Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… a souscrit le 26 mars 2007 une offre « X*** » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société X*** permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société X*** n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X… que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société X*** ;

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X… de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « par courrier »», au dégroupage total « total X*** », au dégroupage total « total X*** » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total X*** » ,le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X… avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait X*** haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X… de démontrer la faute de la société X***, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X… en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X… de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X… faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de X*** a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société X*** n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M° Le Prado, avocat de M. X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass110203_0814402.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, association ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dés lors que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée, la Cour d’appel ne peut pas retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par une association de consommateurs à l’encontre d’une association et d’une fédération qui sont des professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière interdisant la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 qui s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 27 juin 2005

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110203.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance automobile, clause excluant de la garantie le vol du véhicule commis sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance automobile qui exclut de la garantie le vol sans violence alors que les clés se trouvent sur le contact n’est pas abusive dès lors qu’elle impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté.

N° de pourvoi: 10-14633
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), que M. et Mme ***, assurés auprès de la société S***, aux droits de laquelle intervient la société Assurances *** IARD (l’assureur), ont passé une annonce afin de vendre un véhicule ; qu’à la suite de l’essai effectué, l’une des deux personnes se disant intéressées s’est réinstallée au volant et a pris la fuite ; que l’assureur a dénié sa garantie invoquant l’exclusion prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel ne sont pas couverts les dommages résultant “- de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ; – d’un abus de confiance” ; que M. et Mme *** ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme *** font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant à M. et Mme ***, le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7 122 euros, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. et Mme *** ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que M. *** a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; que M. *** a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est qu’à 21 heures 45 le même jour, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que M. *** a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule a précisé qu’il n’avait pas retenu M. *** par le bras, mais avait au contraire monté les vitres, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel pour vol sans violence ; que le vol résulte de la présence des clefs sur le contact, laissées par M. ***, que rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol qu’il a effectuée spontanément le jour même de ce vol devant les services de police et rien ne permet de penser qu’il aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie confirme l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ;

Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. et Mme *** aient soutenu devant les juges du fond que l’assureur aurait renoncé au bénéfice de l’article 4-5 du contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en ses deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Charruault (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

Attendu que l’association l’U*** a assigné l’association C*** afin d’obtenir la suppression de clauses, qu’elle qualifiait d’abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France C*** est intervenue volontairement à l’instance ; que la cour d’appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***”, de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre :

Attendu que l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** font grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label “C***” de la clause tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est irrecevable la demande d’une association de consommateurs contre l’association éditrice d’un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n’est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu’en retenant que l’U*** était recevable à agir à l’encontre de l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** en suppression d’une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu’elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 421-6 du code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2°/ que l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier ne concerne que les locaux d’habitation ; que cette interdiction n’est pas applicable dans le cas d’une location saisonnière à laquelle une location d’habitation ne peut être assimilée ; qu’en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d’exclure la détention d’un animal familier dans les locaux loués alors même qu’il s’agissait d’une location saisonnière, la cour d’appel a violé derechef, par fausse application, l’article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;

Mais attendu, d’abord, que l’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ; qu’ensuite, les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée ;

Attendu que pour retenir l’irrecevabilité de l’action en suppression de clauses abusives engagée par l’U*** à l’encontre de l’association C*** et de la Fédération nationale des locations de France C***, l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l’industrie du tourisme et des loisirs, n’effectuent aucune location et n’interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l’absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d’envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d’éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ;

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label C*** de la clause illicite tendant à interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu’il dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte et en ce qu’il donne acte à la Fédération nationale des locations de France C*** et à l’association C*** de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat-type de location saisonnière C***, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne l’association C*** et la Fédération nationale des locations de France C*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass110113.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, avenant excluant certaines pathologies non déclarées lors de la conclusion du contrat initial.

Résumé :  L’avenant au contrat d’assurance liée à un crédit qui, prenant en compte les antécédents médicaux du consommateur découverts après la signature du contrat, maintient les effets de ce dernier en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences n’est pas une clause abusive en ce qu’elle est une clause d’exclusion formelle et limitée qui n’annule pas les effets de la garantie accordée par le contrat sosucrit.

 

N° de pourvoi: 10-11806
Non publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin, avocat(s)

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 113- 1du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. *** (l’assuré) a souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société G*** (l’assureur) dont l’objet était de garantir le paiement de prestations en cas d’incapacité, d’invalidité, d’hospitalisation ou de décès ; que le 28 septembre 1990, le contrat initialement souscrit a été transformé en un contrat dénommé G*** S*** ; que M. *** , licencié en 2002 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail, s’est vu reconnaître par la Cotorep un taux d’incapacité de 80 % ; qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente totale » prévue par le contrat G*** S*** ; que le 25 avril 2005, les parties ont signé un avenant, à effet au 28 septembre 1990, aux termes duquel les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ne sont pas garanties ; que par suite du refus de garantie de l’assureur au motif de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé du 3 mars 1988 faite par M. *** , l’assuré l’a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. *** fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de l’indemnité contractuelle en cas d’invalidité alors selon le moyen, que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’avenant du 25 avril 2005 excluait de façon générale les risques résultant de toute atteinte discale et/ ou vertébrale et ses conséquences ; qu’en déboutant M. *** de ses demandes à la faveur de cet avenant qui stipulait une exclusion de garantie qui n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des assurances ;

Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l’assureur soutient qu’après la découverte des antécédents médicaux de M. *** , il lui a proposé de maintenir les effets du contrat en excluant toute atteinte discale ou vertébrale et leurs conséquences, ce qu’il a accepté en signant l’avenant litigieux le 25 avril 2005 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que M. *** , souffrant de hernie discale, a subi des interventions chirurgicales, notamment en 1977 et en 1987 ; que par conséquent, il ne pouvait de bonne foi répondre négativement à la question de savoir s’il avait subi des interventions chirurgicales ; qu’il ne justifie par aucun élément avoir déclaré les deux hospitalisations à son assureur, au moment de la souscription du contrat d’assurance ; qu’en conséquence, l’avenant du 25 avril 2005 n’est pas une clause abusive mais une modification du contrat initial justifiée par la fausse déclaration qui laisse à M. *** la possibilité d’être indemnisé pour toute autre pathologie que celle relative aux atteintes discales et/ ou vertébrales ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la clause d’exclusion litigieuse était formelle et limitée et qu’elle n’annulait pas les effets de la garantie accordée par le contrat souscrit, la cour d’appel a exactement déduit que cet avenant devait recevoir application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. *** aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass100225.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, compromis d’arbitrage.

Résumé : Le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Audience publique du jeudi 25 février 2010
N° de pourvoi: 09-12126

Publié au bulletin
M. Charruault (président), président
SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, victime d’un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000, ayant entraîné d’importantes séquelles, M. X… a signé avec l’Association générale de prévoyance militaire vie (l’assureur) un « protocole d’expertise arbitrale » en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d’invalidité totale et définitive, les parties déclarant s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures ; que le médecin arbitre ayant conclu que M. X… était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état acquise au 31 décembre 2001, l’assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date ; que M. X… a assigné l’assureur en paiement d’indemnités depuis la date de son accident ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre M. X… et l’AGPM vie, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert avait rendu ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;