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Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Chambre civile 1
Audience publique du 4 décembre 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi : 99-14707
Président : M. LEMONTEY
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S., dont le siège est route d’…, en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d’appel de Nîmes (1e chambre civile, section B), au profit :

1 / du Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) S-A, dont le siège est *** Avignon, représenté par ses gérants Mme A. G., épouse M. et M. J. G.,

2 / de la société P. P., société anonyme, dont le siège est zone industrielle, ***,

3 / de la C., dont le siège est ***, défendeurs à la cassation ;

Le GAEC S-A a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAEC S-A, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société S. du désistement de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société P. P. et la Caisse industrielle d’assurance mutuelle ;

Attendu que pour les besoins de son exploitation, le groupement agricole d’exploitation en commun S-A (le GAEC) a obtenu de la société S. la fourniture et l’installation de serres couvertes de bâches plastiques fabriquées par la société P. P. ; qu’en raison de leur défectuosité, ces bâches se sont déchirées ; que, le 11 décembre 1991, la société P. P. a proposé le remplacement des bâches ; qu’un accord est intervenu entre le GAEC et les deux sociétés, le 24 décembre 1991, en vertu duquel la société P. P. devait fournir des bâches non défectueuses et la société S. devait procéder à leur installation ; que le GAEC a demandé l’indemnisation des conséquences du retard mis dans l’exécution des travaux de remplacement des bâches ; que la société S. lui a opposé une clause de ses conditions générales limitant sa garantie à la seule fourniture des pièces jugées défectueuses ou à la remise en état, sans indemnité envers l’acheteur pour quelque cause que ce soit ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué du GAEC S-A, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d’une part, que dès lors que le GAEC avait caractérisé le préjudice dont il demandait l’indemnisation comme celui résultant de la perte des plants semés en vue d’être transplantés dans la serre sinistrée, de l’obligation de remplacer ces plants par des plants achetés à un tiers, d’une plantation tardive, d’une perte de rendement et d’une mise sur le marché décalée ayant entraîné des frais financiers, la cour d’appel, en retenant que le dommage dont la réparation était demandée était celui résultant du retard, estimé excessif, mis, après l’accord intervenu sur le mode de réparation des désordres eux-mêmes, à effectuer le remplacement des bâches, n’a pas méconnu l’objet du litige ;

que, d’autre part, en relevant que dès le 11 décembre 1991, la société P. P. avait proposé le remplacement des bâches défectueuses, ce qui avait permis de parvenir à l’accord prévoyant leur remplacement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, pu considérer que n’était pas démontrée l’existence d’un lien de causalité entre la faute initiale de cette société et le préjudice dont la réparation était demandée ;

Et sur le second moyen du même pourvoi provoqué, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que le préjudice dont la réparation était demandée résultait du retard pris à procéder au remplacement des bâches, la cour d’appel a, en écartant la garantie de la Caisse industrielle d’assurance mutuelle, fait une exacte application de la stipulation excluant de la garantie les préjudices résultant de l’exécution d’une obligation de faire ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société S. :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable à l’espèce ;

Attendu que pour considérer cette clause comme abusive et réputée non écrite et condamner la société S. à indemniser le préjudice invoqué par le GAEC, l’arrêt attaqué retient que celui-ci était incompétent en matière d’emploi et de tenue des bâches plastiques de recouvrement de serres ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever l’absence de rapport direct entre le contrat conclu par la société S. avec le GAEC et l’activité professionnelle de ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi provoqué éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société S. envers le GAEC S-A, l’arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne le GAEC S-A aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC S-A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Numéro : ccass011204.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, .

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 11 juillet 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-20970
Inédit
Président : M. BEAUVOIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) C., dont le siège est ***, 59200 Tourcoing, en cassation d’un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d’appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la société Q., société anonyme, dont le siège est ***, 59050 Roubaix, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI C., de Me Ricard, avocat de la société Q., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1999), qu’en 1993 la Société civile immobilière C. (SCI) a chargé la société Q. de la réalisation du lot “gros oeuvre” dans l’édification d’un clinique ; qu’après exécution l’entrepreneur a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, ce dernier a sollicité le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de la société Q. relative au paiement de solde du prix des travaux, alors, selon le moyen :

1 ) que l’article 17-6-2 et l’article 18-4-4 de la norme Afnor impartissant au maître de l’ouvrage de notifier le décompte définitif dans un certain délai et prévoyant une sanction en cas d’absence de notification de ce décompte supposent, pour leur application, que le maître de l’ouvrage ait effectivement reçu ce décompte définitif établi par le maître d’œuvre au vu du mémoire transmis par l’entrepreneur et ait ainsi été en mesure d’apprécier et de discuter le montant du solde des travaux restant dû ; qu’en estimant que même en l’absence de décompte définitif qu’il n’avait jamais reçu, le maître de l’ouvrage qui n’avait pas respecté les délais de notification de ce décompte devait cependant encourir la sanction prévue à l’article 18-4-4 précité et devait payer à l’entrepreneur l’intégralité de la somme réclamée sans pouvoir la discuter, la cour d’appel a dénaturé la portée des clauses susvisées et violé l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’est abusive la clause qui a pour effet de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, à supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées et analysées comme l’a fait la cour d’appel, elles créeraient au profit de l’entrepreneur un avantage injustifié en lui permettant par la connivence ou la simple négligence du maître œuvres d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage ; qu’en refusant en l’espèce d’examiner le caractère abusif de ces clauses ainsi analysées au motif inopérant qu’elles appartiennent au contrat selon l’accord des parties, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3 ) que dans le cas d’un groupement conjoint d’entreprises ayant comme représentant unique le mandataire commun, le mémoire définitif établi par ce dernier doit nécessairement regrouper les mémoires définitifs de tous les entrepreneurs qu’il représente afin de permettre au maître œuvres d’établir le décompte définitif général du solde du marché ; qu’en estimant en l’espèce que le mémoire adressé par la société Q. pour le seul lot par elle exécuté pouvait valablement faire courir les délais prévus par la norme Afnor pour l’établissement du décompte définitif et pour le paiement du solde du marché, la cour d’appel a dénaturé l’économie du contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que, par application de l’article 17-5.1 de la norme Afnor P. 3001 ayant valeur contractuelle l’entrepreneur avait remis au maître d’œuvre dans le délai prévu le mémoire définitif des sommes qu’il estimait lui être dues en application du marché relatif au lot “gros oeuvre” exécuté par lui, et que le maître de l’ouvrage n’avait, dans le délai de l’article 17-6-2 de la norme, notifié à l’entrepreneur aucun décompte définitif émanant du maître d’œuvre, la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu’aucun élément de la norme ne stipulait que le mémoire devait être relatif à l’intégralité des marchés, et que, le décompte définitif n’étant établi qu’en cas de désaccord avec le mémoire, et ce dernier s’imposant aux parties à défaut de contestation, l’article 18-4-4 de la norme était applicable, et que le maître de l’ouvrage était tenu de payer le solde du prix des travaux calculé d’après le montant du mémoire définitif ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu que les clauses de la norme Afnor n’étaient pas abusives, dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande relative au paiement de pénalités de retard, alors, selon le moyen, que ni le contrat passé entre les parties ni la norme AFNOR PO3 001 n’obligent le maître de l’ouvrage à réclamer dans un certain délai et sous certaines conditions de forme des pénalités de retard ; que l’article 17-6-1 de la norme AFNOR ne vise que les sommes dues en exécution des travaux réalisés ; qu’en estimant que les pénalités de retard devaient nécessairement être demandées dans les délais de contestation du mémoire définitif et dans la forme d’une décompte définitif, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation des stipulations contractuelles unissant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l’article 17-6-1 de la norme visait les sommes dues en exécution du marché, que les pénalités de retard résultant également du marché s’imputaient sur le prix des travaux, qu’elles devaient être demandées dans le cadre de la procédure établie par la norme, et que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalités dans les délais de contestation prévues, il s’avérait forclos à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie ;

D’où il que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI C. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI C. à payer à la société Q. la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI C. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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Numéro : ccass010711.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, clause permettant d’obtenir le paiement du solde des travaux sans discussion possible du maître de l’ouvrage.

Résumé :  A supposer que les clauses de la norme Afnor relatives à l’établissement du décompte définitif et celles relatives au paiement du solde des travaux puissent être combinées, elles ne revêtent pas un caractère abusif dans la mesure où le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les délais prévus au contrat et où il était assisté par un maître d’œuvre professionnel.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 juin 2001
Rejet
N° de pourvoi : 99-13395
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société P., à laquelle Mme J. avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n’a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle “ afin de faciliter une négociation de gré à gré “ ; que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société P. à indemnisation ;

Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass010619.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, laboratoire photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

La clause qui, rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, affranchit le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est abusive et doit être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives.

Voir également :

Recommandation n° 82-04 :  laboratoires photographiques ou cinématographiques

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 13 mars 2001
Rejet
N° de pourvoi : 98-21912
Inédit titré
Président : M. DUMAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société G., société à responsabilité limitée, dont le siège est *** en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :

1 / de la société L***, société anonyme, dont le siège est ***

2 / du Groupe A***, dont le siège est ***,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société G., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Groupe A., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1998), que par contrat de crédit-bail, la société G. (société GM) a loué un véhicule fourgonnette à la société L. ; que ce véhicule, dérobé au cours de l’été 1993, a été retrouvé le 10 septembre 1993 ; que le gérant de la société GM a déposé plainte pour vol le 13 septembre 1993, et a avisé la compagnie Groupe A. le 15 septembre 1993 ; que n’étant pas indemnisé de ce sinistre, la société L. a poursuivi judiciairement en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation la société GM qui a appelé en garantie la compagnie A. ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société GM fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer une certaine somme à la société L., alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 – dont les dispositions ont été insérées sous l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation – applicable en la cause, constituent des clauses abusives devant être réputées non écrites notamment les conditions de résiliation d’un contrat traduisant un abus de puissance économique de l’organisme professionnel qui les a imposées à son cocontractant en vue d’en obtenir un avantage excessif ; qu’en l’espèce, la société L., professionnel rompu dans la pratique du crédit-bail portant notamment sur des véhicules pouvant être loués indistinctement à usage privé ou professionnel, lui avait imposé une clause manifestement abusive, puisque stipulant, en cas de résiliation de plein droit pour “sinistre total ou vol”, qu’”à défaut ou insuffisance” du prix de vente de l’épave du véhicule ou des indemnités de sinistre, “le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du bien avant sinistre” ; qu’il y avait donc là matière à avantage excessif dans la mesure où le preneur se voyait contraint à supporter la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée y compris par suite d’un événement imprévisible ; qu’il importait peu dans ces conditions que le véhicule loué fût à usage de l’activité de rénovation de l’immobilier de la société locataire, devant être considérée comme un non-professionnel par rapport à l’établissement de crédit-bail ; que l’arrêt a donc violé pour refus d’application le texte précité ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu’ayant relevé que la société GM avait conclu le contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités, et avait souscrit un contrat d’assurances la garantissant contre les risques de vol, ce dont il résultait qu’elle en avait prévu l’éventualité dès la conclusion de la convention, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société GM reproche à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en garantie formée contre la compagnie A., alors, selon le moyen :

1 ) qu’il résulte du récépissé de la déclaration de vol du véhicule émanant des autorités locales de police, daté du 13 septembre 1993 et communiqué à l’assurance le 15 septembre 1993 dans le délai contractuel de deux jours, que son gérant qui était seul compétent pour le faire a déposé plainte pour vol, d’où il suit que, comme le rappelaient ses conclusions, cette société avait satisfait à ses obligations d’aviser le plus tôt possible les autorités de police et déposé plainte – ce qui ne pouvait être le fait du frère du gérant qui avait découvert le véhicule volé le 10 septembre 1993 ; que l’arrêt a donc violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

2 ) que dans la mesure où la déclaration de vol était l’objet d’un récépissé émanant de la police locale avec mention que la plainte était transmise à M. le procureur de la République de Meaux, l’arrêt ne pouvait présumer que la matérialité du vol était incertaine à partir d’indices non significatifs à exclure de manière certaine l’existence de ce vol, en sorte qu’il ne pouvait non plus lui reprocher de n’avoir pas respecté ses obligations à l’égard de la compagnie d’assurances ; que l’arrêt a donc violé encore ces mêmes textes légaux ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société G. à payer à la société L. et à la compagnie Le Groupe A. la somme globale de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

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Numéro : ccass010313.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas d’une société qui a conclu un contrat de crédit-bail pour les besoins de ses activités.