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Numéro : ccass960130.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients.

Résumé : Viole l’article L 132-1 du code de la consommation la Cour d’appel qui déclare abusive la clause d’un contrat portant notamment sur l’acquisition d’un logiciel de gestion du marketing clients, alors que ce contrat, qui a pour objet la gestion du fichier de la clientèle du cocontractant, a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par ce dernier.

Chambre civile 1
Audience publique du 3 janvier 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 93-19322
Publié au bulletin 1996 I N° 9 p. 6
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Fouret.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Odent, Blondel.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’une coulée de verre en fusion s’est produite sous un four de la société T., Verreries de G. ; que le personnel n’a pu combattre l’incendie en temps utile parce que l’alimentation en eau de la conduite de l’usine avait été interrompue par le service de la commune du Havre pour la réparation d’une fuite ; que la société a assigné cette commune en indemnisation en lui reprochant de ne pas l’avoir avertie de l’interruption de la distribution d’eau ; que la commune lui a opposé une clause exonératoire de responsabilité ; que la société a soutenu que la clause devait être réputée non écrite parce qu’abusive au sens de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et, qu’en tous cas, elle était inapplicable, le préposé de la ville ayant commis une faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 juin 1993) de l’avoir déboutée de sa demande après avoir écarté l’application de l’article 35 susvisé, alors que, selon le moyen, il résulte de ce texte qu’est abusive la clause “ exclusive “ de responsabilité dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ; que doit être regardé comme non-professionnel celui qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à la technique mise en oeuvre par le contrat ; qu’en considérant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles ne pouvait se prévaloir de la protection instituée par les textes du seul fait qu’elle consommait de grandes quantités d’eau et avait échangé avec les services municipaux des correspondances pour se prémunir contre le risque de coupures en alimentation d’eau, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la cour d’appel, qui a relevé que la société, dans l’exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d’eau, a caractérisé ce rapport direct et a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu une faute lourde à la charge du préposé de la commune, alors que, selon le moyen, commet une telle faute celui qui, délibérément et en pleine conscience des conséquences que peut comporter son attitude, s’abstient d’exécuter l’obligation principale que le contrat met à sa charge ; qu’en considérant que l’ingénieur du service des eaux chargé de prévenir les usagers en cas de coupure, qui savait que l’usine fonctionnait 24 heures sur 24 et connaissait l’importance de son alimentation en eau pour sa sécurité, n’aurait pas commis de faute lourde en s’abstenant de prévenir son personnel, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu’aucune clause du règlement du service des eaux, dont la société avait une parfaite connaissance, ne faisait obligation à la commune de prévenir les usagers des coupures d’alimentation ; qu’au contraire, selon l’article 8 dudit règlement, les abonnés devaient prendre toutes dispositions pour éviter les accidents qui pouvaient résulter des arrêts d’eau et d’interruption du service, lesquels ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation ; que l’ingénieur de service qui s’était rendu sur les lieux à l’emplacement de la coupure de la canalisation avait cherché à informer le personnel de la société de l’interruption de la distribution d’eau ; qu’il s’en était abstenu après avoir constaté qu’aucun gardien n’était présent, et que, malgré cette coupure, l’entreprise était toujours approvisionnée en eau par d’autres branchements ; que la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ces constatations que le fait pour cet ingénieur de ne pas avoir insisté pour prévenir le personnel de l’usine ne constituait pas une faute lourde ;

D’où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Rouen, 1993-06-23
Contrats, Concurrence, Consommation, 1996-04, n° 4, p. 1, note L. LEVENEUR. Dalloz, 1996-04-18, n° 16, p. 228, note G. PAISANT.

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Numéro : ccass960103.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauseayant un rapport direct avec l’activité économique du cocontractant,contrat d’approvisionnement en eau souscrit par une société exploitant une fabrique de bouteilles.

Résumé : Respecte les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, et de l’article 2 du décret du 24 mars 1978, la Cour d’appel qui constatant qu’une société exploitant une fabrique de bouteilles consomme de grandes quantités d’eau, caractérise le rapport direct entre son activité industrielle et le contrat d’approvisionnement en eau qu’elle souscrit et considère que les dispositions des textes susvisés ne sont pas applicables.

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Numéro : ccass950131.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, recherche de l’avantage excessif procuré, établissement d’enseignement, indemnité de résiliation.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif de la clause du contrat d’enseignement qui stipule le paiement d’une indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d’année, le juge du fond doit rechercher si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif.

Chambre civile 1
Audience publique du 24 janvier 1995
Rejet.
N° de pourvoi : 92-18227
Publié au bulletin 1995 I N° 54 p. 38
Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Defrénois et Levis.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 novembre 1982, la société Héliogravure J. D. a conclu avec l’établissement public Électricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique haute tension ; que, se plaignant de coupures de courant survenues au cours du mois de janvier 1987 et de l’année 1988, elle a assigné EDF aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 784 230 francs en réparation du préjudice causé par ces interruptions ; qu’EDF a opposé que celles-ci étaient la conséquence d’une grève menée par une partie de son personnel, revêtant le caractère de force majeure ; qu’elle a demandé reconventionnellement le paiement de la somme de 567 084,49 francs représentant le montant de sa facture du mois de janvier 1987 ; que l’arrêt attaqué (Douai, 14 mai 1992) a écarté la demande d’indemnisation formée au titre des interruptions survenues en janvier 1987 en retenant que la situation conflictuelle avait fait naître pour EDF un état de contrainte caractérisant le cas de force majeure ; qu’ayant, pour les coupures survenues en 1988, considéré qu’EDF ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’interruptions entrant dans la définition de l’article XII, alinéa 5, du contrat et assimilables à des cas de force majeure, il a procédé au calcul de l’indemnisation conformément à la clause de l’alinéa 3 du même article, limitant, à moins de faute lourde établie, le montant de la somme destinée à réparer le dommage causé à l’usager, écartant en cela les prétentions de la société Héliogravure J. D. selon lesquelles cette clause devait être réputée non écrite en application des articles 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ; qu’enfin, procédant à la compensation entre l’indemnité ainsi calculée et la somme de 70 891,72 francs, dette non contestée par la société Héliogravure J. D., il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 496 192,77 francs outre intérêts à compter du 7 juin 1990 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d’une part, qu’en relevant d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la grève des employés EDF constituait un événement extérieur car “ lorsqu’ils cessent collectivement d’exécuter leurs prestations en application du droit de grève qui leur est reconnu par la Constitution et par la loi, ils ne se trouvent plus placés sous l’autorité de l’employeur qui ne dispose d’aucun moyen pour les contraindre à accomplir pour son compte les tâches nécessaires à la satisfaction des besoins des usagers “, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que le fait des préposés qui se mettent en grève ne constitue pas en soi un événement extérieur à l’entreprise, nécessaire à la caractérisation de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu’une grève générale et de grande ampleur dans le service public et nationalisé est loin de constituer en principe un événement imprévisible ; que, dès lors, en écartant la force majeure à raison des seules caractéristiques susvisées de la grève, sans caractériser concrètement l’imprévisibilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que dans ses conclusions signifiées le 5 février 1992, EDF avait fait valoir que la grève avait été lancée par les grandes centrales syndicales pour protester contre la politique salariale dans le secteur public et nationalisé et qu’elle-même ne pouvait ni interdire à son personnel de faire grève, ni décider d’une mesure de réquisition, ni disposer d’un personnel intérimaire suffisamment qualifié ; que, sans relever un moyen d’office, la cour d’appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l’existence de la force majeure, a retenu que c’était effectivement en raison d’un mouvement de grève d’une grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d’un point de vue technique, que ce service public n’avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu’il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure J. D. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Héliogravure J. D. fait aussi grief à l’arrêt de s’être prononcé ainsi qu’il l’a fait alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se fondant sur le fait que ladite société disposait d’un personnel d’encadrement compétent dans le domaine juridique, ce que n’avait nullement soutenu EDF, la cour d’appel a violé l’article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’est un consommateur celui qui contracte hors de sa sphère habituelle d’activité et de sa spécialité ; que les contrats souscrits auprès de EDF sont des contrats types qui ne peuvent être négociés en raison du monopole de ce service public, ce qui place les commerçants, quand ils contractent, dans la même situation qu’un simple particulier ; qu’en estimant que la société Héliogravure J. D., entreprise d’imprimerie, était un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé l’article 35 de cette loi, ainsi que l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, 1992-05-14
Dalloz, 1995-06-15, n° 23, p. 327, note G. Paisant

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Numéro : ccass950124.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, contrat d’approvisionnement en énergie électrique souscrit par une entreprise d’imprimerie.

Résumé : Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquant pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant, c’est à bon droit que la Cour d’appel a estimé qu’une entreprise d’imprimerie, est un utilisateur professionnel de l’énergie électrique qui ne peut bénéficier des dispositions susvisées.

N° de pourvoi : 91-19424
Publié au bulletin
Président : M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur : M. Pinochet
Avocat général : M. Gaunet
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 décembre 1987, la société R…, devenue la D…, a consenti à M. A… la location d’une automobile moyennant le paiement de trente six loyers mensuels égaux ; que, le véhicule ayant été accidenté sans que l’assureur ait accepté de prendre en charge les réparations, M. A… a cessé de régler les échéances, et a restitué la voiture à la D… qui l’a revendue en l’état ; que la D… a assigné M. A… en paiement des échéances non réglées et d’une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule ; que l’U… est intervenue à l’instance pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats-types de location proposés par la D… à sa clientèle ; que l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevable l’appel provoqué formé par la D… contre M. A…;

Sur le premier moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis que l’U… était recevable à intervenir dans l’instance qu’elle-même avait engagée contre M. A…, alors que, selon le moyen, il résulte des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 qu’une association de consommateurs ne peut intervenir dans une instance opposant un consommateur et un professionnel pour demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par ce professionnel aux consommateurs ; que seule la voie de l’action à titre principal de l’article 6 lui est ouverte dans ce cas ; que, dès lors, en décidant que l’U… avait pu intervenir dans l’instance opposant M. A… à la D…, alors même que M. A… n’avait pas demandé à titre principal réparation du préjudice par lui subi du fait de ces clauses, la cour d’appel a violé lesdits textes ;

Mais attendu que, si l’article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 n’autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, pour demander l’application des mesures prévues à l’article 3, que lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d’un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, l’article 6 de la même loi, qui permet à ces associations de demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs, n’exige pas que cette faculté soit exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d’appel, qui a relevé que l’U… était intervenue en première instance à titre principal pour demander, en application dudit article 6, que soient déclarées abusives certaines clauses des modèles de contrats de location habituellement proposés par la D… aux consommateurs, en a justement déduit que cette intervention était recevable ; d’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur la seconde branche du deuxième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 7-1, alors que celle-ci ne confère pas au professionnel un avantage excessif en ce que, faisant peser tous les risques sur le preneur, elle oblige seulement celui-ci à s’assurer ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif ;

Sur la seconde branche du troisième moyen :

Attendu que la D… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause 9-2, prévoyant, à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat par suite de défaillance du locataire, et définissant cette indemnité comme la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, alors que cette clause ne confère pas au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le consommateur est suffisamment protégé par l’intérêt du professionnel de revendre le véhicule au prix le plus élevé pour diminuer sa créance sur un débiteur surendetté et par le pouvoir du juge de réduire la clause pénale même d’office ;

Mais attendu que la cour d’appel a justement considéré que la clause litigieuse conférait à la D… un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente ;

D’où il suit qu’en sa seconde branche, le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass940106.htm

ANALYSE 1

Titre : Association de consommateurs, clauses abusives, action en suppression, possibilité d’intervention à l’instance, portée.

Résumé : L’article 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 (devenu l’article L 421-6 du code de la consommation) qui permet aux associations agréées de consommateurs de demande à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs n’exige pas que cette faculté soit exclusivement exercée par voie de demande initiale au sens de l’article 53 du nouveau Code de procédure civile.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de longue durée de véhicule automobile, clause relative à la charge des risques de perte ou de détérioration, portée.

Résumé : La clause qui, dans un contrat de location de longue durée, fait supporter au preneur la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible, constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative au paiement d’une indemnité en cas de résiliation du contrat à la suite de la défaillance du locataire, portée.

Résumé :  La clause qui, en cas de résiliation du contrat par suite de la défaillance du locataire, stipule à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule, et, d’autre part, le prix de revente de ce dernier, est abusive en ce qu’elle confère au bailleur un avantage excessif en privant le preneur, tenu de restituer d’abord le véhicule, de toute possibilité de rechercher lui-même un acquéreur ou d’exercer un contrôle sur les conditions de la revente.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

 

Chambre civile 1
Audience publique du 24 novembre 1993
Rejet
N° de pourvoi : 91-17753
Président : M. GREGOIRE conseiller

Sur le pourvoi formé par M. H. P., demeurant à ***, en cassation d’un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), au profit de M. R. R., demeurant à ***, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vincent, avocat de M. P. , de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. R., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. P., arboriculteur, a acheté à M. R., pépinièriste, 6 008 plants de pommiers Starkrimson S 106 premier choix, qu’il a plantés en janvier 1981 ; qu’à la première floraison des arbres, il s’est aperçu que ces pommiers n’appartenaient pas à la même variété ; qu’une expertise judiciaire à établi que 68 % des plants n’étaient pas conformes à la commande ; que M. P. a alors réclamé à M. R. une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice ; que l’arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1991) faisant application d’une clause conventionnelle limitant la garantie de l’authenticité des variétés au remboursement du prix facturé, a condamné M. R. à payer à M. P.  la somme de 50 048,12 francs ;

Attendu que M. P.  reproche à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que la non-conformité constitue un vice caché lorsqu’elle n’a pu apparaître que plus de deux ans après la livraison, alors que, la cour d’appel ne s’est pas expliquée sur la notion d’authenticité des variétés pour appliquer la clause limitative de responsabilité, et n’a pas non plus précisé en quoi la qualité de professionnel de M. P. devait lui permettre de s’apercevoir d’un vice indécelable lors de la livraison, et alors, enfin, que la clause litigieuse serait abusive ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, l’acquéreur des plants n’a pas fondé son action en indemnité sur l’existence du prétendu vice caché d’hétérogénéité dont serait atteint la variété Starkrimson, mais sur un manquement du vendeur à son obligation de livrer exclusivement, conformément à la commande, des plants appartenant à cette variété et que la cour d’appel n’était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande qui lui était présentée ;

Attendu ensuite, qu’ayant constaté que dans la proportion de 68 % les plants livrés par M. R. n’appartenaient pas à la variété Starkrimson mais à la variété standard Red Delicious, la cour d’appel a, par une interprétation implicite des termes de la convention, retenu que ce manquement à son obligation de délivrance entraînait pour le vendeur celle de garantir “l’authenticité” de la variété des plants livrés, au sens de la clause limitative de responsabilité, qu’elle a, dès lors, appliquée à bon droit ;

Attendu, encore, que cette clause limitant la responsabilité de M. R. à raison non des vices cachés de la chose vendue, mais des défauts de conformité de la marchandise livrée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher, pour déclarer la clause opposable à M. P. , si ce dernier était un professionnel de même spécialité que le vendeur ;

Attendu, enfin, que le caractère prétendument abusif de la clause litigieuse ne peut, aux termes des articles 35, alinéa 3 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu 132-1 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, relative au Code de la consommation et 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, être invoquée à propos d’un contrat de vente conclu entre des professionnels ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. R. sollicite, sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu’en équité il n’y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. R. sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. P. , envers M. R., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Décision attaquée :Cour d’appel de Montpellier 1991-05-29