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Numéro : ccass121024.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente en l’état futur d’achèvement, clause qui stipule que le délai d’achèvement sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries.

 

Résumé : La clause d’un contrat vente en l’état futur d’achèvement qui stipule que le délai d’achèvement « sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure” n’est pas abusive en ce qu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Publié au bulletin

M. Terrier (président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1, alinéas 1 et 5, du code de la consommation ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er février 2011), que les époux X… ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière H… (la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; que la prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demandes à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise ;

 

Attendu que pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel la clause du contrat prévoyant que “ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure”, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des événements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’oeuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître de l’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

 

Condamne les époux X… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X… à verser la somme de 2 500 euros à la société civile immobilière H… ; rejette la demande des époux X… ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

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Numéro : ccass120530.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, relevé d’office, principe de la contradiction, portée.

Résumé : Doit être cassé, pour violation de l’article 16 du code de procédure civile, le jugement qui déclare abusive de manière irréfragable, en application de l’article R. 132-1 du code de la consommation, la clause relative à la suspension, en cas de perte du téléphone, du contrat d’abonnement téléphonique en cause, indiquant que “durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Y…” alors qu’il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n’avaient pas été avisées du moyen, relevé d’office, tiré de l’existence d’une clause abusive, ni invitées à présenter leurs observations.

 

N° de pourvoi: 11-12242
Non publié au bulletin
M. Charruault (président), président
Me Georges, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X…, qui avait souscrit le 13 mars 2008 un abonnement téléphonique pour une durée de vingt-quatre mois auprès de la société Y…, a déclaré la perte de son téléphone mobile le 25 mars 2009 ; que, reprochant à la société Y… de lui avoir réclamé les mensualités suivantes, elle l’a assignée en sollicitant la résiliation du contrat, le paiement de dommages-intérêts et le retrait de son nom du fichier Preventel ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement déclare abusive de manière irréfragable, en application de l’article R. 132-1 du code de la consommation, la clause relative à la suspension, en cas de perte du téléphone, du contrat d’abonnement téléphonique en cause, indiquant que “durant la suspension de la ligne, les redevances d’abonnement restent dues à Y…” ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte du jugement et des pièces de la procédure que les parties n’avaient pas été avisées du moyen, relevé d’office, tiré de l’existence d’une clause abusive, ni invitées à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Castelsarrasin ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

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Numéro : ccass110512.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat par l’élève, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement qui stipule que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat  » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » est abusive dès lors qu’elle il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

N° de pourvoi: 10-15786
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 28 mai 2008, Mme X… a inscrit sa fille Alicia Y… à l’école technique privée E*** pour l’année scolaire 2008-2009 ; que l’association gérant cet établissement d’enseignement ayant été avisée de l’annulation de l’inscription par lettre reçue le 8 septembre 2008, le père de la jeune fille a demandé le remboursement des sommes versées au titre des frais de préinscription, d’inscription, de dossier, de scolarité et de matériel ; que Mme X… est intervenue à l’instance et a formé cette même demande ; que la juridiction de proximité a déclaré M. Y… irrecevable en son action et a débouté Mme X… de ses prétentions ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X…, le jugement attaqué retient que celle-ci ne peut soutenir que la clause du contrat faisant obstacle au remboursement sollicité est abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’élève d’annuler l’inscription avant le 1er septembre, date limite fixée par l’école E*** pour ne pas déséquilibrer ses recettes et dépenses et ne pas désorganiser son fonctionnement car, la rentrée s’effectuant le 18 septembre, elle doit être sûre de ses effectifs pour procéder à l’engagement des professeurs dans le courant de l’été ; que la juridiction de proximité a ajouté que le juste équilibre contractuel apparaissait sauvegardé puisque, selon l’article 3 d), lorsque l’annulation est décidée par l’établissement, l’intégralité des sommes perçues est remboursée si l’effectif minimum de huit élèves n’est pas atteint, les sommes correspondant aux prestations non fournies étant remboursées, « conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil », si l’école n’est pas en mesure d’effectuer sa prestation en cours d’année scolaire ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’article 3 des conditions générales d’inscription énonçant en son paragraphe e) que l’annulation par l’élève avant le 1er septembre « entraînera la perte totale du montant des frais d’inscription et des frais de dossier sous réserve du délai de sept jours après la remise du contrat  » et qu’à partir du 1er septembre, « toute annulation entraînera la facturation de la totalité du montant annuel de la scolarité » a pour effet de créer, au détriment du cocontractant de l’établissement, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’il impose le paiement de l’ensemble des frais afférents à l’année de scolarité en cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, de l’inscription de la part de l’élève lorsque cette annulation intervient après le 1er septembre, tandis que le paragraphe d) de ce même article ouvre au professionnel la faculté d’annuler l’inscription en cours d’année scolaire en ne remboursant qu’une partie des sommes qu’il a reçues, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Y… et a constaté l’intervention volontaire de Mme X… à l’instance, le jugement rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valence, autrement composée ;

Condamne l’association E*** Valence aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association E*** Valence ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

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Numéro : ccass110331.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à internet, clause retardant la prise d’effet du contrat à l’envoi de la lettre de confirmation.

Résumé :  La clause d’un contrat d’accès à internet, qui stipule que « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne », se borne à retarder la prise d’effet du contrat et dès lors ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité et présentant un caractère abusif.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offremultiservices dite  » triple play « )
Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a souscrit le 26 mars 2007 une offre « X*** » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société X*** permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société X*** n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X… que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société X*** ;

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « par courrier »», au dégroupage total « total X*** », au dégroupage total « total X*** » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total X*** » ,le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X… avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… de démontrer la faute de la société X***, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X… en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X… faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de X*** a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société X*** n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M° Le Prado, avocat de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

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Numéro : ccass110203_0814402.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dés lors que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée, la Cour d’appel ne peut pas retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’une association et d’une fédération qui sont des professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 qui s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005