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Numéro : tgin030902_14479.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’un matériel de stockage.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client, d’autant plus que le professionnel propose à ses clients deux types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz d’une part et mise à disposition et entretien de la citerne, d’autre part.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le matériel qui constitue le stockage est la propriété inaliénable et insaisissable du fournisseur et qu’il est confié en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur.

RésuméLe contrat de mise à disposition du matériel de stockage qui prévoit que le matériel, propriété inaliénable et insaisissable du professionnel  est confié en dépôt au client qui en assure la garde, s’analyse en un prêt à usage ; ce contrat, en rappelant la responsabilité du professionnel  pour les dommages de toute nature qui pourraient être causés au client ou aux tiers du fait du stockage du produit ou des interventions du professionnel ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux articles 1880 et suivants du Code Civil.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause interdisant au consommateur de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l’accord écrit et préalable du professionnel.

Résumé : Il n’est pas abusif d’exiger du client qui entend changer l’implantation de la citerne ou ses abords immédiats un accord préalable du professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant qu’en cas de non conformité du stockage ou de l’installation du fait du client ou que si le stockage devenait inaccessible au professionnel par les moyens habituels, l’approvisionnement du client serait immédiatement suspendu et les frais de remise en conformité seront à la charge du client ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur, celle-ci étant claire, s’agissant d’une inaccessibilité due au client, postérieure à la mise en place du contrat et interne à la propriété du client.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause  prévoyant que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des « Recommandations aux Usagers » et des « Règles de Sécurité » fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1979 modifié.

RésuméLa clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive ; les règles de sécurité figurant dans l’arrêté du 30 juillet 1979 étant reproduites en dernière page du contrat et les recommandations aux usagers figurant dans le « Petit Mémento » remis au consommateur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure le maintien du stockage à l’exception du détendeur et du limiteur de pression.

RésuméLes accessoires situés en aval du limitateur de pression qui constituent le raccordement du gaz font parties de l’installation du chauffagiste ; Ainsi la clause qui exclut l’entretien du limitateur de pression et du détendeur par le professionnel est abusive, ces accessoires étant des éléments importants du stockage dont le professionnel assure l’entretien(clause absente du dispositif).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés.

RésuméLa clause qui prévoit que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable à lui même ou à ses préposés est conforme aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil notamment à l’article 1386-9 qui exige la preuve d’un lien de causalité entre le défaut et le dommage ; cette clause n’a pas de caractère abusif.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage.

Résumé : En ce qui concerne la date de livraison, le contrat qui prévoit que le client autorise le professionnel à livrer même en son absence et lui assure à cet effet l’accès permanent au stockage ne revêt aucun caractère abusif ; les conditions particulières donnent en effet au client le choix sur une livraison « sur commande du client » ou à « l’initiative du professionnel » ; dans le premier cas, le professionnel livre dans un délai de trois jours ouvrés suivant l’enregistrement de la commande; dans ce deuxième cas il est prévu que le professionnel prévient le client la veille de chaque livraison ; le client est ainsi suffisamment prévenu et informé des conditions de la livraison et de sa date en fonction de l’option ; il est au surplus prévenu par le professionnel, ce qui lui permet de changer la date si nécessaire,

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée.

Résumé : La clause qui permet au seul professionnel de rapporter la preuve de l’exécution de sa propre prestation crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui n’a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause qui prévoit que si le client refuse à deux reprises successives une livraison ou s’il empêche le professionnel de livrer, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande.

Résumé : A partir du moment où le client refuse à deux reprises successives une livraison, c’est que l’option choisie de la livraison programmée n’est sans doute plus adaptée ; le fait, dans ce cas, qu’on applique l’option de la livraison à la commande ne confère pas au professionnel un pouvoir de modifier unilatéralement le contrat, et ce d’autant plus que le client a le choix entre deux options de livraison ; une telle clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoient que le prix de la redevance annuelle de maintenance correspond à un barème qui est à la disposition du client sur simple demande, portée.

Résumé : Le barème qui prévoit le prix de la redevance d’usage et de maintenance, n’est pas remis au client à la signature du contrat puisqu’il est à la disposition du client sur simple demande ; ainsi le consommateur n’est pas en mesure de connaître si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème ; faute de pouvoir vérifier la détermination du montant de la redevance
annuelle la clause est illicite.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au prix de location de la citerne qui prévoit que la redevance annuelle est calculée au prorata mais que tout mois commencé est dû.

Résumé : Constitue une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur, et ne revêt aucun caractère abusif, la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues.

Résumé : Si, à partir du moment où dans les deux mois le dépôt de garantie n’a pas été restitué, le client peut agir en justice et faire valoir ses droits en cas de désaccord sur les sommes retenues par le professionnel, la clause qui prévoit qu’à l’expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’emporte pas un déséquilibre et n’est pas abusive.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la restitution de la caution sans mention de délai, portée.

Résumé : En ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel garde la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action ; cette clause crée un déséquilibre au détriment du consommateur et est abusive.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la restitution de la caution relative à la citerne s’effectuera après reprise de celle-ci en état normal d’utilisation.
Résumé : Prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l’absence d’état des lieux n’est que l’application des règles légales concernant le prêt à usage ; en outre, la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion ; de ce fait seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la variation du prix du produit qui prévoit que le prix du produit indiqué aux conditions particulières est déterminé à partir du barème en vigueur à la date de la signature du contrat.

Résumé : En l’absence de date de livraison pour l’option de la livraison à l’initiative du professionnel, ce dernier a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe cette date de livraison ; cette clause crée au détriment du client un déséquilibre et est abusive.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, prévoit que le barème de prix est susceptible de variations, portée.

Résumé : La faculté donnée au client de résilier le contrat au cas où l’augmentation du prix ne lui paraîtrait pas acceptable constitue une contrepartie pour le client en cas de variation du prix ; le déséquilibre créé par cette clause est ainsi compensé par cette faculté de résiliation ; la clause ne revêt donc pas un caractère abusif.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat.

Résumé : La clause qui prévoit que toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit, après mise en demeure préalable, des pénalités de retard définies par le contrat s’analyse en une clause pénale, et est licite quant à son principe et quant à son quantum ; les dispositions de l’article 1153 du Code Civil qui concernent les intérêts moratoires n’étant pas applicables à la clause pénale.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge.

Résumé : A partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client, en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, la clause prévoyant que la durée du contrat est celle indiquée aux conditions particulières lesquelles comportent une case vierge ne sont pas ambiguës et ne sont donc pas abusives.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée qui prévoit une reconduction tacite pour des périodes d’un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée, trois mois avant la date d’échéance du contrat.

Résumé : Si le contrat se reconduit tacitement pour une durée d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois ou de le résilier par anticipation ;
dès lors une telle clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant des frais de résiliation dans certaines hypothèses à l’initiative du professionnel tel que le décès du titulaire du contrat et la non-exécution du contrat pendant plus d’un an, portée.

Résumé :Prévoir des frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d’un an constitue une clause abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre entre les parties s’agissant de cas de résiliation pour lesquels aucune faute du consommateur n’existe ni n’est démontrée.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : tgin030902_02488.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, avis de la Commission, impartialité, membres de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : L’association demanderesse à l’instance, par ailleurs membre de la Commission, doit se déporter lors de l’analyse par la Commission du dossier dont l’a saisie le tribunal ; à défaut, même si le Tribunal n’est pas lié par l’avis de la Commission, cet avis qui ne peut revêtir un caractère d’une totale impartialité doit être écarté des débats.

Nota de la Commission :  La personne désignée par le jugement ne faisait pas partie de la Commission lorsque l’avis en cause a été émis.

Voir également :

Lettre du Président de la Commission au Président du tribunal

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause liant la fourniture du gaz à la mise à disposition d’une ou plusieurs citernes.

RésuméProposer dans un même contrat la mise à disposition d’une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; par ailleurs le professionnel propose à ses clients trois types de contrat ce qui leur laisse le choix de ne pas opter pour le contrat liant fourniture de gaz et mise à disposition et entretien de la citerne ;  la clause litigieuse ne présente donc pas de caractère abusif et n’est pas illicite eu égard aux impératifs de sécurité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la livraison du gaz.

RésuméA partir du moment où le client a le choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande et qu’en cours de contrat il peut modifier ce choix par simple courrier, il a parfaitement connaissance que, pour les livraisons prévisionnelles, il n’est pas forcément averti de la date de livraison ; en outre, les conditions particulières laissent au consommateur la possibilité de refuser la livraison en son absence ; au regard des choix donnés au client ; cette clause ne crée pas de déséquilibre à son détriment.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives au prix de la fourniture de la citerne qui prévoyant qu’en cours de contrat les barèmes sont tenus à la disposition du client chez le distributeur, portée.

Résumé La simple mention au contrat d’une évolution possible du prix du gaz en fonction du lieu d’implantation de la citerne ne permet pas au consommateur de connaître les coefficients ou indices utilisés par le professionnel  pour faire évoluer les prix ; le fait que, après la signature du contrat, les barèmes soient tenus à disposition du client chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur du prix déterminé par le professionnel ; le consommateur n’est donc pas en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz ; ainsi, faute de pouvoir vérifier la détermination du prix du gaz ou de sa variation la clause est illicite.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant qu’au cas où le délai entre la date de commande et celle de livraison excèderait un mois, le prix appliqué serait celui en vigueur à la date de livraison, portée.

Résumé : Dans la mesure où le contrat ne prévoit pas de délai pour effectuer les livraisons, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu’il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et 1a commande excède un mois ; en ce qu’elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que la somme versée au moment de la mise en place de la citerne est intégralement remboursée au client sous réserve de la restitution en bon état de la citerne.

Résumé : L’absence de délai de restitution du dépôt de garantie rend la clause abusive, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action, portée.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant le remboursement du dépôt de garantie sous réserve de la restitution, en bon état, de la citerne.

Résumé : Ne revêt pas de caractère abusif et est conforme aux dispositions légales et à l’équilibre du contrat le fait de prévoir que, alors que la citerne livrée n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale justifierait une retenue du dépôt de garantie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à l’abonnement prévoyant que le loyer est facturé semestriellement à date fixe et que tout mois commencé est dû.

RésuméNe revêt pas de caractère abusif la clause qui prévoit le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé ; une telle clause constitue en effet une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée parle consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant qu’un rendez-vous est pris avec le client par chaque visite triennale et épreuve décennale d’entretien de la citerne.

RésuméLes fiches d’annonce de visite d’entretien qui précisent que le passage du technicien aura lieu entre le… et le… et que, « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part », sont rédigés clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous d’entretien, rendez-vous qu’il peut modifier ; ainsi, cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clauses relatives à l’entretien de la citerne.

RésuméLe consommateur est pleinement informé de la réalité des opérations d’entretien par la remise, lors de la signature du contrat, du livret d’entretien et des plaquettes commerciales d’information ; en outre le consommateur, par la fiche de visite technique est informé de la réalisation de ces opérations ; cette clause ne revêt ainsi aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que la durée du contrat est définie d’un commun accord avec le client dans les conditions particulières lesquelles, à la rubrique durée initiale du contrat, comportent un espace à remplir suivi du mot « ans ».

RésuméA partir du moment où le contrat renvoie à une discussion sur la durée du contrat entre le professionnel et le client en fonction des besoins de celui-ci, le consentement des parties a été échangé ; face à cette possibilité de négociation, les dispositions sur la durée du contrat ne sont pas ambiguës ni abusives.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le contrat peut se reconduire tacitement  pour une période d’un an renouvelable.

RésuméSi le contrat se reconduit tacitement pour une période d’un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté soit de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois soit de le résilier par anticipation ; dès lors cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant, qu’en cas de résiliation anticipée du contrat par le client, le professionnel facture les frais de retrait de la citerne ainsi qu’une indemnité de résiliation suivant les montants figurant au barème en vigueur au jour de la résiliation, portée.

RésuméFaute pour le consommateur de pouvoir déterminer le montant de l’indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée, la clause qui prévoit une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat est abusive

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel se réserve le droit d’invoquer la clause résolutoire pour des raisons de sécurité notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne.

RésuméPour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, implantation qui a été prévue contractuellement entre les parties ; par ailleurs, en cas de désaccord l’appréciation du manquement contractuel peut être appréciée par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat ; par conséquent, cette clause, justifiée par des impératifs de sécurité, ne comporte pas de déséquilibre au détriment du consommateur et n’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que l’annulation du contrat, après le
délai légal de 7 jours imposé par l’article L 121-26 du code de la consommation et avant la mise en place de la citerne, entraîne des frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

Résumé : N’est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du consommateur, la clause qui élargit le délai de rétractation offert au client et dont la contrepartie financière est le paiement des frais administratifs ; toutefois,  la facturation de frais administratifs, non déterminés dans le contrat, selon un barème qui en figure pas dans la liste des documents remis au consommateur est abusive faute de pouvoir être déterminée par le client.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que tout retard de paiement pourra entraîner de plein droit et sans mise en demeure préalable la facturation de pénalités de retard dont le montant résultera de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ainsi que de frais administratifs dont le montant figure au barème en vigueur, portée.

RésuméEst suffisamment précise pour le consommateur qui est informé de la sanction la clause qui prévoit que les pénalités de retard dont le montant résulte de l’application d’un taux d’intérêt égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal et qui seront exigibles pour tout retard de paiement sans mise en demeure préalable ; en revanche, est abusive faute de pouvoir être déterminée par le consommateur, la partie de la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client a pour obligation, conformément au droit commun, de veiller à la garde et la conservation de la citerne.

RésuméLe contrat de mise à disposition d’une citerne qui prévoit que le client a pour obligation de veiller à la garde et à la conservation de la citerne s’analyse en un prêt à usage ; le fait que le professionnel, qui accepte sa responsabilité, impose au client de s’assurer en responsabilité civile n’apparaît pas abusif dans la mesure où ce professionnel peut avoir un recours si la preuve n’est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du contrat qui font partie intégrante du contrat et en avoir accepté l’intégralité des clauses.

RésuméLe fait pour le client d’avoir en sa possession un livret comportant l’intégralité des clauses générales et particulières, justifie que le client a eu connaissance de l’ensemble des clauses contractuelles qui lui ont été remises dans un même document ; en outre, le fait que le client accepte intégralement clauses contractuelles n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose plus d’action contre elles ; ainsi, cette disposition n’est pas abusive.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2004

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

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Numéro : tgig030630.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, commission des clauses abusives, membres, obligations, impartialité, portée.

RésuméLa recommandation n° 02-01 relative aux contrats de vente de liste dans le secteur immobilier a été écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales pour atteinte au droit au procès équitable, dés lors que cette recommandation a été adoptée sur le rapport de M. B., membre de la Commission et par ailleurs avocat de l’association demanderesse, pendant l’instruction de la procédure devant le tribunal.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, fixation de la durée de la convention.

RésuméLa fixation de la durée de la convention satisfait aux prescriptions de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; le consommateur conserve un droit de communication d’autres éditions immobilières actualisées prélevées dans un fichier pendant une durée maximum de six mois à date de la signature de la convention, sur seule présentation de la carte ; la cause de ces prestations ne réside, pour répondre aux exigences des articles 1131 et suivants du Code Civil, que dans le versement de la rémunération prévue aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, défaut de précision des conditions éventuelles de remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes, méconnaissance de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, portée.

Résumé : En application du deuxième alinéa de l’article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972  les conditions éventuelles du remboursement d’un versement sur la rémunération du vendeur de liste effectué préalablement à la fourniture de la prestation de vente de listes doivent être précisées dans le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clauses permettant de communiquer des offres de location dont les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités ou dont les logements sont situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des communes choisies par l’adhérent, portée.

Résumé : La possibilité. réservée par le vendeur-diffuseur de la liste de communiquer des offres de location pour lesquels les loyers sont supérieurs de 20 % au prix souhaités par le client et/ou qui portent sur des logements situés dans une commune dont la plus proche limite est distante d’au plus 10 km des limites des communes choisies par l’adhérent est incontestablement contraire aux prescriptions claires et insusceptibles d’interprétation de l’article R 132-2 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause exclusive de responsabilité en cas d’inexactitude des informations concernant le bien proposé et de non conformité au descriptif présenté par les propriétaires.

Résumé : Les contrats comportent la description du bien ou des biens sur lesquels ils portent, dans leur volet intéressant les propriétaires, et les caractéristiques du bien recherché, sur les exemplaires soumis aux candidats locataires, de telle sorte que le professionnel ne contrevient pas aux dispositions des articles 79-1 et 79-2 du décret du 20 juillet 1972.; l’étendue des obligations d’un simple intermédiaire, qui n’est pas chargé de représenter le bailleur ni de rédiger des actes, ne peuvent être étendues à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par la propriétaire personnellement et directement.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens réputés disponibles », portée.

Résumé : La clause limitant les obligations du professionnel à la présentation de biens « réputés disponibles » désavantage objectivement les acquéreurs de listes, placés dans une grande incertitude quant aux possibilités d’exploiter concrètement 1es informations fournies et de n’être pas privés de chances sérieuses d’aboutir dans leurs recherches dans des délais raisonnables.

 

ANALYSE 7

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale, portée.

Résumé : .La clause stipulant la reconnaissance par le consommateur de ce que la prestation est fournie dès remise d’une liste initiale prive de facto ce dernier de toute possibilité de vérifier la conformité des prestations à ses recherches, de telle sorte qu’il conviendrait même d’écarter la formulation d’une clause qui n’aurait plus aucun sens, au regard de la livraison d’une chose conforme, suivant les dispositions combinées des articles 1157, 1162 et 1604 du Code Civil.

 

ANALYSE 8

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause prévoyant l’indication d’un loyer hors charges, portée.

Résumé : La détermination d’un prix mensuel de location hors charge, s’avère insatisfaisante pour le locataire qui est privé d’une information tout aussi importante que le montant du loyer ; les dispositions d’ordre public de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui définissent les charges récupérables comme accessoires au loyer principal  ne peuvent être méconnues d’un professionnel de l’immobilier.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n°02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 271 Ko)

Numéro : tir030428.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit en cas de cessation de la domiciliation des salaires du ou des emprunteurs lorsqu’elle a été prévue, de clôture du compte courant ou de dénonciation du compte joint domiciliataire des échéances du prêt, ou d’inobservation de l’une des conditions du contrat est abusive en ce qu’elle aggravent la situation de l’emprunteur par rapport au contenu du modèle type, qui constitue un minimum légal de protection pour le consommateur auquel il ne peut être dérogé, le caractère abusif de ces clauses découlant de ce que le prêteur créé un déséquilibre par rapport à une situation juridique organisée de manière détaillée par les textes en vigueur visant à protéger l’emprunteur, peu important que ces clauses ne soient pas le fondement juridique de l’action en paiement.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 505 Ko)

Numéro : tgig030320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de cuisine, clause d’acceptation des conditions générales de vente.

Résumé : La clause qui prévoit que le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, des modalités d’application de la pose du mobilier de cuisine, et en accepte les termes, sans exception ni réserve n’est pas illicite ; il ne peut être considéré quen’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance des dites conditions avant la conclusion du contrat le consommateur, dont l’attention a été attirée par la clause critiquée (rédigée en caractères gras, juste au dessus de la signature du client), sur le fait qu’il devait prendre connaissance des conditions générales (figurant au verso, elles mêmes libellées dans une typographie claire et lisible, permettant une prise de connaissance sans difficulté au moment de la signature du contrat constitué d’un seul document imprimé recto verso permettant une manipulation simple) .

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause relative au paiement à crédit, défaut d’indication du TEG, portée.

Résumé : Ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 (6°) du code de la consommation la clause relative au paiement à crédit qui ne comporte pas d’indication sur le TEG, obligatoire en cas de démarchage à domicile et qui ne fait pas de rappel de l’offre préalable de prêt.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause permettant au professionnel de ne pas effectuer un relevé de mesures sur place, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de remettre en cause une commande et de la modifier en raison du non respect de son obligation de relever lui-même les mesures avant toute commande est abusive et doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause fixant un délai de 3 jours pour émettre des réserves, portée.

Résumé : La clause qui fixe un délai de trois jours au client pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison crée une réelle confusion dans l’esprit du consommateur dès lors qu’elle est de nature à lui laisser croire qu’il s’est contractuellement engagé à ne présenter aucune réclamation au delà du délai prévu alors que le garantie contractuelle et la garantie légale pour vice caché peuvent être exercées au delà d’un tel délai ; le délai de trois jours prévu au contrat est abusif et doit être supprimé.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause définissant les notions de pose et d’installation, portée.

Résumé : Ainsi libellées : « On entend par pose, la fixation de tous les éléments de cuisine ou de salle de bains (meubles hauts et bas, plans de travail, ou plans de toilette, corniches, plinthes…) à l’exclusion de tous autres travaux qui constituent des travaux d’installation. Les travaux de pose à effectuer sont énumérés sur le bon de pose établi et annexé au bon de commande. Tous les travaux supplémentaires seront facturés en sus », « l’installation commence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la livraison des meubles », les clauses créent une confusion entre les notions de pose et d’installation ; dans ces conditions, la clause qui comporte des définitions de nature à créer cette confusion est abusive et doit être supprimée.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, démarchage à domicile, contrat de vente de cuisine, absence de bordereau de rétractation, portée.

Résumé : Dés lors que le contrat reproduit les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, le bon de rétractation détachable dont ils rappellent l’obligation doit être annexé au contrat.

Mots clés :

Cuisiniste

Voir également :

Recommandation n° 82-03  : installation de cuisine

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 603 Ko)

Numéro : tim030313.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui fixe à un an la durée d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home ne présente en elle même aucun caractère abusif dés lors qu’elle était spécifiée dans le premier contrat souscrit par les demandeurs qui  ne se trouvaient à l’époque nullement obligés de contracter.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat se fera en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite dès lors que le propriétaire de mobil home connaît la date d’échéance de son contrat et qu’en outre, compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le renouvellement annuel du loyer ainsi que sa fixation unilatérale par le professionnel n’est pas abusive dès lors que le renouvellement annuel du contrat implique également le renouvellement selon la même périodicité de l’ensemble des conditions du contrat y compris son prix ; que, comme dans toute relation économique, le prix est proposé par l’offrant et accepté ou non par le bénéficiaire de l’offre ; que ce procédé classique correspondant à la loi de l’offre et de la demande dans un pays d’économie libérale de liberté des prix.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux frais en cas de paiement échelonné.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit un paiement échelonné des frais de location n’est pas abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le règlement de frais en cas de paiement en 10 fois destiné à couvrir les frais bancaires ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au paiement de la totalité du loyer en début d’année.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit paiement de la totalité du loyer en début d’année n’est pas abusive dès lors que ce paiement ne correspond qu’au loyer dû pour la durée du contrat et non pour une durée supérieure, étant observé que le paiement en une seule fois du loyer n’est pas imposé au locataire, la règle étant en l’espèce le paiement en deux fois, le paiement en une fois permettant une réduction de prix au profit du locataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui permet au locataire de résilier unilatéralement le contrat pour n’importe quel motif n’est pas abusive car favorable aux locataires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause créant une obligation de fourniture exclusive de matériaux et prestations auprès du bailleur.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que le locataire a l’obligation de se fournir en matériaux et prestations exclusivement auprès du bailleur n’est pas abusive dès lors que ce bailleur, demeurant propriétaire du sol, peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé étant la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la sous location.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui oblige, en cas de sous location ou de prêt, le locataire à obtenir l’autorisation écrite du propriétaire est le corollaire de la responsabilité du professionnel au titre de l’exploitation du parc et ne constitue donc pas une clause abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la facturation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit l’allocation de bons aux propriétaires de mobil home n’est pas abusive dès lors que ces bons comportent des avantages nouveaux aux propriétaires de mobil home et que chaque locataire d’emplacement a droit à 8 bons gratuits, contrepartie de la location et dépassant la capacité d’accueil normale d’un mobil home.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 148 Ko)

 

Numéro : tio030311.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause exclusive de responsabilité et illisible, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur (avoir ou espèce) au choix du client » est abusive en ce qu’elle affranchit le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, sans même préciser au consommateur qu’il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d’incident, et en ce qu’elle est, par ailleurs, illisible car imprimée dans des caractères inférieurs à 8 mm.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : tgig030211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé :  Dès lors que le cocontractant souscrit un contrat de télésurveillance en qualité d’avocat pour assurer la sécurité de son établissement, les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application, le contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : cour d’appel d’Aix en Provence du 26 mai 2005

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 563 Ko)

Numéro : tgip030204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’acceptation.

Résumé : La clause qui référence à l’acceptation par l’acheteur « de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d’effectuer le paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la modification des termes du contrat, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel se réserve de modifier à tout moment les termes du contrat, sans raison valable spécifiée, est une clause abusive qui doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause relative à l’obligation de conformité.

Résumé : La clause qui prévoit que les photos de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique reproduisent fidèlement les produits proposés à l’acheteur mais que les variations minimes dans la représentation des articles n’engagent pas la responsabilité du professionnel et n’affectent pas la validité de la vente ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l’existence de « variations minimes dans la représentation des articles » ; une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où l’acquéreur non satisfait dispose d’un droit de rétractation en retournant le produit non conforme.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les modes et conseils d’utilisation sont indiqués pour chacun des produits proposés plus tard lors de la livraison du produit concerné est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de son obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du Code de la consommation qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre ; une telle clause doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la restriction apportée à la faculté légale de rétractation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la faculté légale de rétractation « ne peut jamais jouer (…) si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) » limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance ; cette clause est abusive en ce qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel de l’une quelconque des obligations contractuelles en application du b) de l’Annexe de l’article 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré, portée.

Résumé : Cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui interdit à l’acquéreur qui n’a pas formulé de réserve sur le bon de livraison de contester la conformité de la commande, que cette conformité concerne les défauts apparents ou non ; en outre cette clause est contraire tant aux dispositions d’ordre public de l’article L 133-3 du Code de commerce autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’ expéditeur dans un délai de trois jours, qu’au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours … ».

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative au caractère indicatif des délais de livraison, portée.

Résumé : Les stipulations relatives au caractère indicatif du délai de livraison sont abusives ainsi que celles méconnaissent les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus ; cette clause abusive doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’exonération de responsabilité relative à la navigation sur le site.

Résumé : Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat car, d’une part, ne présente pas un caractère de généralité et, d’autre part, elle se trouve circonscrite à des hypothèses déterminées, la clause d’exonération de responsabilité du professionnel relative aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans  le cas de survenance de « bogues », du non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, de défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminent de leurs ordres dans les délais normaux .

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, vente de voyages et de séjours, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif, et doit être supprimée, la clause qui exonère la responsabilité du professionnel en cas de retard et de changement d’horaire, ou de modification du lieu de départ, ou qui donne une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales.