Audience publique du 2 avril 2009
N° de pourvoi: 07-14900
Non publié au bulletin
Rejet
M. Gillet (président), président
Me Le Prado, SCP Ghestin, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) qu’à l’occasion de deux prêts consentis par le C…, M. X… a adhéré à un contrat d’assurance de groupe, garantissant les risques de décès et d’invalidité, souscrit par la banque auprès de la Caisse N… (l’assureur) ; qu’ayant été reconnu en état d’invalidité par la Mutualité sociale agricole à compter du 1er novembre 2000, M. X… a demandé à bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive prévue au contrat ; qu’à la suite du refus de l’assureur, il a assigné ce dernier en exécution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu’en l’espèce, le caractère ambigu de la clause litigieuse, relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit résulte des propres énonciations de l’arrêt, qui relève expressément « que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul » ; qu’en déboutant cependant M. X… de sa demande de garantie, au prétexte «que cependant l’interprétation faite par l’assureur est plus favorable à M. X… puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que constitue une clause potestative entachée de nullité la clause par laquelle l’assureur se réserve la possibilité d’une interprétation plus ou moins stricte des conditions de la garantie ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait relevé « que le fait de prévoir l’alternative de « et » et « ou » laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui-ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse se livrer à aucune occupation ; que par ailleurs, le terme « occupation » sans adjectif adjoint permet au seul assureur d’exiger ou non comme condition de sa prise en charge qu’il y ait impossibilité d’exercer une occupation professionnelle ou privée ou les deux », sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette clause dont elle a pourtant relevé par ailleurs l’ambiguïté quant au caractère cumulatif ou alternatif des conditions de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré puisque, lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle, il peut prétendre à une prise en charge quand l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ;

Et attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l’état d’invalidité de l’assuré s’apprécie in concreto, de sorte que l’assureur doit sa garantie dès lors que les limitations pratiques assortissant l’avis médical de reprise partielle d’une activité aménagée par l’assuré sont telles qu’elles rendent totalement illusoires la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité adaptée à la situation concrète du bénéficiaire de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté « que M. X…, qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité sociale agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé » ; qu’en affirmant cependant que M. X… ne remplit pas les conditions de la garantie, au prétexte que « ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont M. X… est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation », bien que ces circonstances caractérisaient l’impossibilité concrète pour l’assuré de retrouver effectivement une activité rémunérée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé, sans dénaturer le contrat, que M. X… ne se trouvait pas dans un état d’invalidité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne le contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, telles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse « ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat », sans égard au fait qu’elle donne à l’assureur toute latitude pour décider si l’état du souscripteur correspond ou non à la garantie stipulée et refuser ainsi d’exécuter sa propre obligation de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne créait au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie, a, répondant nécessairement en les écartant aux conclusions de M. X…, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass090219.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non-professionnel, recherche par la cour d’appel de la qualité du co-contractant à un contrat d’assurance liée à un crédit accessoire à une activité professionnelle.

Résumé : C’est à bon droit que  la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, assurance liée à un crédit accessoire  à une activité professionnelle.

Résumé : Dès lors que les contrats d’assurances sont accessoires à des prêts professionnels et qu’ils ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives.

Audience publique du 19 février 2009
N° de pourvoi: 08-15727
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Foussard, Me Odent, avocat(s)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-12.862), M. X…, pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès du Y… et de Z…, société aux droits de laquelle viennent les société ZZ… et  ZZZ…(l’assureur) dans l’hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ; que M. X…, se prévalant d’une aggravation de son état de santé, a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de diverses sommes correspondant aux échéances des prêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant la période postérieure au 6 avril 1999, alors, selon le moyen, que pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer “qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels”, et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X…, étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution, pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X… et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X… a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X… ayant sollicité du juge des référés, le 5 avril 2001, la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP, l’action contre l’assureur le lendemain n’est recevable que pour les échéances postérieures au 6 avril 1999 ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’arrêt du 27 octobre 1998 pouvait valoir constatation du refus de l’assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de l’assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n’a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés ZZ… et ZZZ… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ZZ… et ZZZ.. ; les condamne, in solidum, à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass090205.htm

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, compte permanent, remboursement par anticipation, clause prévoyant un préavis de trois mois, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui impose un préavis de trois mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel est illicite dès lors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti.

Audience publique du 5 février 2009
N° de pourvoi: 06-16349
Non publié au bulletin
Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

Attendu que M. X…, titulaire dans les livres de la Banque Y d’un compte depuis le 26 juin 1999 a obtenu le 28 octobre 1999 un crédit reconstituable dit “ P… “ d’un montant de 6 097 euros, puis le 19 février 2002 un prêt personnel d’un montant de 4 574 euros remboursable en vingt-quatre mensualités ; qu’à la suite de l’émission de deux chèques sans provision le 12 septembre 2002, M. X… a fait l’objet d’une interdiction bancaire et a, le 15 octobre 2002 clôturé son compte et réglé partiellement le prêt personnel, le solde faisant l’objet d’un réaménagement ; que M. X… a sollicité devant le tribunal d’instance le remboursement de certains frais, intérêts et commissions qu’il estimait non dus, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le prêt de 2002 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Vu les articles L. 311-10, L. 311-29, L. 311-32 et L 311-33 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant au remboursement des intérêts perçus en raison de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le tribunal retient que la clause qui impose un préavis de trois mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est pas abusive et qu’en tout état de cause le caractère abusif d’une clause n’est pas susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti et qu’il avait constaté que les dispositions contractuelles prévoyaient un préavis de trois mois de sorte que l’offre de crédit comportait une clause illicite, le tribunal a violé par refus d’application les textes sus-visés ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour non-respect par la banque de son obligation d’information sur le crédit P…, le tribunal retient que l’emprunteur ne prouve pas le manquement contractuel de l’établissement de crédit ;

Qu’en statuant ainsi alors que c’est à l’établissement de crédit qu’il incombe de prouver qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le compte “ P… “, le tribunal retient que l’emprunteur a sollicité et accepté le crédit revolving ;

Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X… qui faisait valoir le non respect par la banque de son obligation d’information prévue à l’article L. 311-9 du code de la consommation, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen :

Vu l’article 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des commissions et intérêts facturés par la banque sur le compte bancaire du débiteur, ouvert selon convention signée le 26 juin 1999 sans que soit prouvée la remise des conditions générales, le tribunal retient que M. X… a signé le 28 décembre 2001 une nouvelle convention prévoyant des intérêts, contrat modifié le 20 avril 2002 dans un avenant dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de ce contrat et que tous les relevés détaillant les commissions et le taux des intérêts ont été réceptionnés sans protestation ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence d’un accord écrit préalable sur ce point, l’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu’elle ne fait pas l’objet d’une protestation de la part du client, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

Sur le sixième moyen pris en sa première branche :

Vu l’article L. 131-73 du code monétaire, ensemble l’article 6 du décret du 22 mai 1992 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant au remboursement des frais perçus par la banque au titre de l’interdiction bancaire et à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué, le tribunal retient que l’envoi d’une lettre recommandée n’est pas obligatoire et que la procédure a été régulièrement suivie ;

Qu’en statuant ainsi alors que la lettre d’injonction avant interdiction bancaire doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le tribunal a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d’instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 14ème ;

Condamne la Banque Y aux dépens ;

Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque Y à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X… la somme de 2000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 348 Ko)

Numéro : ccass090108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses contenues dans des contrats nouveaux.

Résumé : La juridiction saisie d’une action en suppression de clauses abusives doit examiner les clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et l’édition du guide tarifaire versés aux débats, et substitués au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve des écritures.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que les relevés de compte remis ou transmis par voie informatique font preuve des opérations et écritures qu’ils comportent et que la preuve de la remise d’espèces ou de chèques dans les automates, qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d’un inventaire ultérieur effectué par la banque, ne sont pas abusives dès lors qu’elles réservent, sans altérer le pouvoir souverain d’appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d’apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité des opérations, des ordres ou des dépôts.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code confidentiel.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement bancaire n’est pas responsable en cas d’usage abusif ou frauduleux du code confidentiel qui permet l’accès aux services de banque à distance n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’utilisation abusive ou frauduleuse par un tiers en possession du code personnel du consommateur du fait de sa négligence ou par ce dernier et n’a pas pour objet ni pour effet d’exonérer la banque de sa responsabilité en cas de faute de sa part.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux frais d’envoi des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les carnets de chèques sont retirés au guichet de l’agence ou envoyés par courrier recommandé aux frais du client, soit sur instruction de celui-ci, soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier selon lesquelles les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte, et ne présente pas un caractère abusif dès lors que les chéquiers peuvent être effectivement retirés sans frais au guichet de l’agence pendant un délai suffisamment long et que leur renouvellement, répondant au besoin du client, implique légitimement que celui-ci assume les frais d’envoi lorsque, informé de la mise à disposition à l’agence, il n’a pas cru devoir profiter de leur délivrance gratuite dans le délai suffisant dont il dispose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation des opérations rares.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « certaines opérations, rares ou spécifiques, ne figurent pas sur le guide tarifaire des principales opérations et qu’il appartient au client de s’informer de leurs conditions financières auprès de son agence » n’est pas abusive dès lors que les qualificatifs attribués aux opérations concernées en délimitent suffisamment la nature et le domaine en dehors des opérations envisagées par l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 et que l’information dispensée au client sur sa demande et avant leur réalisation est de nature à prévenir tout déséquilibre au détriment de ce dernier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’évolution des tarifs.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les services entrant dans la gestion d’un compte de dépôts et les conditions de la convention sont susceptibles d’évoluer notamment pour les adapter aux besoins de la clientèle et aux évolutions financières ou techniques ainsi qu’aux mesures d’ordre législatif ou réglementaire. Nous en informerons la clientèle (…) La poursuite de la relation de compte ou l’absence de manifestation écrite d’un désaccord vaudra acceptation de votre part » n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la collecte des données personnelles.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à partager les données le concernant n’est pas abusive dès lors que le client conserve la faculté de ne pas donner son autorisation.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui stipule que la banque s’autorise à refuser les chèques émis sur des formules non conformes aux normes en usage dans la profession et prévoit une commission pour le traitement de pareils chèques, n’est pas abusive dès lors qu’une telle clause, destinée à permettre un traitement rationalisé des formules de chèques normalisées au lieu d’un traitement individualisé de formules singulières nécessairement plus long et plus onéreux, ne crée aucun avantage au profit de la banque ni aucun désavantage au détriment du consommateur qui bénéficie de la délivrance gratuite des chéquiers et d’une facilité d’utilisation.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule « qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’édition d’un relevé de compte les écritures et opérations mentionnées sur celui-ci seront considérées comme approuvées » est abusive dès lors, qu’en postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant par lequel les créances et les dettes forment un solde de compte seul exigible », est abusive dès lors qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel en permettant à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 janvier 2005

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 11 mai 2006

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass081211.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clauses contenues dans un contrat conclu entre sociétés commerciales, contrat de dépôt et gestion d’un distributeur de boissons, portée.

Résumé : Ne peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation les clauses d’un contrat de dépôt et gestion d’un distributeur de boissons dès lors que ce contrat est conclu entre deuxsociétés commerciales.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 11 décembre 2008
N° de pourvoi : 07-18128
Non publié au bulletin Cassation

  1. Bargue (président), président SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s)

Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que la société E… et la société S… ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société E… ; que la société S… ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société E… l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;

Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société E…, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société S… doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet du dit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass081127.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit immobilier, clause relative  à l’exigibilité immédiate de sommes dues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule que « les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :

– au cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme devenue exigible ; (…)

– plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d’une somme due à quiconque ; (…)

– en cas d’exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d’une manière générale en cas d’inexécution par la partie débitrice de l’un de ses engagements ou d’inexactitude de ses déclarations »

est abusive dès lors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, une telle clause expose le consommateur, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt.

Voir également :

Recommandation n° 04-03 :  prêts immobiliers