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Numéro : ccass061114_15646.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui ne figure plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, portée.

Résumé : Quoique la clause litigieuse ait été supprimée des nouveaux contrats, la version précédente du contrat-type visée dans l’assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l’introduction de l’instance de sorte que l’action de l’association de consommateurs sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation est recevable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur dispose de la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule le versement d’un acompte en cas d’achat à crédit n’est pas abusive dès lors que l’obligation de verser l’acompte ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation et ne fait donc pas échec à l’octroi d’un crédit total.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pénalités de retard.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que, en considération de la clause qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », il n’existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d’exécuter en temps voulu ses propres obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la détermination du prix de reprise.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) ; si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les co-contractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à l’annulation de la commande

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui prévoit le formalisme à respecter en cas d’annulation de la commande n’est pas abusive dès lors que le formalisme mis à la charge du vendeur en vue d’annuler la commande lorsque l’acheteur n’avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue est le même que celui que doit respecter l’acheteur qui souhaite résilier la commande en cas de retard de livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (…) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux modifications apportée au modèle commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liées à !’évolution technique » est abusive dès lors que la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l’indication de toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence ,je prix résultant de l’évolution du tarif (…) entre le jour de la commande et celui de la livraison » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas, la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnant ainsi au constructeur la possibilité d’augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au sort de l’acompte en cas d’annulation de commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les 7 sept jours qui suivent la date de livraison convenue » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie » est abusive dès lors qu’elle est de nature à éluder l’obligation légale d’ajouter toute période d’immobilisation d’au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention, lorsque l’acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de! l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pièces défectueuses et échangées.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d’obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l’obligation du déposant d’assumer les frais de cette restitution.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 457 Ko) 

Numéro : ccass061114_15645.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel »garantit chaque véhicule neuf comme étant exempt de tout défaut de matière ou de fabrication suivant les standards existants pour ce type de véhicule, pendant une période de douze mois à compter de sa livraison par un concessionnaire (…) ou de sa première immatriculation, selon l’alternative qui se présente la première », n’est pas abusive dès lors que, se référant à une autre stipulation selon laquelle « En tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés »n’est pas abusive dès lors qu’elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie contractuelle et la garantie légale.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces remplacées deviennent la propriété « du professionnel » n’est pas abusive dès lors que n’est pas rapportée la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé vise à assurer la sécurité de l’intervention effectuée n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui n’est pas abusive dès lors que le professionnel n’est pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le professionnel pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé est abusive dès lors que l’acheteur, qui n’a droit à rien d’autre que le remboursement de son acompte, est dissuadé d’agir en justice alors même qu’il peut subir un préjudice indemnisable.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause prévoyant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend et que « le concessionnaire (…) est responsable vis-à-vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il a souscrits à son égard aux termes des conditions générales énoncées au présent bon de commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’elle ne saurait exonérer celui-ci de la garantie légale des vices cachés.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 septembre 2001

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 640 Ko) 

Numéro : ccass061114_15890.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la date de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le contrat comporte la date limite à laquelle le professionnel s’engage à livrer le véhicule, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d’un acompte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à à l’immatriculation.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que le fait d’accomplir personnellement cette démarche administrative ne peut être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en est déchargé, et que le vendeur peut ainsi faire inscrire son gage.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la résiliation de la commande entraîne l’annulation de la reprise. Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise est indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client », n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la restitution des pièces défectueuses.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur’, n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la prorogation de la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule sans ambiguïté que « l’échange d’une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie les interventions réalisées au titre de la garantie n’ont pas pour effet de prolonger celle-ci. Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ; toutefois, en cas d’immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant », n’est pas abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie (corntractuelle) ne saurait couvrir (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » et « la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure: gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d’origine végétale ou animale » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la résiliation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XI ci-après », est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que, « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité »,est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur) l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur) dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures », est abusive dès lors qu’elle a pour seul objet de contraindre le client à s’adresser à un réparateur du réseau et d’exclure ladite garantie même dans l’hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu’il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 806 Ko) 

Numéro : ccass061114_17578.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule en faveur d’un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » n’est pas abusive en ce qu’elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de rreporter la livraison à une date ultérieure, dès lors qu’elle évite au client, qui n’a pas retiré son véhicule, d’avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie anti-corrosion ne couvre pas… les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial (du constructeur) » n’est pas abusive dès lors que, sans supprimer le libre choix d’un réparateur indépendant du réseau de distribution, elle n’exclue la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n’a pas à répondre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie contractuelle ne couvre pas (…) les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peint:ure » (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999).., et ne couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts consécutifs à des accidents » (version 2001) n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation de la clause, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n’a pu attirer l’attention du client, ne répond pas aux exigences de l’article L 133-2, alinéa 1, du code de la consommation et est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux modifications apportes au véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le constructeur « se réservait d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment de l’évolution technique, sans obligation d’appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires et agents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité et que le consommateur est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’application de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipulent que « la garantie s’applique à la condition expresse que : le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial (du fabricant) ; les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « conditions de garanties et révisions périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » et que « la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule » sont abusives dès lors qu’elles ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la détermination du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande » (version 1999) ou « le prix du véhi,cule faisant l’objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci. Ce prix est garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non imputable à l’acheteur, jusqu’à sa mise à disposition sauf: si l’acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois; si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics; si le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure (…) Cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » (version 2001) est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l’acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au caractère intuitu personae de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition (du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la pénalité de dédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass061012.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé, compétence du tribunal d’instance.

Résumé : L’action engagée par une association de consommateurs agréée aux fins de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par une banque étaient abusives ou illicites est relative à un litige né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, de sorte qu’elle doit, en application de l’article L 311-37 du code de la consommation, être engagée devant le tribunal d’instance.

N° de pourvoi : 05-14741
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l’article L. 421-6 du même code ;

Attendu que le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération du l… a assigné devant le tribunal d’instance de Rennes la société G… (la banque) pour obtenir, d’une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu’elles étaient abusives, d’autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu’ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du code de la consommation ; que la banque a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l’exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal d’instance incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel retient qu’en l’absence de toute précision dans l’article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l’action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu’elle est d’un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l’action de la F… ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l’article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l’article L. 311-37 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par la F… avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G…. ; la condamne à payer à la F… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d’instance de Paris 12ème, dans l’instance opposant la société C… à Mme X… et ainsi libellée : « La clause contractuelle prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ? »

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l’avocat général Petit ;

EST D’AVIS QUE :

L’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass060705.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de la loi dans le temps.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la Cour d’appel doit se fonder sur le texte en vigueur à la date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, le contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

N° de pourvoi : 04-10273
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierrette X…, aujourd’hui décédée, a souscrit le 13 novembre 1974 auprès du groupe Concorde, par l’entremise du cabinet Y…, agent général d’assurance, une police multirisques habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation ;

qu’ayant été victime d’un vol au mois de novembre 1995, Pierrette X… a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société G…, qui la lui a refusée, en raison de l’inhabitation, par l’assurée, de la maison sinistrée ; que Pierrette X…, aux droits de laquelle agissent désormais ses héritiers (les consorts X…), a assigné cette société devant le tribunal de grande instance, ainsi que le cabinet B…, devenu le cabinet B… et Y…, afin de voir déclarer, à titre principal, nulle et non écrite comme abusive la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la clause d’exclusion de garantie litigieuse était valable, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valablement stipulée, une exclusion doit être formelle et limitée ; que ne présente pas ces qualités une clause qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant quatre-vingt-dix jours par an, ce qui aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol par une personne seule, âgée, qui présente des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion de garantie pour inhabitation qui définit précisément la notion d’inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que, pour dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. Y…, l’arrêt énonce que cette obligation devait s’apprécier lors de la souscription de la police au mois de novembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré qu’alors l’agent d’assurance savait, ou pouvait présumer, que Pierrette X… était déjà amenée ou devait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à quatre-vingt-dix jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur le 13 novembre 1994, date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, ce contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention, de sorte que lui était applicable l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société G… assurances et le cabinet B… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G… ; la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.