Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 458 Ko)

Numéro : tgip051206.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux choix procéduraux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « les participants acceptent que l’avocat intervenant soit seul juge du choix de la juridiction, du fondement juridique de l’action, du montant des demandes, de l’opportunité de la poursuite des actions, de l’initiation et de la tenue de pourparlers ainsi que de l’exercice des voies de recours » et « les participants ne pourront se désister en cours d’instance tant qu’ils sont représentés par l’avocat intervenant »  limite les droits du consommateur de manière illicite en le privant de sa liberté d’exercer ou non les voies de recours qui sont à sa disposition et de mettre un terme à l’instance s’il juge devoir le faire et est abusive dès lors qu’elle donne toute liberté à l’avocat pour conduire à sa guise le procès sans recueillir au préalable l’accord de son client et en l’exonérant implicitement de toute responsabilité professionnelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative aux contestations en raison du caractère insuffisant de l’indemnité, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles les consommateurs « ne pourront élever une contestation en raison du caractère insuffisant de l’indemnité qu’ils reconnaissent devoir partager entre eux sur une base égalitaire quand bien même les préjudices individuels seraient de montants différents » et « les participants ne peuvent tenir l’avocat intervenant pour responsable de la conclusion d’une transaction dont le montant ne leur paraîtrait pas suffisant » sont abusives dès lors qu’elles obligent le consommateur à renoncer par avance à tout recours contre l’avocat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , clause relative à la reddition de comptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « l’avocat intervenant pourra décider, s’il le juge opportun, pour les actions de catégorie « 1 » de consulter les participants sans que celui-ci ne soit lié par leur avis dès lors que les trois quart des participants ne se seront pas prononcés dans le même sens dans les quinze jours du début de la consultation » et « aucune consultation n’aura lieu pour les actions des autres classes » est abusive dès lors qu’elle a pour effet de dispenser l’avocat de rendre compte de l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui a été confié par ses clients.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs, clause relative au retrait du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon laquelle « le retrait ne donnera toutefois lieu à aucun paiement complémentaire s’il est effectué dans les six mois de l’inscription. Passé ce délai, le retrait donnera lieu à un paiement d’honoraires fixé forfaitairement à 100 euros hors taxes .Par dérogation à ce qui précède, si le retrait intervient dans les trois mois qui précèdent la fin de l’action, par une décision de justice définitive pu une transaction, l’honoraire dû lors du retrait sera celui qui aurait été dû en l’absence de retrait » a pour conséquence d’ imposer au consommateur en cas de retrait après six mois un honoraire de diligence supérieur à celui initialement convenu ; elle est abusive dès lors que le consommateur qui entend se désister de son action est pénalisé ou dès lors qu’elle oblige au paiement d’un honoraire de résultat alors que le service n’est pas rendu.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, aide juridique aux consommateurs , clause relative au paiement des honoraires.

Résumé : Les clauses d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, selon lesquelles « l’honoraire de résultat est prélevé sur le montant de l’indemnité versée au participant ainsi que sur le montant versé au titre des frais de justice et des dépens. A cette fin, le participant autorise expressément l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résu1tat sur le compte CARPA », et « l’honoraire de résultat pourra également être déduit du montant des condamnations et versé directement à l’avocat intervenant par le défendeur à l’action. Le client s’interdit de percevoir directement le montant des condamnations comprenant. l’honoraire de résultat acquis à l’avocat intervenant » et encore « les participants autorisent expressément par les présentes l’avocat intervenant à prélever le montant de l’honoraire de résultat qui sera, en principe, versé sur le compte CARPA, mais pourra être déduit du montant obtenu et versé directement par le défendeur à l’avocat intervenant » ne sont pas abusives dès lors qu’elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les parties et ne rendent en aucune façon difficile l’exercice d’ un recours en cas de contestation des honoraires de l’avocat intervenant.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, compétence territoriale, domaine d’application, aide juridique aux consommateurs , portée.

Résumé : La clause d’un contrat proposant aux consommateurs de s’inscrire en ligne à une action judiciaire collective, qui attribue au tribunal de grande instance de Paris compétence pour les litiges litiges entre les participants et le professionnel prestataire déroge directement aux règles de compétence territoriale à l’égard des personnes ayant contracté sans avoir la qualité de commerçant et doit être réputée non écrite par application des dispositions de l’article 48 du nouveau Code de procédure civile;

 

Mots clés :

Action de groupe, class action

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’ appel de Paris du 17 octobre 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 770 Ko)

Numéro : tgip051109.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la motivation du refus de délivrance d’un chéquier, portée.

Résumé : Dés lors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier oblige le banquier à motiver sa décision de remise de chéquier à un client, la clause de la convention de compte bancaire qui subordonne la délivrance d’un chéquier à l’agrément de la banque sans préciser que sa décision doit être motivée est de nature à induire le client en erreur sur ses droits et est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à le restitution du chéquier, portée.

Résumé : Alors que l’article 4 a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la convention précise les modalités de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’établissement financier peut à tout moment demander au titulaire la restitution de son chéquier sans préciser les modalités de cette restitution est abusive dès lors que ces modalités ne peuvent être abandonnées à la seule discrétion du banquier.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition faite au paiement d’un chèque, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement d’un chèque doit identifier suffisamment le chèque concerné ( n° de la vignette, compte concerné et, s’agissant d’un chèque créé ou émis, son montant, sa date d’émission, le nom du bénéficiaire), est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au client que, s’il n’est pas mesure de fournir l’ensemble des renseignements demandés, son opposition ne pourra pas être prise en compte, alors que dans cette hypothèse, une opposition imprécise touchera tous les chèques en circulation.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance et au retrait de la carte bancaire, portée.

Résumé : L’article 4-a) de l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier imposant que la convention de compte précise les modalités d’obtention, de fonctionnement et de retrait des moyens de paiement, la clause de la convention de compte bancaire qui se borne à affirmer que la délivrance d’une carte bancaire est subordonnée à l’agrément de l’établissement financier et à l’absence d’inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France et que la banque peut à tout moment retirer la carte ou ne pas la renouveler, est abusive dès lors qu’elle ne répond pas aux exigences du texte précité et qu’elle donne au professionnel un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi et le retrait de la carte bancaire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement par carte bancaire, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que « toute opposition (au paiement par carte bancaire) qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration écrite doit être confirmée sans délai par écrit à l’ agence où est ouvert le compte sur lequel fonctionne la carte » est abusive dès lors qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante ; une telle clause est de nature à induire en erreur le client sur l’étendue de ses droits et crée ainsi un déséquilibre entre lui et le banquier.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause renvoyant à un contrat spécifique les modalité de fonctionnement de la carte bancaire.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui renvoie les modalités de fonctionnement de chaque carte bancaire à un contrat spécifique tenu à la disposition du client n’est pas abusive dès lors que l’arrêté du 8 mars 2005 prévoit que la convention spécifique ne doit être annexée à la convention de compte que dans l’hypothèse où le titulaire du compte dispose d’une carte bancaire au moment où il ouvre le compte ou obtient l’établissement d’une convention de compte alors qu’il est des hypothèses où le client ne demandera que postérieurement à l’ouverture de son compte la délivrance d’une carte bancaire, de sorte que le contrat spécifique à la carte bancaire ne pourra alors être annexé à la convention de compte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au chèque impayé.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que le compte est débité du montant du chèque impayé n’est pas abusive dès lors que ce débit est la contrepartie de l’inscription du montant du chèque au crédit du compte lors de sa remise et qu’il n’existe aucune raison de différer ce débit qui est inéluctable, le client n’ayant aucun moyen d’agir sur le fait que le chèque remis s’avère impayé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai de contestation des relevés de compte, portée.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui donne à penser au client que, passé le délai de trois mois (quatre mois dans la nouvelle version du contrat), aucune contestation ne pourrait plus être reçue est abusive dès lors que le silence gardé par le client pendant ce délai n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation des opérations inscrites sur le relevé, susceptible d’être contredite par la preuve contraire.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contestation des relevés de compte.

Résumé :  La clause de la convention de compte bancaire qui stipule qu’aucune contestation ne pourra être reçue à l’expiration du délai mentionné sur le relevé de compte, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude, n’est pas abusive dès lors qu’elle correspond à l’état du droit positif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au secret professionnel.

Résumé : Le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n’est pas abusif dès lors qu’il n’est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés dans la clause informatique et liberté ne s’appliquent pas aux informations le concernant, lesquelles sont susceptibles d’être communiquées à des tiers dans les conditions prévues par le contrat, le client ayant accès à ces informations et pouvant les faire rectifier, voire s’opposer, pour des motifs légitimes à ce qu’elles fassent l’objet d’un traitement et, sans frais, à ce qu’elles soient utilisées à des fins commerciales.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de fonctionnement.

Résumé : La clause de la convention de compte bancaire qui stipule que les opérations nécessitant un traitement particulier font l’objet d’une tarification reprise dans le document « conditions appliquées aux opérations bancaires entre particuliers », remis à l’ouverture du compte, périodiquement mis à jour et tenu à la disposition de la clientèle dans les agences et sur le site Internet de l’établissement n’est pas abusive dès lors que sont seuls susceptibles de faire l’objet d’une facturation les événements figurant sur la tarification, qu’il n’existe ainsi aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier, le plaçant dans une position de supériorité par rapport à son client et qu’il ne peut être exigé que la tarification, appelée à évoluer, soit intégrée dans le document lui-même.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux cas de clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule qu’il peut être mis fin à la convention de compte à tout moment, soit à l’initiative du client sans préavis, soit à l’initiative du professionnel avec un préavis de 60 jours, sauf comportement fautif, n’est pas abusive dès lors qu’elle ne peut comporter l’énonciation exhaustive de tous les comportements du client susceptibles d’être qualifiés de fautifs qui sont nécessairement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention de compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause  relative à la compensation en cas de clôture du compte, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, après clôture du compte courant l’établissement financier pourra compenser toute créance qu’il détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, sans préciser que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, est abusive dès lors que la formulation est de nature à laisser penser qu’il serait en droit de compenser une créance même non exigible qu’il détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions des opérations, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la convention de compte peut évoluer et nécessiter certaines modifications substantielles, que, dans ce cas et, sauf conditions particulières prévues pour certains services, le professionnel avertira périodiquement les titulaires des comptes des modifications apportées à la convention par lettre circulaire ou par tout autre document d’information, chaque titulaire disposant d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour refuser celle-ci et dénoncer la convention par lettre recommandée adressée à l’agence concernée ou par lettre signée remise à son guichet et que, en l’absence de dénonciation par le titulaire dans le délai d’un mois, la modification sera considérée à son égard comme définitivement approuvée, est abusive dès lors que le délai d’un mois laissé au client pour résilier la convention apparaît nettement insuffisant et n’est pas conforme avec les délais applicables en cas de modification tarifaire, soit trois mois de prévenance avant la date d’application du changement projeté et deux mois pour refuser cette modification.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 avril 2008

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit061005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la substitution de prestataire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule qu' »en contrepartie du paiement par le client des loyers, frais et dépôt de garantie prévus aux conditions particulières, (le professionnel) s’engage à assurer, ou à faire assurer par tout prestataire qu’elle pourra se substituer, la télésurveillance des lieux désignés par le client […} » est abusive dès lors qu’elle ne subordonne pas le changement de prestataire à l’agrément du consommateur et ne lui permet pas, à cette occasion, de mettre fin au contrat sans indemnité.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « le paiement de cette mensualité sera effectué par prélèvement sur un compte bancaire ou postal du client intervenant selon une périodicité mensuelle avec échéance le 5, le 15 ou bien le 25 de chaque mois, la date d’échéance étant déterminée par » le prestataire est abusive dès lors que ce mode de paiement imposé est susceptible de nuire aux intérêts du conformateur en ce qu’il réduit fortement ses possibilités de recours contre le prestataire en cas de contestation sur le prix.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, clause relative aux pénalités pour impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que « sans préjudice de la résiliation du présent contrat, tout terme impayé entraînera le versement d’une indemnité forfaitaire de 8 % du terme impayé » n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas possible d’appliquer la réciproque dans la mesure où seul le client est tenu de verser des loyers en contrepartie de la prestation de service par la société de télésurveillance, et dès lors que cette stipulation ne prive pas le client de soumettre, à la lumière de l’article 1152 du code civil, l’application de la clause pénale à l’appréciation du juge du fond.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause qui fixe à 48 mois la durée, irrévocable et indivisible, d’un contrat de télésurveillance est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, lui laissant croire que, même de manière justifiée, il ne peut mettre fin au contrat avant terme, qu’elle l’empêche de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif, et que, de surcroît, le contrat prévoit, par ailleurs, une faculté de résiliation à l’initiative de la société de télésurveillance.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux conséquences de la perte de matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du client les conséquences de la perte de matériel en cas de sinistre total et lui offre l’option entre le remplacement à ses frais et la résiliation du contrat moyennant le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir, est abusive dés lors que, dans les deux cas, le consommateur, même non responsable du sinistre, est tenu d’acquitter le prix des prestations qui ne lui sont pas fournies.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que la garantie de réparation gratuite des matériels est exclue dans le cas de toute détérioration provenant de la force majeure est abusive en ce qu’elle ne limite pas la responsabilité du locataire aux conséquences de ses seules fautes ou négligences.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la nature de l’obligation du télésurveilleur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le télésurveilleur n’assume qu’une obligation de moyens est abusive dès lors que le professionnel, dont la mission est de veiller à la bonne transmission et réception des messages en provenance des locaux protégés et d’assurer la retransmission des information, est tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut se soustraire que par la force majeure.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui énonce de nombreuses causes d’exclusion de responsabilité du professionnel, notamment en cas de détérioration des matériels provenant d’accidents « de toutes sortes », variations du courant électrique, interférences et brouillages de toutes sortes, etc., est abusive dès lors qu’elle vide pratiquement de son contenu l’obligation contractuelle du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors que, compte tenu du nombre et de l’importance des clauses abusives et non écrites, le contrat de télésurveillance est vidé de son objet et qu’il ne peut subsister sans lesdites clauses, principalement celle relative à la responsabilité de la société de télésurveillance, le consommateur est fondé à réclamer l’annulation du contrat et la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 juin 2008.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 437 Ko)

Numéro : tib050810_19.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité est abusive en ce qu’elle confère au professionnel la possibilité de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique, sans que le consommateur emprunteur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière au prêteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de renseignements faux ou inexacts, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de renseignements faux ou inexacts qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si l’emprunteur se rend coupable de toute manœuvre frauduleuse envers le prêteur est abusive en raison de sa généralité qui a pour effet de créer un pouvoir de contrainte comportant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur-emprunteur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution, portée.

Résumé : La clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de décès d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution est abusive en ce que l’événement concerné peut n’avoir aucun effet créateur d’insolvabilité, notamment lorsque des assurance décès souscrites par le co-emprunteur, sont mises en oeuvre.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Arrêt de la Cour d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 5 avril 2006.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 616 Ko)

Numéro : tib050810_63.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, résiliation de plein droit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt personnel qui prévoit la faculté pour le prêteur de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de crédit en cas de non paiement d’une seule des mensualités prévues est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’en prévaloir à tout moment et d’en notifier l’acquisition automatique sans que le consommateur puisse opposer une demande de délais ou de rétablissement de sa situation financière aux fins de préserver le contrat et en ce que de la date d’effet de la résiliation est indéterminée

 

Voir également :

Avis n° 05-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : jpb050719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que « toute modification du barème tarifaire sera portée à la connaissance du client par courrier simple et/ou par voie télématique, dix jours avant sa prise d’effet. L’utilisation des services (du professionnel) après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ceux-ci » est abusive dès lors que le délai  d’information du client de dix jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est beaucoup trop bref au regard de la nature de la modification et des conséquences qu’elle entraîne ; que cette disposition est  une clause dite d’acceptation tacite dont la caractère abusif est expressément reconnu par la Commission des clauses abusives en raison du risque qu’elle présente pour la sécurité des relations contractuelles ; qu’elle ne prévoit pas de délai pendant lequel le cocontractant peut exprimer son désaccord, ce qui contribue encore à aggraver les effets de la clause dite de consentement implicite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de la convention en fonction notamment de l’évolution de l’environnement technique, financer, commercial, juridique et réglementaire. La convention sera modifiée en ce sens et les clients en seront préalablement informés par voie télématique et/ou par courrier simple. L’utilisation des services (du professionnel) postérieurement à la modification de la convention vaudra acceptation de celle-ci » est abusive dès lors qu’elle donne au professionnel la possibilité de modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n’offre en contrepartie, qu’une protection illusoire au consommateur puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R132-2 alinéa 2 du code de la consommation, qu’elle est totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l’information du cocontractant et qu’enfin elle contient une clause dite de consentement implicite qui revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d’origine.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tgig050627.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, associations ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dans la perspective qui est la leur et qui consiste à promouvoir une marque et développer un réseau d’adhérents labellisés, doivent s’interdire, de préconiser toute pratique illicite dont les effets seraient démultipliés en considération du poids que représente un réseau comportant plus de 20 000 locations garanties par cette marque :

– La fédération, qui regroupe des associations locales et à laquelle des agents immobiliers représentant leurs mandants  peuvent adhérer, qui exploite une marque déposée à l’INPI destinée à labelliser, garantir et promouvoir des hébergements à vocation touristique en coordination avec des partenaires institutionnels et professionnels en recourant à des moyens diversifiés de diffusion auprès de la presse professionnelle par le canal d’une agence de communication-presse et par le biais d’actions de promotions et de catalogues départementaux dont le financement est assuré par une participation de chaque association départementale adhérente ;

– Les organismes départementaux qui sont animés par des techniciens assurant des missions et des services de classement et de labellisation des hébergements, de suivi, de gestion et de représentation de la marque, de mise à disposition de contrats, d’inventaires, descriptifs, guides, modes d’emploi aux adhérents, d’édition d’un catalogue, d’assistance et d’information sur les problèmes juridiques, fiscaux, assurances, litiges et d’aide au conseil pour la création et la modernisation d’hébergements.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, contrat conclu par une personne qui n’est pas le défendeur à l’action.

Résumé : Dès lors que, dans l’acception qui en est donnée par l’article L. 132-1 du code de la consommation, la qualification de clause abusive est réservée aux situations de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations réciproques d’un professionnel et d’un consommateur parties au même contrat, ne peut être assignée aux fins de suppression de clauses abusives l’association qui n’est pas partie au contrat de location saisonnière conclu entre un bailleur et un consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : L’alternative entre l’admission ou le refus d’animaux qui ouverte au propriétaire par le contrat de location saisonnière-type labellisé enfreint l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer au contrat toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier dans un local d’habitation dès lors que la durée de la location peut s’étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d’autres modalités que des séjours très courts.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour dz cassation du 3 février 2011
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 215 Ko)

Consulter le jugement rectificatif (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tgip050405.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouvert.

Résumé : La clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouverts n’est pas abusive dès lors que le délai à l’expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l’abonné ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font que l’abonné serait dans l’impossibilité de le faire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive en ce qu’elle lui permet, d’office, et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement est abusive en ce qu’elle lui permet d’office et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné ni leur conservation ni leur stockage, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu’au regard des dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, elle l’exonère de toute responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l’exception d’inexécution.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel est abusive ce qu’elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution en l’obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier, portée.

Résumé : L’obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s’autorise, pour sa part, à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d’ en informer préalablement le consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n’étant pas compensé par le droit de résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions techniques de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans que l’abonné ne soit à même de pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du dommage causé, du fait de sa connexion, à l’équipement ou aux données de l’abonné est abusive, en ce que, rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui prévoit, qu’à l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations recueillies à des fins commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du consommateur est abusive en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur, non prévue par les textes.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation du préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait rapportée, ce dernier ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, responsabilité relative à la qualité de transmission des données, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu’elle emporte exonération de responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive en ce qu’elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l’obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d’identification, relève de sa seule responsabilité, est abusive en ce qu’elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute utilisation du service, même en l’absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, accès à l’Internet, clause relative à l’information de l’abonné sur l’existence de logiciels de filtrage, portée.

Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage, l’article par lequel le professionnel informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation de la messagerie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « l’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de résilier, sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, la  résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être qu’en cas de manquement grave de la part du professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la conclusion du contrat à distance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation court à compter de l’envoi par le professionnel des conditions générales d’utilisation à l’abonné est contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; une telle clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’en informer préalablement le consommateur par courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au regard des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il n’est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d’utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu’elle permet d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnexions, portée.

Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive  en ce que son caractère flou permet au professionnel, sans préavis et sans fournir d’explication, de suspendre l’exécution de son obligation.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée du forfait, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un abonnement « forfait illimité » est conclu pour une durée d’un an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu’après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance, est abusive en ce qu’elle impose au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement par tacite reconduction.

Résumé : Dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier l’abonnement en respectant un préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l’abonnement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusive.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 42 Ko)

Numéro : tib050217.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve des valeurs déposées dans un guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause qui, inscrite sur le ticket remis à l’occasion du dépôt d’espèces dans un guichet automatique de banque, stipule que « sous réserve de vérification : votre dépôt n’est pas enregistré, Seul le montant reconnu sera crédité, Ticket à fournir pour toute réclamation » est abusive en ce qu’elle figure sur un document remis après le dépôt et qu’elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager.

 

Mots clés :

GAB

Voir également :