Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du jeudi 27 novembre 2008
N° de pourvoi : 07-15226

Publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que les époux X…, en relation contractuelle avec la société C… au titre de plusieurs conventions, ont reçu de celle-ci notification de l’exigibilité immédiate du prêt immobilier contracté par M. X… auprès de la banque, en application de la clause, stipulée dans les conditions générales annexées au contrat de prêt, selon laquelle « les sommes dues seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :

– au cas de non-paiement à son échéance d’une quelconque somme devenue exigible ; (…)

– plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par la partie débitrice ou la caution, d’une somme due à quiconque ; (…)

– en cas d’exigibilité anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et d’une manière générale en cas d’inexécution par la partie débitrice de l’un de ses engagements ou d’inexactitude de ses déclarations », à la suite des débits apparus sur les comptes, professionnel et personnel, de M. X… ; qu’ils ont alors assigné le C…, notamment pour voir dire abusive et, partant, non écrite, la clause précitée et ordonner la poursuite de l’exécution du contrat de prêt ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause litigieuse, l’arrêt retient que l’exigibilité du contrat de prêt soumis au droit de la consommation résulte d’une dette de M. X… à l’égard de la banque, donc d’une faute dans l’exécution d’une obligation contractée avec elle et que l’obligation ainsi imposée au cocontractant de ne pas être débiteur dans un autre contrat, pour rigoureuse qu’elle soit, n’est ni interdite par un texte ni abusive, en ce qu’elle sanctionne une dette exigible qu’il incombait à M. X…, et à lui seul, de payer à temps ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l’exécution de conventions distinctes, une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat de prêt, la cour d’appel, devant laquelle il n’était, au demeurant, pas contesté que les échéances du contrat de prêt immobilier liant M. X… et le C… étaient régulièrement acquittées, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation peut, en cassant partiellement sans renvoi, mettre fin à partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les époux X… de leur demande relative au contrat de prêt immobilier conclu entre le C… et M. X… et fondée sur l’invocation de la clause abusive qui y était stipulée, et a limité leur indemnisation à la somme de 15 000 euros, l’arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Constate le caractère abusif de la clause litigieuse ;

Dit qu’elle est réputée non écrite ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Renvoie, pour le surplus, dans la limite de la cassation intervenue, la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société C… à payer aux époux X… la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société C… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

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Numéro : ccass080930.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, conclusions d’appel, contrat de vente de meuble, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Dès lors que le consommateur invoque dans ses conclusions, d’une part, l’inopposabilité des conditions générales de vente, d’autre part, le caractère abusif de la clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si, par le fait d’un tiers, le vendeur ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés, la cour doit répondre aux conclusions d’appel.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi : 07-16323
Non publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon un bon du 11 février 2002 mentionnant certaines spécifications quant à la qualité du cuir, M. X… a passé commande à la société S…, exerçant sous l’enseigne S…, d’un canapé référencé 1001 Haway ; que la société S… n’ayant pas honoré cette commande en invoquant le refus de fabrication opposé par son fournisseur italien, M. X… l’a assignée en exécution, sous astreinte, de la livraison et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X… mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X…, qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches :

Vu les articles 1148 et 1604 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient encore que la société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter la commande, le tannage n’étant pas anti-taches et le cuir, dont l’épaisseur était de 1,6-1,8 millimètre et non de 2 millimètres, n’étant pas grainé, toute la peau de l’animal étant utilisée ; que, dans ces conditions, la société S… était fondée à écrire à M. X… que le fournisseur l’avait informée qu’il ne lui était pas possible d’honorer la commande ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société S… et que M. X… n’est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu’il avait commandé, la société n’étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais assurant seulement la vente de ceux-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le fait du tiers présentait les caractéristiques d’un cas de force majeure exonérant la venderesse de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à l’objet commandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Vu les articles 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, déboute M. X… de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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Numéro : ccass080522.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance de groupe, lien contractuel entre l’adhérent et l’assureur, portée.

Résumé : L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, assurance liée à un crédit, clause relative à la prise en charge de l’invalidité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance de groupe qui stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle doit, en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est à dire que,dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

N° de pourvoi 05-21 822
Cassation partielle
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard

Demandeur(s) à la cassation : époux X… Défendeur(s) à la cassation : société C… SA et autre

Attendu qu’à l’occasion de l’octroi de crédits consentis par la société C… soit aux époux X…, soit à M. X…, seul, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d’assurances Z… assurances risques divers (la compagnie d’assurances) à l’effet de couvrir notamment le risque d’invalidité permanente et totale ; qu’après qu’avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X… eut vainement sollicité de la compagnie d’assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X… ont assigné, à cette fin, la compagnie d’assurances et la société C…, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l’espèce ;

Attendu que la cour d’appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance de groupe que la compagnie d’assurances opposait à M. X… pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X… et la compagnie d’assurances mais entre celle-ci et la société C…, auquel M. X… s’est contenté d’adhérer librement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par refus d’application ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée ;

D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… contre la société Z… assurances risques divers, l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

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Numéro : ccass080214.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : Les parties à un contrat de déménagement peuvent convenir d’une clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat ; le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant, dès lors que ce délai de prescription abrégé n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02:  déménagement

M. Bargue (président), président Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X…, qui avait confié à la société G…  l’exécution d’un déménagement de meubles, de Madrid à Marseille, effectué en trois livraisons, successivement les 29 novembre 1991, 13 août 1992 et 4 septembre 1992, a, par acte introductif d’instance du 2 décembre 1993, assigné ladite société et son assureur, la société U…, aux droits de laquelle se trouve la société L…, désormais dénommée S…, en réparation de son préjudice, à la suite des pertes et avaries qu’il avait constatées ; que l’arrêt attaqué le déboute de son action qu’il déclare prescrite en application de la clause du contrat prévoyant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » ;

Attendu que l’arrêt, qui retient exactement que les parties peuvent convenir d’une telle clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat de déménagement, énonce que le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le délai de prescription abrégé n’empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice, la cour d’appel a exactement décidé que la clause litigieuse n’avait pas pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le grief n’est pas fondé ;

Et attendu qu’aucun des autres griefs ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, date de valeur pour l’encaissement des chèques déposés ou le paiement de chèques étrangers.

Résumé : Dés lors qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte.

Mots clés :

Banque

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires
Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 18 mai 2004

N° de pourvoi : 06-12583
Mme Favre (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2006), que contestant la pratique des dates de valeur lors du traitement de remise des chèques à l’encaissement par la caisse de c… (la caisse), l’association U… l’a assignée pour obtenir sous astreinte la cessation de cette pratique sur le fondement de l’article 1131 du code civil et des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’ U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner à la banque de cesser sous astreinte la pratique des dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, alors, selon le moyen :

1°/ que, si la caisse soutenait qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après avoir fait les vérifications exigées par la législation sur le chèque et le blanchiment et après l’échange de l’EIC sur le SIT, elle ne prétendait nullement qu’elle n’était créditée du montant du chèque qu’après que le SIT eut effectué son arrêté comptable à la limite d’échange fixé à 18 heures et transmis celui-ci le lendemain ouvré dans le système TBF ; qu’en relevant, pour justifier la persistance de délais techniques d’encaissement des chèques, que le règlement de la banque n’intervenait qu’après que le SIT eut transmis le lendemain ouvré dans le système TBF son arrêté comptable établi la veille, retenant ainsi d’office un moyen sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant qu’il résultait d’un schéma figurant dans un bulletin de la Banque de France n° 107 de novembre 2002 que l’arrêté comptable du SIT ne pouvait être transmis que le lendemain ouvré dans le système TBF, dénaturant ainsi ce document qui ne relatait rien de tel, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

3°/ que dans la mesure où elle excède le délai effectif d’encaissement par la banque, la date de valeur est dépourvue de cause puisqu’elle a pour conséquence de faire payer au client remettant des intérêts pour un crédit qui ne lui est plus consenti par la banque après qu’elle a été réglée du montant du chèque; qu’en rejetant la demande de l’U… de juger que les dates de valeur devaient être au maximum fixées à J+1, pour la raison que, ces dates reposant sur une cause valide, il ne lui appartenait pas, au visa de l’article 1131du code civil, de modifier les prestations convenues entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation de ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation la privaient de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu’elle débitait le compte de ses clients, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation ni violation du principe de la contradiction, que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé que la pratique des dates de valeur reposait sur une cause valide, ce dont il résulte que leur contrepartie est réelle et sérieuse, la cour d’appel a exactement retenu qu’il ne lui appartenait pas de modifier les prestations convenues entre les parties ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les clauses contractuelles proposées par la caisse relatives aux dates de valeur étaient abusives et à voir en conséquence ordonner leur suppression pure et simple à la date de son prononcé, alors, selon le moyen, que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant à toutes les autres stipulations du contrat ; qu’en l’espèce pour démontrer le caractère abusif de la pratique des dates de valeur, l’U… faisait valoir que celles-ci ne jouaient que dans un sens au détriment du seul client puisque cette pratique n’était appliquée qu’à la remise d’un chèque pour encaissement mais ne l’était pas dans l’hypothèse inverse où le client émettait un chèque à l’ordre d’un tiers et voyait son compte débité aussitôt sans être crédité d’une date de valeur, quand pourtant, selon le raisonnement de la banque, celle-ci n’en aurait été débitée que deux jours plus tard; qu’en se refusant à comparer la clause relative aux dates de valeur pour les chèques remis à l’encaissement, aux autres stipulations du contrat, notamment à celle ne créditant pas d’une date de valeur lorsque le client émet un chèque à l’ordre d’un tiers, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le litige qui lui était soumis portait sur les dates de valeur appliquées à la remise de chèques au crédit du compte des clients et retenu que la banque a facturé à bon droit ce crédit, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel en a déduit qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le caractère justifié ou non de la non-application des dates de valeur au profit des clients ayant émis des chèques présentés au débit de leur compte; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association U… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.