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Numéro : tgig030320.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de cuisine, clause d’acceptation des conditions générales de vente.

Résumé : La clause qui prévoit que le signataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, des modalités d’application de la pose du mobilier de cuisine, et en accepte les termes, sans exception ni réserve n’est pas illicite ; il ne peut être considéré quen’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance des dites conditions avant la conclusion du contrat le consommateur, dont l’attention a été attirée par la clause critiquée (rédigée en caractères gras, juste au dessus de la signature du client), sur le fait qu’il devait prendre connaissance des conditions générales (figurant au verso, elles mêmes libellées dans une typographie claire et lisible, permettant une prise de connaissance sans difficulté au moment de la signature du contrat constitué d’un seul document imprimé recto verso permettant une manipulation simple) .

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause relative au paiement à crédit, défaut d’indication du TEG, portée.

Résumé : Ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 (6°) du code de la consommation la clause relative au paiement à crédit qui ne comporte pas d’indication sur le TEG, obligatoire en cas de démarchage à domicile et qui ne fait pas de rappel de l’offre préalable de prêt.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause permettant au professionnel de ne pas effectuer un relevé de mesures sur place, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de remettre en cause une commande et de la modifier en raison du non respect de son obligation de relever lui-même les mesures avant toute commande est abusive et doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause fixant un délai de 3 jours pour émettre des réserves, portée.

Résumé : La clause qui fixe un délai de trois jours au client pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison crée une réelle confusion dans l’esprit du consommateur dès lors qu’elle est de nature à lui laisser croire qu’il s’est contractuellement engagé à ne présenter aucune réclamation au delà du délai prévu alors que le garantie contractuelle et la garantie légale pour vice caché peuvent être exercées au delà d’un tel délai ; le délai de trois jours prévu au contrat est abusif et doit être supprimé.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de cuisine, clause définissant les notions de pose et d’installation, portée.

Résumé : Ainsi libellées : « On entend par pose, la fixation de tous les éléments de cuisine ou de salle de bains (meubles hauts et bas, plans de travail, ou plans de toilette, corniches, plinthes…) à l’exclusion de tous autres travaux qui constituent des travaux d’installation. Les travaux de pose à effectuer sont énumérés sur le bon de pose établi et annexé au bon de commande. Tous les travaux supplémentaires seront facturés en sus », « l’installation commence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la livraison des meubles », les clauses créent une confusion entre les notions de pose et d’installation ; dans ces conditions, la clause qui comporte des définitions de nature à créer cette confusion est abusive et doit être supprimée.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, démarchage à domicile, contrat de vente de cuisine, absence de bordereau de rétractation, portée.

Résumé : Dés lors que le contrat reproduit les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, le bon de rétractation détachable dont ils rappellent l’obligation doit être annexé au contrat.

Mots clés :

Cuisiniste

Voir également :

Recommandation n° 82-03  : installation de cuisine

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Numéro : tim030313.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui fixe à un an la durée d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home ne présente en elle même aucun caractère abusif dés lors qu’elle était spécifiée dans le premier contrat souscrit par les demandeurs qui  ne se trouvaient à l’époque nullement obligés de contracter.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que l’envoi de la proposition d’un nouveau contrat se fera en fin d’année pour l’année suivante ne constitue pas un procédé illicite dès lors que le propriétaire de mobil home connaît la date d’échéance de son contrat et qu’en outre, compte tenu de la nature de l’activité déployée, le propriétaire du parc ne peut connaître avant les derniers mois de l’année les conditions financières qu’il est en mesure de proposer pour l’année suivante eu égard aux résultats et investissements de l’année en cours.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le renouvellement annuel du loyer ainsi que sa fixation unilatérale par le professionnel n’est pas abusive dès lors que le renouvellement annuel du contrat implique également le renouvellement selon la même périodicité de l’ensemble des conditions du contrat y compris son prix ; que, comme dans toute relation économique, le prix est proposé par l’offrant et accepté ou non par le bénéficiaire de l’offre ; que ce procédé classique correspondant à la loi de l’offre et de la demande dans un pays d’économie libérale de liberté des prix.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux frais en cas de paiement échelonné.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit un paiement échelonné des frais de location n’est pas abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au renouvellement annuel du loyer et à son mode de fixation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit le règlement de frais en cas de paiement en 10 fois destiné à couvrir les frais bancaires ne constitue pas une clause abusive dès lors que ce paiement échelonné n’est qu’une possibilité pour les locataires, le paiement intégral du loyer étant le principe prévu au contrat.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au paiement de la totalité du loyer en début d’année.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit paiement de la totalité du loyer en début d’année n’est pas abusive dès lors que ce paiement ne correspond qu’au loyer dû pour la durée du contrat et non pour une durée supérieure, étant observé que le paiement en une seule fois du loyer n’est pas imposé au locataire, la règle étant en l’espèce le paiement en deux fois, le paiement en une fois permettant une réduction de prix au profit du locataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui permet au locataire de résilier unilatéralement le contrat pour n’importe quel motif n’est pas abusive car favorable aux locataires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause créant une obligation de fourniture exclusive de matériaux et prestations auprès du bailleur.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que le locataire a l’obligation de se fournir en matériaux et prestations exclusivement auprès du bailleur n’est pas abusive dès lors que ce bailleur, demeurant propriétaire du sol, peut interdire à ce titre tout aménagement qui ne correspondrait pas à l’esthétisme souhaité pour son parc de loisirs ; la disposition stipulant que les coffres, les terrasses et les dalles doivent être acquis auprès de cette société ou de son distributeur agréé étant la concrétisation de ce droit de limiter l’utilisation et les aménagements visibles de son sol.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la sous location.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui oblige, en cas de sous location ou de prêt, le locataire à obtenir l’autorisation écrite du propriétaire est le corollaire de la responsabilité du professionnel au titre de l’exploitation du parc et ne constitue donc pas une clause abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la facturation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit l’allocation de bons aux propriétaires de mobil home n’est pas abusive dès lors que ces bons comportent des avantages nouveaux aux propriétaires de mobil home et que chaque locataire d’emplacement a droit à 8 bons gratuits, contrepartie de la location et dépassant la capacité d’accueil normale d’un mobil home.

 

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : tio030311.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause exclusive de responsabilité et illisible, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur (avoir ou espèce) au choix du client » est abusive en ce qu’elle affranchit le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, sans même préciser au consommateur qu’il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d’incident, et en ce qu’elle est, par ailleurs, illisible car imprimée dans des caractères inférieurs à 8 mm.

 

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

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Numéro : tgig030211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé :  Dès lors que le cocontractant souscrit un contrat de télésurveillance en qualité d’avocat pour assurer la sécurité de son établissement, les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application, le contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Arrêt d’appel : cour d’appel d’Aix en Provence du 26 mai 2005

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Numéro : tgip030204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’acceptation.

Résumé : La clause qui référence à l’acceptation par l’acheteur « de l’intégralité des conditions générales de vente exposées ci-après » de sorte que le consommateur est nécessairement invité à prendre connaissance des dites conditions générales avant de valider sa commande et d’effectuer le paiement ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la modification des termes du contrat, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel se réserve de modifier à tout moment les termes du contrat, sans raison valable spécifiée, est une clause abusive qui doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause relative à l’obligation de conformité.

Résumé : La clause qui prévoit que les photos de présentation des produits proposés dans le catalogue électronique reproduisent fidèlement les produits proposés à l’acheteur mais que les variations minimes dans la représentation des articles n’engagent pas la responsabilité du professionnel et n’affectent pas la validité de la vente ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l’existence de « variations minimes dans la représentation des articles » ; une telle clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dans la mesure où l’acquéreur non satisfait dispose d’un droit de rétractation en retournant le produit non conforme.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à l’exécution de l’obligation pré-contractuelle d’information, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les modes et conseils d’utilisation sont indiqués pour chacun des produits proposés plus tard lors de la livraison du produit concerné est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de s’affranchir de son obligation pré-contractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du Code de la consommation qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre ; une telle clause doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative à la restriction apportée à la faculté légale de rétractation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la faculté légale de rétractation « ne peut jamais jouer (…) si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) » limite les droits légaux du consommateur en matière de vente à distance ; cette clause est abusive en ce qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits du consommateur vis-à-vis du professionnel en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel de l’une quelconque des obligations contractuelles en application du b) de l’Annexe de l’article 132-1 du Code de la consommation.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative aux réserves sur la conformité du bien livré, portée.

Résumé : Cause un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties la clause qui interdit à l’acquéreur qui n’a pas formulé de réserve sur le bon de livraison de contester la conformité de la commande, que cette conformité concerne les défauts apparents ou non ; en outre cette clause est contraire tant aux dispositions d’ordre public de l’article L 133-3 du Code de commerce autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l’ expéditeur dans un délai de trois jours, qu’au point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l’exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours … ».

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, clause relative au caractère indicatif des délais de livraison, portée.

Résumé : Les stipulations relatives au caractère indicatif du délai de livraison sont abusives ainsi que celles méconnaissent les droits à réparation du consommateur qui ne serait pas livré dans les délais convenus ; cette clause abusive doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à distance, clause d’exonération de responsabilité relative à la navigation sur le site.

Résumé : Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat car, d’une part, ne présente pas un caractère de généralité et, d’autre part, elle se trouve circonscrite à des hypothèses déterminées, la clause d’exonération de responsabilité du professionnel relative aux difficultés techniques que les clients pourront rencontrer sur le site, quelles qu’en soient la cause, l’origine, notamment dans  le cas de survenance de « bogues », du non respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication, de défaut de capacité du terminal pour restituer l’information ou de transmission et d’acheminent de leurs ordres dans les délais normaux .

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente à distance, vente de voyages et de séjours, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif, et doit être supprimée, la clause qui exonère la responsabilité du professionnel en cas de retard et de changement d’horaire, ou de modification du lieu de départ, ou qui donne une définition de la force majeure contraire aux dispositions légales.

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Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

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Numéro : tir021213_55.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de suspension, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l’emprunteur est abusive en ce que, par son extrême généralité, elle met totalement l’emprunteur à la discrétion du prêteur en permettant à ce dernier de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d’emploi, mutation, etc…) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc…).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le droit à découvert en cas de renseignements confidentiels inexacts est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, d’autant que, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l’emprunteur des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 556 Ko)

Numéro : tgig021202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui impose un dédommagement au consommateur qui ne signe pas de bail, portée.

RésuméEst abusive la clause de l’engagement de location qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, autorise le mandataire chargé de la gestion des locaux à conserver à titre de dédommagement le chèque de réservation déposé entre ses mains par un candidat locataire oublieux de son engagement de régulariser un contrat de location dans le délai convenu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ; pour être conforme au texte précité, cette clause doit être modifiée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst abusive la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst abusive la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier .

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa combinaison des dispositions des articles 1142 et 1144 du Code civil imposant au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur, est abusive la clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance, portée.

Résumé : Méconnaît les dispositions des article 4 g et 7 g, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance multirisques habitation, ces articles ne permettant d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée de la part du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant de refuser, sans motif, la candidature dans les huit jours de la réservation du logement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui autorise le mandataire à signifier, sans avoir à justifier sa décision, le rejet de la candidature dans un délai de huit jours à dater de la réservation du logement ; une telle clause participe de l’accomplissement normal de la mission confiée par le bailleur à son mandataire qui est tenu, suivant les dispositions de l’article 1993 du code civil, de rendre compte au mandant de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause définissant le conditions de délivrance des quittances de loyer conforme à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Résumé : Les conditions de délivrance des quittances de loyer telles que définies par le bail ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’excluent nullement de formuler la demande par une lettre susceptible d’être remise ou déposée à l’agence, sans que la voie de l’acheminement postal ne soit imposée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004

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Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme