Première chambre civile
N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.

Donne acte à la société E… de sa reprise d’instance comme venant aux droits de la Banque L… ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B… , pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque L… auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l’acquisition par crédit-bail d’un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu’il devait à l’organisme de crédit ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. B…  le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;

Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. B…  avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu’ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que M. B…  ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Publication :Bulletin 2002 I N° 143 p. 110

Décision attaquée :Cour d’appel de Bordeaux, 1999-05-03

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020522.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, contrat conclu en qualité de loueur de bateaux.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, rapport souverainement affirmé par les juges du fond. Tel est le cas de l’opération litigieuse conclue par un pharmacien biologiste en la qualité affirmée de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle le loueur avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Première Chambre
N° de pourvoi : 99-15711
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;

Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu’il avait contracté, M. C… a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’une compagnie d’assurances aux droits de laquelle se trouve la société I… ; que s’étant trouvé en chômage, l’emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu’au terme de ce contrat, il a demandé à l’assureur d’exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l’exclusion touchant le chômage survenant après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d’exclusion litigieuse et condamner l’assureur à exécuter la garantie, l’arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d’interdire à un assuré chômeur d’occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l’assureur un avantage excessif ; qu’il relève encore que s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et n’a pu qu’être imposée par l’assureur ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que, d’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société I… à garantie et à paiement envers M. C…, l’arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Publication :Bulletin 2002 I N° 92 p. 71

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020312.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’adhésion, clause imposée par un abus de puissance économique, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, avantage excessif, recherche.

Résumé : La référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Première chambre civile
N° de pourvoi : 00-18202
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Attendu que la S…, locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de B… ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la S… a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la S… ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la S…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60

 

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Numéro : ccass020305.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, recherche.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Audience publique du 26 février 2002
Cassation
N° de pourvoi : 99-13912
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Bouscharain
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l’espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société S… a consenti à M. X…, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d’un montant de 90 000 francs ; qu’à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l’offre préalable définissait les garanties de l’assurance et comportait notamment la stipulation suivante : « Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d’arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l’expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l’arrêt de travail » ; que M. X…, placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d’un accident, a cessé tout remboursement ; que la société S…, se prévalant de la déchéance du terme, l’a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X… a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X… à paiement, l’arrêt attaqué retient que, dès lors que l’ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d’incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l’expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l’arrêt de travail, ce délai de douze mois n’étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Chambre civile 1
Audience publique du 4 décembre 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-14707
Président : M. LEMONTEY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S., dont le siège est route d’…, en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d’appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) S-A, dont le siège est *** Avignon, représenté par ses gérants Mme A. G., épouse M. et M. J. G.,

2 / de la société P. P., société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ***,

3 / de la C., dont le siège est ***, défendeurs à la cassation ;

Le GAEC S-A a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC S-A, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S. du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société P. P. et la Caisse industrielle d’assurance mutuelle ;

Attendu que pour les besoins de son exploitation, le groupement agricole d’exploitation en commun S-A (le GAEC) a obtenu de la société S. la fourniture et l’installation de serres couvertes de bâches plastiques fabriquées par la société P. P. ; qu’en raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées ; que, le 11 décembre 1991, la société P. P. a proposé le remplacement des bâches ; qu’un accord est intervenu entre le GAEC et les deux sociétés, le 24 décembre 1991, en vertu duquel la société P. P. devait fournir des bâches non défectueuses et la société S. devait procéder à leur installation ; que le GAEC a demandé l’indemnisation des conséquences du retard mis dans l’exécution des travaux de remplacement des bâches ; que la société S. lui a opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué du GAEC S-A, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que dès lors que le GAEC avait caractérisé le préjudice dont il demandait l’indemnisation comme celui résultant de la perte des plants semés en vue d’être transplantés dans la serre sinistrée, de l’obligation de remplacer ces plants par des plants achetés à un tiers, d’une plantation tardive, d’une perte de rendement et d’une mise sur le marché décalée ayant entraîné des frais financiers, la cour d’appel, en retenant que le dommage dont la réparation était demandée était celui résultant du retard, estimé excessif, mis, après l’accord intervenu sur le mode de réparation des désordres eux-mêmes, à effectuer le remplacement des bâches, n’a pas méconnu l’objet du litige ;

que, d’autre part, en relevant que dès le 11 décembre 1991, la société P. P. avait proposé le remplacement des bâches défectueuses, ce qui avait permis de parvenir à l’accord prévoyant leur remplacement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, pu considérer que n’était pas démontrée l’existence d’un lien de causalité entre la faute initiale de cette société et le préjudice dont la réparation était demandée ;

Et sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que le préjudice dont la réparation était demandée résultait du retard pris à procéder au remplacement des bâches, la cour d’appel a, en écartant la garantie de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle, fait une exacte application de la stipulation excluant de la garantie les préjudices résultant de l’exécution d’une obligation de faire ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société S. :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à l’espèce ;

Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et réputée non écrite et condamner la société S. à indemniser le préjudice invoqué par le GAEC, l’arrêt attaqué retient que celui-ci était incompétent en matière d’emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’absence de rapport direct entre le contrat conclu par la société S. avec le GAEC et l’activité professionnelle de ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi provoqué éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société S. envers le GAEC S-A, l’arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne le GAEC S-A aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC S-A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.