Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 606 Ko)

Numéro : tgim070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé : La SCI, dont l’objet est « l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social » et qui ne fournit aucune prestation (nettoyage des locaux, repas, lavage de linge) susceptible de conférer à la location en meublé un caractère commercial sur le fondement du 6éme alinéa de l’article L. 110 -1 du code de commerce se limite incontestablement à gérer un patrimoine familial et ne peut être qualifiée de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation de sorte que les contrats de location de locaux meublés qu’elle propose ne peuvent être examinés à la lumière des dispositions de cet article.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tih070307.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause exonérant le prêteur de sa responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140 000 F. Ce montant est révisable par (le prêteur) qui se réserve le droit de le modifier en hausse ou en baisse. Le montant du découvert autorisé à l’ouverture de votre compte est fixé à 30 000 F » est abusive dès lors qu’elle exonère le prêteur de sacrifier aux exigences légales protectrices de l’emprunteur, en privant du même coup celui-ci de cette protection, et en laissant penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter, et que l’emprunteur ne dispose pas à cette occasion de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 31 mars 2008

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 577 Ko)

Numéro : tic070115.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, « afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des installations dans l’environnement; cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce qu’elle exonère le bailleur de la réparation du préjudice résultant du trouble causé par ses négligences à l’occasion de l’exécution des travaux.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » est abusive dès lors qu’elle est d’une durée excessive.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » est abusive dès lors qu’elle exclut, en termes généraux, toute responsabilité du professionnel qui tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et de ses préposés.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » est abusive dès lors qu’elle ne ne réserve pas le défaut d’entretien imputable au professionnel, conforment aux dispositions du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » est abusive dès lors que, rédigée en termes généraux, elle permet de décider, selon des critères propres au bailleur, si l’exécution du bail ou du règlement intérieur est défectueuse.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpv061219.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que  » toute opération de renouvellement d’un modem annule l’ancienneté de l’abonné  » est abusive dés lors qu’elle est contraire à la réalité, dans la mesure où l’usager se trouve ramené à une situation de nouvel abonné ce qui lui est préjudiciable notamment sur le plan financier s’il envisage à nouveau de changer de matériel.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 207 Ko)

Numéro : tis061204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’augmentation du mondant du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un convention de compte permanent, selon laquelle le montant de l’ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l’accord du prêteur en fonction des tirages de l’emprunteur et qui ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, laquelle doit être acceptée par l’emprunteur et ouvre une faculté de rétractation, est abusive dès lors qu’elle laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 197 Ko)

Numéro : jpb061123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance garantie automobile, clause relative à la détermination du coefficient de vétusté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance-garantie automobile qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d’un kilométrage de 80 000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du montant pris en charge.

Voir également :

Avis n° 06-03 : assurance-garantie automobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgil061116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la novation

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant, l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » est abusive dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, qui impose de conclure une convention de compte conforme aux dispositions légales et réglementaires, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients et que, dans ces conditions, un tel objectif ne peut être atteint s’il existe d’emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions d’ouverture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « lors de la demande d’ouverture du compte, le client présente à la banque tenue de vérifier son  identité et son domicile, une pièce d’identité officielle comportant une photographie récente et une justification de domicile. Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client dépose un spécimen de sa signature » n’est pas abusive dès lors qu’il est reconnu au banquier un pouvoir d’agréer ou non un nouveau client dans la limite de l’abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter, qu’il a également pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte et que le droit de refuser l’ouverture d’un compte est justifié pas l’instauration d’un droit au compte défini à l’article L 312-1 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

Résumé : La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « le compte-joint peut être dénoncé à l’initiative de la banque ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel . Il peut également être dénoncé par l’un quelconque des co-titulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte-joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires » n’est pas abusive dès lors que le compte joint est toujours révocable par la manifestation de volonté d’un seul de ses titulaires et se transforme, à compter de cette dénonciation, en compte collectif sans solidarité active.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

Résumé :  La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte-joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la notification de la dénonciation du compte joint au moyen d’une lettre recommandée à tous les co-titulaires du compte par le co-titulaire dénonçant, cette dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les co-titulaires de leur responsabilité solidaire relative aux conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et ou de retrait non restitués.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, en cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n’agrée plus le mandataire » est abusive dès lors qu’elle laisse à la libre appréciation de la banque les motifs de révocation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le montant de la remise (du chèque) est porté dans les meilleurs délais au crédit du compte sous réserve d’encaissement » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les chèques remis à l’encaissement sont crédités par la banque à sa convenance.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant de chèque, elle en avertit expressément le titulaire » n’est pas abusive dans la mesure où, si aucun délai n’est prévu, il est indiqué que le titulaire en est expressément averti, l’information étant nécessairement délivrée lors de la remise.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux versements d’espèces, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « chaque versement d’espèces donne lieu à la remise d’un reçu au client. Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un. guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives. Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, sauf dans l’hypothèse où le client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée » est abusive dès lors qu’elle n’autorise pas le client à prouver que le montant déposé est différent de celui résultant de l’inventaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle » n’est pas abusive dès lors que si, en application de l’article L 312-1-1-II du code monétaire et financier, la banque a l’obligation d’informer son client des opérations en crédit et en débit réalisées sur le compte au moyen de relevés périodiques à intervalle régulier n’excédant pas un mois, il n’existe pas de régime spécifique en cas d’absence de mouvement.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit un délai suffisamment raisonnable pour permettre au client d’élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, que le client conserve la possibilité de contester une opération irrégulière, en cas d’erreur matérielle et que la clause ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits » est abusive dès lors que, si le banquier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de formules de chèques, elle est contraire à l’article L 131-71 du code monétaire et financier qui impose de motiver la décision de délivrance de chéquier, excepté dans deux hypothèses.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de formules de chèques non normalisées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la banque pourra prélever sur le compte du client une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque » n’est pas abusive dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, les formules de chèque faisant l’objet d’une norme AFNOR s’imposant aux banques, cette uniformisation facilitant de surcroît le traitement des nombreuses formules en circulation et que le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire, l’information du client est satisfaite, tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition à une opération.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut « former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la banque ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales. » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend précisément les hypothèses de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier qui n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et-les avoir approuvées sans réserve » n’est pas abusive dès lors qu’il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé s’il a été remis effectivement avec la convention principale et que le libellé de la clause démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura la faculté de modifier périodiquement ces conditions tarifaires. A cet effet, la banque adressera au client, trois mois à l’avance le projet de modification de la tarification en vigueur, le client disposant de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus (…) L’absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs. En cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d’accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d’entrée en vigueur, qu’il est clairement indiqué qu’à l’expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu’en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule, qu’en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires, « le compte pourra être clôturé sans frais, sur l’initiative du client ou de la banque à l’expiration du délai de préavis » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties au contrat de le dénoncer à tout moment.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au préavis de clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir « sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de quarante cinq jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible » n’est pas abusive dès lors que, dans le cadre d’une convention librement négociée, aucun texte n’interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu’un délai de préavis est prévu.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter !e délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive d’un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client). Le compte, sous réserve des dispositions relatives au compte joint (article 1.4), est également clôturé au jour où le décès du titulaire est porté à la connaissance de la banque » n’est pas abusive dès lors que la convention peut être résiliée sans préavis de façon exceptionnelle et qu’en l’espèce la banque est dispensée de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la clause prévoyant elle même plusieurs hypothèses de dispense.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte sans mouvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a « la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas, le solde créditeur du compte est viré à un compte créditeur divers au nom du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte, qu’il ne résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n’a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d’un an.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention de services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d’autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l’effet de la clôture du compte alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’obligation générale d’information pesant sur le titulaire du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pendant toute la durée de la convention, le client s’engage envers la banque :

– à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement;

– à lui communiquer à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, ou aux conditions d’une opération initiée à son profit ou au profit d’un tiers, notamment dans le cadre du respect des dispositions du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux »

n’est pas abusive dès lors que l’engagement d’information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations détenues par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires pour l’ouverture et la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que toutes les sociétés du Groupe en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement (d’établissements). Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe  à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe  ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au « Service clients » de la banque dont l’adresse est indiquée à l’article 13 des présentes » n’est pas abusive dès lors que les dispositions critiquées figurent dans un article spécifique intitulé « informatique et liberté », que le client peut donc prendre la mesure de son contenu, que les seules informations susceptibles d’être communiquées sont celles recueillies à l’occasion de l’ouverture et de la tenue du compte, que leur utilisation sera limitée puisqu’elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c’est à l’effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires ; que le client dispose en outre d’un droit d’opposition qu’il peut exercer à tout moment selon des modalités précisées à ladite clause et que la contrepartie pour le consommateur réside dans l’amélioration des services assurés par les tiers prestataires.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple (…) Ces modifications sont opposables au client, en l’absence de contestation deux mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais, à la clôture du compte dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps et qu’elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires, et alors même que le principe du consentement implicite a été reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : tgip061009_17490.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit un seul mode de paiement du capital par prélèvement automatique est abusive dès lors qu’elle constitue une atteinte injustifiée à la liberté du consommateur de choisir un autre mode de paiement licite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à entreprendre et faire exécuter les obsèques du souscripteur, dans le respect du descriptif prévisionnel que vous avez choisi et des volonté que vous avez exprimées » n’est pas abusive dès lors que le professionnel choisit l’entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat parmi les prestataires de services du réseau auquel le consommateur a adhéré et que le consommateur conserve la liberté de se délier en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui peut être mise en oeuvre à tout instant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le prestataire « prendra toutes dispositions pour organiser vos obsèques conformément au descriptif prévisionnel que vous avez choisi -ou à défaut équivalent, en cas d’impossibilité majeure- sauf modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la modification de la formule choisie.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui fixe définitivement les choix et options effectués par le consommateur n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit la possibilité de modifier les « volontés essentielles »  figurant sur la demande de souscription en envoyant une demande de modification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’au cas ou le professionnel ne serait pas prévenu du décès « dans les délais nécessaires à la réalisation des obsèques ou serait prévenu après les obsèques, il sera procédé au profit de la personne ayant pris en charge les frais funéraires, au remboursement des sommes réellement engagées, par elle, dans la limite d’un montant déterminé ci-après. Le remboursement sera limité à 5% du montant de l’épargne issue de la revalorisation minimum, calculée au jour du décès sur votre contrat, et diminuée des éventuels impôts et taxes. Le remboursement se fera (…) sur présentation d’une facture détaillée et acquittée. S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout ou partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement serait subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou service susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises dans le descriptif de la formule choisie » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : tgip061009_17492.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit que la cotisation stipulée « est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique », est abusive dès lors qu’elle est libellée de telle sorte qu’un mode de paiement unique est imposé au consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à désigner l’entreprise de pompes funèbres membre qui exécutera les obsèques conformément au descriptif prévisionnel de la formule de prestations funéraires choisie par le cocontractant  » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a fait le choix, pour l’organisation et l’exécution de ses obsèques, (du professionnel) avec lequel il a contracté le contrat « Garantie obsèques prestations », qu’il conserve la liberté de se délier du contrat en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui emporte révocation immédiate de la désignation du professionnel comme bénéficiaire de l’assurance vie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel dans la formule de prestations funéraires choisie par le contractant. Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au (professionnel) de procéder aux adaptations nécessaires » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’ « au cas où le (professionnel) ne serait pas prévenu du décès en temps voulu, il sera procédé au profit de la personne ayant réglé les frais funéraires (…) au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite des sommes mises à disposition par (l’assureur). S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout en partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement sera subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises après paiement des factures correspondantes. Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.