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Numéro : tgig031127.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent, en vertu de l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d’héberger ses proches (Cass. Civ.3°  06/03/1996) ; la clause qui clause limite le nombre d’occupants de la location, sans  mentionner aucune raison particulière à cette prohibition semble être imposée d’autorité par le professionnel et ne pouvoir être levée que par son bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou celui de son mandataire ; la généralité de cette clause lui confère par conséquent un caractère illicite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clauses créant une présomption de propreté et d’entretien et concernant le délai prévu pour dénoncer toute anomalie, portée.

Résumé : Est déséquilibrée au bénéfice du co-contractant professionnel, la clause qui stipule à la charge du locataire une présomption de propreté et d’intégrité concernant les locaux et les biens loués, sauf pour lui à rechercher et dénoncer toute anomalie dans les 72 heures, sans pouvoir obtenir un état contradictoire ni à l’entrée (cela n’est pas prévu) ni à la sortie (cela n’est possible qu’à certaines conditions) ; le professionnel se réservant la possibilité de ne pas accéder à sa demande pour des motifs tirés de « l’indisponibilité de son personnel.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, introduire un animal sans l’autorisation du propriétaire ou de son mandataire est illicite car prohibée par l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970, laquelle s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le régime juridique (Cass.Civ. 3° du 13/10/1981).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, la clause qui stipule qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, le professionnel décline toute responsabilité quant au retard apporté à la réalisation des réparations nécessaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires.

Résumé 2 : La clause qui stipule, qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée le professionnel fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires apparaît au lecteur non professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique et ne saurait dés lors être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les réparations urgentes, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires peut être interprétée comme signifiant que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait ces travaux effectués pendant la durée de son séjour ; le déséquilibre qui en résulte au détriment du consommateur caractérise le caractère abusif de cette clause.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité en cas de coupures d’eau, électricité…, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle revient à exonérer purement et simplement le professionnel de ses obligations la  clause, qui prévoit que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude… de même que les services publics comme l’eau ou EDF… ne justifient pas une réduction de loyer ni de dommages et intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; une telle clause, dont la suppression été recommandée par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94.04 § 6), impose en effet au locataire la preuve impossible d’un acte de volonté du professionnel à l’origine des dysfonctionnements subis.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les mineurs, portée.

Résumé : Est illicite la clause stipulant que, si le locataire est un mineur, la caution de ses parents est exigée et que, sans celle-ci, la location pourra être annulée de plein droit, l’acompte versé restant acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts ; l’effacement rétroactif du contrat du fait de l’incapacité du mineur a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ; les sommes versées doivent être restituées, le professionnel ne peut prétendre conserver l’acompte versé par le mineur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que les locataires se conformeront au règlement de copropriété, portée.

Résumé : Prohibée à juste titre par la recommandation de la Commission des clauses abusives n°  91-02, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause qui permet d’engager la responsabilité civile du locataire en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement de copropriété, alors que ne lui ont pas été communiqués au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le paiement du solde de la location, portée.

Résumé : Est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle induit un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, la clause qui stipule que le preneur s’engage, d’une part à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et d’autre part à payer le solde du prix de la location quoiqu’il puisse survenir, alors que cette clause ne réserve pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ni, plus largement, le cas du motif légitime du non professionnel ou consommateur ;une telle clause privilégie exclusivement la protection de l’intérêt financier du professionnel, sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant les heures d’arrivée et de départ.

Résumé : Le décalage entre les heures d’arrivée (16 heures) et de départ (10 heures) est indispensable pour vérifier si le local a été laissé par le locataire sortant dans l’état de propreté souhaité et, s’il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant ; les contraintes horaires imposées au locataire n’apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fondent.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la perte des clés, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises le locataire supportera à ses frais le remplacement de la serrure est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation, par le professionnel, de la facture des travaux effectivement réalisés.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant le remplacement des manquants et la réparation des dégradations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait ne saurait donc être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le délai de restitution de la caution, portée.

Résumé : En l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement, ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui d’un mois énoncé au contrat ; en cet état, la stipulation du délai d’un mois pour la restitution de la caution est abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les frais de remise en ordre, portée.

Résumé : Le professionnel appréciant discrétionnairement non seulement la propreté des lieux, faute d’état contradictoire, mais aussi le coût des frais de remise en ordre, est abusive en ce qu’elle entraîne un double déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui stipule que le locataire doit, en partant, laisser l’appartement propre, faute de quoi il devra supporter les frais de remise en ordre.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la modification des conditions du contrat et du tarif, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité lui permet de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur ; une telle clause est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui dispose qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; elle doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant l’achat de l’appartement par le locataire, portée.

Résumé : Est contraire à l’objet naturel du contrat de location la clause qui stipule que le locataire s’interdit d’acheter directement l’ appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux ; l’insertion systématique d’une telle interdiction dans les contrats de location saisonnière, assortie de surcroît d’une sanction financière, dans l’intérêt exclusif du professionnel lui-même, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, apparaît abusive.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’acceptation sans restriction ni réserve.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve ; une telle clause apparaît de pur style, n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire, et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

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Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése« 

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Numéro : tir031009.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, résiliation du contrat en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit « en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur », aggrave la situation de l’emprunteur dès lors que l’article L. 311-30 du code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n’envisage, pour permettre la résolution du contrat, que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ; une telle clause, qui prive le consommateur d’un certain nombre de ses droits pourtant prévus par la loi et le modèle type le pénalise de manière significative , est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir030911.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule automobile qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d’un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle » constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation ; dès lors, cette disposition constitue une atteinte aux droits de l’emprunteur et aggrave sa situation en l’empêchant de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de résiliation en cas de liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale » est une clause de résiliation automatique en cas d’impayé et est à ce titre dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 311-30 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvant pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme, cette clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggravant en outre la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation aux prévisions des modèles types.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de réserve de propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir« par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur » est incompatible nature du contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où le prêteur ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur; une telle clause aggrave la situation de l’emprunteur en ce que d’une part elle induit en erreur le consommateur quant à l’étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d’autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu’à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.

Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.

Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.

Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.

Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.

Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.

Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause  prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_14479.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client, d’autant plus que le professionnel propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz d’une part et mise à disposition et entretien de la citerne, d’autre part.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLe contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que le matériel, propriété inaliénable et insaisissable du professionnel  est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s’analyse en un prêt à usage ; ce contrat, en rappelant la responsabilité du professionnel  pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions du professionnel ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : Il n’est pas abusif d’exiger du client qui entend changer l’implantation de la citerne ou ses abords immédiats un accord préalable du professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s’agissant d’une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause  prévoyant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié.

RésuméLa clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive ; les règles de sécurité figurant dans l’arrêté du 30 juillet 1979 étant reproduites en dernière page du contrat et les recommandations aux usagers figurant dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure le maintien du stockage à l’exception du détendeur et du limiteur de pression.

RésuméLes accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l’installation du chauffagiste ; Ainsi la clause qui exclut l’entretien du limitateur de pression et du détendeur par le professionnel est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont le professionnel assure l’entretien(clause absente du dispositif).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés.

RésuméLa clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil notamment à l’article 1386-9 qui exige la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; cette clause n’a pas de caractère abusif.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : En ce qui concerne la date de livraison, le contrat qui prévoit que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage ne revêt aucun caractère abusif ; les conditions particulières donnent en effet au client le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l’initiative du professionnel » ; dans le premier cas, le professionnel livre dans un délai de trois jours ouvrés suivant l’enregistrement de la commande; dans ce deuxième cas il est prévu que le professionnel prévient le client la veille de chaque livraison ; le client est ainsi suffisamment prévenu et informé des conditions de la livraison et de sa date en fonction de l’option ; il est au surplus prévenu par le professionnel, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire,

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée.

Résumé : La clause qui permet au seul professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n’a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : A partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c’est que l’option choisie de la livraison programmée n’est sans doute plus adaptée ; le fait, dans ce cas, qu’on applique l’option de la livraison à la commande ne confère pas au professionnel un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d’autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison ; une telle clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande, portée.

Résumé : Le barème qui prévoit le prix de la redevance d’usage et de maintenance, n’est pas remis au client à la signature du contrat puisqu’il est à la disposition du client sur simple demande ; ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème ; faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance
annuelle la clause est illicite.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû.

Résumé : Constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur, et ne revêt aucun caractère abusif, la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : Si, à partir du moment où dans les deux mois le dépôt de garantie n’a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel, la clause qui prévoit qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’emporte pas un déséquilibre et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la restitution de la caution sans mention de délai, portée.

Résumé : En ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action ; cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : Prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; en outre, la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion ; de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat.

Résumé : En l’absence de date de livraison pour l’option de la livraison à l’initiative du professionnel, ce dernier a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe cette date de livraison ; cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, prévoit que le barème de prix est susceptible de variations, portée.

Résumé : La faculté donnée au client de résilier le contrat au cas où l’augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix ; le déséquilibre créé par cette clause est ainsi compensé par cette faculté de résiliation ; la clause ne revêt donc pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat s’analyse en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum ; les dispositions de l’article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires n’étant pas applicables à la clause pénale.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : A partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, la clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : Si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation ;
dès lors une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, portée.

Résumé :Prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d’un an constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les parties s’agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n’existe ni n’est démontrée.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 965 Ko)

 

Numéro : tgin030902_02488.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’association demanderesse à l’instance, par ailleurs membre de la Commission, doit se déporter lors de l’analyse par la Commission du dossier dont l’a saisie le tribunal ; à défaut, même si le Tribunal n’est pas lié par l’avis de la Commission, cet avis qui ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité doit être écarté des débats.

Nota de la Commission :  La personne désignée par le jugement ne faisait pas partie de la Commission lorsque l’avis en cause a été émis.

Voir également :

Lettre du Président de la Commission au Président du tribunal

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une ou plusieurs citernes.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; par ailleurs le professionnel propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne ;  la clause litigieuse ne présente donc pas de caractère abusif et n’est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

RésuméA partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande et qu’en cours de contrat il peut modifier ce choix par simple courrier, il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n’est pas forcément averti de la date de livraison ; en outre, les conditions particulières laissent au consommateur la possibilité de refuser la livraison en son absence ; au regard des choix donnés au client ; cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé La simple mention au contrat d’une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne permet pas au consommateur de connaître les coefficients ou indices utilisés par le professionnel  pour faire évoluer les prix ; le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel ; le consommateur n’est donc pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz ; ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation la clause est illicite.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : L’absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend la clause abusive, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action, portée.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant le remboursement du dépôt de garantie sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne.

Résumé : Ne revêt pas de caractère abusif et est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat le fait de prévoir que, alors que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû.

RésuméNe revêt pas de caractère abusif la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé ; une telle clause constitue en effet une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée parle consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client par chaque visite triennale et épreuve décennale d’entretien de la citerne.

RésuméLes fiches d’annonce de visite d’entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le… et le… et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d’entretien, rendez-vous qu’il peut modifier ; ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives à l’entretien de la citerne.

RésuméLe consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d’entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d’entretien et des plaquettes commerciales d’information ; en outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations ; cette clause ne revêt ainsi aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « ans ».

RésuméA partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës ni abusives.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le contrat peut se reconduire tacitement  pour une période d’un an renouvelable.

RésuméSi le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté soit de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois soit de le résilier par anticipation ; dès lors cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméFaute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée, la clause qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est abusive

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

RésuméPour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties ; par ailleurs, en cas de désaccord l’appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat ; par conséquent, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne comporte pas de déséquilibre au détriment du consommateur et n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le
délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs ; toutefois,  la facturation de frais administratifs, non déterminés dans le contrat, selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction la clause qui prévoit que les pénalités de retard dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable ; en revanche, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne.

RésuméLe contrat de mise à disposition d’une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne s’analyse en un prêt à usage ; le fait que le professionnel, qui accepte sa responsabilité, impose au client de s’assurer en responsabilité civile n’apparaît pas abusif dans la mesure où ce professionnel peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 673 Ko)

Numéro : tgig030630.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, commission des clauses abusives, membres, obligations, impartialité, portée.

RésuméLa recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de liste dans le secteur immobilier a été écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour atteinte au droit au procès équitable, dés lors que cette recommandation a été adoptée sur le rapport de M. B., membre de la Commission et par ailleurs avocat de l’association demanderesse, pendant l’instruction de la procédure devant le tribunal.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, fixation de la durée de la convention.

RésuméLa fixation de la durée de la convention satisfait aux prescriptions de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; le consommateur conserve un droit de communication d’autres éditions immobilières actualisées prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à date de la signature de la convention, sur seule présentation de la carte ; la cause de ces prestations ne réside, pour répondre aux exigences des articles 1131 et suivants du Code Civil, que dans le versement de la rémunération prévue aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, défaut de précision des conditions éventuelles de remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, méconnaissance de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, portée.

Résumé : En application du deuxième alinéa de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972  les conditions éventuelles du remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes doivent être précisées dans le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clauses permettant de communiquer des offres de location dont les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités ou dont les logements sont situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des communes choisies par l’adhérent, portée.

Résumé : La possibilité. réservée par le vendeur-diffuseur de la liste de communiquer des offres de location pour lesquels les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités par le client et/ou qui portent sur des logements situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des limites des communes choisies par l’adhérent est incontestablement contraire aux prescriptions claires et insusceptibles d’interprétation de l’article R 132-2 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause exclusive de responsabilité en cas d’inexactitude des informations concernant le bien proposé et de non conformité au descriptif présenté par les propriétaires.

Résumé : Les contrats comportent la description du bien ou des biens sur lesquels ils portent, dans leur volet intéressant les propriétaires, et les caractéristiques du bien recherché, sur les exemplaires soumis aux candidats locataires, de telle sorte que le professionnel ne contrevient pas aux dispositions des articles 79-1 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972.; l’étendue des obligations d’un simple intermédiaire, qui n’est pas chargé de représenter le bailleur ni de rédiger des actes, ne peuvent être étendues à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par la propriétaire personnellement et directement.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens réputés disponibles », portée.

Résumé : La clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens « réputés disponibles » désavantage objectivement les acquéreurs de listes, placés dans une grande incertitude quant aux possibilités d’exploiter concrètement 1es informations fournies et de n’être pas privés de chances sérieuses d’aboutir dans leurs recherches dans des délais raisonnables.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale, portée.

Résumé : .La clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale prive de facto ce dernier de toute possibilité de vérifier la conformité des prestations à ses recherches, de telle sorte qu’il conviendrait même d’écarter la formulation d’une clause qui n’aurait plus aucun sens, au regard de la livraison d’une chose conforme, suivant les dispositions combinées des articles 1157, 1162 et 1604 du Code Civil.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause prévoyant l’indication d’un loyer hors charges, portée.

Résumé : La détermination d’un prix mensuel de location hors charge, s’avère insatisfaisante pour le locataire qui est privé d’une information tout aussi importante que le montant du loyer ; les dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui définissent les charges récupérables comme accessoires au loyer principal  ne peuvent être méconnues d’un professionnel de l’immobilier.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n°02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 271 Ko)

Numéro : tir030428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de cessation de la domiciliation des salaires du ou des emprunteurs lorsqu’elle a été prévue, de clôture du compte courant ou de dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt, ou d’inobservation de l’une des conditions du contrat est abusive en ce qu’elle aggravent la situation de l’emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé, le caractère abusif de ces clauses découlant de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l’emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l’action en paiement.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent