Sur le moyen relevé d’office, après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile  :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

Attendu que la SCI B… a contracté, le 20 juillet 1992, un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. X…, son gérant, lequel a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la CNP en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail ; que placé le 2 septembre 1994 en arrêt de travail et reconnu inapte totalement depuis le 7 avril 1995 à exercer son activité professionnelle de plâtrier-peintre, M. X… a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X… l’a assigné en remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995, sur le fondement de l’article 2-3 du contrat d’assurance relatif à la garantie en cas d’ITT ; qu’il a demandé à voir déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de cent vingt jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l’ITT à « être dans l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que la clause litigieuse « ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que la détermination des conditions de la garantie de l’ITT qui entrent dans la définition de l’objet principal du contrat est exclue du champ d’application de l’article L. 132-1 en application de l’article 7 de ce texte ; que le délai de carence de 120 jours n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif… » ;

Attendu qu’en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n’existait pas au moment de sa conclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass040210.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, texte législatif applicable lors de la conclusion du contrat.

Résumé : En soumettant le contrat conclu entre les parties aux dispositions nouvelles de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte alors en vigueur.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

N° de pourvoi: 12-26416
Non publié au bulletin

M. Espel (président), président
Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2012), que la société P…, aux droits de laquelle vient la société P…, devenue la société W… (la société W…) a fait installer par la société A…, à l’enseigne C…, devenue la société S… (la société S…) un système de télésurveillance ; qu’après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l’a assignée en responsabilité ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que la société W… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d’appel, la société W… avait fait valoir qu’elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d’alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société S…, installateur ; qu’en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société W… dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d’insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société W… de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société S…, au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation qu’elle a ainsi violé ; 

Mais attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c’est donc exactement que la cour d’appel a retenu que la société W… ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que la société W… fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 

1°/ que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d’appel, la société W…, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société S… avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d’installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l’objet que d’une maintenance et d’un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d’expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d’effractions et de vols, la cour d’appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société S… à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil qu’elle a ainsi violés ; 

2°/ que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société W… et tiré du manquement de la société S… à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d’appel s’est fondée sur l’opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d’une seule obligation de moyens ; qu’en opposant ainsi à la société W… des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société W… avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l’obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ; 

Attendu, en second lieu, que l’arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société C… est tenue d’une obligation de moyen, à l’exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d’une faute n’était pas apportée ; qu’en l’état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; 

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société W… aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société S… solutions de sécurité la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

Audience publique du 25 novembre 2003
Rejet
N° de pourvoi : 01-18021
Inédit
Président : M. LEMONTEY

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu qu’en juillet 1996  la banque X a mis en place un prélèvement de commissions d’environ 35 francs sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement de compte et nécessitant un traitement particulier telle que l’absence de signature, l’insuffisance de provision, la présentation d’une formule de chèque non normalisée ; que quatre clients (MM. X…, Y… et Mmes Z… et A…) qui se sont vus prélever une telle commission et l’association Y ont assigné la banque pour faire juger que celle-ci ne pouvait imposer des frais d’anomalie sans avoir recueilli au préalable le consentement express des clients pour obtenir le remboursement des sommes prélevées et des dommages et intérêts, pour faire interdire à la banque de prélever de tels frais et enfin obtenir la suppression de clauses jugées abusives ;

Attendu que ces quatre clients et l’association Y font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2001) d’avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’en décidant que les conditions générales édictées par la banque l’autorisaient à modifier le contrat unilatéralement, en mettant en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement particulier, lesquelles étaient jusque là gratuites, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;

2 / qu’ayant relevé qu’en 1993 la banque avait mis en place un prélèvement de commissions sur les opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier lesquelles étaient gratuites jusqu’alors, sans tirer de cette constatation les conséquences qui en résultent nécessairement, c’est-à-dire que cette nouvelle facturation n’était pas la mise en oeuvre d’une clause de révision figurant au contrat initial et qui n’aurait pu que concerner une opération effectivement visée au contrat, la cour d’appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

3 / qu’en décidant que la modification du contrat ayant consisté à mettre en place un prélèvement de commissions, relevait de la faculté accordée au professionnel par la loi à partir du moment où elle constituait une clause de révision sans constater que les modalités de mise en oeuvre de celles-ci avaient été expressément définies dans le contrat initial et avaient recueilli l’accord des parties lors de la signature de ce contrat, la cour d’appel a encore violé l’article L. 122-4, alinéa 2, du Code de la consommation ;

4 / qu’en décidant que la clause des conditions générales de la banque permettant à celle-ci de modifier unilatéralement le contrat était autorisée dès lors que la banque avait une raison valable de prélever des frais sanctionnant une anomalie afin de faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, sans constater que cette raison valable était spécifiée dans le contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et son annexe « j » ;

5 / qu’en délaissant les conclusions qui faisaient valoir que la clause prévue à l’article H2, 5 des conditions générale de banque constituaient une clause abusive, la cour d’appel a privé sa décision de tout motif au regard des dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu’en décidant qu’il appartenait aux clients concernés de protester dès réception de leur relevé de compte et que l’absence de protestation et de réserve dans un délai raisonnable équivalait à une acceptation tacite, la cour d’appel a violé l’article L. 122-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu d’abord qu’après avoir reproduit les clauses du contrat relatives aux modifications de celui-ci et à la manière dont ces modifications devaient être portées à la connaissance des clients, la cour d’appel, en procédant à leur interprétation, a souverainement constaté qu’elles comportaient une clause de révision permettant à la banque de procéder à la tarification de services jusqu’alors gratuits ; ensuite qu’après avoir souverainement relevé l’existence d’une raison valable ayant pu autoriser la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client, elle a exactement énoncé que l’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisait que le point J ne faisait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier(…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette raison valable avait été spécifiée dans le contrat ; enfin qu’en retenant exactement que l’absence de protestation des clients équivalait à une acceptation tacite des nouveaux tarifs les juges du fond qui n’ont pas fait application de l’article L. 122-3 du Code de la consommation, ni de la clause H2 5 des conditions générales de vente, n’encourent pas les griefs dénoncés par les cinquième et sixième branches du moyen ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses six branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass031125.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de banque, modification des charges afférentes à des services financiers.

Résumé : L’annexe de l’article L. 132-1 du Code de la consommation précisant que le point J ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier (…) le montant de toutes charges afférentes a des services financiers, le juge n’a pas à rechercher si le contrat spécifie les motifs autorisant la banque à prélever des frais pour faire face à un traitement particulier d’erreurs commises par le client.

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Audience publique du 21 octobre 2003
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 21 octobre 2003 Cassation
N° de pourvoi : 01-13239
Président : M. LEMONTEY

Attendu que l’association X, agréée au sens de l’article L. 411-1 du Code de la consommation, a saisi les juridictions civiles afin de voir déclarer abusives certaines des clauses du contrat type utilisé par les sociétés SA M. et SARL L. ; que si certaines desdites clauses ont été déclarées abusives, l’association s’est vue déboutée du surplus de ses demandes ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d’appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu’elle n’était pas justifiée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas encouru la critique du grief ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter l’association  X de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé que l’association n’avait agi que sur le seul fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation lequel ne concerne que la possibilité d’obtenir la suppression des clauses abusives ;

Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et alors, d’autre part, que X avait expressément sollicité l’octroi de tels dommages-intérêts, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société M. et la société L. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés M. et L. à payer à X la somme globale de 2 000 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass031021.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, association agréée de consommateurs, action en cessation, possibilité de demander des dommages-intérêts, portée.

Résumé : Une association agréée de défense des consommateurs est en droit de demander devant les juridictions civiles la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.

Voir également :

Arrêt d’appel cassé (cour d’appel de Rennes du  30 mars 2001)

N° de pourvoi : 99-20265
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Charruault.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Laugier et Caston.

Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X… a conclu avec la société M… un contrat dit de vente « client partenaire », en vertu duquel celle-ci a vendu à celui-là un matériel de détection et de télésurveillance, d’une valeur de 29 215,92 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux d’habitation ; que l’article 2 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de l’acceptation, par le client, d’une part, d’être cité en référence et de promouvoir les matériels de la société auprès de ses relations, d’autre part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d’abonnement de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu « pour une somme qui est ramenée dans l’immédiat » à 11 686,40 francs, outre les frais de pose s’élevant à 900 francs ; que l’article 11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à tout moment, de résilier l’abonnement de télésurveillance et précise qu’en ce cas la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ; que le contrat d’abonnement de télésurveillance que vise le contrat précité a été conclu le même jour par les parties, pour une durée minimum d’un an, moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu’il stipule que cette durée constitue une période ferme et non divisible, librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions avantageuses concernant l’acquisition du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant ; qu’il précise, d’une part, qu’à défaut de résiliation au terme de la période contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement reconduit pour une période d’un an, d’autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis minimum d’un mois avant le terme de la période en cours ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 mai 1998 par la société M…, M. X… a résilié les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;

Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998, la société M… a saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à la condamnation de M. X… à lui payer, d’une part, la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations précitées de l’article 11 du contrat de vente, d’autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la clause pénale prévue par le contrat d’abonnement ; que le Tribunal a dit que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et accueilli les prétentions de la société M… ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs, alors, selon le moyen, qu’est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l’espèce, que la résiliation avant le terme par l’abonné et « ce pour quelque motif que ce soit » donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %, de sorte qu’en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu ce texte ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X… se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu’ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de l’alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour dire que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et condamner M. X… à payer à la société M… la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée d’une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, qu’au moment de la résiliation du contrat d’abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation préexistant à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l’acquisition de son installation, modulé en fonction de la durée du contrat d’abonnement et des ventes réalisées par son entremise, que l’avantage conféré à la société M… lors de la résiliation, qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;

Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l’engagement pris par M. X… de souscrire auprès de la société M… un contrat d’abonnement de télésurveillance, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice, par M. X…, de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d’abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu’en effet, en ce qu’il impose à M. X…, en cas de résiliation de l’abonnement, de renoncer au bénéfice d’une telle remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel, l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu’il prévoit dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; que la clause figurant à l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ; que le Tribunal a donc violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, faisant application de la clause pénale figurant au contrat d’abonnement, le jugement attaqué a condamné M. X… à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs ;

Attendu, cependant, que, selon les termes clairs et précis de cette clause, l’indemnité que celle-ci fixe n’est due qu’en cas de résiliation du contrat d’abonnement avant le terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; qu’il est constant que M. X… a, conformément aux prévisions du contrat d’abonnement, résilié celui-ci avec effet au 20 juillet 1998, date du terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; d’où il suit qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ladite clause, partant le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Hayange ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;DIT abusive et réputée non écrite la clause du contrat de vente stipulant qu’en cas de résiliation de l’abonnement de télésurveillance, la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ;

DIT n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;

REJETTE les prétentions de la société M… ;

Condamne la société M… aux dépens ;

Met à la charge de cette société ceux afférents à l’instance devant le juge du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Publication :Bulletin 2002 I N° 254 p. 195

Décision attaquée :Tribunal d’instance d’Hayange, 1999-06-04

 

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass021029.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat de télésurveillance, clause prévoyant la perte d’une remise importante en cas de résiliation.

Résumé : Est abusive la clause qui , en cas de résiliation de l’abonnement, impose au consommateur de renoncer au bénéfice d’une remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel ; cette clause fait en effet peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité de 40FF par mensualité effectivement réglée est manifestement dérisoire.

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance