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Numéro : tgin060209.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la signature du formulaire d’inscription ou la validation en ligne des identifiants fournis lors de l’enregistrement en ligne entraîne l’acceptation de l’ensemble des conditions générales et particulières est abusive dès lors qu’elles sous-tendent une acceptation implicite des conditions du contrat avant même que l’intéressé en ait eu connaissance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’accès au service est possible 24 H sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas d’un événement hors du contrôle du professionnel est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser le professionnel d’exécuter ses obligations, dans des circonstances qui ne relèvent pas nécessairement de la force majeure, et alors que celles du consommateur sont maintenues, sans qu’il puisse prétendre à aucune indemnité, quelque soit l’importance de l’interruption du service qu’il aura eu à supporter.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnections, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute connexion au service d’accès sera interrompue au bout de 17 heures et que toute connexion non active sera interrompue au bout d’une heure est abusive dès lors que le professionnel s’est engagée à assurer l’accès au réseau 24 h sur 24 et que l’usage prolongé que l’abonné effectue de ses services ne constitue pas une faute susceptible d’autoriser une exception d’inexécution qui, dans un contrat synallagmatique, ne permet à une partie ne pas exécuter ses prestations que lorsque son co-contractant commet lui-même une violation de ses propres obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’en cas de perte ou de vol des identifiants, dès information, le professionnel procédera à l’annulation immédiate et précise que les nouveaux éléments d’identification seront transmis au client par courrier est abusive dès lors qu’elle n’enserre pas l’obligation du professionnel de délivrer à l’abonné les moyens d’accéder au réseau dans un délai déterminé ou déterminable et qu’elle ne contient aucune disposition relative à l’obligation au paiement du client pendant le temps nécessaire au fournisseur d’accès pour rétablir cet accès.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du dossier client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la modification des identifiants ou toutes modifications à apporter au dossier du client pourront de plein droit faire l’objet de conditions tarifaires particulières est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à modifier ses tarifs dans des conditions et circonstances imprécises qui ne résultent pas nécessairement du comportement du consommateur, sans que celui-ci ait de possibilité contractuelle de s’y opposer.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’usage des éléments d’identification, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que tout usage des éléments d’identification est fait sous l’entière responsabilité de l’abonné est abusive dès lors que, loin de seulement présumer la responsabilité de l’abonné, elle lui impute l’entière responsabilité d’un usage litigieux de ses identifiants, sans même envisager la possibilité de démontrer l’existence d’une fraude imputable à un tiers.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de connexions simultanées avec les mêmes identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la suppression de l’accès à Internet sans préavis en cas de tentative de connexion simultanée avec les mêmes identifiants et indique que, dans ce cas, le client autorise de plein droit le professionnel à supprimer cet accès sans préavis n’est pas abusive dès lors que la connexion simultanée de deux personnes au moyen du même identifiant ne peut résulter que d’un dysfonctionnement contre lequel le professionnel doit pouvoir agir immédiatement dans l’intérêt même de son abonné, cette clause constituant un moyen adapté de lutte contre les risques de piratage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au contrôle du contenu des données, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’ intermédiaire de son centre serveur et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu est abusive comme contraire à la loi qui impose au fournisseur d’accès de proposer au consommateur des moyens de filtrage des contenus non désirés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au respect d’un code de bonne conduite, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’il existe un code de bonne conduite consultable en ligne, dont la violation peut avoir pour effet d’exclure le contrevenant de l’accès à Internet, est abusive dès lors qu’elle ne garantit pas que l’abonné aura pris connaissance du code de bonne conduite alors que son non respect peut entraîner la mise en oeuvre de sanctions contractuelles à son encontre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité des messages déposés dans les boîtes aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui dégage la responsabilité du professionnel sur l’intégralité des messages déposés dans les boîtes aux lettres des abonnés est abusive au sens de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle supprime le droit à réparation du consommateur alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’annuaire des adresses de courriel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que l’abonné autorise le professionnel à faire figurer ses coordonnées dans l’annuaire des adresses courriel est insuffisamment protectrice des droits de l’intéressé et abusive dès lors que le consommateur n’est informé de la possibilité de s’opposer à son inscription qu’au moment de la notification de celle-ci et que la clause ne précise pas quelles conditions sont  imposées au consommateur pour faire connaître son refus d’inscription.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification du volume de stockage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité de modifier à tout moment le volume de stockage alloué moyennant un préavis de 30 jours est abusive dès lors que la diffusion des modifications envisagées sur le site du professionnel ne constitue pas une information suffisante du consommateur qui n’est pas tenu de le consulter ; la clause qui autorise une information par cette seule voie doit être déclarée illicite comme contraire aux dispositions de l’article L 121-84 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conditions tarifaires de l’accès au service minitel.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui prévoit la possibilité d’un accès au service Minitel et stipule que le client reconnaît que l’accès à ce service est soumis à des conditions tarifaires particulières n’est pas abusive dès lors qu’il ressort des termes de la clause incriminée que l’abonné a la possibilité de connaître les tarifs appliqués avant d’utiliser le service Minitel.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause présumant que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute consultation effectuée à partir de l’identifiant du client sera réputée faite par le client lui-même n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait qu’instituer une présomption.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la nature de l’obligation du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer l’accès à Internet est abusive dès lors qu’elle modifie le régime de sa responsabilité en limitant celle-ci à des cas de fautes établies alors qu’en sa qualité de prestataire de services, le professionnel est tenu à une obligation de résultat et est en conséquence responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations prévues par le contrat qui le lie à l’abonné ainsi qu’il est prévu par l’article L 121-20-3 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2004.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la notification de la perte ou du vol des identifiants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le client doit informer le professionnel de la perte ou du vol de ses identifiants par lettre recommandée avec accusé de réception et que sa responsabilité ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter de la date mentionnée sur l’accusé de réception est abusive dés lors qu’elle fait supporter les conséquences de ces événements à l’abonné alors qu’il en a averti, notamment par courrier électronique, le fournisseur d’accès qui peut seul suspendre la connexion.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le fournisseur d’accès ne pourra en aucun cas être responsable de la fiabilité de la transmission des données, des temps d’accès ni des éventuelles restrictions d’accès au réseau est contraire à l’article R 132-1 du code de la consommation qui prohibe les clauses par lesquelles le professionnel, en cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations, supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur ; elle est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du titulaire d’une boîte aux lettres, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le titulaire d’une boîte aux lettres est seul responsable de l’utilisation de sa boîte aux lettres n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne connaît pas le code de son abonné et ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation de celle-ci, la méthode spécifique de connexion par Internet laissant présumer que l’usage de l’identifiant de l’abonné se réalise avec son accord ou à la suite d’une faute ou d’une négligence commise par lui, raison la plus évidente et commune de l’utilisation de sa boîte aux lettres sans son consentement.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la suspension et à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’un événement de force majeure suspend les obligations nées du contrat et que, si le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 30 jours consécutifs, il ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties 8 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, est abusive en ce que, alors qu’Internet est devenu un mode de communication habituel et dans certaines hypothèses le seul moyen de réaliser certaines formalités ou d’obtenir l’accès à certains services ou informations, le consommateur ne peut résilier son contrat malgré une indisponibilité longue et continue du service.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la disponibilité des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les tarifs en vigueur sont disponibles sur le site, et sur demande chez le professionnel est abusive, dès lors qu’elle ne garantit pas que le client a nécessairement eu connaissance des tarifs applicables lors de son engagement, et contraire à l’article L121-83 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2004, qui impose que le détail des tarifs pratiqués soit inclus dans le contrat.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la date d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que toute résiliation à l’initiative du client reçue le 20 du mois produira ses effets à la fin du mois suivant est abusive dès lors qu’aucune contrainte technique ne justifie un tel délai et que la résiliation à l’initiative du professionnel peut prendre effet deux jours après l’envoi d’une mise en demeure.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation anticipée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que dans le cas de résiliation anticipée pour des offres avec engagement dans la durée, le client restera redevable des mensualités restant dues est abusive dès lors qu’elle a pour effet de lui imposer de rester dans les liens du contrat pendant toute la durée de la période initiale sans lui permettre de le résilier pour motif légitime.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation par le professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de non respect par le client d’une quelconque de ses obligations, le le fournisseur d’accès peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité, est abusive dès lors qu’elle autorise le professionnel à résilier le contrat de manière très imprécise pour tout manquement du consommateur, fut il bénin ou exclusif d’une faute.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la charge des risques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et que la charge des risques de perte, de vol et de détérioration du produit lui est transférée dès l’expédition n’est pas conforme à l’article L 121-20-3 du code de la consommation en ce qu’elle ne prévoit pas l’obligation pour le vendeur de livrer la chose dans les trente jours de la transmission de la commande ; elle est abusive dès lors qu’elle met à la charge de l’acquéreur tous les risques de perte ou de détérioration de la chose alors même que celles-ci pouvaient résulter de circonstances sur lesquelles il ne disposait d’aucun moyen d’action ni de contrôle.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « l’utilisation des adresses de courriers électroniques à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées par les services du professionnel  n’est effectuée que sur consentement exprès du client. S’agissant des informations délivrées sur le service (…), le client peut faire valoir son droit à opposition à l’exception des informations nécessaires au bon fonctionnement de la formule d’abonnement. S’agissant des autres données nominatives (…) y compris les adresses postales, le client peut faire valoir son droit d’opposition à toute utilisation commerciale (…) » est abusive dès lors qu’elle n’assure pas une protection suffisante du droit au respect de la vie privée et à la tranquillité du consommateur en permettant l’utilisation des données nominatives sans le consentement préalable du client.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux informations nominatives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « s’agissant de l’utilisation de l’adresse postale du client, (le professionnel) pourra en effectuer une utilisation commerciale et notamment la céder à des tiers, sauf opposition expresse du client, est abusive en ce que le professionnel utilise l’adresse postale du consommateur à des fins commerciales avant d’avoir recueilli son consentement exprès.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la portée des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que « les conditions générales et particulières en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées » est abusive en ce que cette formule fait présumer que toute modification, dès lors qu’elle a été communiquée en ligne, doit prévaloir sur les conditions souscrites par le client ; sa généralité ne permet pas de retenir que l’application de la règle qu’elle édicte est soumise au respect des prescriptions de l’article L 121-84 dans sa rédaction résultant de la la loi du 9 juillet 2004.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel peut modifier son service, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales et particulières en ligne, et que le client peut résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de ces modifications, était, avant l’entrée en vigueur de l’article L 121-84 du Code de la consommation résultant de la loi du 9 juillet 2004, abusive en ce qu’elle ne prenait pas en compte les exigences de délais de la loi et portait atteinte au principe d’intangibilité des contrats au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, respect de la vie privée, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’enregistrement des conversations téléphoniques, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le but de veiller à la qualité du service et d’en assurer l’amélioration, les conversations téléphoniques entre le client et le personnel assurant l’assistance technique ou commerciale pourront faire l’objet d’un enregistrement, et que les informations ne seront pas conservées au delà d’un délai de 60 jours, est illicite en ce qu’elle porte atteinte au principe du respect de la vie privée du consommateur, tel qu’exprimé dans l’article 9 du Code civil.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative eux indemnités et dommages et intérêts, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, si la responsabilité du professionnel était retenue, le client abonné ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages-intérêts que le remboursement des règlements effectués au titre des frais d’abonnement au service au cours des six derniers mois, est abusive dès lors qu’elle réduit de façon excessive la responsabilité du fournisseur d’accès au détriment du consommateur, l’indemnisation ainsi définie étant déterminée sans aucune référence au préjudice subi et peut être sans commune mesure avec lui.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée minimale de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que la durée minimale d’abonnement est d’un mois, en cas d’abonnement sans engagement dans la durée, et de la durée mentionnée sur le formulaire d’abonnement en cas d’abonnement avec engagement de durée, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas de possibilité réelle de résiliation pour juste motif pendant la période initiale d’abonnement.

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée de reconduction du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’au delà de la période initiale d’abonnement, le contrat est renouvelable par tacite reconduction par périodes égales à la période minimale d’abonnement, est abusive dès lors que les besoins du consommateur ont pu changer depuis la date de conclusion du contrat et qu’il peut souhaiter le poursuivre pour une durée plus courte, la modification des besoins de l’abonné ne constituant pas nécessairement un motif légitime de résiliation.

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux intérêts moratoires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que, dans le cas où le paiement des sommes dues ne serait pas parvenu dans les délais indiqués, le montant restant dû pourra être majoré du taux d’intérêt au taux légal majoré de moitié est abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître la date à laquelle les intérêts seraient dus.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’interruption de l’accès au service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule qu’en cas de retard de paiement excédant dix jours, le professionnel peut, sans préavis, de plein droit interrompre l’accès au service, est abusive dès lors que, si le défaut de paiement de l’abonnement constitue une violation d’une des obligations essentielles du client, il y a lieu de considérer que l’interruption des prestations ne peut intervenir qu’après une mise en demeure et un délai suffisant afin que l’intéressé puisse régulariser sa situation ou faire éventuellement connaître les motifs de son abstention de nature à faire obstacle à cette sanction.

 

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux frais d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que les éventuels frais d’impayés seront supportés par le client est illicite au regard de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire,  laisse les frais à la charge du créancier.

 

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au décompte des sommes impayées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le décompte des sommes impayées effectué par le professionnel fait preuve des opérations ou achats réalisés par le client via le service est n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pas pour effet de priver le consommateur de la possibilité de contester la facture par tous moyens.

 

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que le tarif dans un contrat à durée déterminée est un élément décisif du consentement du consommateur et que ce dernier peut légitiment croire à sa pérennité pour le temps pour lequel les parties se sont engagées.

 

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la révision des tarifs d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment, sous réserve d’en informer les clients abonnés au moins un mois à l’avance si les nouveaux tarifs sont moins favorables aux clients, est illicite dès lors que, pour les contrats à durée indéterminée, l’avantage consenti au professionnel de modifier son tarif à tout moment n’est pas compensé par la faculté offerte au consommateur de résilier son contrat.

 

 

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux défauts de connexion, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de connexion au service par un client pendant une période de six mois consécutifs, le professionnel se réserve le droit de résilier le contrat sans préavis ou avertissement quelconque est abusive en ce que, la résiliation de plein droit, dérogatoire au droit commun surtout lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une faute de l’autre partie, ne peut intervenir qu’après un avertissement préalable.

 

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au sort des sommes trop payées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule, qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule fraction du prix de vente, le professionnel peut suspendre, voire résilier le contrat et que les sommes éventuellement payées par le client resteront acquises, est abusive dès lors qu’elle prévoit une résiliation de plein droit, sans mise en demeure préalable, et en ce qu’elle prévoit la conservation des sommes éventuellement pré-payées alors que le retard de paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts.

 

 

ANALYSE 42

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modifications de service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que le professionnel se réserve la possibilité, sans altérer la qualité du service, ni en augmenter le prix, d’y apporter des modifications, même après réception de la commande, sans toutefois que leurs caractéristiques essentielles soient affectées, est abusive au regard de l’article R 132-2 du code de la consommation en ce qu’elle omet de réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement de sorte que la détermination de celles-ci est laissée à l’appréciation du professionnel.

 

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tgib060207.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clause ambiguë, domaine d’application, assurance liée à un crédit, définition de l’invalidité permanente et absolue, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque « l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute autre activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit » apparaît ambiguë et potestative au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où, en prévoyant l’alternative (« et/ou »), elle laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse plus se livrer à aucune occupation, elle confère à l’assureur seul le choix d’en imposer un sens strict ou large pour accorder ou non sa garantie .

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt rendu le 15 février 2007 par la Cour d’appel de Douai.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 984 Ko)

Numéro : tgin060109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, contrat signé par le consommateur, portée.

Résumé : Un consommateur est en droit de dénoncer à tout moment le caractère abusif de clauses contenues dans une convention de compte bancaire, quand bien même il les a préalablement acceptées en signant le contrat et ses avenants et en acceptant, dans un premier temps, les prélèvements fondés sur ces clauses.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant une commission de gestion sur pré-décision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui institue une « commission de gestion sur pré-décision perçue mensuellement lors d’opérations entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier dont insuffisance de provision », permet à l’établissement de prélever sur le compte de son client une somme de 8,20 € dans l’hypothèse d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte ; elle n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne se trouve pas en situation de pouvoir interpréter de façon exclusive et discrétionnaire cette clause à son avantage et de pouvoir demander une rémunération conséquente pour un service dont son client mesurerait mal l’étendue, puisque ce dernier est en capacité d’en comprendre le sens et la portée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause instituant des frais sur impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui  institue des frais sur impayés, alors qu’aucune rubrique relative à ces frais ne figure dans la plaquette tarifaire et que son libellé imprécis et son montant variable ne permettent pas au client de contrôler la légitimité et la régularité des prélèvements effectués par la banque à ce titre, ni de mesurer la portée et l’étendue du service rendu par elle à cette occasion, est abusive au sens des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible et provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations de la banque et de ses clients qui ne trouvent pas d’adéquation entre le montant prélevé et le service rendu par celle-ci.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause instituant des frais pour lettre d’information avant rejet de chèque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire, qui  institue, conformément à la plaquette tarifaire, des frais de 7,5 € en cas d’envoi d’une lettre d’information avant rejet de chèque, n’est pas abusive dès lors qu’elle permet à la banque de mettre à la charge du consommateur les frais d’émission de cette lettre qui doit être adressée, conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, au tireur avant de rejeter un chèque non provisionné.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 541 Ko)

Numéro : tiv051228.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à l’application des conditions générales d’abonnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui prévoit l’application des conditions générales d’abonnement, à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble ou d’accès à Internet, et leur communication systématique au client et prévoit également que les conditions particulières d’abonnement et les tarifs forment un tout indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement est abusive dès lors qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation est globale et sans réserve quant aux conditions d’abonnement, le privant ainsi de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel ; concernant  la fourniture d’accès à Internet elle est au surplus illicite car contraire à l’article L 121-84 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative à la modification du bouquet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui donne au professionnel la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base et/ou supprimer l’un ou l’autre des services ou options proposés) et prévoit également que ce professionnel ne saurait être tenue pour responsable en cas d’interruption ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés est abusive dès lors que, par son caractère absolu, elle ne laisse aucune possibilité de modifier ou de supprimer des services objet du contrat et exonère totalement le professionnel en cas de faute ou de manquement au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet, clause relative aux  incidents de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule « qu’à défaut de paiement des sommes dues (au professionnel) aux échéances fixées, les sommes dues porteront automatiquement, intérêt légal à deux fois le taux de l’intérêt légal sans préjudice de tout autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet paiement » n’est pas abusive dans la mesure où  le consommateur est avisé, à défaut de paiement, des conséquences clairement déterminées dans cette clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que la responsabilité du prestataire n’excédera en aucun cas un montant correspondant à six mois d’abonnement (1er contrat) ou le montant des sommes dues par le client (second contrat) est abusive dès lors qu’elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement à la télévision par câble et à l’Internet , clause relative à la communication des coordonnées du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et à l’Internet qui stipule que le professionnel peut être amené à communiquer les coordonnées du client à des entreprises extérieures dans le but de prospections commerciales et que le client peut s’y opposer par simple lettre (1er contrat), ou que le client dispose d’un droit d’opposition, notamment simple courrier, à la cession à des tiers à des fins de prospection commerciale des informations nominatives détenues sur sa personne ou qu’en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par le professionnel, l’utilisation des adresses électroniques du client n’est effectuée que sur le consentement exprès du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s’il l’a accepté, à chaque fois qu’il sera sollicité par courriel (second contrat) n’est pas abusive dès lors que, d’une part le consommateur peut par tout moyen s’opposer à la cession à des tiers des informations à des fins commerciales, et que d’autre part, ce n’est qu’en cochant, et donc en se manifestant par un acte positif, qu’il autorise le professionnel à utiliser les adresses électroniques des clients, ce qui le garantit d’un contrôle permanent de la situation.
Mots clés :

FAI, triple play

Voir également :

Avis n° 05-05 : contrats d’abonnement à la télévision par câble & à l’Internet

Recommandation n° 03-01: accès à l’Internet
Recommandation n° 98-01: abonnement au câble et à la télévison à péage

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgip051206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » et « les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant »  limite les droits du consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire et est abusive dès lors qu’elle donne toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux contestations en raison du caractère insuffisant de l’indemnité, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles les consommateurs « ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents » et « les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant » sont abusives dès lors qu’elles obligent le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et ne rendent en aucune façon difficile l’exercice d’ un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat intervenant.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, compétence territoriale, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence pour les litiges litiges entre les participants et le professionnel prestataire déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant et doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile;

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’ appel de Paris du 17 octobre 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 770 Ko)

Numéro : tgip051109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à le restitution du chéquier, portée.

Résumé : Alors que l’article 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire, portée.

Résumé : L’article 4-a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de l’établissement financier et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est abusive dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu’elle donne au professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi et le retrait de la carte bancaire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition (au paiement par carte bancaire) qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai par écrit à l’ agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte » est abusive dès lors qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être annexée à la convention de compte que dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose d’une carte bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l’établissement d’une convention de compte alors qu’il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l’ouverture de son compte la délivrance d’une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne pourra alors être annexé à la convention de compte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l’inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu’il n’existe aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n’ayant aucun moyen d’agir sur le fait que le chèque remis s’avère impayé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contestation des relevés de compte.

Résumé :  La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : Le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n’est pas abusif dès lors qu’il n’est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique et liberté ne s’appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d’être communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces informations et pouvant les faire rectifier, voire s’opposer, pour des motifs légitimes à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement et, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à des fins commerciales.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification reprise dans le document « conditions appliquées aux opérations bancaires entre particuliers », remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site Internet de l’établissement n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification, qu’il n’existe ainsi aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et qu’il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-même.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule qu’il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif, n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut comporter l’énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d’être qualifiés de fautifs qui sont nécessairement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l’établissement financier pourra compenser toute créance qu’il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu’il serait en droit de compenser une créance même non exigible qu’il détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information, chaque titulaire disposant d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet et que, en l’absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d’un mois, la modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que le délai d’un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n’est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de prévenance avant la date d’application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit061005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la substitution de prestataire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule qu' »en contrepartie du paiement par le client des loyers, frais et dépôt de garantie prévus aux conditions particulières, (le professionnel) s’engage à assurer, ou à faire assurer par tout prestataire qu’elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client […} » est abusive dès lors qu’elle ne subordonne pas le changement de prestataire à l’agrément du consommateur et ne lui permet pas, à cette occasion, de mettre fin au contrat sans indemnité.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « le paiement de cette mensualité sera effectué par prélèvement sur un compte bancaire ou postal du client intervenant selon une périodicité mensuelle avec échéance le 5, le 15 ou bien le 25 de chaque mois, la date d’échéance étant déterminée par » le prestataire est abusive dès lors que ce mode de paiement imposé est susceptible de nuire aux intérêts du conformateur en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le prestataire en cas de contestation sur le prix.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause relative aux pénalités pour impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « sans préjudice de la résiliation du présent contrat, tout terme impayé entraînera le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 % du terme impayé » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas possible d’appliquer la réciproque dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance, et dès lors que cette stipulation ne prive pas le client de soumettre, à la lumière de l’article 1152 du code civil, l’application de la clause pénale à l’appréciation du juge du fond.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée, irrévocable et indivisible, d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, lui laissant croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, qu’elle l’empêche de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et que, de surcroît, le contrat prévoit, par ailleurs, une faculté de résiliation à l’initiative de la société de télésurveillance.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux conséquences de la perte de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du client les conséquences de la perte de matériel en cas de sinistre total et lui offre l’option entre le remplacement à ses frais et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir, est abusive dés lors que, dans les deux cas, le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue dans le cas de toute détérioration provenant de la force majeure est abusive en ce qu’elle ne limite pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la nature de l’obligation du télésurveilleur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens est abusive dès lors que le professionnel, dont la mission est de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d’assurer la retransmission des information, est tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut se soustraire que par la force majeure.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui énonce de nombreuses causes d’exclusion de responsabilité du professionnel, notamment en cas de détérioration des matériels provenant d’accidents « de toutes sortes », variations du courant électrique, interférences et brouillages de toutes sortes, etc., est abusive dès lors qu’elle vide pratiquement de son contenu l’obligation contractuelle du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors que, compte tenu du nombre et de l’importance des clauses abusives et non écrites, le contrat de télésurveillance est vidé de son objet et qu’il ne peut subsister sans lesdites clauses, principalement celle relative à la responsabilité de la société de télésurveillance, le consommateur est fondé à réclamer l’annulation du contrat et la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 juin 2008.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 437 Ko)

Numéro : tib050810_19.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité est abusive en ce qu’elle confère au professionnel la possibilité de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique, sans que le consommateur emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au prêteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l’emprunteur se rend coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution est abusive en ce que l’événement concerné peut n’avoir aucun effet créateur d’insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-emprunteur, sont mises en oeuvre.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Arrêt de la Cour d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 5 avril 2006.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 616 Ko)

Numéro : tib050810_63.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, résiliation de plein droit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d’une seule des mensualités prévues est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique sans que le consommateur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat et en ce que de la date d’effet de la résiliation est indéterminée

 

Voir également :

Avis n° 05-03 : compte permanent