Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb070614.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagementqui stipule que « ces formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut d’expédition dans les trois jours, le client. qui n’aurait pas choisi la garantie OR est privé du droit d’agir contre l’entreprise  » est abusive en ce que le très court délai imparti au consommateur pour faire une réclamation, quand bien même il aurait émis des réserves écrites lors de la livraison, est de nature à limiter de façon inappropriée ses droits légaux d’action vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par ce dernier d’une quelconque de ses obligations contractuelles et que laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l’envoi procède du devoir d’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’article 1134 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « de convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier » n’est pas abusive dés lors qu’elle ne paraît pas de nature à limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir070521.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause exclusive de responsabilité, portée.

Résumé La clause d’un contrat de téléphonie mobile qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de l’incompatibilté ou des dysfonctionnements des équipements, notamment terminaux, utilisés par l’abonné avec une option permettant des appels illimités, est abusive en ce que le consommateur perd tout recours en indemnisation.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 356 Ko)

Numéro : tir070507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours et que, alors qu’il respecterait ses obligations, la suspension du contrat le priverait de sa faculté d’utiliser le découvert autorisé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la suspension de l’autorisation.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de suspendre unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de décès ou de perte totale et irrémédiable d’autonomie de l’un des emprunteur est abusive dès lors que ces événements n’induisent aucunement que le co-emprunteur connaisse également une situation financière difficile de nature à empêcher le paiement des échéances contractuelles en cours.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé La clause d’une convention de compte permanent qui permet au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de crédit en cas de dépassement du découvert autorisé, d’impayé, de saisine d’une commission de surendettement, de fragilisation de la situation financière révélée par l’inscription aux fichiers de la Banque de France, notamment au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) n’est pas abusive dès lors qu’elle est de nature à prévenir une situation difficile de l’emprunteur.

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Numéro : tib070405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet selon laquelle il « est expressément convenu que, si la responsabilité (du professionnel) était retenue dans l’exécution du présent contrat, elle n’excédera en aucun cas un montant correspondant au prorata du montant de l’offre pour la période au cours de laquelle le service est indisponible, le Client ne pouvant prétendre à d’autres indemnités ou dommages et intérêts » est abusive dès lors qu’elle limite de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

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Numéro : tgim070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé : La SCI, dont l’objet est « l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social » et qui ne fournit aucune prestation (nettoyage des locaux, repas, lavage de linge) susceptible de conférer à la location en meublé un caractère commercial sur le fondement du 6éme alinéa de l’article L. 110 -1 du code de commerce se limite incontestablement à gérer un patrimoine familial et ne peut être qualifiée de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation de sorte que les contrats de location de locaux meublés qu’elle propose ne peuvent être examinés à la lumière des dispositions de cet article.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tih070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive dès lors qu’elle exonère le prêteur de sacrifier aux exigences légales protectrices de l’emprunteur, en privant du même coup celui-ci de cette protection, et en laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l’emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2008

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 577 Ko)

Numéro : tic070115.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, « afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des installations dans l’environnement; cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce qu’elle exonère le bailleur de la réparation du préjudice résultant du trouble causé par ses négligences à l’occasion de l’exécution des travaux.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » est abusive dès lors qu’elle est d’une durée excessive.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » est abusive dès lors qu’elle exclut, en termes généraux, toute responsabilité du professionnel qui tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et de ses préposés.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » est abusive dès lors qu’elle ne ne réserve pas le défaut d’entretien imputable au professionnel, conforment aux dispositions du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » est abusive dès lors que, rédigée en termes généraux, elle permet de décider, selon des critères propres au bailleur, si l’exécution du bail ou du règlement intérieur est défectueuse.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpv061219.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que  » toute opération de renouvellement d’un modem annule l’ancienneté de l’abonné  » est abusive dés lors qu’elle est contraire à la réalité, dans la mesure où l’usager se trouve ramené à une situation de nouvel abonné ce qui lui est préjudiciable notamment sur le plan financier s’il envisage à nouveau de changer de matériel.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 207 Ko)

Numéro : tis061204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’augmentation du mondant du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un convention de compte permanent, selon laquelle le montant de l’ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l’accord du prêteur en fonction des tirages de l’emprunteur et qui ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, laquelle doit être acceptée par l’emprunteur et ouvre une faculté de rétractation, est abusive dès lors qu’elle laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent