

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Cass.Civ.I, 1 er octobre 2014, n° 12-27214

Analyse 1 :

Titre : Contrat d’assurance, clauses abusives, article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi du 95-96 du 1 er février 1995), application dans le temps, disposition non existante au moment de la conclusion du contrat, application (non).

Résumé : La définition actuelle des clauses abusives ne peut s’appliquer à l’analyse de clause de contrats qui ont été conclus sous l’empire de la loi ancienne (article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978).