Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass050201_13779f.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause permettant au dépositaire de s’affranchir de son obligation de restitution.

Résumé : La clause qui stipule que le dépositaire peut s’affranchir de son obligation de restitution n’est pas abusive en ce que le déposant, qui a la possibilité de retirer les objets deux mois après le dépôt, sans verser aucune indemnité au dépositaire, est clairement informé de son obligation de se manifester à l’issue du contrat, obligation qui lui est rappelée par l’exigence d’une information préalable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé.

Résumé : La clause qui définit une fourchette de prix à l’intérieur de laquelle le dépositaire peut librement proposer à la vente l’article déposé ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce qu’il s’agit d’une fourchette de prix qui n’est pas obligatoire et est librement débattue entre les parties lors de la signature du contrat, la clause n’imposant pas une obligation, mais prévoyant une simple faculté, favorable au déposant, puisqu’elle permet d’adapter le prix à la demande.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt vente

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 10 février 2003.

 

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Numéro : ccass050201_16733.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, compte permanent, déclaration d’illicéité permettant au consommateur individuel d’obtenir la déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La cour d’appel qui, dans le cadre de l’action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de la consommation, déclare abusive et illicite la clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L. 311-9 du Code de la consommation et les stipulations prévoyant une clause pénale pour une faute extra-contractuelle, ne prononce pas l’illicéité des offres de crédit remises par le professionnel.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant la délivrance de l’information exigée par l’article L 311-9 du code de la consommation par listing informatique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve, en exonérant le prêteur de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, exclut toute contestation ultérieure.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause prévoyant que le prêt peut être résilié en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur auprès du prêteur, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le prêt peut être résilié, après envoi par le prêteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de deux mensualités impayées sur l’un quelconque des crédits de l’emprunteur est abusive en ce que, prévoyant l’application d’une clause pénale à une défaillance extra-contractuelle, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; elle est illicite en ce qu’elle impose une sanction financière de l’emprunteur qui ne se justifie, au regard de l’article L. 311-30 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de sa part, et non dans le cas d’un crédit qui serait régulièrement honoré.

 

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Numéro : ccass050201_16905.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Le contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile n’étant plus proposé ou destiné au consommateur à la date d’introduction de l’instance, l’association demanderesse ne peut poursuivre  au moyen de l’action préventive en cessation de clauses abusives, l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus.

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : ccass050201_16935.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, action en cessation engagée contre un contrat qui n’est plus proposé aux consommateurs.

Résumé : Est devenue sans objet relativement à la demande de suppression de clauses abusives et dépourvue de fondement quant à l’indemnisation du préjudice prétendument causé à l’intérêt collectif des consommateurs l’action engagée alors que le contrat litigieux initialement destiné aux particuliers n’est plus proposé qu’à des professionnels et que la preuve n’est pas apportée que le contrat ait été proposé à des particuliers postérieurement à l’introduction de l’instance.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 5 mai 2003

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Numéro : ccass050201_18795.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause imposée par un abus de puissance économique produisant un avantage excessif, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de cet article.

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Numéro : ccass050201_19692.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause mettant à la charge du copropriétaire défaillant certains frais.

Résumé : La clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans décision judiciaire, des frais de recouvrement n’est pas abusive,l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 disposant que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause incitant les parties à trouver une solution amiable à leur litige.

Résumé : Est exempte d’un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause selon laquelle « En cas de litige pour l’exécution du présent contrat, les parties s’efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l’intervention d’associations d’usagers et des syndicats professionnels, par l’intermédiaire d’une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l’avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n’émet qu’un avis qui peut ne pas satisfaire l’une ou l’autre des parties. »

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt d’appel : Arrêt de la Cour de Paris du 4 septembre 2003

Jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Paris du 7 septembre 1999

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 164 Ko)

Numéro : ccass041123.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, offre préalable de prêt entachée d’irrégularités, déchéance du droit aux intérêts, délai de forclusion.

Résumé Ne peut être écartée, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, l’application de la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposable à l’emprunteur qui conteste la régularité de l’offre préalable, par voie d’action ou d’exception, forclusion qui commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, pour la juridiction qui retiernt que l’offre préalable était entachée d’irrégularités qui, seules, appelaient la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, au demeurant, n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu’être réputées non écrites.

 

Voir également :

Consulter l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (Arrêt du 21 novembre 2002)

N° de pourvoi: 02-12471
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président

Attendu que, suivant contrat en date du 24 mai 1994, la société A… a donné en location à M. X… un véhicule automobile qui a fait l’objet d’un vol pendant la période de location ; que le contrat prévoyait en cas de vol une franchise de 100 000 francs à la charge du locataire qui n’a pas souscrit d’assurance pour garantir ce risque ; que, par jugement en date du 29 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. X… au paiement du montant de la franchise déduction faite d’un prélèvement déjà opéré de 38 600 francs en déclarant la clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001) relève que les mentions manuscrites concernant le rachat de franchise en cas de vol, son montant ainsi que la mention manuscrite non incluse, sont inscrites clairement sur la première page du contrat, lequel a été fourni en original recto-verso sans que les clauses déterminantes pour le litige qui sont d’une lisibilité satisfaisante ne soient raturées ou surchargées, que le locataire avait paraphé la case « non » en face de la référence à l’article 4 d 2 expliquant l’assurance complémentaire pour vol : que rien ne permettait de retenir que le montant de la franchise avait été renseigné postérieurement à la signature de M. X…, l’original du contrat ayant été versé aux débats ; que la cour d’appel qui, sans commettre la dénaturation alléguée, a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a justement déduit que la société A… avait satisfait à ses obligations au regard de l’article 1135 du Code civil ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond, qui ont relevé le consentement éclairé de M. X… quant à la portée de ses engagements relativement à la clause litigieuse et à la franchise applicable, n’étaient pas tenus de répondre au simple argument concernant la contestation postérieure et tardive du locataire qui résulterait selon l’exposant de la lettre dont la dénaturation est alléguée ;

que le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur la huitième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond n’ont pu tirer aucune conséquence quant à l’application de la clause pénale de constatations faites par eux qui ne concernaient que l’absence de lisibilité des conditions générales du contrat relatives à la clause concernant la faculté de souscrire une garantie complémentaire pour vol ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

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Numéro : ccass041026.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, assurance, clause relative à la franchise portée.

Résumé : C’est à bon droit que la cour d’appel a relevé que n’est pas abusive la clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui propose une option d’assurance complémentaire alors que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise est inférieur à la valeur dudit véhicule.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles