Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgig021219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause concernant les caractéristiques du bien recherché, portée.

Résumé : N’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972, qui précisent que doivent être indiquées dans le contrat les caractéristiques du bien recherché, le contrat pour lequel les caractéristiques du bien ne sont pas ici intégrées dans une clause qui préciserait les conditions d’application du contrat ; s’agissant d’un contrat de fourniture d’informations sur des biens immobiliers, doivent s’entendre par caractéristiques la localisation, le type du logement ainsi que l’indication du montant maximal du loyer.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires, portée

Résumé : En application de l’article 1147 du Code civil les professionnels ont, envers les consommateurs non professionnels, une obligation de renseignement ; en l’espèce, l’objet du contrat consistant en la fourniture d’informations sur des biens immobiliers dont les caractéristiques sont précisées par le consommateur, l’obligation de renseignement doit être d’autant plus étendue qu’elle constitue l’objet même de la convention ; le professionnel devant vérifier l’exactitude des informations recueillies et transmises à son co-contractant ; la clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel en cas de renseignements erronés résultant d’erreurs ou de négligences des propriétaires doit donc être déclarée abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative, d’une part au remboursement seulement en cas d’inexécution totale du professionnel, et d’autre part à la conservation de frais excessifs en cas d’inexécution totale, portée.

Résumé : Doit être supprimée la clause qui prévoit un remboursement partiel de 500 francs sur un paiement de 890 francs en cas d’inexécution totale de la part du professionnel ; cette clause entraîne un déséquilibre significatif entre les parties au profit du professionnel car celui-ci, qui ne justifie aucunement de frais engagés par lui qui pourraient expliquer une telle disproportion entre les obligations de chacun des co-contractants, peut conserver une partie de la somme convenue sans aucune contrepartie pour le consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, typographie et présentation de la clause relative à la durée du contrat non conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation, portée.

Résumé : La clause relative à la durée du contrat, présentée avec une typographie très inférieure à la phrase qu’elle intègre et décalée vers le haut par rapport à celle-ci, est insuffisamment claire et lisible car  est de nature à induire le consommateur en erreur sur la durée de son engagement, elle ne respecte pas l’article L 133-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021213_55.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de suspension, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le contrat pour tout événement faisant douter de la solvabilité de l’emprunteur est abusive en ce que, par son extrême généralité, elle met totalement l’emprunteur à la discrétion du prêteur en permettant à ce dernier de se prévaloir de tout événement professionnel (chômage, changement d’emploi, mutation, etc…) ou familial (divorce, changement de régime matrimonial, etc…).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la faculté pour le prêteur de résilier le droit à découvert en cas de renseignements confidentiels inexacts est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, d’autant que, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l’emprunteur des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 556 Ko)

Numéro : tgig021202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui impose un dédommagement au consommateur qui ne signe pas de bail, portée.

RésuméEst abusive la clause de l’engagement de location qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, autorise le mandataire chargé de la gestion des locaux à conserver à titre de dédommagement le chèque de réservation déposé entre ses mains par un candidat locataire oublieux de son engagement de régulariser un contrat de location dans le délai convenu.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location ; pour être conforme au texte précité, cette clause doit être modifiée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst abusive la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst abusive la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier .

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa combinaison des dispositions des articles 1142 et 1144 du Code civil imposant au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur, est abusive la clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance, portée.

Résumé : Méconnaît les dispositions des article 4 g et 7 g, dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance multirisques habitation, ces articles ne permettant d’envisager la résiliation de plein droit du contrat de location qu’en cas de carence avérée de la part du locataire dans l’exécution de son obligation fondamentale de souscrire une assurance des risques locatifs ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause permettant de refuser, sans motif, la candidature dans les huit jours de la réservation du logement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui autorise le mandataire à signifier, sans avoir à justifier sa décision, le rejet de la candidature dans un délai de huit jours à dater de la réservation du logement ; une telle clause participe de l’accomplissement normal de la mission confiée par le bailleur à son mandataire qui est tenu, suivant les dispositions de l’article 1993 du code civil, de rendre compte au mandant de l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause définissant le conditions de délivrance des quittances de loyer conforme à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.

Résumé : Les conditions de délivrance des quittances de loyer telles que définies par le bail ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lesquelles n’excluent nullement de formuler la demande par une lettre susceptible d’être remise ou déposée à l’agence, sans que la voie de l’acheminement postal ne soit imposée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 19 octobre 2004

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 291 Ko)

Numéro : tir021121.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, entrave au droit d’accès à la justice, clause subordonnant  l’action en justice à la remise du rapport de l’expert.

Résumé La clause qui prévoit que chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié de ceux du troisième expert et qui ajoute qu’aucune action en justice ne pourra être exercée contre la compagnie tant que le troisième expert n’aura pas tranché le différend a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice du consommateur et doit être déclarée abusive.

Voir également :

Recommandation n°89-01 : assurance des véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021108.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à l’exactitude des renseignements fournis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis est abusive dès lors qu’elle aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type applicable dans la mesure où qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors qu’aux termes du modèle type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner une telle sanction et la mise à sa charge des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : tir020806.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui prévoit, en plus de la défaillance, comme autres causes de résiliation le non respect des dispositions du contrat et l’utilisation frauduleuse du crédit ou de tout autre crédit ou facilité de paiement accordé par le prêteur est abusive  en ce qu’elle  prévoit  la possibilité d’une sanction démesurée face à des manquements minimes du consommateur à ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » n’est pas abusive dès lors qu’elle sanctionne un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, obligation d’informer le prêteur de tout changement de situation.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui fait obligation à  l’emprunteur de signaler tout changement de situation depuis la signature de l’offre de crédit, elle n’est pas « en soi » critiquable dès lors qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : tip020628.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de révision de prix.

Résumé : Si l’annexe indicative à l’article L 132-1 du code de la consommation définit comme clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d’accorder aux fournisseurs de services le droit d’augmenter leurs prix sans que le consommateur n’ait de droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de révision du prix dans un contrat de téléphonie mobile ne constitue pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que demeure cette faculté de résiliation du contrat ; ainsi, la modification unilatérale des tarifs par le professionnel dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 18 mois autorise l’abonné à résilier son contrat à tout moment et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 379 Ko)

Numéro : tgig020131_4720.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, dimension des caractères d’impression.

Résumé : La dimension de caractères d’impression n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire ; ces contrats-type, rédigés en corps 8, sont relativement clairs et lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Malgré sa complexité, n’est pas abusive la clause ainsi rédigée : « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » ; cette clause, conforme à l’article 1591 du code civil, rend le prix du véhicule déterminable en dehors de la volonté des parties ; la pratique étant, pour le client, d’apporter le véhicule de reprise au concessionnaire le jour où il vient prendre livraison du véhicule neuf, cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause qui prévoit qu’il pourra être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation) pour autant que cette clause précise qu’il ne résulte de cette modification ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion ne peut être abusive ; la valeur retenue pour la reprise du véhicule d’occasion que le client a revendu à l’occasion de l’achat d’un véhicule neuf fait la loi des parties ; il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui organise les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

-en cas de dépassement de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure sous réserve que la livraison du véhicule n’intervienne pas entre l’envoi et la réception de la lettre précitée.

Conformément à la législation en vigueur, le client exerce ce droit dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat

-si, à la suite de la signature du présent contrat, la construction du modèle commandé vient à être abandonnée et s’il n ‘y a pas de véhicule correspondant à la commande, lorsque le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle de la marque »;

L’article 6.2 stipule « L’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule »;

Si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix.

Une telle clause est abusive.

En conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée.

L’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause qui impose une facturation des frais de stationnement n’est pas abusive en ce que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il apparaît légitime de prévoir un transfert des risques et la facturation du stationnement.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : La clause stipule que « les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à !a passation de celle-ci » et qu’elles « peuvent être communiquées » à une série de société commerciales dont seul le fabricant connaît réellement le nombre ; malgré l’affirmation de ce que la transmission de ces informations auraient pour but de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel ; une telle clause est abusive.

La mention du droit de communication des informations nominatives aux filiales et au réseau commercial doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : La garantie contractuelle qui, limitant sa durée à un an, prévoit  la couverture des « défauts de matière, de montage ou de fabrication », alors que ces défauts relèvent précisément de la garantie légale, tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée ; par suite, cette clause ainsi
rédigée, qui tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel,
doit être supprimée.

 

ANALYSE 9

Titre :

Résumé : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes ou des dégradations naturelles.

Mots-clés :  La clause qui n’exclut que les « conséquences indirectes » d’un défaut ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle et il n’est pas établi qu’elle pourrait constituer un déséquilibre du contrat ; elle c’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple.. surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) ne peut constituer un déséquilibre au contrat, car il n’est pas établi que que les préconisations du constructeur limiteraient l’usage du véhicule au-delà de ce qui parait raisonnable.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau est abusive en ce que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes sécurité pour les consommateurs ; ainsi, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; cette clause  confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur car, d’une part, cet échange de pièces relève de l’article 1702 du Code civil et, d’autre part, la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau, portée.

Résumé : La clause stipule que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ; le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; la partie de clause imposant que les contrôles soient faits « par le réseau », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée;

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations du constructeur et avec l’emploi exclusif de pièces d’origine ne ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s’agissant de produits aussi communs que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante ; par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « avec l’emploi de pièces d’origine exclusivement », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

 

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006