Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi : 07-16323
Non publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon un bon du 11 février 2002 mentionnant certaines spécifications quant à la qualité du cuir, M. X… a passé commande à la société S…, exerçant sous l’enseigne S…, d’un canapé référencé 1001 Haway ; que la société S… n’ayant pas honoré cette commande en invoquant le refus de fabrication opposé par son fournisseur italien, M. X… l’a assignée en exécution, sous astreinte, de la livraison et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X… mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X…, qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches :

Vu les articles 1148 et 1604 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient encore que la société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter la commande, le tannage n’étant pas anti-taches et le cuir, dont l’épaisseur était de 1,6-1,8 millimètre et non de 2 millimètres, n’étant pas grainé, toute la peau de l’animal étant utilisée ; que, dans ces conditions, la société S… était fondée à écrire à M. X… que le fournisseur l’avait informée qu’il ne lui était pas possible d’honorer la commande ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société S… et que M. X… n’est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu’il avait commandé, la société n’étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais assurant seulement la vente de ceux-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le fait du tiers présentait les caractéristiques d’un cas de force majeure exonérant la venderesse de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à l’objet commandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Vu les articles 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, déboute M. X… de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass080522.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance de groupe, lien contractuel entre l’adhérent et l’assureur, portée.

Résumé : L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, assurance liée à un crédit, clause relative à la prise en charge de l’invalidité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance de groupe qui stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle doit, en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est à dire que,dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

N° de pourvoi 05-21 822
Cassation partielle
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard

Demandeur(s) à la cassation : époux X… Défendeur(s) à la cassation : société C… SA et autre

Attendu qu’à l’occasion de l’octroi de crédits consentis par la société C… soit aux époux X…, soit à M. X…, seul, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d’assurances Z… assurances risques divers (la compagnie d’assurances) à l’effet de couvrir notamment le risque d’invalidité permanente et totale ; qu’après qu’avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X… eut vainement sollicité de la compagnie d’assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X… ont assigné, à cette fin, la compagnie d’assurances et la société C…, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l’espèce ;

Attendu que la cour d’appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance de groupe que la compagnie d’assurances opposait à M. X… pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X… et la compagnie d’assurances mais entre celle-ci et la société C…, auquel M. X… s’est contenté d’adhérer librement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par refus d’application ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée ;

D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… contre la société Z… assurances risques divers, l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass080214.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : Les parties à un contrat de déménagement peuvent convenir d’une clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat ; le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant, dès lors que ce délai de prescription abrégé n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02:  déménagement

M. Bargue (président), président Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X…, qui avait confié à la société G…  l’exécution d’un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d’instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société U…, aux droits de laquelle se trouve la société L…, désormais dénommée S…, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu’il avait constatées ; que l’arrêt attaqué le déboute de son action qu’il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » ;

Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé : Dés lors qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte.

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires
Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2004

N° de pourvoi : 06-12583
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l’encaissement par la caisse de c… (la caisse), l’association U… l’a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l’article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse soutenait qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l’échange de l’EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d’échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu’en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d’encaissement des chèques, que le règlement de la banque n’intervenait qu’après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant qu’il résultait d’un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l’arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d’encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu’elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu’elle a été réglée du montant du chèque; qu’en rejetant la demande de l’U… de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l’article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu’elle débitait le compte de ses clients, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la caisse relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu’en l’espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l’U… faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n’était appliquée qu’à la remise d’un chèque pour encaissement mais ne l’était pas dans l’hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l’ordre d’un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d’une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n’en aurait été débitée que deux jours plus tard; qu’en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d’une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l’ordre d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071108.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La participation du représentant d’une association de consommateurs agréée à l’élaboration d’une recommandation de la commission des clauses abusives relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par le professionnel, introduite contre celui-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet, qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, englobe l’ensemble des biens et services visés par ce contrat et est abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service (du professionnel) ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par (le professionnel). En particulier, (le professionnel) ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service du professionnel) où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, (le professionnel) fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service »,  a pour objet ou pour effet d’exonérer le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences et est abusive dés lors, qu’au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, elle a pour effet de dégager le professionnel de son obligation de résultat d’assurer effectivement l’accès au service promis.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui, par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions sont prévues, stipule un type de manquements permettant la résiliation de l’abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable n’est pas abusive dès lors que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation est réciproque.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule que « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle confère à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004
Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Chambre civile 1
Audience publique du 8 novembre 2007
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 05-20637
Jonction des pourvois n° K 05-20.637 et n° X 06-13.453 ;

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A.., exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société A…, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association U… tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société A…, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de « contenu » utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service A… et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle « compte tenu de la nature de l’activité d’A… et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, A… et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu » concernait « tous les aspects du contrat », sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société A… et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique « responsabilité », que « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service A… ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par A…. En particulier, A… ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service A… où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, A… fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service A… », n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’A…, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société A… de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association U…, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle « il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant « A titre d’exemple, A… a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris A… ou les sociétés du groupe A…, ou à l’utilisation du service A… par un autre titulaire de compte A….. », que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société A… :

Vu l’article L. 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A…, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société A… soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société A… et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société A… à ses clients, selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants… », l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société A… en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association U… aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A… ;

Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société A… aux consommateurs ;

Condamne l’U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.