Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16905.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile n’étant plus proposé ou destiné au consommateur à la date d’introduction de l’instance, l’association demanderesse ne peut poursuivre  au moyen de l’action préventive en cessation de clauses abusives, l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus.

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_16935.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Est devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l’indemnisation du préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs l’action engagée alors que le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n’est plus proposé qu’à des professionnels et que la preuve n’est pas apportée que le contrat ait été proposé à des particuliers postérieurement à l’introduction de l’instance.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 mai 2003

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass050201_18795.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause imposée par un abus de puissance économique produisant un avantage excessif, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de cet article.

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Numéro : ccass050201_19692.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause mettant à la charge du copropriétaire défaillant certains frais.

Résumé : La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n’est pas abusive,l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 disposant que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause incitant les parties à trouver une solution amiable à leur litige.

Résumé : Est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause selon laquelle « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties. »

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt d’appel : Arrêt de la Cour de Paris du 4 septembre 2003

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 164 Ko)

Numéro : ccass041123.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, offre préalable de prêt entachée d’irrégularités, déchéance du droit aux intérêts, délai de forclusion.

Résumé Ne peut être écartée, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, l’application de la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, forclusion qui commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, pour la juridiction qui retiernt que l’offre préalable était entachée d’irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, au demeurant, n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu’être réputées non écrites.

 

Voir également :

Consulter l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (Arrêt du 21 novembre 2002)

N° de pourvoi: 02-12471
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président

Attendu que, suivant contrat en date du 24 mai 1994, la société A… a donné en location à M. X… un véhicule automobile qui a fait l’objet d’un vol pendant la période de location ; que le contrat prévoyait en cas de vol une franchise de 100 000 francs à la charge du locataire qui n’a pas souscrit d’assurance pour garantir ce risque ; que, par jugement en date du 29 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. X… au paiement du montant de la franchise déduction faite d’un prélèvement déjà opéré de 38 600 francs en déclarant la clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001) relève que les mentions manuscrites concernant le rachat de franchise en cas de vol, son montant ainsi que la mention manuscrite non incluse, sont inscrites clairement sur la première page du contrat, lequel a été fourni en original recto-verso sans que les clauses déterminantes pour le litige qui sont d’une lisibilité satisfaisante ne soient raturées ou surchargées, que le locataire avait paraphé la case « non » en face de la référence à l’article 4 d 2 expliquant l’assurance complémentaire pour vol : que rien ne permettait de retenir que le montant de la franchise avait été renseigné postérieurement à la signature de M. X…, l’original du contrat ayant été versé aux débats ; que la cour d’appel qui, sans commettre la dénaturation alléguée, a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a justement déduit que la société A… avait satisfait à ses obligations au regard de l’article 1135 du Code civil ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond, qui ont relevé le consentement éclairé de M. X… quant à la portée de ses engagements relativement à la clause litigieuse et à la franchise applicable, n’étaient pas tenus de répondre au simple argument concernant la contestation postérieure et tardive du locataire qui résulterait selon l’exposant de la lettre dont la dénaturation est alléguée ;

que le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur la huitième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond n’ont pu tirer aucune conséquence quant à l’application de la clause pénale de constatations faites par eux qui ne concernaient que l’absence de lisibilité des conditions générales du contrat relatives à la clause concernant la faculté de souscrire une garantie complémentaire pour vol ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

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Numéro : ccass041026.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, assurance, clause relative à la franchise portée.

Résumé : C’est à bon droit que la cour d’appel a relevé que n’est pas abusive la clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui propose une option d’assurance complémentaire alors que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise est inférieur à la valeur dudit véhicule.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

LA COUR DE CASSATION,
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la C… ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95.96 du 1er février 1995 ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu qu’en contractant, le 9 juin 1988, trois emprunts à caractère professionnel destinés à l’achat du droit d’occupation d’un local commercial, aux travaux d’aménagement de ce dernier et à l’achat de matériel, Simone X… a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue ; qu’ayant été placée en longue maladie, elle a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que la CNP la lui a refusée au motif que pour pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt, Mme X… devait établir qu’elle se trouvait, conformément aux exigences contractuelles, non seulement dans l’impossibilité de se livrer à aucune occupation ou activité rémunérée, mais encore dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ; qu’après le décès de l’assurée, ses héritiers ont poursuivi l’assureur en paiement, en invoquant notamment, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause exigeant le recours à une tierce personne ;

Attendu que pour écarter l’application de cette condition et dire que l’assureur devait sa garantie dès que l’assurée, comme en l’espèce, était dans l’impossibilité médicalement reconnue d’exercer la moindre activité professionnelle, l’arrêt attaqué énonce qu’elle apparaît comme excessive dès lors qu’elle déséquilibre les obligations de l’assuré par rapport à celle de l’assureur et, dans les faits, vide de sa substance la garantie due par ce dernier par la limitation à l’excès de sa mise en oeuvre ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat d’assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits par Simone X… pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de commerce, ce dont il s’évinçait qu’ils ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de M. X… et de la C… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre

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Numéro : ccass040318.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause d’un contrat accessoire à un contrat conclu pour des besoins professionnels.

Résumé : Le contrat par lequel un emprunteur adhère à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur afin de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue alors que le contrat d’assurance est accessoire à des prêts professionnels souscrits pour les besoins de l’exploitation d’un fonds de commerce n’est pas soumis aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, permettant de qualifier d’abusives certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.