Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 16-12.519

Contrat entre professionnel et consommateur – Domaine d’application – Notion de professionnel – Entreprise qui conclut un contrat de crédit avec ses salariés – Notion de consommateur - Salarié

EXTRAIT :

« Est considéré comme un « consommateur », au sens de l’article 2. b) de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 (concernant les clauses abusives dans les contrats de consommation), le salarié d’une entreprise et son conjoint qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privées, quand bien même il aurait perdu ultérieurement sa qualité de salarié de l’entreprise ».

 Est considéré comme un « professionnel » au sens de l’article 2. c) de cette même directive, une société qui conclut un contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, quand bien même cela ne constituerait pas son activité principale.

 ANALYSE :  

La Cour de cassation applique la solution posée par la CJUE dans son arrêt du 19 mars 2019 (C-590/17 – Pouvin et Dijoux) en réponse à la question préjudicielle qu’elle lui avait posé.   

 

Cass. civ 1ère, 9 mai 2019, n° 18-14.930 

Déséquilibre significatif – clause réputée non-écrite – sanction 

EXTRAITS : 

« Qu’en statuant ainsi, sans constater que le contrat ne pouvait subsister sans cette clause, le tribunal a violé le texte susvisé » 

ANALYSE : 

En l’espèce, un contrat d’enseignement pour un concours prévoyait le paiement intégral de la somme due sans possibilité de remboursement. Le tribunal d’instance a jugé abusive et non écrite la clause prévoyant le « paiement intégral excluant toute résiliation pour un motif légitime et impérieux ». 

Il en avait déduit que l’organisme d’enseignement devait rembourser l’intégralité du prix à la cliente. Pour casser cette décision, la première chambre civile énonce que le juge n’avait pas constaté que « le contrat ne pouvait subsister sans cette clause ». En d’autres termes, en imposant le remboursement du prix, les juges du fond avaient raisonné comme si le contrat devait être annulé en son intégralité. C’était implicitement considérer que le contrat ne pouvait subsister sans la clause, sans pour autant le justifier juridiquement.  

Voir également :
Cass. civ1ère, 12 octobre 2016, n° 15-25.468
Recommandation n° 91-01 établissements d’enseignement 
Cass civ 1ère, 11 janvier 2023, n°21-16.859

Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n°17-23.169  

Réputé non écrit – Prescription

EXTRAITS : 

« C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale. » 

ANALYSE : 

La sanction d’une clause abusive est le réputé non-écrit. Or, la première chambre civile de la Cour de cassation  déclare que la demande tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ne s’analyse pas en une demande en nullité soumise à la prescription quinquennale. La Cour n’en dit pas plus quant au caractère éventuellement imprescriptible de l’action. En matière de copropriété la troisième chambre civile avait déjà estimé que la demande tendant à faire constater le caractère réputé non écrit d’une clause illicite du règlement de copropriété peut être menée à tout moment (voir en ce sens l’arrêt Cass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 89-18331).

Civ.3, 7 mars 2019, 18-11.995 

Contrat d’architecte – Appréciation du caractère abusif d’une clause – Responsabilité du professionnel -  

EXTRAITS : 

« (…) L’action indemnitaire de la SCI dirigée contre {une} architecte, étant fondée sur sa responsabilité contractuelle avant réception, la clause contractuelle d’exclusion de solidarité était opposable à la SCI (…) ; la SCI n’était pas fondée à exciper du caractère abusif de cette clause, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages »  

ANALYSE : 

Dans un contrat d’architecte, la clause qui énonce que la responsabilité contractuelle de l’architecte avant réception de l’ouvrage exclut toute responsabilité solidaire n’est pas abusive.   

Le consommateur ne peut se prévaloir du caractère potentiellement abusif d’une telle clause puisque le professionnel reste tenu d’assumer les conséquences dommageables de ses actes, bien qu’il ne soit pas condamné à réparer la totalité des dommages.

Cour de cassation – chambre civile 1 – 23 janvier 2019 – n°17-23918

Les directives qui caractérisent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, n’excluent pas la possibilité pour ces personnes physiques d’agir à d’autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent.

Des époux qui souscrivent un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative s’inscrivant dans une opération d’investissement de grande ampleur pour laquelle l’un des deux membres du couple s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel aux fins de réaliser avec son épouse au moins sept opérations immobilières similaires sont considérés comme des professionnels. Même si les emprunteurs exercent respectivement une activité professionnelle de médecin et d’infirmière, ils ont également une activité professionnelle de loueur en meublé.

Cour de cassation – Chambre civile 1 – 9 janvier 2019 – n°17-22581

La clause qui permet de prononcer l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt, sans que cette faculté ne prive l’emprunteur de recourir à un juge pour contester l’application qui serait faite de la clause à son égard, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle n’est donc pas abusive.

Cour de cassation 1ère chambre civile – 12 décembre 2018 – 17-15.427

Contrat de location de véhicule – clause d’exclusion des dommages au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit – clause abusive (non)

ANALYSE :

La clause du contrat de location de véhicule excluant de l’assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise et dont le consommateur est clairement informé, n’est pas abusive.

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 28/11/2018 – n°17-21625

N’est pas abusive la clause qui prévoit le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui vise à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’a pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

 

1ère Chambre civile de la Cour de cassation – 10/10/2018 – 17-20.441

Il incombe au juge de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme.