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Numéro : jpb061123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance garantie automobile, clause relative à la détermination du coefficient de vétusté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance-garantie automobile qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d’un kilométrage de 80 000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du montant pris en charge.

Voir également :

Avis n° 06-03 : assurance-garantie automobile

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Numéro : tgil061116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la novation

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant, l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » est abusive dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, qui impose de conclure une convention de compte conforme aux dispositions légales et réglementaires, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients et que, dans ces conditions, un tel objectif ne peut être atteint s’il existe d’emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions d’ouverture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « lors de la demande d’ouverture du compte, le client présente à la banque tenue de vérifier son  identité et son domicile, une pièce d’identité officielle comportant une photographie récente et une justification de domicile. Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client dépose un spécimen de sa signature » n’est pas abusive dès lors qu’il est reconnu au banquier un pouvoir d’agréer ou non un nouveau client dans la limite de l’abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter, qu’il a également pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte et que le droit de refuser l’ouverture d’un compte est justifié pas l’instauration d’un droit au compte défini à l’article L 312-1 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

Résumé : La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « le compte-joint peut être dénoncé à l’initiative de la banque ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel . Il peut également être dénoncé par l’un quelconque des co-titulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte-joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires » n’est pas abusive dès lors que le compte joint est toujours révocable par la manifestation de volonté d’un seul de ses titulaires et se transforme, à compter de cette dénonciation, en compte collectif sans solidarité active.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

Résumé :  La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte-joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la notification de la dénonciation du compte joint au moyen d’une lettre recommandée à tous les co-titulaires du compte par le co-titulaire dénonçant, cette dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les co-titulaires de leur responsabilité solidaire relative aux conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et ou de retrait non restitués.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, en cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n’agrée plus le mandataire » est abusive dès lors qu’elle laisse à la libre appréciation de la banque les motifs de révocation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le montant de la remise (du chèque) est porté dans les meilleurs délais au crédit du compte sous réserve d’encaissement » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les chèques remis à l’encaissement sont crédités par la banque à sa convenance.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant de chèque, elle en avertit expressément le titulaire » n’est pas abusive dans la mesure où, si aucun délai n’est prévu, il est indiqué que le titulaire en est expressément averti, l’information étant nécessairement délivrée lors de la remise.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux versements d’espèces, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « chaque versement d’espèces donne lieu à la remise d’un reçu au client. Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un. guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives. Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, sauf dans l’hypothèse où le client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée » est abusive dès lors qu’elle n’autorise pas le client à prouver que le montant déposé est différent de celui résultant de l’inventaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle » n’est pas abusive dès lors que si, en application de l’article L 312-1-1-II du code monétaire et financier, la banque a l’obligation d’informer son client des opérations en crédit et en débit réalisées sur le compte au moyen de relevés périodiques à intervalle régulier n’excédant pas un mois, il n’existe pas de régime spécifique en cas d’absence de mouvement.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit un délai suffisamment raisonnable pour permettre au client d’élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, que le client conserve la possibilité de contester une opération irrégulière, en cas d’erreur matérielle et que la clause ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits » est abusive dès lors que, si le banquier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de formules de chèques, elle est contraire à l’article L 131-71 du code monétaire et financier qui impose de motiver la décision de délivrance de chéquier, excepté dans deux hypothèses.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de formules de chèques non normalisées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la banque pourra prélever sur le compte du client une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque » n’est pas abusive dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, les formules de chèque faisant l’objet d’une norme AFNOR s’imposant aux banques, cette uniformisation facilitant de surcroît le traitement des nombreuses formules en circulation et que le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire, l’information du client est satisfaite, tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition à une opération.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut « former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la banque ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales. » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend précisément les hypothèses de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier qui n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et-les avoir approuvées sans réserve » n’est pas abusive dès lors qu’il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé s’il a été remis effectivement avec la convention principale et que le libellé de la clause démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura la faculté de modifier périodiquement ces conditions tarifaires. A cet effet, la banque adressera au client, trois mois à l’avance le projet de modification de la tarification en vigueur, le client disposant de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus (…) L’absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs. En cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d’accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d’entrée en vigueur, qu’il est clairement indiqué qu’à l’expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu’en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule, qu’en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires, « le compte pourra être clôturé sans frais, sur l’initiative du client ou de la banque à l’expiration du délai de préavis » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties au contrat de le dénoncer à tout moment.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au préavis de clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir « sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de quarante cinq jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible » n’est pas abusive dès lors que, dans le cadre d’une convention librement négociée, aucun texte n’interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu’un délai de préavis est prévu.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter !e délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive d’un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client). Le compte, sous réserve des dispositions relatives au compte joint (article 1.4), est également clôturé au jour où le décès du titulaire est porté à la connaissance de la banque » n’est pas abusive dès lors que la convention peut être résiliée sans préavis de façon exceptionnelle et qu’en l’espèce la banque est dispensée de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la clause prévoyant elle même plusieurs hypothèses de dispense.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte sans mouvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a « la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas, le solde créditeur du compte est viré à un compte créditeur divers au nom du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte, qu’il ne résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n’a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d’un an.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention de services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d’autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l’effet de la clôture du compte alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’obligation générale d’information pesant sur le titulaire du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pendant toute la durée de la convention, le client s’engage envers la banque :

– à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement;

– à lui communiquer à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, ou aux conditions d’une opération initiée à son profit ou au profit d’un tiers, notamment dans le cadre du respect des dispositions du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux »

n’est pas abusive dès lors que l’engagement d’information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations détenues par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires pour l’ouverture et la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que toutes les sociétés du Groupe en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement (d’établissements). Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe  à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe  ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au « Service clients » de la banque dont l’adresse est indiquée à l’article 13 des présentes » n’est pas abusive dès lors que les dispositions critiquées figurent dans un article spécifique intitulé « informatique et liberté », que le client peut donc prendre la mesure de son contenu, que les seules informations susceptibles d’être communiquées sont celles recueillies à l’occasion de l’ouverture et de la tenue du compte, que leur utilisation sera limitée puisqu’elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c’est à l’effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires ; que le client dispose en outre d’un droit d’opposition qu’il peut exercer à tout moment selon des modalités précisées à ladite clause et que la contrepartie pour le consommateur réside dans l’amélioration des services assurés par les tiers prestataires.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple (…) Ces modifications sont opposables au client, en l’absence de contestation deux mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais, à la clôture du compte dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps et qu’elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires, et alors même que le principe du consentement implicite a été reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : tgip061009_17490.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit un seul mode de paiement du capital par prélèvement automatique est abusive dès lors qu’elle constitue une atteinte injustifiée à la liberté du consommateur de choisir un autre mode de paiement licite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à entreprendre et faire exécuter les obsèques du souscripteur, dans le respect du descriptif prévisionnel que vous avez choisi et des volonté que vous avez exprimées » n’est pas abusive dès lors que le professionnel choisit l’entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat parmi les prestataires de services du réseau auquel le consommateur a adhéré et que le consommateur conserve la liberté de se délier en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui peut être mise en oeuvre à tout instant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le prestataire « prendra toutes dispositions pour organiser vos obsèques conformément au descriptif prévisionnel que vous avez choisi -ou à défaut équivalent, en cas d’impossibilité majeure- sauf modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la modification de la formule choisie.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui fixe définitivement les choix et options effectués par le consommateur n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit la possibilité de modifier les « volontés essentielles »  figurant sur la demande de souscription en envoyant une demande de modification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’au cas ou le professionnel ne serait pas prévenu du décès « dans les délais nécessaires à la réalisation des obsèques ou serait prévenu après les obsèques, il sera procédé au profit de la personne ayant pris en charge les frais funéraires, au remboursement des sommes réellement engagées, par elle, dans la limite d’un montant déterminé ci-après. Le remboursement sera limité à 5% du montant de l’épargne issue de la revalorisation minimum, calculée au jour du décès sur votre contrat, et diminuée des éventuels impôts et taxes. Le remboursement se fera (…) sur présentation d’une facture détaillée et acquittée. S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout ou partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement serait subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou service susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises dans le descriptif de la formule choisie » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

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Numéro : tgip061009_17492.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui prévoit que la cotisation stipulée « est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique », est abusive dès lors qu’elle est libellée de telle sorte qu’un mode de paiement unique est imposé au consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, garantie obsèques, clause relative à la désignation de l’entreprise qui exécutera les obsèques.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « est seul habilité à désigner l’entreprise de pompes funèbres membre qui exécutera les obsèques conformément au descriptif prévisionnel de la formule de prestations funéraires choisie par le cocontractant  » n’est pas abusive dès lors que le consommateur a fait le choix, pour l’organisation et l’exécution de ses obsèques, (du professionnel) avec lequel il a contracté le contrat « Garantie obsèques prestations », qu’il conserve la liberté de se délier du contrat en usant de la faculté de résiliation que le contrat prévoit et qui emporte révocation immédiate de la désignation du professionnel comme bénéficiaire de l’assurance vie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la modification des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule que le professionnel « fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel dans la formule de prestations funéraires choisie par le contractant. Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au (professionnel) de procéder aux adaptations nécessaires » est abusive dès lors qu’elle laisse au professionnel la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie obsèques, clause relative à la non exécution des prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat « garantie obsèques » qui stipule qu’ « au cas où le (professionnel) ne serait pas prévenu du décès en temps voulu, il sera procédé au profit de la personne ayant réglé les frais funéraires (…) au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite des sommes mises à disposition par (l’assureur). S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout en partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement sera subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises après paiement des factures correspondantes. Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées » est abusive dès lors que la retenue de 5% est excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel qui consiste à contrôler l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : tgills060926.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit, clause d’exclusion de risque après 65 ans, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un contrat de crédit qui stipule que, tant en ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale que la garantie maladie-accident, « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient …votre 65ème anniversaire » est abusive dès lors qu’elle contredit le principe général du contrat d’assurance, fixant à 75 ans l’âge limite pour s’assurer, étant observé que, en l’espèce, le consommateur, âgé de 72 ans lors de la souscription du contrat, a payé des primes pour des garanties dont, dès l’origine, il ne pouvait bénéficier.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaire à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Décision infirmative d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Besançon (6 février 2008)

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 600 Ko)

Numéro : tgip060913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui stipule que les relations réciproques sont établies dans le cadre d’un compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les relations sont établies « dans le cadre d’un compte courant dans lequel entreront, sauf convention contraire, toutes leurs créances réciproques résultant de l’ensemble des opérations traitées entre eux » est abusive dès lors qu’il ressort des articles L 312-1-1 et L  312-1 du code monétaire et financier qu’il existe un droit pour tout consommateur de disposer d’un compte de dépôt

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la capacité juridique requise pour ouvrir un compte de dépôt.

Résumé :  La clause d’une convention de compte de dépôt qui précise que, pour l’ouverture d’un compte le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d’incapacité, être dûment représenté » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne l’ouverture du compte et n’a pas à préciser qu’un mineur, représenté lors de l’ouverture d’un compte, ne peut ensuite effectuer, seul, les actes à la disposition de tous les titulaires de compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au fonctionnement du compte en cas de décès du titulaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « en cas de décès et, sauf blocage par les ayants droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner mais au profit du seul co-titulaire survivant qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu’obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la communication d’informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès, le secret bancaire s’opposant seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul co-titulaire survivant du compte joint, lequel n’est pas clôturé au décès du premier co-titulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque tirée « se réserve le droit de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession » n’est pas abusive dès lors que le coût du traitement d’un chèque dont le format ne serait pas standardisé serait supérieur à celui d’un chèque répondant aux normes et que son contrôle, sauf à être manuel et par conséquent plus onéreux, serait rendu plus difficile.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux retraits d’espèces.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le client veut effectuer des retraits d’une certaine importance, il doit prévenir son agence deux jours ouvrés à l’avance » n’est pas abusive dès lors qu’elle est justifiée par les impératifs de sécurité et l’impossibilité de prévoir un seuil uniforme de retrait pour toutes les agences, compte tenu de la grande disparité de leurs volumes d’affaires.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la tarification des incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « les opérations entraînant un incident de fonctionnement de compte (absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de saisie ou d’avis à tiers détenteur…) et nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification indiquée dans la brochure … » n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification et qu’il  n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « la réception sans protestations et réserves des relevés de compte vaudra approbation des écritures et, en particulier, du taux conventionnel appliqué » et que « les réclamations relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte devant être formulées dans un délai de trois mois à peine de prescription » sont abusive dès lors qu’elles laissent croire au consommateur que, passé le délai de trois mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue alors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’approbation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que le délai de contestation est de 4 mois et précise que, passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude n’est pas abusive dès lors qu’elle stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, ce qui correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte de dépôt qui stipulent que « Le client autorise (la banque) à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu’à ses courtiers et assureurs » et que le consommateur peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant « soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales » ne sont pas abusives dès lors que, selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, d’une part la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d’autre part, la possibilité offerte à celui-ci de s’opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l’on puisse dire qu’il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la délivrance d’un chéquier est subordonnée à l’agrément de la banque est abusive en ce qu’elle est de nature à induire le client sur ses droits en ne précisant pas, qu’en application de l’article L 131-71 du code monétaire et financier, la décision de refus de remise d’un chéquier doit être motivée.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « peut à tout moment demander au titulaire du compte ou à son mandataire la restitution des chéquiers en sa possession » est abusive dès lors que, de même que le banquier doit motiver son refus de délivrance de chéquier, il doit motiver sa demande de restitution des chéquiers en la possession de son client.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite à un chèque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’opposition doit identifier suffisamment le chèque frappé d’opposition : numéro de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire… » est abusive en ce qu’elle laisser penser au client que, s’il n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra être prise en considération, alors que, dans cette hypothèse, ainsi que la banque l’indique elle-même, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au blocage de la provision d’un chèque frappé d’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la jurisprudence impose le blocage d’une provision correspondant au montant du chèque frappé d’opposition » n’est pas abusive dès lors que la jurisprudence de la Cour de cassation impose effectivement au tiré d’un chèque frappé d’opposition d’en immobiliser la provision jusqu’à la décision judiciaire sur la validité de l’opposition, s’il a été mis en cause dans l’instance engagée à cette fin et pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation s’il ne l’a pas été.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la procédure de main levée de l’opposition.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la main levée de l’opposition et le déblocage de la provision font l’objet d’une procédure précisée au client à sa demande » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait perdre aucun droit au client et ne l’induit pas en erreur.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule qu’ « il peut être mis fin à tout moment à la convention de compte soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative de (la banque) avec un préavis de 60 jours, sauf comportement gravement répréhensible du client » n’est pas abusive dès lors que le compte de dépôt est un contrat à durée indéterminée et  qu’il peut y être mis fin par chaque partie moyennant un délai de préavis suffisant, à l’exception de l’hypothèse d’un comportement gravement répréhensible du client, dont tous les cas ne peuvent être énumérés, le client pouvant, dans cette hypothèse, contester en justice tout abus de la banque.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux intérêts sur compte débiteur.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « s’il apparaît un solde débiteur après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde au taux appliqué au découvert lors de la clôture majoré de trois points » n’est pas abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la propriété de la carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la carte est délivrée par (la banque) dont elle reste la propriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de la demande, à ses clients titulaires d’un compte (…) » est abusive dès lors qu’elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi de cette carte et ne répond pas aux exigences de l’article 2, 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier en n’obligeant pas la banque à motiver sa décision.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’usage du code secret de  la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque le titulaire de la carte utilise un terminal à distance avec frappe du code secret, (…) il doit prendre toutes les mesures propres pour assurer la sécurité du terminal à distance dont il a la garde » est abusive en raison de son obscurité et de son ambiguïté, le client pouvant penser que le matériel visé était le terminal détenu par le commerçant et non celui détenu à domicile par certains titulaires de carte.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause clause relative à la date de débit des paiements effectués au moyen d’une carte bancaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement, la (banque) a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l’aide de la carte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire de la carte bleue et/ou du titulaire du compte, d’incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie…), de clôture du compte ou de retrait de la carte par la (banque), décision qui serait notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte par simple lettre » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne constitue pas une modification unilatérale du contrat ni une violation du principe de l’intangibilité puisqu’elle prévoit les cas dans lesquels il y aura possibilité pour la banque de passer du débit différé au débit immédiat, et qu’il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des incidents de fonctionnement de compte pouvant se présenter, le client, prévenu de la décision de la banque, conservant au demeurant la possibilité d’engager la responsabilité de celle-ci s’il estime que sa situation ne justifie pas cette procédure.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au remboursement des biens ou services payés au moyen de la carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « la restitution d’un bien ou d’un service réglé par carte bancaire ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement auprès d’un commerçant que s’il y a eu préalablement une transaction débitée d’un montant supérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être fait qu’à l’initiative du commerçant » est abusive car ambiguë sur les conditions dans lesquelles le consommateur pouvait obtenir le remboursement par le commerçant d’un bien acheté par carte bancaire.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux pannes techniques du système de paiement par carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « ne sera pas tenue pour responsable d’une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l’appareil ou d’une autre manière visible » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne vise manifestement que le cas du client, averti d’un dysfonctionnement de l’appareil, qui aurait malgré tout persisté à vouloir l’utiliser.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération de paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que «  »la responsabilité de la (banque), pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser croire à un client qu’il ne saurait en aucun cas être indemnisé d’un montant supérieur au montant débité de son compte, augmenté des intérêts, à l’exclusion d’un éventuel préjudice supplémentaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la forme des oppositions au paiement.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration signée par le titulaire de la carte et/ou du compte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ou expédiée sous pli recommandée, au guichet tenant le compte sur lequel fonctionne la carte et que « en cas de contestation sur l’opposition, l’opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de réception de ladite lettre » par la banque est abusive dès lors qu’elle est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits en donnant à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des titulaires du compte quant aux conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le ou les titulaires du compte (lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte) sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation, jusqu’à restitution de la carte à la (banque) et au plus tard jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de (la) clôture du compte » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter par le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au retrait, au blocage ou au refus de renouvellement de la carte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « a le droit de retirer ou de faire retirer ou de bloquer l’usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler » est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer la carte bancaire à son client sans motif.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause à la diffusion des informations recueillies par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci » est abusive dès lors qu’en stipulant que « le client autorise la (banque) » à diffuser ces informations, sans même qu’il lui ait été rappelé qu’il peut s’y opposer ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, elle inverse le mécanisme du secret professionnel dont l’objectif est la protection du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « tous frais et dépenses réelles, engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du titulaire du compte concerné » est abusive car insuffisamment claire pour un client non juriste, la précision apportée par les mots « recouvrement forcé en vertu d’un titre exécutoire » étant en revanche satisfaisante.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions contractuelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque « se réserve le droit d’apporter des modifications non financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est abusive en ce que le délai d’un mois donné au client pour résilier le contrat s’il n’accepte pas le changement apporté est manifestement trop court ; en revanche, un délai de deux mois est satisfaisant.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « l’assurance rembourse les pertes pécuniaires en cas de retrait frauduleux, notamment par carte, entre le montant de la perte ou du vol et l’envoi par la (banque) de la lettre accusant réception de votre demande de mise en opposition »

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la déchéance de l’assurance.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « en cas de sinistre, sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), vous devez, dès que vous constatez la perte ou le vol de vos moyens de paiement et/ou retrait, faire immédiatement opposition » n’est pas abusive en ce que, en matière de perte ou de vol de carte bancaire, le risque de voir son compte débité frauduleusement est immédiat, de sorte que la déchéance de l’assurance est réellement encourue en cas d’opposition tardive et que, ne pas faire état du risque de déchéance serait de nature à faire croire au client qu’il peut différer son opposition, ce qui serait contraire à son intérêt.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à la nécessité de déclarer le litige à l’assureur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « vous devez, sous peine de non garantie, déclarer les litiges à (l’assureur) avant de confier vos intérêts à un avocat (…) sous peine de non garantie (…) » est abusive en ce qu’elle prévoit une cause de non-garantie en cas d’exercice du droit de confier ses intérêts à un avocat, liberté essentielle qui ne peut en rien être entravée.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et à l’opportunité d’une action..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « une fois informée de l’ensemble des données du litige ainsi qu’à toute étape du règlement de ce dernier, (l’assureur) fait connaître son avis sur l’opportunité de transiger, d’engager ou de poursuivre l’instance judiciaire, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe règlement des différents » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher l’assuré de faire valoir ses droits, l’assureur ne faisant connaître que son avis.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux frais et honoraires pris en charge.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « lorsque vous confiez la défense de vos intérêts à l’avocat de votre choix (l’assureur), à condition que vous l’ayez informée dans les conditions prévues par les paragraphes -conditions de la garantie- et -en cas de litige-, prend en charge les frais et honoraires engagés par vous sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige » n’est pas abusive dès lors que Rien ne s’oppose à ce qu’un assureur prévoit le préfinancement du procès à hauteur de 50 % des plafonds de remboursement, le surplus des frais et honoraires étant payable à la fin du litige sur justificatif, que le procès soit gagné ou perdu.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’assurance de protection juridique et aux modalités de résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « si le client décide de résilier son contrat d’assurance, le délai de résiliation est décompté à partir de l’envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi » n’est pas abusive dès lors que le client ne subit aucun préjudice du fait que le délai d’un mois court du jour où il envoie sa lettre de résiliation, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la facilité de caisse.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, concernant les facilités de caisse, stipule que la banque « peut également procéder à la résiliation à tout moment moyennant un préavis de huit jours calendaires après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. (…) Cette décision de (la banque) pourra intervenir, notamment en cas d’émission de chèques sans provision, interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques, saisies, avis à tiers détenteur, non respect de conditions de facilités de caisse » n’est pas abusive car une facilité de caisse, simple tolérance à la différence d’une autorisation de découvert, a un caractère nécessairement précaire, de sorte que la banque peut y mettre fin pour une raison qu’elle exposera dans la lettre de résiliation, sans qu’il soit possible de prévoir dans le contrat tous les motifs susceptibles de conduire à une telle décision, le client restant libre de contester en justice une décision de la banque qu’il estimerait injustifiée.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’agrément du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que (la banque) se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n’aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision » n’est pas abusive dès lors que, la convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire.

 

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation du mandataire.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que, « en cas de révocation d’un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes…) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage…) pour lui interdire l’accès à son compte par les canaux de banque à distance » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n’est pas employé et que le mandataire n’a pas d’obligation de résultat.

 

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que « le document concernant la tarification sera périodiquement mis à jour pour intégrer les modifications de tarif (…) ; en outre, en cas d’évolution des conditions tarifaires des services liés aux comptes, une information sera communiquée par écrit au client trois mois avant leur date de prise d’effet. La poursuite de la relation de compte par le client ou son silence dans les deux mois suivant la notification (…) vaudra accord de celui-ci sur l’application des nouvelles conditions à la date fixée » n’est pas abusive car rien n’interdit de modifier, dans les conditions de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, dans un sens ou dans l’autre, la tarification de tel ou tel acte et par conséquent de prévoir qu’un service qui était gratuit devienne payant.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2009

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 850 Ko)

Numéro : tgib060321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la réduction de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu, est abusive dès lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière, et illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à l’allongement de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si la durée du séjour est allongée, aucun dédommagement ne pourrit être accordé pour un retour le lendemain est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la disponibilité des places, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les commandes sont honorées dans la limite des places disponibles est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur, qui est engagé irrévocablement, doit attendre une réponse pour pouvoir éventuellement rechercher un autre séjour en cas d’indisponibilité de la prestation choisie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que pour les réservations de voyages sur mesure, les locations de vacances, de résidences hôtelières, hôtels et thalassothérapies, la carte bancaire du consommateur est immédiatement débitée alors que le service peut être indisponible, est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur est engagé irrévocablement dès la commande, sans qu’il lui soit précisé dans quel délai il sera remboursé, ni que soit prévue de sanction en cas de non respect du délai.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le paiement peut être effectué à l’aide des cartes bancaires énumérées est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R 642-3 du code pénal en permettant de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la substitution d’hôtel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, dans les cas de force majeure ou du fait d’un tiers, réserve au professionnel la faculté de substituer l’hôtel prévu à un établissement de même catégorie proposant des prestations équivalentes est contraire à l’article L 211-16 du code du tourisme dés lors qu’elle ne précise pas la possibilité offerte au client de refuser la modification, son droit à obtenir des titres de transport de retour ni l’obligation faite au voyagiste de supporter les éventuelles différences de prix ou de les rembourser.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux repas non servis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si certains repas ne pouvaient être servis du fait des horaires ou des retards de vol, le professionnel ne procéderait à aucun remboursement, réduit le droit à réparation du consommateur et est illicite au regard de  l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la suppression de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité si certaines prestations indiquées dans le descriptif sont supprimées est illicite, car contraire aux dispositions des articles L 211-17 et L 211-9 du code du tourisme, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux formalités administratives ou sanitaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le consommateur doit s’assurer auprès des consulats ou ambassades des formalités administratives ou sanitaires à accomplir et, qu’à défaut de pouvoir enter dans le pays de destination, il ne pourra prétendre à aucune indemnité est contraire aux dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme qui impose au voyagiste d’informer son client, préalablement à la conclusion de tout contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel « ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, imputables â des cas fortuits, à des cas de force majeure … du fait de tiers « …  » … » les irrégularités du trafic aérien ne sauraient dans ces conditions être imputables (au professionnel) » et que les frais éventuels résultant de ces imprévus seront à la charge du consommateur est abusive dès lors que les restrictions relatives aux cas fortuits ou du fait des tiers contreviennent aux dispositions de l’article R 132-1 du code du tourisme en supprimant le droit à réparation du client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité en cas d’inexécution du contrat par un sous traitant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire, alors que le voyagiste doit fournir toutes les indications relatives aux conditions du voyage avant la conclusion du contrat, est illicite car contraire à l’article L 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’annulation des vols de pré ou post-acheminement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « sil le vol prévu pour le pré-acheminement ou le post-acheminement venait à être annulé ou retardé pour quelque raison que ce soit, un autre mode de transport sera organisé sans possibilité de réclamer aucune indemnité, (le professionnel) ne peut supporter les conséquences des retards » est contraire aux dispositions de articles L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous traitant, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel ne saurait répondre de toute perte, avarie, vol d’effets personnels et de bagages et que le transporteur est le seul interlocuteur du consommateur est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux taxes d’aéroport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, en cas d’augmentation de plus de 8 € par personne des taxes d’aéroport, le professionnel a  l’obligation d’informer son client sans toutefois remettre en cause le caractère irrévocable de son engagement est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-13 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux annulations en cas de hausse du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’annulation en cas de hausse de plus de 10 % du prix total du séjour
â condition de notifier la décision au moins 30 jours francs avant le jour du départ est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux frais d’annulation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les frais d’annulation restent acquis à l’agence en cas d’annulation est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994 en raison de l’absence de précision que le cas visé était celui de la ré6iliation pour événement extérieur au contrat.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la date de paiement du solde du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le solde est débité un mois avant le départ viole les dispositions de l’article 98 du décret du 15 juin 1994 prévoyant que le solde n’est réglé qu’à l’instant de la remise des documents de voyage.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’envoi des documents non réceptionnés par le client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si les documents ne sont pas réceptionnés par le client, il appartiendra à ce dernier de le faire savoir au professionnel et de lui donner les moyens de les adresser aux  frais du client et qu’aucun remboursement ne pouvait avoir lieu en cas de non respect de cette procédure, est contraire aux dispositions de l’article 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client et qui, sauf faute de son client, lui interdit de s’exonérer de ses défaillances.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’une participation à régler sur place peut être demandée au consommateur, par exemple pour chauffer les plats ou biberons ou installer un lit de bébé, sans que toutefois le professionnel soit en mesure de confirmer la disponibilité, est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme et de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’acceptation tacite des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que tout client « reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors la prise de commande entraîne (son) entière adhésion aux conditions de vente et (son) acceptation de celles-ci sans réserves » est abusive dès lors qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusif d’une des clauses du contrat.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux conséquence du non embarquement à l’aller, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « le non embarquement à l’aller (…) entraîne automatiquement l’annulation du vol retour par la Cie aérienne sans que vous puissiez prétendre à un report ou à un quelconque remboursement du billet initial ni du billet acheté par vos soins pour assurer votre retour ou encore des frais d’hébergement ou autres » est abusive dés lors que si le client n’a pas embarqué à l’aller, il est curieux d’évoquer le vol retour, que la pénalité sous-entendue ( l’annulation du vol retour pour le cas où le client aurait pu finalement se rendre à destination) est sans fondement en l’absence de perte financière puisque le billet aller est réglé et que la clause ne distingue aucunement les causes possibles qui ont empêché son client d’embarquer et ne fait pas le lien avec les excuses légitimes.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’en règle générale, les modifications quelles qu’elles soient sont traitées comme une annulation suivie d’une nouvelle commande entraînant  les frais d’annulation en vigueur est abusive car, si la modification est possible, elle peut donner lieu à un avenant, et ne constitue pas une annulation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution doit être signalée sur place au prestataire (…) dans les 24 heures de l’arrivée », et que si le consommateur n’a pas obtenu  satisfaction, il devra faire constater par écrit sa réclamation par le prestataire et adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après son retour est manifestement abusive en raison de la difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire qui en est le responsable et du fait que les motifs de l’inexécution ou de la mauvaise exécution peuvent survenir après 24 heures.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la confirmation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que la confirmation de la commande intervient par l’envoi de la facture et des documents de voyage est abusive dès lors que le professionnel, qui a les moyens de confirmer par voie électronique, laisse ainsi le consommateur dans l’incertitude.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au point de départ de la pension complète, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui définit le début de la pension complète est abusive dès lors qu’elle permet au voyagiste d’économiser le repas de midi du dernier jour pourtant inclus dans le coût de la pension complète qui devait s’appliquer pour la durée du séjour.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait relative à l’utilisation des données personnelles est abusive dès lors, qu’en contradiction avec la directive européenne du 12 juillet 2002 (articles 9 et 13), elle ne prévoit pas l’accord préalable du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de recours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule un délai de recours de 30 jours est abusive comme contraire aux délais légaux de prescription de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants

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Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

 

Voir également :

Liquidation de l’astreinte : consulter le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 26 septembre 2007

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 500 Ko)

Numéro : tgin060303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de la connexion, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le client « reconnaît et accepte que, pour des raisons tenant au réseau lui-même et à la sécurisation des données du client, (l’opérateur) se réserve le droit, sans indemnité pour le client, d’interrompre à tout moment toute connexion, active ou non active » ou que « le client aura accès au service, sous réserve d’interruptions tenant au réseau lui-même ou à la sécurisation des données du client » sont abusives dès lors, qu’en s’engageant à fournir au consommateur un accès illimité à Internet, le FAI reste tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer en cas d’inexécution que par la survenance d’un événement caractéristique de la force majeure, et que la clause critiquée, qui ne fixe notamment ni la durée ni le nombre des interruptions que le consommateur se verrait imposer au cours d’une certaine période sans aucune indemnité, alors que ses propres obligations sont maintenues et alors que rien n’est prévu pour informer le consommateur de la cause et de la durée de ces interruptions possibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux obligations à l’égard de l’opérateur de boucle locale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client sera tenu envers l’opérateur de boucle locale des droits et obligations disponibles sur le site du FAI et qu’il déclare accepter sans réserve est abusive dès lors, qu’en l’absence de justification de la communication réelle des stipulations concernées au consommateur, elle est assimilable à une clause de consentement implicite.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au modalités d’envoi du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’envoi du modem, qui est effectué à l’adresse du domicile du Client indiquée sur le bulletin d’inscription, se fait aux risques et périls du consommateur, quels que soient les modes de transport, est abusive dès lors qu’en acceptant de vendre ou de louer le matériel nécessaire à l’utilisation d’Internet et qu’il se charge de l’expédition, le prestataire ne peut se dégager des risques qu’il prend à ce titre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, sauf en cas de force majeure ou saturation du réseau, le service est accessible au client 24h/24, 7jours/7 à compter de la réception par le Client de ses identifiants et de l’installation conforme du modem et de ses installations techniques ou téléphoniques, est abusive dès lors que le FAI ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’en apportant la preuve d’un événement de force majeure qui, ainsi que le rappelle l’article 15 Il de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance en l’économie numérique, doit être extérieur, imprévisible et irrésistible, caractères que ne regroupe pas la saturation du réseau.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client aura accès au service sous réserve de cas de force majeure, de saturation du réseau ou d:interruptions tenant au réseau » est abusive en ce qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, alors que celles du consommateur sont maintenues sans aucune indemnité, quel que soit l’importance de l’interruption du service ou de la durée de la saturation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions de service.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI « se réserve le droit d’interrompre de façon exceptionnelle le service pour effectuer des travaux de maintenance et/ou d’amélioration de son réseau. Ces interruptions seront notifiées via le Site au minimum 24 heures avant qu’elles n’interviennent sauf lorsque ces interruptions ont un caractère d’urgence. De telles interruptions ne donnent lieu à aucune indemnisation au profit du client » ne sont pas abusives dès lors que, dans un régime de libre concurrence, l’opérateur à en tout état de cause intérêt à réduire au minimum les désagréments subis par le consommateur dont il rejoint nécessairement les préoccupations et qu’il est prévu que les circonstances d’interruption sont préalablement notifiées au consommateur et que ces circonstances restent exceptionnelles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service bas débit est subordonnée à la possibilité pour le professionnel d’identifier le client et que, dans l’hypothèse d’une connexion ou d’une tentative de connexion ne correspondant pas au numéro de téléphone du client ou ne permettant pas d’identifier le numéro de téléphone, le FAI refusera automatiquement tout accès au service n’est pas abusive dès lors que cette exigence répond à un besoin de protection du consommateur contre les opérations de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les identifiants peuvent être modifiés par le professionnel à tout moment par envoi d’un courrier au client est abusive dès lors que la modification est unilatérale et peut intervenir à tout moment, qu’elle qu’en soit la raison, et sans prévoir en contrepartie une faculté pour le client de résilier le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, quel que soit l’utilisateur du service et les conséquences qui en résultent, le client est seul responsable de l’utilisation de ses identifiants, est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, cette clause lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux sans même envisager la possibilité de démontrer quelle que soit la situation concernée, l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de la garde des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’utilisation détournée ou non autorisée des identifiants du client, la responsabilité du client ne sera dégagée à l’égard du professionnel qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable après la réception par le professionnel de la lettre recommandée avec avis de réception l’informant de la perte, du détournement ou de l’utilisation non autorisée est abusive dès lors qu’en différant la prise en compte de la perte ou du vol des identifiants elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’identification du client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le client à fournir ses identifiants lors de toute relation ou correspondance avec le professionnel est abusive dés lors que, sans aucune contrepartie, elle augmente les risques de piratage au détriment de l’abonné.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect des règles de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui oblige le consommateur à respecter les codes de conduite, usages et règles de comportement qui sont diffusés sur les sites web ou les galeries marchandes ainsi que les notices et avertissements mentionnés par le professionnel est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas à l’évidence que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite dont le non-respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’irresponsabilité pour les services accessibles par Internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’assume aucune responsabilité pour les services accessibles par Internet n’est pas abusive dès lors que les dispositions légales applicables n’imposent aucune obligation de contrôle a priori du fournisseur d’accès sur le contenu diffusé ou stocké.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au pourriel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le client s’interdit d’utiliser le service en vue de la diffusion de courrier électronique à des fins publicitaires ou promotionnelles, ainsi que l’envoi en masse de courriers électroniques non sollicités » n’est pas abusive dès lors qu’elle protége l’intérêt des clients en interdisant tout envoi de masse susceptible de bloquer le réseau du fait des matériels installés dans l’infrastructure de l’opérateur de la boucle locale analysés comme des infrastructures essentielles au sens de la définition retenue par les autorités de concurrence et qui, à ce titre, constituent une ressource rare que l’ensemble des opérateurs doivent pouvoir partager.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des transmissions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les transmissions sont effectuées aux seuls risques du consommateur est abusive dès lors, qu’en permettant une exonération totale de responsabilité du professionnel du fait de transmissions effectuées sur l’Internet, elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation qui prohibe les stipulations par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du support technique, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le support technique fait ses meilleurs efforts pour assister le client dans la résolution de ses difficultés ou que le FAI « s’engage à mettre en oeuvre les moyens raisonnables nécessaires afin d’assurer au mieux l’accès du client au service » sont abusives dès lors qu’elles modifient le régime de responsabilité du FAI en limitant cette responsabilité à des cas de faute établie.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux évolutions techniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client accepte toute évolution technique ou technologique susceptible d’améliorer la qualité du service et, qu’à défaut, le FAI ne garantit plus la fourniture du service est abusive dès lors que, si l’interdiction de principe de tout pouvoir unilatéral dans une relation contractuelle destinée à une certaine durée est synonyme de rigidité au point de pouvoir apparaître contre nature dans un environnement évolutif, les stipulations critiquées ne rappellent pas qu’en contrepartie, le client a la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées est abusive dès lors que les termes généraux utilisés ne permettent pas de retenir que l’application de la règle énoncée est soumise au respect des prescriptions de l’article L. 121-84 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant l’acceptation des modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, « à défaut de résiliation de sa part du contrat de service par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service client, (le consommateur) sera réputé avoir accepté ces modifications » est abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de consentement implicite prohibée par la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 94-01.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le prix des services est défini dans la documentation commerciale est abusive dès lors qu’elle ne permet pas de s’assurer de la communication réelle des tarifs au consommateur alors que ce dernier doit s’engager sur ces tarifs de manière expresse et préalable.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du prix des services, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI peut modifier à tout moment le prix des services et s’engage, en cas de hausse, à en informer au préalable le client est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas une information préalable et détaillée, dans un délai permettant au consommateur d’exercer son choix en connaissance de cause, qu’elle n’apparaît pas répondre aux exigences légales, et qu’elle ne précise rien sur les conditions dans lesquelles une modification de prix est susceptible d’intervenir, nonobstant la faculté de résiliation laissée au consommateur, rien ne permettant à un contractant d’imposer à l’autre de se soumettre ou de se démettre.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des nouveaux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, à défaut de résilier le contrat dans les 15 jours, le consommateur est réputé accepter les nouveaux tarifs est abusive dès lors qu’elle prévoit l’application d’une tarification sans engagement express et préalable du consommateur et emporte une présomption de consentement.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les sommes dues feront l’objet d’un paiement par prélèvement automatique sur le compte de dépôt ou la carte bancaire du consommateur et qu’en cas de paiement par un autre moyen, le professionnel se réserve la possibilité de facturer une somme forfaitaire mensuelle de 2 euros correspondant aux frais de gestion et de traitement des factures n’est pas abusive dès lors qu’elle propose un choix en exprimant clairement les frais supplémentaires générés par l’utilisation d’un paiement par chèques, apparaissant comme une juste contrepartie des frais générés par le traitement de ces modalités de règlement.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux pénalités dues en cas de retard de  paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement, total ou partiel, d’une facture à son échéance pourra entraîner de plein droit l’application d’une pénalités de retard égale à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de facturation portant sur le montant de la facture » est abusive dès lors qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à partir de laquelle les intérêts pourraient être dus.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’incident, de retard de paiement ou de dépassement de la limite d’encours le FAI se réserve le droit de demander au consommateur une avance sur consommation ou un dépôt de garantie est abusive dès lors qu’elle ne précise les modalités ou critères selon lesquels le montant de l’avance sur consommation ou du dépôt de garantie serait défini .

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du FAI en cas de perte, disparition ou altération de données.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que le FAI n’est pas responsable des dommages pouvant résulter de la perte, disparition ou altération des données et qu’il appartient au consommateur de faire des sauvegardes régulières sur son matériel de toute donnée ou contenu qu’il souhaite conserver, ou que la responsabilité du FAI ne saurait être engagée en cas de perte, disparition ou altération de données, ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne concernent pas une défaillance du fournisseur d’accès dans l’exécution de son obligation principale qui est de permettre l’accès à l’Internet.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté est abusive dès lors que l’expression « faits indépendants de sa volonté », envisagée sous la forme d’une alternative à la force majeure avec l’emploi de la conjonction « ou » permet au professionnel d’échapper à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour des faits qui ne sont pas forcément imprévisibles ou irrésistibles au sens du droit commun des contrats.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à  la responsabilité du FAI en cas de difficultés d’accès au réseau.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI n’est pas responsable en cas de défaillance du réseau Internet ou toute situation relative à la qualité de transmission. temps ou restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué le Conseil National de la consommation dans son avis du 21 février 1997 sur l’offre d’accès à l’Internet, « la structure du réseau Internet rend extrêmement aléatoire la qualité de service obtenue (…) celle-ci ne dépend pas uniquement des capacités techniques du fournisseur d’accès ; (…) Le fournisseur d’accès ne peut donc garantir la qualité du service final qu’il va fournir », elle définit un niveau de qualité.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation des dommages causés au client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du FAI en cas de faute prouvée est limitée aux dommages matériels directs causés au client et plafonnée à une somme équivalente aux montants payés par le client au FAI au titre des trois derniers mois du contrat est abusive dès lors qu’elle réduit sans motif légitime l’indemnisation du préjudice subi par l’abonné.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le FAI se réserve le droit de suspendre ou résilier l’accès au service en cas de non respect par le consommateur d’une des clauses du contrat n’est pas abusive dès lors qu’une faculté symétrique est prévue au profit du consommateur si le FAI manque à ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Client pourra résilier de plein droit le Contrat de Service à tout moment moyennant l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation. Si la lettre de résiliation est reçue par au moins un mois avant la fin de la période de facturation en cours, la résiliation prendra effet à l’expiration de ladite période de facturation. A défaut, la résiliation prendra effet à l’expiration de la période de facturation suivante qui sera due en entier » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « le Contrat de Service est conclu pour une durée indeterminée et est résiliable à tout moment (…) par le client moyennant l’envoi au Service Client (de l’opérateur) par lettre recommandée avec avis de réception d’une lettre de résiliation et, si le modem ADSL a été loué par le Client, de l’envoi de celui-ci en bon état et dans un emballage adapté. La résiliation sera effective dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de ces éléments par (le FAI) » est abusive en raison de son absence de réciprocité.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au remboursement des sommes trop perçues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « sauf en cas de résiliation pour faute (du FAI)  ou pour des motifs légitimes invoqués par le Client tels que, et limités au surendettement, chômage. hospitalisation d’urgence, changement de domicile à l’étranger imposé par l’employeur, les sommes déjà versées demeurant acquises à et aucun remboursement ne sera effectué » est abusive dès lors qu’elle limite les motifs de résiliation donnant lieu à restitution des sommes versées par le client.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de fermeture d’accès, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « en cas d’interruption du Contrat de Service moins de vingt quatre mois après le début du Service, (le FAI) se réserve le droit de facturer au Client des frais de fermeture d’accès dont le montant figure dans la documentation commerciale présente sur le Site au moment de l’inscription au Service par le Client » est abusive dès lors qu’elle ne distingue pas l’hypothèse selon laquelle l’interruption du service proviendrait d’une faute du fournisseur d’accès et qu’elle oblige à une consultation en ligne pour la connaissance par le client des tarifs applicables qui ne permet pas de garantir une connaissance effective de ces tarifs.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation des informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « par l’inscription au Service, le Client autorise expressément (le FAI) à utiliser les informations relatives au Client et, en particulier, les informations issues de sa facturation. à des fins de prospection commerciale » est abusive dès lors qu’elle réserve au professionnel le droit d’utiliser les coordonnées du consommateur au bénéfice de tiers, sans l’accord préalable et express du dit consommateur.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tgip060221.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions générales , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la connexion au service à l’issue de la réception par le consommateur de ses identifiants implique confirmation de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales du service est abusive dès lors que la seule demande d’inscription au service proposé emporte une adhésion aux conditions générales de vente alors que celles-ci sont présentées de manière indépendante et qu’elle est de nature à faire croire au consommateur qu’il ne sera pas en mesure de les discuter, même si elles sont illicites ou abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service « est possible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure et sous réserve d’éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du service et des matériels  » est abusive dès lors que l’obligation qui incombe au professionnel d’assurer au consommateur du service un haut débit et une connexion 24 heures sur 24 heures est une obligation de résultat, que la clause qui permet au professionnel de se dispenser de cette obligation envers l’usager sans aucune compensation est constitutive d’un déséquilibre significatif au préjudice de celui-ci, et que l’article R 132-1 du code de la consommation dispose « qu’est interdite comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses obligations ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’attribution du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le numéro de téléphone ne peut être considéré comme attribué de manière définitive au consommateur, le professionnel pouvant, pour des raisons techniques ou réglementaires, être contraint de modifier ce numéro est abusive au regard des dispositions de l’article R132-2 du code de la consommation dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier unilatéralement les clause contractuelles pour des raisons techniques qui ne sont en aucune façon définies.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les appels téléphoniques seront facturés conformément aux tarifs consultables sur le site Internet du professionnel, que ces tarifs peuvent faire l’objet de modification à tout moment, l’utilisation du service sous-entendant l’acceptation par le consommateur de la grille tarifaire qu’il devra consulter, est illicite au regard de l’article L l21- 83 du Code de la consommation issu de la loi du 9 juillet 2004 qui impose aux prestataires de service de faire apparaître le détail des tarifs pratiqués dans les contrats souscrits, et abusive en ce qu’elle a pour effet de rendre opposables au consommateur des conditions de vente qui ne figurent pas dans son contrat et qu’il doit aller consulter sur un site.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause instituant une présomption d’acceptation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule une présomption d’acceptation du consommateur de la grille tarifaire est abusive en ce que cette acceptation ne peut résulter que d’un engagement exprès de l’usager, pleinement informé des conditions tarifaires dans le contrat qu’il souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les délais annoncés par le professionnel concernant l’activation de la ligne à l’issue de la validation de la souscription sont des délais moyens qui peuvent varier en fonction des impératifs de production ou de l’opérateur historique propriétaire de la boucle locale, et que, en aucun cas, le professionnel ne pourra être tenu responsable des dommages quels qu’ils soient, déroge aux dispositions de l’article L 121-20-3 alinéa l du code de la consommation, ne prévoit aucune obligation à la charge du fournisseur d’informer l’usager de l’indisponibilité du service ni aucun dédommagement, et est abusive en ce qu’elle a pour effet de laisser à la seule appréciation du fournisseur l’exécution du contrat.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve la possibilité de suspendre l’accès à ses services pour des raisons de maintenance ou de mise à jour. (Le professionnel) préviendra, sur son site Internet (…) et/ou sur les forums de discussions internes … et dans la mesure du possible, les Usagers des opérations de maintenance ou de mise à jour envisagées ou en cours, et ce sans être tenu à aucune garantie ni indemnité et/ou dommages-intérêts d’aucune sorte vis-à-vis des usagers » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement les conditions du service fourni, sans que l’usager n’en soit clairement informé, et sans prévoir, contrairement aux dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, aucune indemnisation au profit de celui -ci.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « pourra réviser ses tarifs à tout moment sous réserve, si les nouveaux tarifs sont moins favorables pour l’Usager d’en informer celui-ci un mois à I’avance » est abusive en ce qu’elle fait dépendre la révision des tarifs de la seule volonté du professionnel, sans que ne soient définies expressément les modalités de la révision des tarifs ni ne recueille l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant une utilisation en bon père de famille, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipulent que les tarifs de téléphonie « notamment les heures gratuites de connexion, supposent une utilisation en bon père de famille, correspondant à un particulier ou une petite entreprise. En particulier, l’utilisation du service à d’autres fins que privative (par exemple : partage de l’accès téléphonique avec des personnes extérieures au foyer), ou raisonnable (taux d’utilisation manifestement excessif pour un abonné particulier par exemple), ainsi que l’utilisation à titre gratuit ou onéreux, du service téléphonique de (l’opérateur) en tant que passerelle de réacheminement de communications, est strictement prohibée.  Si un abonné ne respectait pas ce principe, et notamment s’il faisait une utilisation abusive du service de téléphonie, il se retrouverait redevable à titre de pénalité, d’une surcharge de 3 centimes d’Euros la minute » et que en cas d’utilisation abusive de l’accès à bas débit de secours l’abonné se retrouvera débiteur d’un montant égal à 003 euros TTC par minute d’utilisation, sont abusives en ce qu’elles mettent à la charge de l’usager des pénalités à la discrétion du fournisseur, sans mise en demeure préalable, et sans que ne soit clairement définie la faute imputée à l’usager qui est laissée à l’appréciation du fournisseur.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux abus d’utilisation du service de téléphonie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de suspendre ou de résilier en cas d’abus massifs, le service de téléphonie sans que l’usager ne puisse prétendre à la moindre indemnité » est abusive dès lors qu’elle autorise le fournisseur à résilier ou suspendre le contrat sans que ne soient définis précisément les abus anormaux du service.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’usager déclare bien connaître le code de bonne conduite développé par la communauté des usagers lequel est consultable sur le site (de l’opérateur) et dont la transgression peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, sans que (l’opérateur) ne puisse être tenue pour responsable de ce fait » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le consommateur à respecter un code de bonne conduite qui n’est pas annexé à son contrat et qu’il n’a donc pas accepté de façon expresse, peu important que le document soit accessible au consommateur.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’indication des identifiants dans les courriers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans « toute correspondance, postale ou adressée (au professionnel) l’usager devra mentionner ses identifiants (login et mot de passe) » est abusive en ce que l’exigence ainsi imposée à l’usager par le fournisseur de service de divulguer son code secret l’exposant à un risque de « piratage ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des connexions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « toute connexion au service ou transmission de données effectuées en utilisant les identifiants de l’usager seront réputées avoir été effectuées par l’Usager lui-même ou l’un de ses préposés ou une personne dont il a la garde et donc sous sa responsabilité » est abusive en ce qu’elle pose en principe que l’usager est responsable de l’utilisation du service faite à son insu, qu’elle exonère le fournisseur de toute responsabilité, même en cas de défaillance du service ou de son matériel, et qu’elle ne permet pas à l’usager d’établir le caractère frauduleux de l’utilisation du service.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit, en cours d’exécution du contrat, de modifier ou changer tout ou partie des identifiants du consommateur « notamment pour des raisons d’ordre technique ou de sécurité, sans que l’Usager ne puisse réclamer une quelconque indemnité » est abusive par application des dispositions de l’article R.132-l du code de la consommation et en ce qu’elle prive l’usager de demander la réparation de tout préjudice du fait de ces modifications.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les informations nominatives déclarées par l’Usager sont destinées (au professionnel) et à toute société affiliée et seront utilisées le cas échéant pour toute opération de marketing direct, sauf si l’Usager fait part (au professionnel) de son refus exprès par courrier » ne satisfait pas aux exigences de l’article L 32-3-1-1 nouveau du Code des Postes et Télécommunications dès lors qu’elle vise sans précision toute opération de marketing, sans que ne soit précisé si c’est pour le propre service du professionnel,  mais également au bénéfice de tiers, et qu’elle ne prévoit pas le consentement exprès de l’usager pour cette utilisation, et ce pour une durée déterminée.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’est en rien responsable de dommages pouvant survenir à l’équipement de l’Usager du fait de leur connexion » est abusive dès lors qu’elle exonère le professionnel de toute responsabilité, même si les dommages résultent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer au mieux l’accès au service » est abusive en ce qu’elle tend à poser en principe que le fournisseur ne serait tenu qu’à une simple obligation de moyens alors qu’en réalité il est astreint à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la responsabilité du professionnel ne saurait être engagée en raison de faits indépendants de sa volonté comme, notamment, l’interruption du service résultant de la défaillance du réseau de l’opérateur de télécommunications, ou la défaillance du matériel de réception des destinataires des messages, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R.132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des contenus, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « n’apporte aucune garantie et n’assume aucune responsabilité sur les contenus audiovisuels ou d’autres natures qui circulent à travers son réseau » est illicite au regard de l’article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, qui fait obligation de proposer et des moyens de filtrage concernant les contenus de message non souhaités puisqu’elle a pour effet d’exonérer le fournisseur de toute responsabilité de ce chef.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que si la responsabilité du professionnel était retenue, « l’abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués, au titre des frais d’abonnement (…) au cours des deux derniers mois, sans préjudice de saisine des juridictions compétentes » est prohibée par application des dispositions de l’article R.132-1 du code de la consommation et est abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire le droit à réparation de l’usager en cas de manquement par le fournisseur à une quelconque de ses obligations.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la garde et à l’utilisation des équipements et des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’Usager est seul responsable de la garde et de l’utilisation de l’équipement terminal ainsi que des identifiant que (le professionnel) lui aura transmis » n’est pas abusive en ce qu’elle n’est que l’application des règles du droit civil en matière du transfert de la garde de la chose.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la responsabilité de l’Usager ne sera dégagée à l’égard (du professionnel) qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable courant après la date mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre de notification informant (le professionnel)  » est abusive en ce qu’elle impose à l’usager, pour dégager sa responsabilité, des conditions de notification manifestement favorables au fournisseur qui dispose lui d’un délai total injustifié pour mettre à couvert toute responsabilité en cas de carence de sa part.

 

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’usager est seul responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés par lui-même ou ses préposés, au professionnel du fait de l’ utilisation du service et s’engage à indemniser le professionnel contre toute demande, réclamation ou condamnation à des dommages-intérêts n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour effet que faire porter au consommateur la responsabilité des dommages causés de son fait ou de celui de ses préposés.

 

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors qu’elle impose au client un mode de paiement unique.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en aucun cas le professionnel n’enverra au client de facture sur support papier et que, dans un délai de quinze jours à compter de sa transmission en ligne, le client est réputé avoir accepté la facture et renonce à toute demande à raison de toute erreur ou différence qui n’aurait pas été signalée dans ce délai, enfreint les dispositions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures téléphoniques qui imposent, avant paiement des prestations de services téléphoniques, la délivrance gratuite d’une facture au consommateur ; elle est également illicite en ce qu’aucune manière, le silence du client ne saurait valoir acceptation.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit, à l’issue d’une mise en demeure adressée par courrier électronique et restée sans effet pendant (15) jours, la facturation de frais de traitement », et que, « les éventuels frais de traitement des impayés seront également supportés par le client de mauvaise foi » est contraire aux dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; elle est en outre abusive en ce qu’elle ne fournit aucune indication sur la nature exacte de ces frais et sur leur montant, lesquels sont fixés à la discrétion du fournisseur.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de résilier ou de suspendre de plein droit le contrat, sans que l’Usager ne puisse lui demander une quelconque indemnité, en cas de violation grave ou renouvelée d’une des clauses des présentes conditions générales de vente (du professionnel) en particulier dans le cas où … » est abusive en ce que le droit reconnu au fournisseur de résilier le contrat, sans mise en demeure préalable, ni même de préavis, prive l’usager de toute possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le fournisseur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut suspendre ou à résilier le contrat si le consommateur ne respecte le code de bonne conduite Internet ou fait un usage d’Internet de nature à porter au préjudice aux droits des tiers qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est abusive en ce qu’elle impose, sous la sanction de la résiliation du contrat, de respecter un code de bonne conduite qui n’est pas partie intégrante du contrat.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension ou à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui confère au professionnel le droit de résilier ou de suspendre, de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, le contrat par courrier électronique, en cas d’incident ou de retard de paiement, et sans que l’usager puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de l’interruption de l’accès au service, est abusive en ce que le professionnel s’arroge une faculté de résiliation discrétionnaire dont l’absence de préavis ne permet pas au consommateur de contester l’incident invoqué.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalité de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui impose à l’abonné résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle permet au seul fournisseur de résilier le contrat par courrier électronique et qu’aucun argument sérieux ne vient justifier l’obligation faite à l’usager d’effectuer un envoi en recommandé.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce que, d’une part, l’obligation faite à l’abonné de payer l’intégralité du mois en cours, alors que la résiliation est effectuée en cours de mois, et qu’il a manifesté ainsi la volonté de ne plus user du service à compter de la réception de la résiliation ne repose sur aucun fondement et que, d’autre part, le report de la prise d’effet de toute résiliation reçue après le 20 du mois en cours, qu’aucune raison valable ne justifie, procure un avantage supplémentaire au fournisseur au préjudice de l’usager.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « des frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès seront prélevés en cas de résiliation. Ces frais découlent notamment de la somme des frais d’accès et des frais de résiliation facturés par France telecom (au professionnel) pour un accès ADSL et/ou un accès à la boucle locale en accès partagé à laquelle (le professionnel) ajoutera la TVA au taux en vigueur. Ces frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès sont de 96 euros TTC » est abusive dès lors, qu’en raison de son caractère général, elle met à la charge de l’usager des frais de résiliation, quelle que soit la cause de celle-ci.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de retour de l’équipement terminal en mauvais état de fonctionnement, l’opérateur pourra facturer au consommateur des frais de remplacement (valeur à neuf) est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire supporter éventuellement les dommages résultant d’un vice de la chose ou du transport et en ce qu’elle met à la charge du consommateur la preuve qu’il n’est pas responsable des dommages affectant le matériel loué.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la restitution du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas d’envois multiples de modems, le consommateur est dans l’obligation de renvoyer au professionnel, sous huitaine, l’équipement non utilisé sous peine de se voir facturer le prix de l’équipement resté en sa possession, est abusive en ce que cette clause accorde au fournisseur des dommages-intérêts automatiques, sans mise en demeure préalable.

 

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause aux modifications du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui autorise le professionnel à réactualiser les termes de ses conditions générales afin de prendre en compte toute évolution légale, juridique et technique, et prévoit que, lorsqu’elles ont pour conséquence d’aboutir à une amélioration du service pour l’usager, les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions imprimées ; qu’en outre il est fait obligation au consommateur de se tenir au courant des éventuelles modifications apportées aux conditions générales qu’il pourra consulter sur le site du professionnel, et, qu’à défaut de résiliation de sa part, il sera réputé avoir accepté ces modifications, est abusive en ce qu’elle permet au fournisseur de modifier unilatéralement les conditions générales du contrat et de rendre opposable au consommateur des clauses et des documents sans qu’il n’en soit valablement informé ; elle est aussi illicite et abusive tant au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil que des articles R 132- 2 et L121-84 du code de la consommation.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

 

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2009