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Numéro : jpb050719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que « toute modification du barème tarifaire sera portée à la connaissance du client par courrier simple et/ou par voie télématique, dix jours avant sa prise d’effet. L’utilisation des services (du professionnel) après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs vaudra acceptation de ceux-ci » est abusive dès lors que le délai  d’information du client de dix jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs est beaucoup trop bref au regard de la nature de la modification et des conséquences qu’elle entraîne ; que cette disposition est  une clause dite d’acceptation tacite dont la caractère abusif est expressément reconnu par la Commission des clauses abusives en raison du risque qu’elle présente pour la sécurité des relations contractuelles ; qu’elle ne prévoit pas de délai pendant lequel le cocontractant peut exprimer son désaccord, ce qui contribue encore à aggraver les effets de la clause dite de consentement implicite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage en ligne, clause de modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de courtage en ligne qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de la convention en fonction notamment de l’évolution de l’environnement technique, financer, commercial, juridique et réglementaire. La convention sera modifiée en ce sens et les clients en seront préalablement informés par voie télématique et/ou par courrier simple. L’utilisation des services (du professionnel) postérieurement à la modification de la convention vaudra acceptation de celle-ci » est abusive dès lors qu’elle donne au professionnel la possibilité de modifier discrétionnairement et sans restriction les termes du contrat, et n’offre en contrepartie, qu’une protection illusoire au consommateur puisqu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article R132-2 alinéa 2 du code de la consommation, qu’elle est totalement imprécise sur le délai dans lequel doit intervenir l’information du cocontractant et qu’enfin elle contient une clause dite de consentement implicite qui revient à faire adhérer par avance le non professionnel à des clauses dont il ignore le contenu et qui sont susceptibles de modifier de manière importante le contrat d’origine.

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Numéro : tgig050627.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, associations ne proposant pas de contrat aux consommateurs, portée.

Résumé : Dans la perspective qui est la leur et qui consiste à promouvoir une marque et développer un réseau d’adhérents labellisés, doivent s’interdire, de préconiser toute pratique illicite dont les effets seraient démultipliés en considération du poids que représente un réseau comportant plus de 20 000 locations garanties par cette marque :

– La fédération, qui regroupe des associations locales et à laquelle des agents immobiliers représentant leurs mandants  peuvent adhérer, qui exploite une marque déposée à l’INPI destinée à labelliser, garantir et promouvoir des hébergements à vocation touristique en coordination avec des partenaires institutionnels et professionnels en recourant à des moyens diversifiés de diffusion auprès de la presse professionnelle par le canal d’une agence de communication-presse et par le biais d’actions de promotions et de catalogues départementaux dont le financement est assuré par une participation de chaque association départementale adhérente ;

– Les organismes départementaux qui sont animés par des techniciens assurant des missions et des services de classement et de labellisation des hébergements, de suivi, de gestion et de représentation de la marque, de mise à disposition de contrats, d’inventaires, descriptifs, guides, modes d’emploi aux adhérents, d’édition d’un catalogue, d’assistance et d’information sur les problèmes juridiques, fiscaux, assurances, litiges et d’aide au conseil pour la création et la modernisation d’hébergements.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, action en suppression de clauses abusives, exclusion, contrat conclu par une personne qui n’est pas le défendeur à l’action.

Résumé : Dès lors que, dans l’acception qui en est donnée par l’article L. 132-1 du code de la consommation, la qualification de clause abusive est réservée aux situations de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations réciproques d’un professionnel et d’un consommateur parties au même contrat, ne peut être assignée aux fins de suppression de clauses abusives l’association qui n’est pas partie au contrat de location saisonnière conclu entre un bailleur et un consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal familier, portée.

Résumé : L’alternative entre l’admission ou le refus d’animaux qui ouverte au propriétaire par le contrat de location saisonnière-type labellisé enfreint l’interdiction formulée par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d’insérer au contrat toute stipulation tendant à exclure la détention d’un animal familier dans un local d’habitation dès lors que la durée de la location peut s’étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d’autres modalités que des séjours très courts.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour dz cassation du 3 février 2011
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 15 janvier 2008

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Consulter le jugement rectificatif (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : tgip050405.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouvert.

Résumé : La clause qui rend opposable à l’abonné des courriers non ouverts n’est pas abusive dès lors que le délai à l’expiration duquel ces messages sont réputés opposables, même si l’abonné ne les a pas relevés, est d’une durée suffisamment longue pour tenir compte des motifs légitimes qui font que l’abonné serait dans l’impossibilité de le faire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer le contenu des boîtes aux lettres si celles-ci n’ont pas été consultées est abusive en ce qu’elle lui permet, d’office, et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de supprimer la boîte aux lettres et son contenu en cas d’inactivité prolongée de l’abonnement est abusive en ce qu’elle lui permet d’office et sans préavis de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker un message, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel le droit de ne pas transmettre ou stocker tout message dont la taille, le contenu ou le nombre de destinataires pourrait remettre en cause la qualité générale du service proposé aux abonnés est abusive en ce que, compte tenu de son imprécision sur le contenu même des messages qui pourraient être refusés et sur le nombre de destinataires, ainsi sur la qualité générale des services, elle confère au professionnel le droit d’interpréter celle-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné ni leur conservation ni leur stockage, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de ne garantir ni l’intégrité des données stockées par l’abonné, ni leur conservation ou leur stockage, est abusive en ce, qu’au regard des dispositions de l’article R 132-1 du Code de la consommation, elle l’exonère de toute responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, comme seul moyen de paiement, le prélèvement automatique mensuel est abusive en ce qu’elle impose au consommateur un mode de paiement unique et crée, en cas de litige avec le professionnel, un déséquilibre à son détriment qui ne permet pas d’opposer utilement à celui-ci, en cas de défaillance de sa part, l’exception d’inexécution.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout mois commencé restera intégralement dû au professionnel est abusive ce qu’elle crée, en cas de résiliation du contrat en cours de mois, un déséquilibre au détriment de l’abonné en lui faisant payer un service qui n’est pas fourni.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui stipule qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de litige relatif à une facture, les sommes dont l’abonné est débiteur restent exigibles est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la possibilité d’opposer l’exception d’inexécution en l’obligeant à exécuter ses obligations, alors même que le professionnel n’exécuterait pas les siennes.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier, portée.

Résumé : L’obligation faite à l’abonné de faire parvenir toute réclamation ou contestation de facture par courrier est abusive dès lors que le professionnel s’autorise, pour sa part, à envoyer des notifications par simples courriels qui sont présumés être lus dès leur réception.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel, sous réserve d’ en informer préalablement le consommateur par courrier électronique à son adresse courriel principale, se réserve le droit de réviser ses tarifs à tout moment est abusive dès lors qu’elle n’indique pas de manière expresse les modalités de révision, le déséquilibre manifeste ainsi créé au détriment du consommateur n’étant pas compensé par le droit de résilier le contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux interruptions techniques de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’interruptions techniques liées notamment à la maintenance, la disponibilité des services est permanente, est abusive au regard des dispositions de l’article R. 232-1 du Code de la consommation en ce que, de par son caractère général, elle permet au professionnel de s’exonérer de ses obligations contractuelles sans que l’abonné ne soit à même de pouvoir vérifier le bien fondé des motifs de ces interruptions.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en aucun cas le professionnel ne saurait être responsable du dommage causé, du fait de sa connexion, à l’équipement ou aux données de l’abonné est abusive, en ce que, rédigée d’une manière générale, elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, même pour les dommages qui seraient causés de son fait.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause relative à la protection de la vie privée et aux données personnelles qui prévoit, qu’à l’exception des communications relatives à l’abonnement et aux services, l’utilisation des informations recueillies à des fins commerciales n’est effectuée qu’avec l’acceptation expresse du consommateur est abusive en ce qu’elle prévoit une exception au profit de l’opérateur, non prévue par les textes.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la réparation du préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où la responsabilité du professionnel serait rapportée, ce dernier ne sera tenu qu’à la réparation du préjudice direct et immédiat, est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, responsabilité relative à la qualité de transmission des données, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel n’est pas responsable de la qualité de transmission des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux ou serveurs connectés au réseau Internet, est abusive en ce qu’elle emporte exonération de responsabilité, alors que le professionnel est tenu à une obligation de résultat quant à l’accès au service.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause d’exonération de responsabilité quant au contenu des services accessibles par Internet, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des services accessibles par Internet, autre que ceux crées par lui, est abusive en ce qu’elle exonère totalement le professionnel, qui, par ailleurs, a l’obligation légale de proposer au consommateur des moyens de filtrage.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité du consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation des services, à partir du numéro de téléphone du consommateur, ou en utilisant ses données personnelles d’identification, relève de sa seule responsabilité, est abusive en ce qu’elle rend le consommateur automatiquement responsable de toute utilisation du service, même en l’absence de toute faute de sa part, et en le privant ainsi de la possibilité de démontrer la fraude dont il a pu être la victime et en dispensant par ailleurs le professionnel de ses propres obligations en cas de défaillance de son service ou de son matériel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, accès à l’Internet, clause relative à l’information de l’abonné sur l’existence de logiciels de filtrage, portée.

Résumé : Doit être supprimé, comme contraire aux dispositions de l’article 43.7 modifié de la loi du 30 septembre 1986 qui fait obligation au professionnel de proposer aux abonnés au moins un moyen de filtrage, l’article par lequel le professionnel informe l’abonné qu’il existe des logiciels de contrôle parental ayant vocation à filtrer l’accès à des sites au contenu présentant un caractère choquant pour les mineurs.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’utilisation de la messagerie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « l’utilisation par l’abonné de la messagerie électronique à des fins frauduleuses ou nuisibles, telle que notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités et autre fait de type « spamming » sont formellement interdits » est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre de messages non sollicités relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause stipule que le professionnel se réserve le droit de suspendre ou de résilier immédiatement, de plein droit, sans indemnité, et sans formalités judiciaires, tout abonnement ou service en cas de violation du contrat, est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de résilier, sans mise en demeure ni préavis, pour un quelconque manquement, alors que de son côté, la  résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut l’être qu’en cas de manquement grave de la part du professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la conclusion du contrat à distance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en cas de souscription par téléphone, le délai de rétractation court à compter de l’envoi par le professionnel des conditions générales d’utilisation à l’abonné est contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que ce délai de rétractation court à compter de l’acceptation de l’offre ; une telle clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous réserve d’en informer préalablement le consommateur par courrier électronique, le professionnel dispose de la faculté de modifier le contrat, est abusive au regard des dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation, alors que, de surcroît, il n’est prévu ni délai de préavis ni acceptation expresse du consommateur.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prééminence des conditions générales en ligne, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions générales d’utilisation en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ne repose sur aucun fondement et est abusive en ce qu’elle permet d’imposer de nouvelles conditions générales d’utilisation sans qu’elles aient été acceptées par le consommateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux déconnexions, portée.

Résumé : La clause des forfaits illimités qui stipule que, pour des raisons inhérentes au maintien du service, des déconnexions pourront intervenir, est abusive  en ce que son caractère flou permet au professionnel, sans préavis et sans fournir d’explication, de suspendre l’exécution de son obligation.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la durée du forfait, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un abonnement « forfait illimité » est conclu pour une durée d’un an minimum à compter de la mise en service du forfait et, qu’après cette période initiale, l’abonnement est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois selon les tarifs et conditions en vigueur à la date de renouvellement, sauf résiliation par l’un ou l’autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie en respectant un préavis minimum de 7 jours ouvrables avant la date de l’échéance, est abusive en ce qu’elle impose au consommateur une durée d’un an sans que celui-ci ne puisse le résilier pour un motif légitime tels que la perte de l’emploi ou la maladie ne permettant plus à celui-ci d’avoir l’utilité du service.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement par tacite reconduction.

Résumé : Dès lors qu’il est reconnu aux parties la faculté de résilier l’abonnement en respectant un préavis dont le délai est bref, la clause qui permet le renouvellement de l’abonnement par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois n’apparaît pas abusive.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 42 Ko)

Numéro : tib050217.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve des valeurs déposées dans un guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause qui, inscrite sur le ticket remis à l’occasion du dépôt d’espèces dans un guichet automatique de banque, stipule que « sous réserve de vérification : votre dépôt n’est pas enregistré, Seul le montant reconnu sera crédité, Ticket à fournir pour toute réclamation » est abusive en ce qu’elle figure sur un document remis après le dépôt et qu’elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager.

 

Mots clés :

GAB

Voir également :

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 340 Ko)

Numéro : tgil050103.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt a le caractère de compte courant.

Résumé : La clause qui prévoit que le compte fonctionne selon les règles d’un compte courant n’est pas abusive, le demandeur ne démontrant pas en quoi le mécanisme de règlement simplifié des créances réciproques prévu conventionnellement ainsi que le principe de la généralité du compte courant entraînerait un déséquilibre au préjudice du client alors que ce compte peut être assorti d’une autorisation de découvert.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, lors de la transformation du compte joint en compte collectif, laisse responsables un titulaire de l’usage d’un moyen de paiement le ou les autres titulaires.

Résumé : La clause qui stipule que les titulaires restent solidairement responsables à l’égard de la banque des conséquences de l’utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n’auraient pas été restitués lors de la révocation n’est pas abusive en ce que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n’est pas systématique puisqu’elle n’intervient que lorsque cette personne choisit d’être toujours titulaire d’un compte collectif non joint et en ce que la banque intervient immédiatement auprès du co-titulaire pour l’informer de la dénonciation effectuée par l’autre co-titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit, en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de décès de l’un des titulaires d’un compte joint, que la banque n’a pas à rendre compte aux héritiers de la continuation de fonctionnement du compte fait apparaître un déséquilibre au détriment des consommateurs en ce qu’il peut être de l’intérêt des héritiers, dans leur rapport avec le co-titulaire survivant, d’avoir des informations sur le fonctionnement de ce compte pour éventuellement contester les opérations faites sur des fonds qui étaient communs avec leur auteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de révocation de procuration, oblige le consommateur à réclamer lui-même les moyens de paiement

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit prévenir son mandataire de la révocation de la procuration, et lui réclamer les moyens de paiement qui pourraient être en sa possession n’est pas abusive en ce que la révocation de la procuration n’a pas pour conséquence de modifier la relation de compte entre le titulaire du compte et la banque, de sorte que cette dernière n’a aucun droit à réclamer au titulaire du compte les moyens de paiement de son mandataire et qu’il appartient au seul mandant de réclamer la restitution des moyens de paiement confiés à son mandataire.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à ne pas agréer un mandataire à sa convenance est abusive en ce qu’elle emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en permettant à la banque de refuser l’agrément d’un mandataire pour un motif laissé à son seul pouvoir d’appréciation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une commission en cas « d’opération en anomalie » sans autre précision.

Résumé : La clause qui prévoit une commission en cas d’opération en anomalie n’est pas abusive en ce qu’elle définit celle ci comme entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte qui est donc contraire aux textes ou à la convention des parties ; leur nombre empêchant l’établissement d’une liste limitative de ces opérations.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel.

Résumé : La clause clause qui, en l’absence d’écritures, dispense la banque de l’envoi du relevé mensuel est conforme au II de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier qui prévoit que « sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »; dès lors, si aucune opération -en crédit ou en débit- n’a été effectuée la banque n’a aucune obligation à adresser à son client un relevé.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’est réputé approuvé le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois.

Résumé : La clause qui stipule que le relevé de compte non contesté par écrit dans les trois mois est réputé approuvé n’est pas abusive en ce qu’il résulte de cette clause une invitation expresse à l’adresse du client de formuler des réserves dans un délai raisonnable de trois mois et alors que la présomption simple d’approbation des énonciations du relevé, édictée par cette disposition, ne peut être opposée par le banquier en cas de faute caractérisée dans la gestion du compte.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet que le code personnel de consultation à distance figure sur le relevé de compte.

Résumé : La clause qui permet de faire figurer sur le relevé de compte le code personnel de consultation à distance n’est pas abusive en ce que ces relevés sont adressés au seul titulaire du compte à qui il incombe de s’assurer de la réception et de la garde de ces documents.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel.

Résumé : La clause qui exonère la banque de toute responsabilité en cas d’usage frauduleux du code personnel n’est pas abusive en ce qu’elle met en garde le client sur les mesures de sécurité élémentaires qu’il doit prendre concernant son code personnel et visent l’utilisation abusive ou frauduleuse par le client ou par un tiers en possession du code personnel du fait de la négligence du client.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve.

Résumé : La clause qui stipule que l’utilisation du code vaut signature de la part du consommateur et que les enregistrements des ordres transmis par ce moyen font preuve est conforme à l’article 1316-2 du Code Civil qui autorise les conventions portant sur la preuve.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois.

Résumé : La clause qui permet au banquier de ne conserver les enregistrements d’ordres que pendant trois mois n’est pas abusive en ce que seule la banque est susceptible de subir un préjudice du fait de la destruction de ses enregistrements puisqu’elle supprimerait ainsi la preuve qu’elle pourrait opposer au titulaire du compte.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de fonctionnement irrégulier, autorise la banque à résilier à tout moment l’accès du service à distance, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque, en cas de fonctionnement irrégulier, à résilier à tout moment l’accès au service à distance, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1er du décret du 17 janvier 2001, est abusive en ce que les termes « en cas de fonctionnement irrégulier du compte » créent un déséquilibre au détriment du consommateur du fait de leur imprécision et laissent un doute sur les hypothèses visées.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique.

Résumé : La clause qui dénie valeur de preuve au ticket remis lors d’un dépôt en espèces ou chèque au guichet automatique n’est pas abusive en ce que la preuve de la remise des espèces et des chèques en dehors des heures d’ouverture des guichets -condition de mise en oeuvre de ce service- résulte de l’inventaire des éléments de la remise, les parties pouvant librement convenir dans la convention du procédé de preuve et les clauses visées n’interdisant pas au client d’apporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules autres que les siennes.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser des chèques émis sur des formules non normalisées n’est pas abusive en ce que les formules de chèque font l’objet d’une norme AFNOR qui s’impose aux banques, que celles-ci traitent plus de cinq milliards de chèques par an et en ce que le traitement d’un tel volume de chèques, par l’intermédiaire du système Échange Image Chèque sur le Système Interbancaire de Télécompensation, destiné à améliorer ce traitement, nécessite l’emploi de formules normalisées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé, portée.

Résumé : La clause qui autorise la banque à conserver un chèque impayé est abusive en ce que l’absence d’information immédiate du consommateur relativement au défaut de paiement d’un chèque ne lui permet pas de régulariser au plus vite la situation, alors que, dans l’hypothèse d’un découvert, il supporte des frais.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque.

Résumé : La clause qui, hors faute grave, exonère la banque de sa responsabilité en cas d’encaissement tardif d’un chèque n’est pas abusive en ce que les délais d’usage sont les délais les plus brefs possible eu égard aux contraintes techniques de traitement des opérations et en ce que, en cas de manquement de la banque à ses obligations quant aux délais d’encaissement, sa responsabilité peut être engagée pour faute grave.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement.

Résumé : La clause qui autorise la banque à différer l’encaissement d’un virement n’est pas abusive en ce que la banque est tenue de respecter une réglementation concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme lui imposant des vérifications concernant en particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et créant des délais qui vont s’ajouter aux délais techniques de traitement des virements.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement.

Résumé : La clause qui permet à la banque de refuser le renouvellement d’un moyen de paiement n’est pas abusive en ce que la banque qui demeure propriétaire des moyens de paiement en est responsable et est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour défaut de vigilance ou de prudence lors de l’octroi de ces moyens de paiement et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit la faculté pour la banque de refuser par décision motivée la délivrance de formules de chèque.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à retirer tout moyen de paiement en cas d’anomalie grave non définie.

Résumé : La clause qui, en cas d’anomalie grave, autorise la banque à retirer tout moyen de paiement ne peut être considérée comme abusive en ce qu’elle mentionne les termes « comportement répréhensible  » et « anomalie grave « , qui doivent être appréciés au regard des stipulations contenues dans la convention de compte de dépôt et alors que l’article L. 131- 71 du code monétaire et financier prévoit que le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées (…) » disposition moins protectrice du consommateur quant à la motivation du retrait.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans demande en ce sens.

Résumé : La clause qui permet à la banque d’envoyer le chéquier en lettre recommandée avec demande d’avis sans demande du client en ce sens n’est pas abusive en ce que l’envoi d’un carnet de chèques par courrier recommandé, n’est prévu que dans deux hypothèses -soit sur instruction du client soit en l’absence de retrait dans un délai de six semaines- et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que ces deux exceptions détourneraient le principe de gratuité alors que la clause prévoit expressément la mise à disposition des carnets de chèques au guichet de l’agence où est tenu le compte.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de vol,  oblige le consommateur à faire opposition par écrit n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone.

Résumé : La clause qui permet à la banque de ne pas exécuter un ordre donné par télécopie, courriel ou téléphone n’est pas abusive en ce que permettre à la banque d’exécuter ses obligations en toute sécurité, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la télécopie ou du courrier électronique et alors que les opérations de virement ont un caractère irrévocable, est conforme non seulement aux intérêts de la banque mais également aux intérêts du consommateur, la banque étant tenue à une obligation de prudence sa responsabilité pouvant être engagée à ce titre.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise une facturation, non prévue au guide tarifaire pour « certaines opérations ».

Résumé : La clause qui autorise pour « certaines opérations » une facturation, non prévue au guide tarifaire n’est pas abusive en ce qu’elle vise des opérations « rares ou spécifiques » et invite le client à s’informer auprès de son agence avant toute opération de ce type, afin d’étudier avec elle la faisabilité, les modalités d’exécution et le coût de l’opération envisagée et que l’instruction ne sera donnée par le client qu’après que celui-ci aura été informé des modalités d’exécution et de la tarification de l’opération.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés, sans écrit.

Résumé : La clause qui autorise la banque à modifier les services fournis ou les conditions contractuelles, et les présume acceptés en cas de poursuite de la relation de compte ou d’absence de manifestation écrite d’un désaccord n’est pas abusive en ce que le principe de l’acceptation tacite du consommateur est reconnu par l’article L. 312-1-1. § 2 du code monétaire et financier et en ce que l’évolution des services tend vers leur amélioration ce qui profite au consommateur.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif et avec un préavis de 30 jours.

Résumé : La clause qui autorise la banque à clôturer un compte sans motif, et avec un préavis de 30 jours, n’est pas abusive en ce que, pour les comptes de dépôts qui ne relèvent pas de l’article L 312-1 du code monétaire et financier, si la banque peut résilier sans préavis la convention c’est à condition qu’il y ait eu une anomalie grave de fonctionnement ou un désaccord entre les parties notamment tarifaires, le banquier devant toujours agir avec prudence, sauf à voir sa responsabilité engagée.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais ».

Résumé : La clause qui, en cas de clôture du compte, permet de demander des « commissions et frais » est licite. Par ailleurs, la clause qui prévoit qu’en cas de clôture ou de transfert de compte, opéré à la demande du titulaire à la suite d’un désaccord sur une modification tarifaire ou une modification substantielle de la convention aucun frais ne peut être mis à la charge du titulaire.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers.

Résumé : La clause qui autorise la communication d’informations personnelles à des tiers n’est pas abusive en ce qu’elle ne viole pas le secret bancaire puisque les seules informations susceptibles d’être communiquées, sauf opposition du client, sont ses nom, adresse, état civil et profession  et n’autorisent pas la banque à vendre ses fichiers clients, mais visent uniquement leur utilisation par des tiers partenaires financiers de la banque ou par des tiers pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales, la contrepartie pour le consommateur résidant dans l’amélioration de certains services assurés par ces tiers prestataires.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte.

Résumé : La clause qui prévoit un délai d’exécution des ordres de virements de 5 jours après débit du compte n’est pas abusive en ce que, la banque ne maîtrisant pas les délais de transmission des fonds objet de l’ordre de virement vers la banque bénéficiaire, notamment lorsque ces fonds transitent par une banque intermédiaire, le consommateur doit prendre en considération ce délai, précisément prévu dans la convention de compte, pour le règlement de ses dettes

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce, au motif qu’il est effectué sans chéquier.

Résumé : La clause qui prévoit la facturation d’un retrait d’espèce effectué sans chéquier n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas contestable que la gestion d’un retrait opéré sans chèque est plus lourde que celle de celui réalisé au moyen d’un chèque.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement.

Résumé : La clause qui impose une facturation lorsque le consommateur met fin à un mandat de prélèvement n’est pas abusive ne ce que l’exécution par la banque de l’instruction de son client, qui désire faire cesser les prélèvements, constitue un service incluant des démarches dont la rémunération est justifiée.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur.

Résumé : La clause qui impose des frais pour la clôture du compte à l’initiative du consommateur bien qu’incomplète dans son énoncé énoncée, ne
peut être déclarée illicite au regard de l’article L 312-1-1 § 3 du code monétaire et financier qui dispose que le consommateur a la possibilité, sans frais, de mettre fin au compte chaque fois que la banque veut modifier les conditions de sa tarification.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 11 mai 2006

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2009

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 180 Ko)

Numéro : tib041208_10.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, office du juge.

Résumé : La protection des consommateurs contenue dans l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite par un professionnel pour l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge administratif, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant d’un modèle réglementaire.

Résumé :  L’appréciation du caractère abusif d’une clause contenue dans un modèle réglementaire appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l’appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l’appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent , appréciation du caractère abusif d’une clause qui n’est pas la reproduction fidèle du modèle réglementaire.

Résumé : Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans le contrat de compte permanent, ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l’appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 070 Ko)

Numéro : tib041208_15.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, office du juge.

Résumé : La protection des consommateurs contenue dans l’article L 132-1 du code de la consommation issu de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CEE du Conseil prise le 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ou non-professionnels, implique que le juge puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat de crédit à la consommation qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite par un professionnel pour l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge administratif, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant d’un modèle réglementaire.

Résumé :  L’appréciation du caractère abusif d’une clause contenue dans un modèle réglementaire appartient au seul juge administratif et constitue une condition préalable à l’appréciation du caractère abusif de la clause contractualisée par les contractants privés par application du modèle réglementaire, dont la validité au regard de la législation sur les clauses abusives reste cependant soumise à l’appréciation du juge judiciaire qui reste seul compétent après que le juge administratif se soit prononcé.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent , appréciation du caractère abusif d’une clause qui n’est pas la reproduction fidèle du modèle réglementaire.

Résumé : Les clauses de fixation du montant du découvert autorisé contenues dans le contrat de compte permanent, ne sont pas les reproductions fidèles des modèles réglementaires et constituent des adaptations contractuelles entre le prêteur et le consommateur-emprunteur dont l’appréciation du caractère abusif ressort de la seule compétence du juge judiciaire.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 282 Ko)

Numéro : tgie041202.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers,

Résumé : La clause d’un contrat de travaux immobiliers qui stipule que la commande n’est définitivement conclue qu’après acceptation de la part du professionnel est abusive dès lors qu’elle prévoit un engagement définitif du consommateur (maître de l’ouvrage) alors que le professionnel, pourtant à l’initiative de l’offre, garde le pouvoir exorbitant de revenir sur cette offre.

Voir également :

Recommandation n° 91-02 : « de synthèse »

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 120 Ko)

Numéro : tic041202.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture de billet d’avion par Internet, clause stipulant que le contrat doit faire l’objet d’un écrit, portée.

Résumé : Dans la mesure où, alors que le contrat stipule que la commande de billet d’avion par Internet doit faire l’objet d’un contrat écrit, établi en plusieurs exemplaires et signé par les parties, aucun écrit n’a été signé, il convient de débouter le professionnel de sa demande en paiement des billets d’avion.

 

Voir également :

Avis n° 04-01 : fourniture de billets d’avion par Internet