Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071108.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La participation du représentant d’une association de consommateurs agréée à l’élaboration d’une recommandation de la commission des clauses abusives relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par le professionnel, introduite contre celui-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet, qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, englobe l’ensemble des biens et services visés par ce contrat et est abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service (du professionnel) ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par (le professionnel). En particulier, (le professionnel) ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service du professionnel) où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, (le professionnel) fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service »,  a pour objet ou pour effet d’exonérer le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences et est abusive dés lors, qu’au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, elle a pour effet de dégager le professionnel de son obligation de résultat d’assurer effectivement l’accès au service promis.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui, par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions sont prévues, stipule un type de manquements permettant la résiliation de l’abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable n’est pas abusive dès lors que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation est réciproque.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule que « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle confère à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004
Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Chambre civile 1
Audience publique du 8 novembre 2007
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 05-20637
Jonction des pourvois n° K 05-20.637 et n° X 06-13.453 ;

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A.., exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société A…, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association U… tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société A…, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de « contenu » utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service A… et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle « compte tenu de la nature de l’activité d’A… et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, A… et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu » concernait « tous les aspects du contrat », sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société A… et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique « responsabilité », que « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service A… ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par A…. En particulier, A… ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service A… où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, A… fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service A… », n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’A…, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société A… de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association U…, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle « il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant « A titre d’exemple, A… a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris A… ou les sociétés du groupe A…, ou à l’utilisation du service A… par un autre titulaire de compte A….. », que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société A… :

Vu l’article L. 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A…, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société A… soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société A… et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société A… à ses clients, selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants… », l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société A… en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association U… aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A… ;

Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société A… aux consommateurs ;

Condamne l’U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071030.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui accrédite, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 7 novembre 2005
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Chambre civile 1
Audience publique du 30 octobre 2007
La cour de cassation; première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A…, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d’obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l’admission, respectivement, du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l’annexe de l’article L. 132-1, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, l’arrêt retient que le contrat est à exécution instantanée et que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d’une « liste d’immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés », ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d’autant que les caractéristiques des biens proposés n’étaient pas certaines, quoiqu’il soit, par ailleurs, stipulé que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », de sorte que, en l’absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, l’ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et les points b) et o) de l’annexe de ce texte, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte », l’arrêt retient que, en ce qui concerne le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers ne peut se livrer simultanément à la vente et à une autre activité d’agent immobilier portant sur la location ou sous-location, qu’il n’existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l’obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes, et que ce marchand de listes n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire directement ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’association U… en suppression des stipulations relatives à la durée du contrat et de l’article 3, contenus dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A…, l’arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives la clause de l’article 3 ainsi que les stipulations relatives à l’exécution immédiate du contrat, contenues dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A… ; en ordonne, en conséquence, la suppression ;

Condamne la société A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société A… ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l’association U… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071002.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause relative à l’indemnité compensatrice,

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue (…)  » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause d’exclusivité.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente, clause autorisant le mandataire à engager des frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive en ce que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire.

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2006
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-14238 Inédit
Président : M. BARGUE

La cour de cassation, première chambre civile a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’U… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… et Mme Y… ;

Attendu que le 6 mars 1999, M. et Mme X… ont confié à l’agence immobilière D… la vente d’un bien situé à la Motte d’Aveillans selon un mandat « semi-exclusif » prévoyant les obligations respectives des parties ; qu’ils ont recherché la responsabilité contractuelle de leur mandataire, que l’U… est intervenue volontairement à l’instance afin que les clauses du mandat « semi-exclusif » relatives aux frais administratifs, à l’expiration du mandat, au non-respect de ses obligations par le mandant ainsi que la clause « partner’s » III soient jugées illicites et abusives ; que le juge d’instance a débouté l’U… de l’ensemble de ses demandes ; que la cour d’appel (Grenoble, 30 janvier 2006), a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait débouté l’U… de sa demande relative aux frais administratifs et considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné l’agence immobilière D… à indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 du contrat de mandat selon lequel : « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue… », alors que, selon le moyen, que la clause pénale, insérée dans un contrat de mandat « semi-exclusif », qui impose, en cas d’inexécution fautive de la part du mandant, le paiement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération du mandataire, octroie au professionnel un avantage manifestement excessif au détriment du consommateur, cette pénalité étant hors de proportion avec le préjudice réellement subi et qu’elle est sans contrepartie pour le consommateur, le contrat de mandat ne prévoyant aucune sanction du mandataire en cas de manquement à ses obligations ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant de sorte que le mandataire ne pouvant en application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 percevoir aucune rémunération avant l’accomplissement de sa mission, une telle clause ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, a justement considéré qu’elle n’était pas abusive ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 b) du contrat relatif à l’expiration du mandat selon lequel « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente », alors que, selon le moyen, la clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, est abusive lorsque la durée de cette interdiction est excessive ; qu’une durée de vingt-quatre mois limite considérablement la liberté du consommateur de contracter avec un acquéreur de son choix et crée de ce fait un déséquilibre significatif à son détriment ;

Mais attendu que l’arrêt qui retient que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important, a justement considéré qu’une telle clause qui ne créait aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties n’était pas abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause B&4 du contrat relative aux pouvoirs donnés au mandataire d’engager des frais administratifs selon laquelle ce dernier peut : « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant », « alors, selon le moyen, d’une part, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l’importance de frais autorisés ou du caractère prétendument ambigu de la clause, sans établir en quoi elle entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation; alors, d’autre part, que la stipulation litigieuse permet à l’agent immobilier de demander des actes sans réclamer chaque fois l’autorisation de son client, ce qui permet d’accélérer la procédure de vente, le mandant étant de son côté protégé en ce que seuls des actes nécessaires au dossier peuvent être faits en son nom ; que la notion de nécessité peut être le cas échéant interprétée par le juge et n’est pas défavorable au mandant, de sorte qu’aucun déséquilibre entre les obligations des parties n’existe ; qu’en estimant la clause abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et qu’il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire, a justement considéré qu’une telle clause présentait un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à l’U… et à la société immobilière D… la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass061207.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mutuelle complémentaire, clause relative à la durée de l’arrêt de travail.

Résumé : La clause d’une assurance mutuelle complémentaire qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

N° de pourvoi : 05-13391

Vu l’article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 octobre 2003 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que Mme X…, médecin, a adhéré à la mutuelle L’A… et opté notamment pour des garanties comportant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ; qu’à la suite d’un tel arrêt, du 28 juin au 24 août 1999, Mme X… a fait assigner la mutuelle A… devant le tribunal d’instance en paiement d’indemnités journalières ; qu’une décision du 31 mai 2001 l’a déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas transmis à la mutuelle le certificat médical requis ; qu’à nouveau mise en arrêt de travail du 5 au 20 novembre 2001, Mme X… a encore saisi le tribunal d’instance en réitérant ses demandes initiales, y ajoutant l’indemnisation de la seconde période concernée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de toutes ses demandes contre la mutuelle A…, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel, qui se considère comme tenue par le raisonnement implicite de l’arrêt avant dire droit ayant invité les parties à conclure sur une question précise, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble les articles 482 et 483 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui retient que Mme X… avait invoqué ce règlement dans un autre litige, sans affirmer qu’une quelconque autorité de chose jugée en résulterait -autorité qui n’était ni invoquée, ni invocable faute d’identité d’objet et de cause- à défaut de quoi ce motif serait inopérant à démontrer l’opposabilité du règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui relève une contradiction dans le fait de demander que soit déclarée l’inopposabilité d’un règlement, dès lors que cela priverait la demande de fondement, bien que la demande soit fondée indépendamment de ce règlement en l’état du paiement des primes et de l’engagement à garantir pris par la mutuelle, a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les dispositions légales d’ordre public s’appliquent immédiatement même aux contrats en cours ; qu’en décidant que le code de la mutualité, pourtant d’ordre public, quant aux dispositions litigieuses n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil ;

5 / que la cour d’appel, qui affirme « qu’il a été dit que le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières avait été communiqué à Mme X… », bien qu’aucun motif de l’arrêt n’établisse ni ce fait, ni sa réalité matérielle, ni les éléments sur lesquelles la cour d’appel se serait fondée, l’arrêt est privé de motifs, pour établir l’opposabilité du règlement et l’inapplicabilité de la loi de 1989, et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que la cour d’appel, qui prétend qu’il n’était tiré par Mme X… aucune conséquence de l’invocation de la loi du 31 décembre 1989, bien que cette loi était invoquée pour démontrer que les obligations instaurées par l’ordonnance de 2001 existaient antérieurement avec les mêmes effets, a dénaturé ces conclusions, violant l’article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la cour d’appel, en invitant les parties à conclure sur l’applicabilité au litige du code de la mutualité, c’est-à-dire, indirectement sur le bien-fondé du principal moyen de nullité, a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions statutaires ainsi critiquées étaient opposables à Mme X… ; que la question de la nullité des dispositions inopposables n’eut été, en effet, d’aucun intérêt :

que d’ailleurs, dans une procédure distincte ayant abouti à un arrêt de cette cour du 31 mai 2001, Mme X… avait elle-même versé aux débats le règlement qu’elle prétend aujourd’hui lui être inopposable faute de lui avoir été communiqué lors de son adhésion ;

qu’elle ne peut enfin, sans contradiction, demander que lui soient déclarées inopposables les dispositions du règlement sans lequel sa demande serait privée de fondement : que par ailleurs, aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il en résulte que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ; qu’ainsi, en l’espèce, le code de la mutualité, issu de l’ordonnance du 19 avril 2001, n’a pas vocation à s’appliquer aux relations contractuelles nées de l’adhésion de Mme X… à l’A… en janvier 1993 ; qu’enfin, le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières a été communiqué à Mme X… et lui était opposable ; qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui imposait la remise à l’adhérent d’une notice d’information détaillée sur les garanties souscrites; que le règlement qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en lui-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait son annulation au titre de clause abusive ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, la cour d’appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation des conclusions de Mme X…, a déduit à bon droit que les dispositions statutaires étaient opposables à celle-ci qui ne pouvait utilement invoquer celles du code la mutualité ou de la loi du 31 décembre 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’un écrit n’est interprétable que s’il est obscur ou ambigu ; qu’en l’espèce, l’article J41b prévoyait s’appliquer « lorsqu’un adhérent, en arrêt de travail, ne fournit pas » les pièces visées à l’article J39 ; qu’en interprétant cette clause, notamment à la lumière de l’article 1157 du code civil, pour décider qu’elle était applicable en la cause, alors même qu’elle précisait clairement ne s’appliquer qu’au déclarant étant en arrêt de travail, peu important que cette clause instaure un régime particulier plus libéral, le juge tenu par la convention n’ayant pas à en apprécier l’opportunité, la cour d’appel a dénaturé le règlement et violé l’article 1134 du code civil ;

2 / qu’en ne recherchant ni si le fait que la mutuelle ait demandé communication d’informations médicales, qui ne pouvaient être adressées qu’au médecin-conseil de la mutuelle, ne justifiait pas la réticence éventuelle de Mme X… et l’exclusion du délai de production, ni si le fait que l’interprétation du contrat et ses modalités de mise en oeuvre aient justifié une procédure allant jusqu’en appel sans être qualifiée d’abusive, ne constituait pas une « raison majeure » faisant échec à l’article J41b, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’offre qu’avait faite Mme X… dans le délai de se faire examiner par le médecin-conseil d’A…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

4 / qu’en affirmant que l’article J 41d doit recevoir application en l’espèce, même si une déclaration a été faite dans les délais et même si celle-ci ne comporte pas toutes les mentions visées par l’article J39, bien que cet article ne comporte pas une telle précision, et que le contrat distingue la déclaration elle-même du certificat, qui constitue une ou des pièces complémentaires (cf. articles J 39 et J41c), la cour d’appel a dénaturé cette clause et violé l’article 1134 du code civil ;

5 / que faute d’avoir vérifié si les conditions de cet article

-négligence de l’assuré et impossibilité de contrôle de l’adhérent- étaient réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que Mme X… ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 2 août 1999, quand elle a envoyé à la mutuelle, le 21 juin 2001, le certificat répondant aux exigences de l’article du règlement, ne peut faire que cet envoi, plus de trente jours après le début de l’arrêt de travail, ne serait pas tardif ; que l’interprétation différente de l’article J41b du règlement proposé par Mme X… qui supprimerait le délai pour justifier d’un arrêt de travail dès lors que celui-ci serait terminé, viderait ce texte de tout son sens ; qu’elle ne peut donc être retenue ne serait-ce que par référence à la règle posée par l’article 1157 du code civil suivant laquelle on doit plutôt entendre une clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; que, de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme X… au titre de son premier arrêt de travail ; que, par ailleurs, Mme X… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’article J41d du règlement qui prévoit que la mutuelle n’est tenue à aucun paiement lorsque sa déclaration d’arrêt de travail est envoyée après la reprise du travail serait sans application en l’espèce puisqu’elle a déclaré son arrêt de travail dès le 28 juin 1999 ;

que la déclaration d’arrêt de travail visée par ce texte doit s’entendre en effet comme celle conforme aux exigences de l’article J39 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel, par une décision motivée et exempte de dénaturation du règlement de la mutuelle, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du premier arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et cinquième branches, mélangé de fait et de droit, et comme tels irrecevables, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la mutuelle demandait simplement que soient cantonnées les sommes dues à 1 645,56 euros au titre du second arrêt ;

qu’en déboutant Mme X… de ces demandes à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui n’a -ni par motifs propres ni par motifs adoptés- précisé les éléments de fait et de droit lui permettant d’affirmer que le second arrêt devait être soumis aux délais des demandes initiales, a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le tribunal a exactement déduit que le second arrêt de travail devait être regardé comme un arrêt initial auquel les délais de carence de quinze jours et de trente jours prévus par les articles J 10 et J 11 devaient être appliqués ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée ne modifiant pas les termes du litige, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du second arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à la mutuelle A… la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 806 Ko) 

Numéro : ccass061114_17578.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule en faveur d’un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » n’est pas abusive en ce qu’elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de rreporter la livraison à une date ultérieure, dès lors qu’elle évite au client, qui n’a pas retiré son véhicule, d’avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie anti-corrosion ne couvre pas… les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial (du constructeur) » n’est pas abusive dès lors que, sans supprimer le libre choix d’un réparateur indépendant du réseau de distribution, elle n’exclue la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n’a pas à répondre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie contractuelle ne couvre pas (…) les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peint:ure » (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999).., et ne couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts consécutifs à des accidents » (version 2001) n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation de la clause, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n’a pu attirer l’attention du client, ne répond pas aux exigences de l’article L 133-2, alinéa 1, du code de la consommation et est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux modifications apportes au véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le constructeur « se réservait d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment de l’évolution technique, sans obligation d’appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires et agents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité et que le consommateur est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’application de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipulent que « la garantie s’applique à la condition expresse que : le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial (du fabricant) ; les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « conditions de garanties et révisions périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » et que « la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule » sont abusives dès lors qu’elles ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la détermination du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande » (version 1999) ou « le prix du véhi,cule faisant l’objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci. Ce prix est garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non imputable à l’acheteur, jusqu’à sa mise à disposition sauf: si l’acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois; si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics; si le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure (…) Cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » (version 2001) est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l’acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au caractère intuitu personae de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition (du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la pénalité de dédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie