Cass. civ 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316 

Prêt libellé en devise étrangère – Obligation d’information de la banque – Fonctionnement concret du mécanisme financier – Evaluation des conséquences économiques –Transparence matérielle – Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur créé par une clause autorisant le tirage d’un prêt dans une devise étrangère, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur » 

ANALYSE : 

Un prêt multi-devises a été consenti par une banque à un emprunteur pour un montant de 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes … ». Le montant du prêt a été tiré en Francs suisses mais la banque a procédé à la conversion en euros, justifiant l’assignation de l’emprunteur pour irrégularité d’une telle conversion et pour manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil.  

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2020, rendu sur renvoi après Cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2019 n° 17-20.722). En effet, la Cour d’appel a jugé que le « le fait que l’emprunteur supporte le risque de variation du taux de change ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties pour la raison que la variation du taux de change ne dépend pas de leurs volontés et en particulier de celle de la banque » et que « l’emprunteur était maître du choix de la devise ».  

Le moyen de pourvoi formé par l’emprunteur se fonde sur le fait qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si la clause de monnaie de compte, analysée comme une clause d’indexation, ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ». 

Au visa de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation (nouveau L.212-1 du même code) suivant lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », la Cour rappelle qu’il convient au juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.  

La Cour précise ensuite les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au regard de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par deux arrêts C-776/19 et C-782/19 BNP Paribas en date du 10 juin 2021 rendus par la Cour de justice de l’Union.  

Dans ces décisions, la CJUE avait jugé que dans le contrat de prêt libellé en devise étrangère, la clarté d’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur » nécessite une information suffisante et exacte permettant au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d’évaluer les conséquences potentiellement négatives pour lui de cette clause.  

Elle avait également jugé qu’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur sans qu’il soit plafonné » peut être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif créé puisque le professionnel ne peut s’attendre à ce que le consommateur accepte, dans une négociation individuelle, le risque de disproportion de change qui découle de cette clause.  

La décision de la Cour d’appel de renvoi est ainsi cassée au motif que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas d’apprécier les conséquences économiques de la clause attaquée ni d’évaluer ses obligations financières par des exemples chiffrés ou des explications sur la distinction entre monnaie de compte et devise initiale.  

Pour conclure, en application de la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE, la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de transparence du professionnel permet de considérer de telles clauses comme étant abusives, opérant ainsi une assimilation entre ces deux critères. La Cour procède donc à un revirement de jurisprudence par rapport à sa solution rendue le 10 avr. 2019 (pourvoi n° 17-20.722). 

Voir également : 

- CJUE 10 juin 2021 C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance 

CJUE 10 Juin 2021 C-782/19 

Cass. Civ, 1ère 30 mars 2022 n° 19-17.996 

Cass. civ 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316, 19-11.599, n° 19-11600 

Prêt libellé en devise étrangère – Obligation d’information de la banque – Fonctionnement concret du mécanisme financier – Evaluation des conséquences économiques –Transparence matérielle – Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur créé par une clause autorisant le tirage d’un prêt dans une devise étrangère, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur » 

ANALYSE : 

Un prêt multi-devises a été consenti par une banque à un emprunteur pour un montant de 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes … ». Le montant du prêt a été tiré en Francs suisses mais la banque a procédé à la conversion en euros, justifiant l’assignation de l’emprunteur pour irrégularité d’une telle conversion et pour manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil.  

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2020, rendu sur renvoi après Cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2019 n° 17-20.722). En effet, la Cour d’appel a jugé que le « le fait que l’emprunteur supporte le risque de variation du taux de change ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties pour la raison que la variation du taux de change ne dépend pas de leurs volontés et en particulier de celle de la banque » et que « l’emprunteur était maître du choix de la devise ».  

Le moyen de pourvoi formé par l’emprunteur se fonde sur le fait qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si la clause de monnaie de compte, analysée comme une clause d’indexation, ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ». 

Au visa de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation (nouveau L.212-1 du même code) suivant lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », la Cour rappelle qu’il convient au juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.  

La Cour précise ensuite les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au regard de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par deux arrêts C-776/19 et C-782/19 BNP Paribas en date du 10 juin 2021 rendus par la Cour de justice de l’Union.  

Dans ces décisions, la CJUE avait jugé que dans le contrat de prêt libellé en devise étrangère, la clarté d’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur » nécessite une information suffisante et exacte permettant au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d’évaluer les conséquences potentiellement négatives pour lui de cette clause.  

Elle avait également jugé qu’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur sans qu’il soit plafonné » peut être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif créé puisque le professionnel ne peut s’attendre à ce que le consommateur accepte, dans une négociation individuelle, le risque de disproportion de change qui découle de cette clause.  

La décision de la Cour d’appel de renvoi est ainsi cassée au motif que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas d’apprécier les conséquences économiques de la clause attaquée ni d’évaluer ses obligations financières par des exemples chiffrés ou des explications sur la distinction entre monnaie de compte et devise initiale.  

Pour conclure, en application de la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE, la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de transparence du professionnel permet de considérer de telles clauses comme étant abusives, opérant ainsi une assimilation entre ces deux critères. La Cour procède donc à un revirement de jurisprudence par rapport à sa solution rendue le 10 avr. 2019 (pourvoi n° 17-20.722). 

Voir également : 

- CJUE 10 juin 2021 C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance
CJUE 10 Juin 2021 C-782/19 

Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-16.942 

Contrat de prêt libellé en devises étrangères — Obligation d’information de la banque — Exigence de transparence de la banque — Évaluation des conséquences économiques — Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 :  

En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximal de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que les stipulations litigieuses ne définissent pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si la banque avait satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il avait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

ANALYSE : 

Une banque consent un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros (crédit « Helvet Immo ») destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement par un consommateur. L’emprunteur agit en justice contre la banque invoquant un manquement de celle-ci à son devoir d’information et de mise en garde s’agissant des clauses prévoyant une évolution de l’amortissement du capital en fonction des variations du taux de change ainsi que l’irrégularité du taux effectif global.  

La Cour d’appel refuse de faire droit à la demande tendant à déclarer abusives de telles clauses retenant que celle-ci est présentée pour la première fois en appel. L’emprunteur forme un pourvoi en cassation invoquant l’obligation pour le juge national de relever d’office les clauses abusives. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. 

La Première chambre civile vise tout d’abord l’article L132-1 du code de la consommation (devenu l’article L212-1 du code de la consommation) selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de cassation rappelle par la suite que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, la Cour de cassation retient que le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de clauses portant sur des obligations financières pendant toute la durée du contrat. 

En effet, la transparence, suppose qu’un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières » (arrêt CJUE, 3 mars 2020, Gomez del Moral Guasch, C-125/18, point 51 repris dans l’arrêt CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19, point 64). En l’espèce, il revenait à la banque, en application de son obligation de transparence, de fournir au consommateur des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des obligations financières pendant toute la durée du contrat. De plus, il convenait d’avertir le consommateur sur le contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variation des taux de change.  

En outre, le juge devait rechercher d’office si une telle clause n’avait pas pour effet ou pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. En effet, le consommateur faisait valoir que selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années. La Cour de cassation confirme ainsi la solution rendue dans d’autres décisions du même jour tenant à ce que le non-respect du professionnel de son obligation de transparence peut avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

Voir également : 

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

– CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19 

– Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, n°19-11.599 ; 19-11.600  

Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-17.128 

Contrat de transport — Clause de franchise du contrat d’assurance de responsabilité — Clause présumée abusive de manière irréfragable — Indemnisation du préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport — Office du juge 

EXTRAITS : 

« Vu les articles L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 10 octobre 2016, et R. 212-1, 6°, du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :

Pour rejeter la demande en paiement de Mme [W], après avoir dit que la réparation du dégât sur le bien devait être mise à la charge du transporteur, le jugement retient que le montant du préjudice s’élèverait à 200 euros mais qu’il ressort du contrat qu’une somme de 390 euros correspondant à la franchise doit rester à la charge du client.

En statuant ainsi, alors qu’une telle clause ayant pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ».  

ANALYSE : 

En l’espèce, dans le cadre d’un contrat de transport, un consommateur avait subi un préjudice s’élevant à 200 euros consécutif aux dommages subis par le bien (un piano) objet du contrat. Cependant, une clause du contrat prévoyait une franchise en cas de dommage inférieur à la somme de 390 euros.  

Le jugement qui avait appliqué la clause pour écarter la demande d’indemnisation formulée par le consommateur est cassé par la Chambre commerciale. 

Tout d’abord, elle rappelle que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, elle vise l’article R. 212-1, 6° du code de la consommation qui présume abusives de manière irréfragable dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas du manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».  

Ce faisant, elle considère que la franchise est une clause limitative de responsabilité, laquelle est une clause « noire » dans les contrats de consommation. 

Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance déboutant le consommateur de sa demande d’indemnisation pour le préjudice consécutif aux dommages subis par le bien objet du contrat de transport.

Voir également :

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.997  

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (…) ;  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

Pour dire irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du prêt, l’arrêt retient que l’action, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et qu’elle a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans une affaire rendue le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 et Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car formée plus de cinq ans après l’acceptation des offres de prêts. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants (C.cCom., art. L. 110-4) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

-Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-22.074 

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 

Il résulte des deux premiers de ces textes, que, sauf règles spéciales prévues par d’autres lois, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Il résulte du troisième que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…);  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l’arrêt retient que l’action, tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, soit le 11 novembre 2008, et que les emprunteurs ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013”.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans plusieurs affaires rendues le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 ; n°19-18.897), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car les emprunteurs avaient invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans leurs conclusions formées plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale dans le droit commun (C.civ., art.2223 et 2224) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.897 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

– Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169 

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-20.574 

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation : 

Il résulte de ce texte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…);  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à la constatation du caractère abusif de la clause intitulée « variation du taux de change », prévue à l’article 11 du contrat de prêt, l’arrêt retient que l’offre de crédit a été acceptée le 22 janvier 2008 et la demande formée le 28 juillet 2015.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans plusieurs affaires rendues le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 ; n°19-18.897), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car les emprunteurs avaient invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans leurs conclusions formées plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le seul visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.897 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

– Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169 

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947 

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (…) ;  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l’arrêt retient que l’action engagée par Mme [B] pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et que celles-ci ont été formées plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans plusieurs affaires rendues le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 ; n°19-18.897), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car formée plus de cinq ans après l’acceptation des offres de prêts. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants (C.cCom., art. L. 110-4) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible.  

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.897 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

-Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169 

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-20.717 

Prêt libellé en devise étrangère — Obligation d’information de la banque — Fonctionnement concret du mécanisme financier — Évaluation des conséquences économiques — 

EXTRAITS : 

« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :  

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’a pas donné́ de base légale à sa décision. » 

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo à la suite d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2019 rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1ère, 16 mai 2018, n°17-11.337) la première chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois, sous le visa de l’ancien article 1147 du Code civil (d’où elle déduit depuis une jurisprudence ancienne le devoir de mise en garde du banquier), que lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intêrêt étranger ».  

Elle casse l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de Paris pour n’avoir pas procédé à cette recherche.  

Dans l’espèce qui lui était soumise, la Cour de cassation, qui a également statué sur la prescription de l’action en réputé non écrit  n’était pas invitée à se prononcer sur le caractère abusif de la clause. Cependant, elle s’inspire du principe de transparence matérielle posée par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de clause abusive pour procéder à un revirement de jurisprudence sur le devoir d’information du banquier. 

Le principe de transparence matérielle résulte de l’interprétation de l’article 4.2 de la directive selon lequel « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » (C. consom., art. ‘L. 212-1, al. 3). La Cour de justice a en effet affirmé que « l’exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses […] posée par la directive doit être entendue de manière extensive » afin de satisfaire à l’information du consommateur (CJUE 30 avr. 2014, Kásler et Káslerné Rábai, aff. C-26/13). Concrètement, l’exigence de transparence des clauses ne se réduit pas au caractère compréhensible de celles-ci sur un plan formel et grammatical. Elle suppose de vérifier que le professionnel a, en outre, fourni une information précontractuelle « permettant à un consommateur moyen […] de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat » (CJUE, gr. ch., 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, aff. C-125/18, pt. 49).  

Or, la Cour de cassation dans les affaires Hevet Immo considérait qu’il suffisait que les variations du mécanisme de change aient été exposées au consommateur (Civ. 1re, 20 févr. 2019, nos 17-31067et 17-31.065) pour considérer que les clauses portant sur l’objet principal du contrat étaint claires et compréhensibles, et par conséquent exemptes du contrôle de l’abus. Cependant, cette jurisprudence semblait condamnée par l’arrêt BNP Paribas dans lequel la CJUE a énoncé que « L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat » (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance). Hormis la référence à la directive 93/13, qui n’était pas applicable à la question du devoir d’information du banquier, la solution de la CJUE est explicitement reprise par la Cour de cassation pour fonder sa cassation. Elle induit donc du principe de transparence matérielle des clauses un devoir d’information du banquier sur le risque des conséquences économiques négatives.  

Aussi, bien que ne portant pas sur le caractère abusif de la clause, cet arrêt trouve toute sa place sur le site de la Commission des clauses abusives, en ce qu’il se fonde sur un principe de transparence matérielle dégagé sur le fondement de la directive 93/13 sur les clauses abusives. 

Voir également : 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance