1ère chambre civile de la Cour de cassation –  12/09/2018 – RG n°17-17650

 

Analyse :

Manque de base légale au regard de l’article L 212-1 du code de la consommation la cour d’appel qui, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à dire illicite la clause du contrat indexant le prêt sur le franc suisse, retient que les dispositions de ce texte autorisent les indexations en relation directe avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties,  sans rechercher d’office, comme il le lui incombait, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, dès lors que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû, la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-16197 – 16 mai 2018

La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à apporter la preuve contraire.

1ère chambre civile de la Cour de cassation – 17-13593 – 3 mai 2018

Clauses abusives – Domaine d’application – Exclusion – Clause portant sur l’objet principal du contrat – Conditions – Clause rédigée de façon claire et compréhensible – Cas – Prêt d’argent libellé en francs suisses et remboursable en euros – Applications diverses.

ANALYSE :

L’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La clause d’un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, qui prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels, après paiement des charges annexes du crédit, définit l’objet principal du contrat.

Est légalement justifiée la décision qui, pour retenir le caractère clair et compréhensible d’une telle clause, relève qu’elle figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l’amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu’une telle conversion s’opère selon un taux de change qui est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, et que cette évolution peut entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2017, 16-14.974

Analyse 1 :  remboursement du crédit par prélèvement automatique – clause abusive (non)

La clause du contrat prévoyant le remboursement du crédit renouvelable par prélèvement automatique sur le compte bancaire de l’emprunteur, sauf convention contraire des parties, permet aux parties de convenir, lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable, d’un mode de paiement différent du prélèvement automatique, dont l’éventuelle autorisation peut toujours être suspendue par l’emprunteur, de sorte que ladite clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Analyse 2 :  clause interdisant la diminution du montant des mensualités restant dues en cas de remboursement anticipé partiel – clause abusive (non)

La clause selon laquelle « le remboursement partiel anticipé ainsi effectué ne modifie pas le montant de vos mensualités mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’entraîne pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que celui-ci n’a aucune obligation d’effectuer un remboursement anticipé et que la diminution de la durée du remboursement se traduit par une réduction du coût du crédit.

 

Analyse 3 :  clause relative aux moyens d’utilisation du crédit – clause abusive (non)

La clause qui ne rend pas l’emprunteur responsable de tout usage frauduleux de la carte dont il est titulaire en vertu du contrat de crédit renouvelable, et lui rappelle uniquement la nécessité de préserver la confidentialité du code secret nécessaire à l’utilisation de cette carte, ne souffre d’aucune ambiguïté.

 

Analyse 4 :  article relatif à la tarification – clause abusive (oui)

La clause qui prévoit que les « taux de cotisation initiaux (sont) susceptibles de révision » ne permet pas d’identifier les éléments dont le tarif est susceptible d’être révisé, ce qui la rend imprécise donc abusive.

 

Cass. crim 13 juin 2017, n° 16-80724

 

Titre :

contrat conclu dans le cadre d »une activité commerciale – absence d’une qualité de consommateur ou non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses du contrat et aux clauses abusives (oui)

 

Résumé :

Justifie sa décision la cour d’appel qui dès lors que le contrat conclu entre un individu et une société entre dans le cadre de l’activité commerciale de l’individu, ce dernier n’a pas les qualités respectives de consommateurs et de non-professionnels au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives.

 

Cass. civ. I, 24mai 2017, n° 16-15091

 

 

Titre : article 16 du code de procédure civile (CPC)- relève d’office du caractère abusif d’une clause – recueil de l’observation des parties – obligatoire (oui)

 

Résumé : viole l’article 16 du code de procédure civile le jugement de la juridiction de proximité qui a relevé d’office le caractère abusif d’une stipulation sans avoir au préalable recueilli les observations des parties.

Cass. Civ. 1ère, 26/04/2017, n°15-18.970

ANALYSE 1 :

Titre  : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusive, intérêt à agir d’une  association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation)

Résumé : Une association de consommateurs (article L. 421-1 et L. 421-6 du code de la consommation) est en droit, dans l’exercice d’une action préventive en suppression de clauses abusives devant la juridiction civile, de demander la réparation, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif des consommateurs, la stipulation des clauses abusives constituant en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.

ANALYSE 2 :

Titre : Date des conditions générales -conditions générales qui ne sont plus applicables – recevabilité de l’action (oui)

Résumé : Les demandes en justice d’une association de consommateurs relatives aux clauses des conditions générales qui ne sont plus applicables aux contrats de transports conclus par un professionnel à partir d’une certaine date, sont recevables, dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus, avant cette date, avec des consommateurs.

ANALYSE 3 :

Titre : Conditions générales de contrat – facturation de « frais de services » – imprécision – clause abusive (oui)

Résumé : Une clause, figurant dans des conditions générales de transport, présente un caractère abusif en ce qu’elle fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel, transporteur, le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement arrêtées et permettant leur fixation.

ANALYSE 4 :

Titre : Conditions générales du contrat – absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique – caractère abusif (oui) – perte du droit à remboursement du consommateur (oui)

Résumé : Présente un caractère abusif l’absence d’indication de l’existence d’un remboursement automatique,  en cas de suppression ou de réduction des frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, ce qui impliquait la démarche active du consommateur pour obtenir un remboursement en cas de non-paiement excédentaire, rien n’empêchant le professionnel, transporteur, de préciser la démarche à suivre pour obtenir ce remboursement. A défaut, de remboursement automatique ou de mise à la disposition du consommateur d’une information sur l’existence et les caractéristiques d’une procédure permettant d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées, le consommateur s’expose à la perte de son droit à remboursement, en violation des obligations mises à la charge du professionnel par l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa version antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016.

ANALYSE 5 :

Titre : Conditions générales du contrat – souscription d’un « service à la carte » – absence d’exécution de l’obligation par le professionnel en raison de simples considérations d’exploitation – faculté de modifier unilatéralement les clauses du contrat (article R. 132-1, 3°,  du code de la consommation) (oui) – clause abusive (oui)

Résumé : Le consommateur, qui avait pu contracter en raison de l’existence d’un « service à la carte » de commande d’un repas à la carte ou d’un repas composé d’un menu spécial, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation pour le professionnel. L’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, caractérise l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre (article R. 132-1, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016), ce qui constitue une clause abusive.

ANALYSE 6 :

Titre : Absence de droit à remboursement du billet pour motif légitime ou force majeure – déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (non) – clause abusive (non)

Résumé : Un consommateur ne peut invoquer ni les dispositions de l’article R. 132-1, 5°, du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016) ni l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat lorsqu’il ne bénéficie d’aucun droit à remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure, dès lors que le mécanisme de la force majeure ne trouve pas à s’appliquer, en l’espèce, où l’hypothèse envisagée par les clauses litigieuses est celle dans laquelle la force majeure empêche de voyager et non d’exécuter sa propre obligation de payer (seule la souscription d’une assurance étant de nature à pallier le risque ainsi encouru par le consommateur selon le jugement confirmé par la Cour d’appel).

ANALYSE 7 :

Titre : Incessibilité du billet – clause abusive (non)

RésuméIl y a une absence du caractère abusif de l’incessibilité du billet en ce qu’il répond à des impératifs de sécurité et que certains tarifs sont effectivement attachés à la personne même du consommateur. Cette clause n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service (article R. 132-1, 5°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29/06/2016).

Cass.civ.I, 29 mars 2017, n° 16-1007

 

 

Titre : champ d’application de la notion de non-professionnel – syndicat de copropriétaires (oui) – obligation d’information par une société de prestation de service en matière de reconduction des contrats (oui)

 

Résumé :

L’article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui impose une obligation d’information incombant au professionnel en matière de reconduction des contrats, est applicable à un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel personne morale.

Cass.civ. I, 29 mars 2017, n° 15-27231

 

 

Titre 1 :

Recherche d’office du caractère abusif d’une clause contractuelle par le juge- Refus d’application par le juge sauf si le consommateur s’y oppose-Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08)

Résumé 1 :

La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de faits nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08) ; qu’aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

 

Titre 2 :

Contrat de prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros- clause d’indexation prévoyant la révision du taux d’intérêt en fonctions des variations du taux de change – recherche d’office par la cour d’appel du caractère abusif de la clause (oui)

 

Résumé 2 :

La cour d’appel, dès lors qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat de prêt litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse a pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximum de cinq ans, est tenue de rechercher d’office, notamment, si le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse  n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.