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Numéro : ccass050315.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par une personne morale, portée.

Résumé : Si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat conclu par un syndicat professionnel.

Résumé : Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application dès lors que le contrat de location informatique avec option d’achat n’a été conclu par un syndicat professionnel qu’en qualité de professionnel.

Voir également :

Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2001 : consulter l’arrêt

Audience publique du 1 février 2005 Cassation
N° de pourvoi : 03-19692
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association C*** a assigné le 9 décembre 1997 la société F*** aux fins de voir déclarer abusives cinq clauses du contrat-type de syndic qu’elle propose aux syndicats des copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de copropriétés ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de recouvrement selon laquelle : « Les charges ou appels de fonds sont, d’une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d’émission de l’appel de fonds : – 1re relance : entre 15 jours et un mois,

– 2e relance : un mois et demi, – 3e relance : deux mois, – remise du dossier à l’huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations spéciales », la cour d’appel relève que sont ainsi imputés aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, après l’entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et litiges figurant à l’article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon laquelle : « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties », la cour d’appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’association C*** aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Audience publique du 1 février 2005
N° de pourvoi : 03-18795
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la C*** du désistement de son pourvoi formé contre le Crédit i*** ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;

Attendu que, dans le cadre du prêt immobilier accordé le 27 mars 1993 aux époux X… pour une durée de 15 ans par le Crédit i*** les emprunteurs ont adhéré à une assurance-groupe décès, invalidité permanente et incapacité totale de travail souscrite par la banque auprès de la C*** ; qu’à la suite d’une maladie survenue le 14 février 1994, M. X…, classé en invalidité 2e catégorie, a dû cesser son activité professionnelle et a sollicité la prise en charge du prêt par l’assureur qui a refusé sa garantie en application de la clause selon laquelle un délai d’attente d’un an était prévu entre la prise d’effet du contrat et l’incapacité totale de travail survenant au cours de cette première année ;

Attendu que pour condamner la C*** à garantie et déclarer la clause litigieuse abusive, l’arrêt attaqué retient qu’il doit exister dans le délai d’attente une proportionnalité entre le but recherché et les conséquences subies par l’adhérent et que la durée d’un an est excessive même en considération de la période de remboursement de prêt de 15 ans ;

Qu’en statuant ainsi, sans démontrer en quoi une telle clause avait été imposée par un abus de puissance économique, lequel ne résulte pas de la seule circonstance qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion, et sans s’expliquer sur les avantages recueillis par l’assureur au regard des désavantages subis aux fins de caractériser l’avantage excessif obtenu par l’assureur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la C*** ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

N° de pourvoi : 03-16935
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société E***, aux droits de laquelle se trouve la société P*** propose des contrats d’abonnement de télésurveillance pour la protection de locaux tant professionnels qu’à usage d’habitation ; que, par assignation en date du 14 avril 1998 l’U*** a sollicité la suppression de 23 clauses du contrat litigieux sur le fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Attendu que l’U*** fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2003) d’avoir déclaré l’action de l’association sans objet et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au motif que la société qui avait changé de dénomination sociale proposait depuis le 1er septembre 2000 un nouveau type de contrat réservé aux professionnels et que le contrat critiqué n’était plus proposé aux consommateurs, alors :

1 / qu’en déclarant sans objet l’action indemnitaire de l’association ainsi que sa demande en suppression de clauses abusives au prétexte que le contrat initialement destiné aux particuliers n’était plus proposé qu’à des professionnels dans sa nouvelle version établie en cours d’instance quand cette circonstance n’empêchait pas qu’un préjudice eût été porté à l’intérêt collectif des consommateurs du fait du contrat qui les concernait à l’origine, en raison de la transgression par celui-ci de la réglementation d’ordre public ayant pour but de les protéger, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

2 / qu’en déclarant sans objet les demandes de l’exposante pour la raison qu’il n’aurait pas été établi que les contrats initialement destinés aux particuliers leur auraient été effectivement proposés et que certains d’entre eux auraient dès lors été en cours d’exécution, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

3 / qu’en refusant de constater que le professionnel avait continué de proposer à des particuliers des contrats de télésurveillance comportant des clauses abusives au prétexte qu’il n’était pas établi que celui versé aux débats en date du 20 mars 2000 aurait été signé après que le particulier eut été démarché », ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne contient pas, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que si les associations agréées de défense de consommateurs sont en droit, dans l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a constaté, d’une part qu’à la date à laquelle elle statuait le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n’était plus proposé qu’à des professionnels et, d’autre part, que preuve n’était pas apportée que, comme le prétendait l’U***, le contrat eût été proposé à des particuliers postérieurement à l’introduction de l’instance, en a justement déduit que l’action de l’U*** initialement recevable, était devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l’indemnisation du préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs et que l’association devait être déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Audience publique du 1 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-16905
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre du lancement de son activité Internet, la société A***, qui vient aux droits de la société N*** dite L***, spécialisée dans la distribution de contrats d’abonnement de téléphonie mobile, a proposé un contrat dit « e-pack » qui comprenait un abonnement à un service d’accès à Internet joint à la vente d’un équipement informatique ; que l’association U*** a sollicité la cessation de la diffusion du contrat litigieux et l’allocation de dommages-intérêts et que le Tribunal constate l’existence d’une publicité mensongère ainsi que le caractère abusif de certaines clauses ;

Attendu que l’U*** fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003) d’avoir déclaré irrecevable comme dénuée d’objet l’action en suppression des clauses abusives, alors que l’action collective est reconnue aux associations de consommateurs pour leur permettre de demander l’élimination de clauses abusives dans tout type de contrat destiné au consommateur et d’obtenir la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et qu’une association peut demander la suppression des clauses abusives insérées dans un contrat en cours, peu important que le modèle ne soit plus proposé aux consommateurs à la date où l’action en justice est introduite dès lors qu’un certain nombre de consommateurs ont effectivement souffert des clauses contestées, et d’avoir ainsi violé la directive n° 93/13 du 5 avril 1993, ensemble l’article L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu que les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société A*** et intitulé « e-pack » n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance, et que l’association U*** ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l’association était irrecevable à agir sur le fondement de l’article L . 421-6 du Code de la consommation ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

N° de pourvoi : 01-16733
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la Fédération L*** a demandé que soit prononcée l’illicéité des offres de crédit remises par les magasins C*** à leurs clients et émanant de l’organisme de crédit, la société F*** ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont le caractère abusif avait été retenu en première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit à la demande de la Fédération L*** tendant à voir constater le caractère illicite au regard des articles L. 311-8 et suivants du Code de la consommation des offres de crédit distribuées par la société F***, ceci en vue d’obtenir une déclaration d’illicéité à même d’être exploitée par les consommateurs au soutien de demandes individuelles de déchéance du droit aux intérêts, la Fédération L*** exerçant ainsi une « action de groupe » au nom de ses adhérents, et d’avoir violé les articles L. 421-1, L. 421-6 et L. 422-1 du Code de la consommation, ensemble l’article 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas prononcé l’illicéité des offres de crédit remises par la société F*** aux consommateurs, a seulement et dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclaré abusives et illicites par une exacte application du texte précité, la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les clauses II 13-d et II 5-a prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation par simple mention sur un listing informatique, alors, selon le moyen :

1 / qu’en exigeant du prêteur qu’il informe l’emprunteur sur les conditions essentielles du nouveau contrat, et notamment le taux d’intérêt convenu ou encore sur les conditions qui tiennent aussi bien à la durée qu’au montant et au taux de crédit et à ses modalités de remboursement, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne comporte pas et alors même que ce texte assorti d’une sanction doit être interprété restrictivement, et a ainsi violé l’article L. 311-9 du Code de la consommation et l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

2 / qu’en reprochant à la société F*** de se dispenser des obligations probatoires qui lui incombent alors que l’article L. 311-9 du Code de la consommation se borne à faire obligation à l’établissement prêteur d’indiquer à l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat sans pour autant le contraindre à rapporter la preuve que l’emprunteur a effectivement reçu l’information envoyée, la cour d’appel a violé outre les dispositions susvisées, l’article 1315 du Code civil ;

3 / qu’en interdisant à la société F*** de rapporter la preuve de l’information par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi, dont la fiabilité peut être appréciée objectivement, la cour d’appel a exigé du prêteur la préconstitution d’une preuve par envoi recommandé, que n’exige pas l’article L. 311-9 du Code de la consommation et ce en violation de l’article 1341 du Code civil, outre la disposition précitée ;

4 / qu’en estimant que la convention de preuve avait pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties alors que les conventions sur la preuve sont licites et que celle-ci était compensée par une limitation des coûts du crédit, étant au surplus observé qu’aucune contrainte formelle n’était imposée à l’emprunteur désireux de mettre un terme à l’ouverture de crédit, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1341 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel retient qu’en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », la société F*** s’exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; qu’elle a exactement décidé que cette clause, qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, crée, à l’encontre de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société F*** fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusives et illicites les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit, alors, selon le moyen :

1 / qu’en déclarant illicites et abusives les clauses II 13 d et II 5 a et b des offres de crédit prévoyant la résiliation du contrat en cas d’impayé, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation selon lequel en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ;

2 / et 3 / qu’en considérant que la clause II 13 d d’une part et la clause II-5 a et b d’autre part étaient abusives en ce qu’elles stipulaient l’application d’une clause pénale dans le cadre d’une défaillance extra-contractuelle de l’emprunteur alors que la rédaction de l’offre de crédit (article I-4) faisait clairement apparaître que si les impayés sur d’autres comptes justifiaient la résiliation de l’ensemble des contrats, les pénalités ne sont dues que sur le crédit à l’occasion duquel l’emprunteur s’est montré défaillant, la cour d’appel a dénaturé cette clause en violation de l’article 1134 du Code civil ;

4 / qu’en prononçant en dehors de tout litige le caractère abusif des clauses critiquées alors que les pénalités susceptibles d’être imputées à l’emprunteur défaillant sont strictement limitées par les articles L. 311-30 et D. 311-11 et D. 311-12 du Code de la consommation en sorte que l’emprunteur ne pourrait jamais être tenu de verser des indemnités autres que celles prévues par les textes, la cour d’appel a violé les articles susvisés et a également méconnu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon les deux clauses litigieuses (II 13 d et II 5 a et b), le contrat de prêt peut être résilié après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée dans le cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, cette résiliation entraînant au profit de ce dernier l’application de l’article 1.5, intitulé « exécution du contrat », lequel renvoie à l’article 1.4 des conditions générales qui prévoit notamment le paiement d’une indemnité de résiliation égale au plus à 8 % du capital dû en application des dispositions de l’article L. 311-30 du Code de la consommation ;

Attendu que les juges du fond, qui, hors la dénaturation alléguée, ont relevé que si ce renvoi ne concernait pas la clause litigieuse, il n’y figurerait pas dès lors que les conséquences de l’impayé du contrat lui-même sont réglées au chapitre 1, en ont justement déduit que la clause était abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elle était illicite en ce qu’elle imposait une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 susvisé, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société F*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit, alors qu’ayant relevé que « la Fédération L*** invoquait une multiplicité de griefs et procédait parfois par affirmation, sans chercher à démontrer en quoi consistait le déséquilibre significatif qu’elle invoquait » et que « cette légèreté, tant dans les griefs articulés que dans l’argumentation développée, témoignait d’une certaine volonté procédurière, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil en exonérant la Fédération L*** de toute responsabilité ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui retient que l’action entreprise par la Fédération L*** s’étant trouvée pour partie légitime et justifiée et qu’aucun abus de droit ne pouvait être relevé à son encontre et à supposer que la société F*** se soit trouvée pénalisée dans la diffusion de ses offres, la responsabilité lui en revenait comme procédant de l’irrégularité de celles-ci, a pu en déduire que cette fédération n’avait pas commis de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société F*** aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Audience publique du 1 février 2005 Rejet
N° de pourvoi : 03-13779
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’U*** a sollicité devant le tribunal de grande instance de Grenoble la suppression, dans les contrats-types que la société T*** proposait aux particuliers dans le cadre de son activité de dépôt-vente, de différentes clauses qu’elle prétend abusives ;

que, par jugement en date du 6 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la demande tendant à la suppression des dites clauses irrecevable comme sans objet en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation au motif que la société T*** avait modifié les clauses litigieuses en proposant un nouveau contrat ; que, par arrêt en date du 10 février 2003 et sur appel de l’U*** qui soutenait qu’il n’avait pas été statué sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable du chef des clauses modifiées, l’a réformé en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable quant aux clause maintenues et statuant à nouveau, a débouté l’U*** de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l’U*** reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable son action tendant à la condamnation de la société T***, professionnel du dépôt-vente, à supprimer les clauses abusives qui ne figureraient plus dans ses contrats actuellement proposés aux consommateurs ainsi qu’en dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / que le préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs des consommateurs dont une association régulièrement agréée peut obtenir réparation est réalisé dès que se trouve établie la transgression, par un professionnel, de la réglementation d’ordre public destinée à protéger l’ensemble des consommateurs et interdisant à celui-ci d’insérer des clauses abusives dans ses contrats ; qu’en rejetant l’action indemnitaire de l’exposante contre le professionnel, au prétexte que le risque ayant pu être porté à la collectivité des consommateurs par les clauses viciées avait été limité dans le temps, quand il résultait de ses énonciations qu’un risque avait bien découlé de l’insertion de clauses abusives dans les contrats en cause, ce qui suffisait pour reconnaître qu’un préjudice avait été porté à la collectivité des consommateurs, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

2 / que, en raison du caractère à la fois dissuasif et indemnitaire d’une telle action, une association de défense des intérêts collectifs des consommateurs est en droit d’agir, contre le professionnel, aux fins de voir reconnaître le caractère abusif des clauses ayant été insérées dans un contrat proposé aux consommateurs, en suppression de celles-ci ainsi qu’en dommages-intérêts, dès lors que les contrats viciés ont été en vigueur ; qu’en déclarant l’action de l’exposante contre le professionnel du dépôt-vente sans objet pour les clauses 2-2, 7, 8 et 3-4 du contrat initial, au prétexte que ces stipulations n’étaient plus actuellement proposées aux consommateurs auxquels une nouvelle version était présentée depuis le mois de décembre 1998, bien que, tant pour sanctionner leur utilisation avérée que pour éviter la réitération de l’infraction, elle eût dû se prononcer sur leur caractère abusif et sur les conséquences en découlant, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-6 du Code de la consommation ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constaté qu’à partir du mois d’avril 1998, soit avant l’introduction de l’instance, la société T*** avait éliminé de ses contrats les clauses 2-2, 7,8 et 3-4 critiquées par l’U***, a exactement décidé que la demande de suppression de ces clauses était sans objet, partant irrecevable ;

qu’ensuite, si les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles, de demander la réparation notamment par l’octroi de dommages-intérêts de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la cour d’appel a souverainement décidé que le préjudice collectif allégué, relativement aux clauses sus-mentionnées, n’était pas démontré, ce dont il résulte qu’elle eût dû débouter l’U*** de sa demande indemnitaire de ce chef ; qu’aucun des griefs des premier et deuxième moyens n’est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l’U*** reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de son action contre la société T***, professionnel du dépôt-vente, alors, selon le moyen :

1 / que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’il en va ainsi de la clause d’un contrat de dépôt-vente prévoyant que, passé un certain délai, le dépositaire pourra s’affranchir de son obligation de restitution et s’approprier ou disposer librement à son unique profit des objets non retirés ; qu’en décidant le contraire, au prétexte que l’article 5-4 du contrat prévoyait qu’un avis préalable serait adressé au déposant, la cour d’appel a violé les articles L. 132-1 du Code de la consommation et 1932 du Code civil ;

2 / qu’en considérant que la clause litigieuse était valable par cela seul qu’elle prévoyait qu’un avis préalable à l’action du professionnel serait adressé au consommateur, quand seule la prévision d’une lettre recommandée avec avis de réception impartissant au propriétaire des objets déposés un délai pour les récupérer, faute de quoi le dépositaire pourrait librement en disposer, aurait été de nature à conférer à une telle stipulation la régularité qui lui faisait défaut, la cour d’appel a derechef violé le texte susvisé ;

3 / qu’est également abusive la clause d’un contrat de dépôt-vente prévoyant que, dans le cadre d’une fourchette de prix déterminée intialement, le dépositaire pourra librement proposer à la vente les articles déposés, une telle clause autorisant le professionnel, sans possibilité de contrôle du déposant, à faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de sa volonté arbitraire ; qu’en décidant que l’article 6-3 du contrat ne créait aucun déséquilibre au détriment du consommateur, pour la raison inopérante que la fourchette de prix était librement débattue entre les parties, la cour d’appel a encore violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, selon la clause 5-4 du contrat de dépôt-vente dans sa version modifiée : « Si le déposant n’est pas venu retirer le ou les articles invendus dans les quinze jours suivant la résiliation du contrat ou l’expiration de la durée maximale d’un an ou six mois visée en 5-2 des présentes conditions, T*** pourra, après simple avis adressé au déposant (soit) – les faire livrer à l’adresse du déposant à ses frais, (soit) les détruire sans qu’aucun dédommagement ne puisse être réclamé au T*** par le déposant, (soit) en disposer ou les vendre librement à son profit sachant que le produit complet de cette vente lui sera acquis, sans rétrocession, à titre d’indemnisation pour frais de garde, d’assurance et frais de dossier. » ; que la cour d’appel, qui relève que le déposant qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt sans verser aucune indemnité au dépositaire est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable, en a justement déduit que la clause sus-visée n’entraînait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au préjudice du consommateur ;

Et attendu que, selon la clause 6-3 dans la version modifiée du contrat : « En accord avec le déposant, il pourra être convenu à titre de prix de mise en vente initial et pendant les deux premiers mois une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle T*** pourra librement proposer à la vente l’article déposé. Les deux extrêmes de la fourchette apparaîtront alors dans les « conditions particulières » à la colonne « prix de vente unitaire initial » ; que la cour d’appel, qui relève que dès lors qu’il s’agissait d’une fourchette de prix qui n’était pas obligatoire et était librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n’imposait pas une obligation, mais prévoyait une simple faculté, favorable au déposant puisqu’elle permettait d’adapter le prix à la demande, en a justement déduit qu’aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties n’était caractérisé ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’U*** aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’U***  ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_13779f.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce que le déposant, qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt, sans verser aucune indemnité au dépositaire, est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : La clause qui définit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’il s’agit d’une fourchette de prix qui n’est pas obligatoire et est librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n’imposant pas une obligation, mais prévoyant une simple faculté, favorable au déposant, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 février 2003.

 

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16733.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, compte permanent, déclaration d’illicéité permettant au consommateur individuel d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La cour d’appel qui, dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclare abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les stipulations prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle, ne prononce pas l’illicéité des offres de crédit remises par le professionnel.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L 311-9 du code de la consommation par listing informatique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, en exonérant le prêteur de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, exclut toute contestation ultérieure.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant que le prêt peut être résilié en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le prêt peut être résilié, après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur est abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; elle est illicite en ce qu’elle impose une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré.