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Numéro : tir040122_1608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fraction, résiliation en cas de non domiciliation des rémunérations, portée.

Résumé : La clause d’un crédit utilisable par fraction qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de non réception des rémunérations ou revenus de l’emprunteur sur un compte ouvert chez le prêteur aggrave la situation de l’emprunteur puisque les modèles types limitent la résiliation du prêt au seul cas de défaillance ; dans la mesure où cette stipulation prive le consommateur de certains des droits que lui confèrent le minimum légal fixé par la loi et le modèle type, elle a pour effet, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir040122_1320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fractions, résiliation pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

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Numéro : tir040108_533.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, déchéance du terme en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de fichage de l’emprunteur dans un fichier géré par la Banque de France est sans rapport avec l’objet principal du contrat de crédit, car une telle inscription traduit certes une fragilisation de la situation financière du débiteur, mais n’empêche pas l’emprunteur d’honorer ses échéances, la résiliation anticipée risquant au contraire de précipiter sa déconfiture ; cette clause résolutoire aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; dès lors qu’elle pénalise de manière significative le consommateur, elle doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tir040108.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit pour un motif autre que la défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, notamment en raison de l’âge du consommateur, aggrave la situation financière de l’emprunteur par rapport au minimum de droits conférés par la législation relative au crédit ; en pénalisant de manière significative le consommateur, cette clause doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : tgig031127.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent, en vertu de l’article 8.1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d’héberger ses proches (Cass. Civ.3°  06/03/1996) ; la clause qui clause limite le nombre d’occupants de la location, sans  mentionner aucune raison particulière à cette prohibition semble être imposée d’autorité par le professionnel et ne pouvoir être levée que par son bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou celui de son mandataire ; la généralité de cette clause lui confère par conséquent un caractère illicite au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clauses créant une présomption de propreté et d’entretien et concernant le délai prévu pour dénoncer toute anomalie, portée.

Résumé : Est déséquilibrée au bénéfice du co-contractant professionnel, la clause qui stipule à la charge du locataire une présomption de propreté et d’intégrité concernant les locaux et les biens loués, sauf pour lui à rechercher et dénoncer toute anomalie dans les 72 heures, sans pouvoir obtenir un état contradictoire ni à l’entrée (cela n’est pas prévu) ni à la sortie (cela n’est possible qu’à certaines conditions) ; le professionnel se réservant la possibilité de ne pas accéder à sa demande pour des motifs tirés de « l’indisponibilité de son personnel.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire ne pourra, sous aucun prétexte, introduire un animal sans l’autorisation du propriétaire ou de son mandataire est illicite car prohibée par l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970, laquelle s’applique à tout local d’habitation quel qu’en soit le régime juridique (Cass.Civ. 3° du 13/10/1981).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, la clause qui stipule qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, le professionnel décline toute responsabilité quant au retard apporté à la réalisation des réparations nécessaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité du fait du retard dans les réparations nécessaires.

Résumé 2 : La clause qui stipule, qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée le professionnel fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires apparaît au lecteur non professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique et ne saurait dés lors être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les réparations urgentes, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires peut être interprétée comme signifiant que le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait ces travaux effectués pendant la durée de son séjour ; le déséquilibre qui en résulte au détriment du consommateur caractérise le caractère abusif de cette clause.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause d’exonération de responsabilité en cas de coupures d’eau, électricité…, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle revient à exonérer purement et simplement le professionnel de ses obligations la  clause, qui prévoit que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude… de même que les services publics comme l’eau ou EDF… ne justifient pas une réduction de loyer ni de dommages et intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; une telle clause, dont la suppression été recommandée par la Commission des clauses abusives (recommandation n° 94.04 § 6), impose en effet au locataire la preuve impossible d’un acte de volonté du professionnel à l’origine des dysfonctionnements subis.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les mineurs, portée.

Résumé : Est illicite la clause stipulant que, si le locataire est un mineur, la caution de ses parents est exigée et que, sans celle-ci, la location pourra être annulée de plein droit, l’acompte versé restant acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts ; l’effacement rétroactif du contrat du fait de l’incapacité du mineur a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant ; les sommes versées doivent être restituées, le professionnel ne peut prétendre conserver l’acompte versé par le mineur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que les locataires se conformeront au règlement de copropriété, portée.

Résumé : Prohibée à juste titre par la recommandation de la Commission des clauses abusives n°  91-02, est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause qui permet d’engager la responsabilité civile du locataire en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement de copropriété, alors que ne lui ont pas été communiqués au moins les extraits de ce règlement concernant la destination de l’immeuble ainsi que la jouissance et l’usage des parties privatives et communes.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le paiement du solde de la location, portée.

Résumé : Est abusive au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation, en ce qu’elle induit un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, la clause qui stipule que le preneur s’engage, d’une part à prendre possession des lieux à la mise à disposition fixée au contrat, et d’autre part à payer le solde du prix de la location quoiqu’il puisse survenir, alors que cette clause ne réserve pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil ni, plus largement, le cas du motif légitime du non professionnel ou consommateur ;une telle clause privilégie exclusivement la protection de l’intérêt financier du professionnel, sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant les heures d’arrivée et de départ.

Résumé : Le décalage entre les heures d’arrivée (16 heures) et de départ (10 heures) est indispensable pour vérifier si le local a été laissé par le locataire sortant dans l’état de propreté souhaité et, s’il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant ; les contraintes horaires imposées au locataire n’apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fondent.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la perte des clés, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de perte des clés qui lui sont remises le locataire supportera à ses frais le remplacement de la serrure est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation, par le professionnel, de la facture des travaux effectivement réalisés.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause concernant le remplacement des manquants et la réparation des dégradations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait ne saurait donc être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant le délai de restitution de la caution, portée.

Résumé : En l’absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement, ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui d’un mois énoncé au contrat ; en cet état, la stipulation du délai d’un mois pour la restitution de la caution est abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant les frais de remise en ordre, portée.

Résumé : Le professionnel appréciant discrétionnairement non seulement la propreté des lieux, faute d’état contradictoire, mais aussi le coût des frais de remise en ordre, est abusive en ce qu’elle entraîne un double déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui stipule que le locataire doit, en partant, laisser l’appartement propre, faute de quoi il devra supporter les frais de remise en ordre.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant la modification des conditions du contrat et du tarif, portée.

Résumé : La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier les conditions et le tarif de la location en cas de nécessité lui permet de modifier l’économie du contrat sans réelle possibilité de contrôle de la part du consommateur ; une telle clause est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui dispose qu’est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ; elle doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause concernant l’achat de l’appartement par le locataire, portée.

Résumé : Est contraire à l’objet naturel du contrat de location la clause qui stipule que le locataire s’interdit d’acheter directement l’ appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux ; l’insertion systématique d’une telle interdiction dans les contrats de location saisonnière, assortie de surcroît d’une sanction financière, dans l’intérêt exclusif du professionnel lui-même, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, apparaît abusive.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause d’acceptation sans restriction ni réserve.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve ; une telle clause apparaît de pur style, n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire, et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

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Numéro : tgig031117.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, conditions de règlement du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause qui impose le paiement intégral du solde du séjour concomitamment à la remise des clés à l’accueil de l’agence est contraire aux dispositions des articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil ainsi qu’à l’article 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant un délai maximum de présentation des réclamations concernant les lieux loués.

Résumé : La clause qui donne au locataire un délai de trois jours à pour formuler ses réclamations répond aux prescriptions de la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives ; ce délai est suffisant pour que le locataire puisse vérifier d’une part l’état des lieux loués et d’autre part la conformité à l’inventaire des meubles et objets mis à sa disposition, et pour provoquer, le cas échéant, un état des lieux contradictoire ; l’application éventuelle de la présomption instituée par l’article 1731 du Code Civil ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable au locataire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant les modalités d’évaluation du coût des objets manquants ou détériorés, portée.

Résumé : Si l’obligation de répondre des dégradations et pertes s’impose au locataire en vertu de l’article 1732 du Code civil, l’évaluation du préjudice ne peut être faite en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer ;  l’avantage qui est ainsi ménagé par cette clause au professionnel s’avère injustifiable et disproportionné au regard l’obligation qui serait celle du locataire de faire vérifier concrètement tous les éléments constitutifs occasionnés par le moindre manquement du professionnel à ses obligations contractuelles ; la suppression de cette clause ne peut qu’être ordonnée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant un délai de dix jours pour restituer la caution, portée.

Résumé : Le délai de dix jours pour restituer la caution doit être supprimé, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations ; les parties ne sont pas placées concrètement à égalité ni au moment d’un état des 1ieux contradictoire effectué immédiatement avant le départ du locataire ni à fortiori postérieurement au retour de celui-ci à son domicile et rien ne justifie qu’un locataire diligent n’obtienne pas la restitution de son chèque de caution et doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l’imputabilité d’éventuels désordres.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause fixant les horaires d’arrivée et de départ des locataires.

Résumé : La nécessité d’harmoniser les contraintes de déménagement et d’emménagement des locataires sortants et entrants avec les formalités d’état des lieux ou de visites, si elles sont également imposées aux arrivées pour satisfaire à l’obligation de délivrance, d’une part, et les impératifs de nettoyage, désinfection ou remise en état, d’autre part, justifie la solution du décalage adoptée par le professionnel entre les horaires d’arrivée et de départ des familles qui se succèdent dans les appartements, sans pour autant que les consommateurs concernés soient victimes d’un déséquilibre.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant la détention des animaux, portée.

Résumé : L’interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, de
telle sorte que la suppression de cette clause s’impose.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause prévoyant des frais supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Les coûts supplémentaires d’entretien et de désinfection créés par la présence d’animaux à l’intérieur des appartements et autour des résidences représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix demandé par le professionnel.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, location saisonnière, clause prévoyant un dépôt de garantie supplémentaires en raison de la présence d’animaux.

Résumé : Alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes, l’adjonction d’un dépôt de garantie supplémentaire de 100 € en raison de la présence d’animaux relève de l’abus.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants des appartements, portée.

Résumé : Conformément au principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, le locataire est libre de jouir paisiblement des locaux loués et d’en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d’alliance ; est abusive la clause qui exclut une surpopulation des lieux loués au delà d’un hébergement, limité à une nuit, d’un proche du locataire, ou qui fixe une indemnité de 80 € par personne supplémentaire et par semaine.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux nuisances occasionnées par certains occupants.

Résumé : Constitue une simple rappel, adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances et est conforme aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L 132-1 du Code de la consommation et aux règles générales énoncées à l’article 1728-1 du Code civil, la clause qui établit une prescription acceptable en imposant aux occupants d’entretenir régulièrement les lieux et les équipements et de respecter le calme après 22 heures.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant le coût d’un nettoyage complémentaire des appartements après restitution des clés, portée.

Résumé : Est abusives et ne répond qu’à une préoccupation de gestion simplifiée, avantageuse pour le professionnel, l’imputation systématique sur la caution d’une somme forfaitairement évaluée à 40 € pour couvrir les frais de ménage, lorsque le nettoyage effectué par le locataire a été reconnu insatisfaisant à l’occasion de l’état des lieux contradictoire ; dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’article 1151 du Code civil ne saurait être méconnu ; en conséquence, il incombe au professionnel de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas, soit en pourcentage du forfait global.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause fixant des indemnités en cas de retard à l’arrivée des locataires, portée.

Résumé : Alors que des circonstances constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article 1147 du Code civil peuvent permettre d’exonérer le locataire de toute responsabilité, il apparaît injustifié d’imposer au locataire une indemnité de 20 € par heure de retard, même annoncée ; toutefois, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication, le professionnel, peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d’assurer l’hébergement d’un locataire qui ne l’a pas informée d’une arrivée tardive en temps utile.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthése« 

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Numéro : tir031009.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, résiliation du contrat en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause résolutoire, qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit « en cas d’interdiction de chéquier prononcée contre l’emprunteur », aggrave la situation de l’emprunteur dès lors que l’article L. 311-30 du code de la consommation, prévoyant les sommes dues en cas de déchéance du terme, n’envisage, pour permettre la résolution du contrat, que l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ; une telle clause, qui prive le consommateur d’un certain nombre de ses droits pourtant prévus par la loi et le modèle type le pénalise de manière significative , est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 453 Ko)

Numéro : tir030911.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au remboursement anticipé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de prêt accessoire à une vente de véhicule automobile qui stipule que l’emprunteur a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit sous réserve du respect d’un préavis de « 2 mois avant une échéance mensuelle » constitue une limitation temporelle à la possibilité pour le consommateur de rembourser le prêt qui n’est pas prévue par le code de la consommation ; dès lors, cette disposition constitue une atteinte aux droits de l’emprunteur et aggrave sa situation en l’empêchant de rembourser par anticipation un prêt à taux élevé grâce à un nouveau prêt à un taux moins élevé.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de résiliation en cas de liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la résiliation automatique du contrat en cas de « liquidation judiciaire, ou jugement arrêtant le plan de cession totale » est une clause de résiliation automatique en cas d’impayé et est à ce titre dépourvue de toute valeur au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 311-30 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvant pas par avance renoncer au caractère facultatif de la déchéance du terme, cette clause de résiliation automatique du contrat sur un motif non autorisé aggravant en outre la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation aux prévisions des modèles types.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de réserve de propriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit accessoire à une vente qui prévoit la possibilité pour le prêteur de se prévaloir« par voie de subrogation de la clause de réserve de propriété du vendeur » est incompatible nature du contrat de crédit accessoire à une vente, dans la mesure où le prêteur ne peut pas être subrogée dans les droits du vendeur à l’égard de l’acheteur; une telle clause aggrave la situation de l’emprunteur en ce que d’une part elle induit en erreur le consommateur quant à l’étendue de son droit propriété sur la chose acquise et d’autre part elle vise à priver le consommateur du bénéfice des dispositions protectrices de la loi relative au surendettement, puisqu’à la différence du gage, aucune suspension ne saurait être opposée à la demande judiciaire de restitution du bien, propriété du créancier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 620 Ko)

Numéro : tgin030910.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

Résumé : La clause qui prévoit qu’un dépôt de garantie pourra être demandé en cours de contrat permet une modification de l’économie du contrat l’initiative du seul professionnel ; mais dès lors qu’elle définit limitativement et précisément les événements qui provoqueraient ce changement, le consommateur est informé dès la conclusion du contrat des raisons qui amèneraient une modification de ses obligations ; cette clause qui laisse l’abonné libre du mode de paiement et n’entraîne pas de déséquilibre significatif à son détriment ne fait que maintenir l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que le dépôt de garantie et les dettes de l’abonné ne se compensent pas, portée.

Résumé : Le dépôt de garantie constitue pour le professionnel une garantie contre les éventuels impayés du consommateur ; il doit perdurer tout au cours de l’exécution du contrat sans être altéré ; si rien ne s’oppose à ce que les dettes et le dépôt de garantie se compensent à la fin du contrat, y compris en cas de résiliation pour non paiement, la clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement sans cause du professionnel ; cette clause doit être supprimée du contrat.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause ne prévoyant pas la résiliation pour motif légitime, portée.

Résumé : L’énumération limitative des cas constituant un motif légitime permettant la résiliation d’un contrat à durée indéterminée ne répond pas à la possibilité que doit conserver l’abonné de résilier son contrat à tout moment pour un motif dont la légitimité doit s’apprécier in concreto ; l’interdiction de résilier pendant la « période initiale de 12 mois » rend clause abusive pour un contrat d’abonnement à durée indéterminée et ces mots devront être supprimés de la clause.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en l’absence de faute de l’opérateur, l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM n’est pas abusive puisque l’opérateur, qui ne connaît pas le code confidentiel de son abonné, ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de la conservation de cette carte.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que seule la date de réception de l’information écrite fait foi pour la demande de suspension de la ligne, portée.

Résumé : En cas de perte ou de vol de la carte SIM, la clause qui impose une déclaration écrite crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut, pendant le délai s’écoulant entre la déclaration téléphonique et la déclaration écrite, faire supporter à son abonné des communications qu’il n’aura pas passées personnellement ; une telle clause est abusive.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service.

Résumé : Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la disposition des abonnés du fait de travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension, réalisés dans l’intérêt des consommateurs ; la clause qui, d’une part, caractérise les types de travaux concernés, d’autre part limite à deux jours la durée de dérangement n’ouvrant pas droit à réparation, et enfin stipule que passé ce délai l’abonné aurait droit au remboursement d’un mois d’abonnement sur demande écrite par lettre simple, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : Le contrat qui unit le professionnel à ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; ce professionnel assume donc une obligation de résultat et non une obligation de moyens ; l’affirmation péremptoire qualifiant l’obligation pesant sur le professionnel d’obligation de moyen doit donc être supprimée du contrat.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, modification unilatérale du numéro d’appel attribué au client, portée.

Résumé : Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément du contrat en cours d’exécution du contrat, sans que cette modification ait été prévue et qu’elle soit causée par un événement lui aussi défini par le contrat, la clause qui ne définit pas le motif du changement de numéro d’appel est abusive en ce qu’elle laisse le professionnel libre d’agir arbitrairement.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, application de plein droit et sans formalité d’une pénalité en cas de non paiement, portée.

Résumé : S’il est légitime pour le professionnel de prévoir des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la part d’un abonné, il faut pour que cette clause soit valable, que le consommateur soit informé du point de départ des intérêts conventionnels en cas de non paiement ; à défaut de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la perception de frais de gestion en cas d’impayé, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’impayé outre les intérêts conventionnels, « un minimum de perception pour participation aux frais de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la fiche tarifaire est abusive en ce qu’elle fait référence à la fiche tarifaire ; elle est aussi illicite, l’article 32§3 de la loi du 9 juillet 1991 interdisant les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour l’obtention d’un titre exécutoire.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : Si le contrat prévoit qu’un tiers payeur peut s’engager à régler le montant des communications, l’abonné reste néanmoins le cocontractant direct du professionnel et le seul bénéficiaire de l’accès au réseau de téléphonie mobile ; en payant les communications qu’il a consommées il ne fait que répondre de son obligation principale, et le fait que le professionnel ait accepté qu’un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications par délégation ne peut exonérer l’abonné de ses propres obligations ; la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement n’est en rien abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur ou au profit du professionnel.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause  prévoyant que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la résiliation à l’initiative de l’abonné prend effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de sa demande par le professionnel crée un avantage en faveur du professionnel puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint à une prestation forcée donnant lieu à redevance ; cette clause est abusive et il convient de simplifier les conditions de résiliation à l’initiative du consommateur de façon à ce que le délai de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception de la demande..

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable