N° de pourvoi : 99-20265
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Charruault.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Laugier et Caston.

Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X… a conclu avec la société M… un contrat dit de vente « client partenaire », en vertu duquel celle-ci a vendu à celui-là un matériel de détection et de télésurveillance, d’une valeur de 29 215,92 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux d’habitation ; que l’article 2 de ce contrat stipule qu’en contrepartie de l’acceptation, par le client, d’une part, d’être cité en référence et de promouvoir les matériels de la société auprès de ses relations, d’autre part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d’abonnement de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu « pour une somme qui est ramenée dans l’immédiat » à 11 686,40 francs, outre les frais de pose s’élevant à 900 francs ; que l’article 11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée d’un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à tout moment, de résilier l’abonnement de télésurveillance et précise qu’en ce cas la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ; que le contrat d’abonnement de télésurveillance que vise le contrat précité a été conclu le même jour par les parties, pour une durée minimum d’un an, moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu’il stipule que cette durée constitue une période ferme et non divisible, librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions avantageuses concernant l’acquisition du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant ; qu’il précise, d’une part, qu’à défaut de résiliation au terme de la période contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement reconduit pour une période d’un an, d’autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis minimum d’un mois avant le terme de la période en cours ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 mai 1998 par la société M…, M. X… a résilié les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;

Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998, la société M… a saisi le tribunal d’instance d’une demande tendant à la condamnation de M. X… à lui payer, d’une part, la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations précitées de l’article 11 du contrat de vente, d’autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la clause pénale prévue par le contrat d’abonnement ; que le Tribunal a dit que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et accueilli les prétentions de la société M… ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs, alors, selon le moyen, qu’est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l’espèce, que la résiliation avant le terme par l’abonné et « ce pour quelque motif que ce soit » donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %, de sorte qu’en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu ce texte ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X… se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu’ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu, aux termes de l’alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que pour dire que l’article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d’une clause abusive et condamner M. X… à payer à la société M… la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée d’une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, qu’au moment de la résiliation du contrat d’abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation préexistant à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l’acquisition de son installation, modulé en fonction de la durée du contrat d’abonnement et des ventes réalisées par son entremise, que l’avantage conféré à la société M… lors de la résiliation, qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;

Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l’engagement pris par M. X… de souscrire auprès de la société M… un contrat d’abonnement de télésurveillance, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice, par M. X…, de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d’abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu’en effet, en ce qu’il impose à M. X…, en cas de résiliation de l’abonnement, de renoncer au bénéfice d’une telle remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel, l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu’il prévoit dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; que la clause figurant à l’article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ; que le Tribunal a donc violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, faisant application de la clause pénale figurant au contrat d’abonnement, le jugement attaqué a condamné M. X… à payer à la société M… la somme de 2 466,68 francs ;

Attendu, cependant, que, selon les termes clairs et précis de cette clause, l’indemnité que celle-ci fixe n’est due qu’en cas de résiliation du contrat d’abonnement avant le terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; qu’il est constant que M. X… a, conformément aux prévisions du contrat d’abonnement, résilié celui-ci avec effet au 20 juillet 1998, date du terme de la période annuelle d’abonnement alors en cours ; d’où il suit qu’en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé, par fausse application, ladite clause, partant le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Hayange ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;DIT abusive et réputée non écrite la clause du contrat de vente stipulant qu’en cas de résiliation de l’abonnement de télésurveillance, la différence entre le prix réel de l’installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d’une prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d’une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client ;

DIT n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;

REJETTE les prétentions de la société M… ;

Condamne la société M… aux dépens ;

Met à la charge de cette société ceux afférents à l’instance devant le juge du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

Publication :Bulletin 2002 I N° 254 p. 195

Décision attaquée :Tribunal d’instance d’Hayange, 1999-06-04

 

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass021029.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat de télésurveillance, clause prévoyant la perte d’une remise importante en cas de résiliation.

Résumé : Est abusive la clause qui , en cas de résiliation de l’abonnement, impose au consommateur de renoncer au bénéfice d’une remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel ; cette clause fait en effet peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité de 40FF par mensualité effectivement réglée est manifestement dérisoire.

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Première chambre civile
N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.

Donne acte à la société E… de sa reprise d’instance comme venant aux droits de la Banque L… ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B… , pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque L… auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l’acquisition par crédit-bail d’un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu’il devait à l’organisme de crédit ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. B…  le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;

Attendu que les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Que la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. B…  avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct en relevant que l’intéressé avait conclu l’opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu’ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l’arrêt, que M. B…  ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu’il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l’article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

Publication :Bulletin 2002 I N° 143 p. 110

Décision attaquée :Cour d’appel de Bordeaux, 1999-05-03

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020522.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, contrat conclu en qualité de loueur de bateaux.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, rapport souverainement affirmé par les juges du fond. Tel est le cas de l’opération litigieuse conclue par un pharmacien biologiste en la qualité affirmée de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l’intention de l’administration fiscale auprès de laquelle le loueur avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Première Chambre
N° de pourvoi : 99-15711
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;

Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu’il avait contracté, M. C… a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’une compagnie d’assurances aux droits de laquelle se trouve la société I… ; que s’étant trouvé en chômage, l’emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu’au terme de ce contrat, il a demandé à l’assureur d’exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l’exclusion touchant le chômage survenant après l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d’exclusion litigieuse et condamner l’assureur à exécuter la garantie, l’arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l’assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d’interdire à un assuré chômeur d’occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l’assureur un avantage excessif ; qu’il relève encore que s’agissant d’un contrat d’adhésion, la clause n’a pu faire l’objet d’une négociation individuelle et n’a pu qu’être imposée par l’assureur ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que, d’une part, le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d’autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société I… à garantie et à paiement envers M. C…, l’arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Publication :Bulletin 2002 I N° 92 p. 71

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020312.htm

ANALYSE 1 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’adhésion, clause imposée par un abus de puissance économique, recherche.

Résumé : Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer qu’une clause a été imposée par un abus de puissance économique et est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

ANALYSE 2 :

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, avantage excessif, recherche.

Résumé : La référence aux seuls désavantages subis par le consommateur, sans les comparer avec les avantages recueillis par le professionnel, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Première chambre civile
N° de pourvoi : 00-18202
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Attendu que la S…, locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de B… ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la S… a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la S… ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la S…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020305.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, recherche.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Audience publique du 26 février 2002
Cassation
N° de pourvoi : 99-13912
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Bouscharain
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l’espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société S… a consenti à M. X…, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d’un montant de 90 000 francs ; qu’à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l’offre préalable définissait les garanties de l’assurance et comportait notamment la stipulation suivante : « Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d’arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l’expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l’arrêt de travail » ; que M. X…, placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d’un accident, a cessé tout remboursement ; que la société S…, se prévalant de la déchéance du terme, l’a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X… a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X… à paiement, l’arrêt attaqué retient que, dès lors que l’ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d’incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l’expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l’arrêt de travail, ce délai de douze mois n’étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.