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Numéro : ccass930526.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de cautionnement mutuel, clause relative aux somme stipulées remboursables après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements.

Résumé : La clause, relative à la part remboursable du dépôt destiné à alimenter le fond mutuel, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents n’est pas imposée par un abus de puissance économique et ne confère pas à l’organisme de cautionnement mutuel un avantage excessif en ce que le contrat est fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs.

N° de pourvoi : 89-20999
Publié au bulletin

Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Thierry Avocat général :M. Sadon Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. B… a confié au magasin M… de Béthune, succursale de la société M… F., dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société M… F… à payer à M. B… la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, la société M… F… fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin M… était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société M… F. et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. B… sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Numéro : ccass910514.htm

ANALYSE 1

Titre : Contrat de louage d’ouvrage (développement de pellicule photographique), obligation de restituer la chose, exonération de responsabilité par la preuve de l’absence de faute, portée.

Résumé : Dès lors que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, la responsabilité du laboratoire est engagée puisque, selon l’article 1789 du Code civil, le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte, portée.

Résumé : La clause qui figure sur le bulletin de dépôt des pellicules photographiques et exonère le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte, procure un avantage excessif au professionnel qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure de l’imposer à sa clientèle, et revêt un caractère abusif (au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 pris dans sa rédaction initiale).

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01
Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

N° de pourvoi : 88-16727
Publié au bulletin
Président : M. Jouhaud
Rapporteur : M. Grégoire
Avocat général : M. Dontenwille
Avocat : la SCP Waquet et Farge.

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que le 27 juin 1985 Mlle F… s’est inscrite comme élève à l’établissement d’enseignement privé École internationale d’hôtesses X ; que le bulletin d’inscription que sa mère, Mme F…, a souscrit en qualité de caution, stipulait que le  » prix de l’inscription « , soit 15 915 francs, payable en neuf mensualités à compter du 1er août 1985, constituait un  » forfait acquis intégralement à l’école  » ; que Mlle F… n’a assisté aux cours que les 7 et 14 octobre, et que, le 10 décembre, prétextant d’une maladie dont elle n’a jamais justifié, demanda la  » résiliation de l’inscription « , alors qu’elle avait seulement réglé les mensualités d’août et septembre ; que l’école l’a assignée en paiement du solde du prix convenu ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme F… au paiement des seules mensualités d’octobre, novembre et décembre 1985, le jugement attaqué énonce que l’usage est de faire payer les frais de scolarité par trimestre et qu’est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée ;

Attendu qu’en refusant de faire application d’une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l’usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d’instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Périgueux

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Numéro : ccass891206.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, caractérisation de l’abus de nature à priver la clause d’effet, portée.

Résumé : Pour refuser d’appliquer la clause claire et précise stipulant que le prix de l’inscription à un établissement d’enseignement privé est acquis intégralement à l’école, et limiter la dette du consommateur au montant du seul premier trimestre, le juge doit caractériser en quoi une telle clause serait constitutive d’un abus de nature à la priver d’effet.

Voir également :

Recommandation n°91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : ccass890125.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause d’exonération de responsabilité en cas de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : Le contrat par lequel un consommateur achète, pour un prix global ne distinguant pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement, un film pour diapositives couleurs constitue un acte indivisible qui rend applicable l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R132-1 du code de la consommation) prohibant les clause limitatives de responsabilité dans les contrats de vente.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

 

Chambre civile 1
Audience publique du 16 juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi : 84-17731
Publié au bulletin 1987 I N° 226 p. 166
Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. A. et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l’U. ; .

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l’application de cet article ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu’il résulte du second qu’est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

Attendu que M. A. a passé commande à la société H. S. d’un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu’au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents “ date de livraison “ suivie de la mention manuscrite “ deux mois “ ; qu’en dessous on pouvait lire en petits caractères “ prévue à titre indicatif “ et “ conditions de vente au verso “ ; qu’au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l’intitulé “ livraison “, la mention ci-après “ les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts “ ; que le texte poursuivait ainsi “ toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif “ ;

Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. A. n’avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l’intermédiaire de l’U., mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l’annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d’appel l’a débouté de sa demande ; qu’elle a également débouté de la sienne l’U., qui était intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par H. S. à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier, 1984-09-25

Publication :Bulletin 1987 I N° 226 p. 166 Dalloz, 11 février 1988, N° 6 p. 49, note Jean CALAIS-AULOY. Jurisclasseur Périodique 1988 N° 21000, note Gilles PAISANT.

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Numéro : ccass870716.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de meubles, clause conférant au professionnel un avantage excessif en lui laissant l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation du consommateur prévu par l’article 1610 du Code civil, clause prévoyant que le délai de livraison est indicatif, qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts et qui organise une procédure de résiliation du contrat après 90 jours d’une mise en demeure.

Résumé : La clause qui stipule que « les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts » et que « toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif » confère au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu ; elle doit être réputée non écrite.

Chambre civile 1
Audience publique du 28 avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi : 85-13674
Publié au bulletin 1987 I N° 134 p. 103
Président : M. Fabre
Rapporteur : M. Fabre
Avocat général :M. Charbonnier
Avocats :MM. Goutet et Choucroy .

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société A. B. a installé un système d’alarme contre le vol dans un immeuble appartenant à la société P.  et que celle-ci a dénoncé le contrat en se prévalant du caractère abusif de certaines de ses stipulations et en faisant valoir que l’alarme se déclenchait fréquemment sans aucune raison ; que, sur son assignation, la cour d’appel a déclaré nulle la clause du contrat suivant laquelle A. B. ne contractait dans tous les cas qu’une obligation de moyens et non de résultat, celle qui prévoyait que les dérangements, quelle qu’en fût la cause, ne pourraient ouvrir droit à indemnité ni à résiliation du contrat, enfin celle qui attribuait au contraire à A. B. diverses indemnités quel que fût le motif invoqué pour mettre fin audit contrat ; qu’elle a en conséquence décidé que la société P.  avait eu le droit de résilier ;

Attendu qu’A. B. reproche aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, aux motifs que la loi du 10 janvier 1978 et le décret du 24 mars 1978 sont applicables en la cause, la société P.  se trouvant dans la situation de n’importe quel individu non commerçant, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l’une comme pour l’autre des parties, alors que, d’une part, selon le moyen, la loi du 10 janvier 1978 relative à la protection des consommateurs ne s’applique pas aux contrats souscrits par des commerçants ou professionnels, lesquels sont en mesure de déceler et de négocier les clauses qu’ils jugent abusives, en particulier dans le cas de l’espèce puisque la société P.  est spécialisée dans la rédaction de contrats, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 35 de ladite loi, les articles 1er à 5 du décret précité et l’article 1134 du Code civil ; qu’il est affirmé, d’autre part, qu’A. B. ne pouvait en aucun cas souscrire une obligation de résultat au regard des dommages prétendument subis et des mauvais fonctionnements de l’installation ; que, de troisième part, selon le moyen, la clause refusant à la société P.  tout droit à résiliation ou à dommages-intérêts en cas de dérangement n’était pas interdite par le décret, dont l’article 2 a donc été violé en même temps que l’article 1134 du Code civil ; qu’il est enfin prétendu que l’arrêt attaqué a encore violé les mêmes textes en annulant la clause attribuant diverses indemnités à A. B. en cas de cessation du contrat quel qu’en soit le motif ;

Mais attendu, sur le premier point, que les juges d’appel ont estimé que le contrat conclu entre A. B. et la société P.  échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur ; qu’ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ;

Et attendu, sur les trois autres points, que le vendeur étant tenu de délivrer une chose apte à rendre le service que l’acquéreur peut légitimement en attendre, la cour d’appel, qui a relevé que l’installation n’a pas fonctionné de manière satisfaisante, dès sa mise en service jusqu’à la décision de résiliation, et qu’elle a provoqué pendant ces deux années de nombreuses alertes intempestives, a ainsi légalement justifié, au regard de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, le chef de son arrêt décidant de tenir pour abusives et donc non écrites, dans ces limites, les trois clauses ci-avant analysées ;

Qu’en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est aussi soutenu, d’une part que, la preuve d’une insuffisance du matériel n’étant pas faite, la cour d’appel ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat aux torts d’A. B. sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, et, d’autre part, qu’ayant renoncé à prononcer la résolution pour vice caché, elle ne pouvait pas justifier la résiliation du contrat de maintenance pour un motif propre au fonctionnement de l’installation ;

Mais attendu qu’ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, qu’eu égard au prix de l’installation et au coût de la maintenance, la société A. B. “ avait traité avec une négligence et une désinvolture excessive “, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces motifs justifiaient la résiliation unilatérale par la société P.  du contrat pris dans sa totalité ;

Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré qu’A. B. ne pouvait se voir accorder l’indemnité conventionnelle de résiliation, aux motifs qu’elle ne fournit aucun développement sur le bien-fondé, au point de vue économique, de l’exigence qui est la sienne en cas de résiliation avant dix ans des trois quarts des annuités restant à courir, ce qui représente une somme considérable, les annuités constituant au surplus le seul prix de la maintenance, de sorte qu’il n’y a aucune raison juridique ou pratique d’accorder à l’installateur une indemnisation quelconque ; qu’A. B. prétend, d’une part, que les juges du second degré ont ainsi statué sur ce qui ne leur était pas demandé et, d’autre part, que, ses conclusions ayant allégué que les contrats de longue durée permettent l’étalement des frais fixes et des annuités modérés, ce qui justifiait le montant de la clause pénale, elles ont été dénaturées ;

Mais attendu que le moyen s’attaque à une argumentation surabondante, le refus d’accorder l’indemnité conventionnelle litigieuse ayant sa cause, selon les termes mêmes de l’arrêt attaqué, dans la résiliation du contrat aux torts de la société A. B. ;

Qu’ainsi en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décision attaquée :Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1985-03-19
Jurisclasseur Périodique 1987 N° 20893, note Gilles PAISANT. Dalloz, 7 janvier 1988, N° 1 p. 1, note Philippe DELEBECQUE.