Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 346 Ko)

Numéro : tir021108.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à l’exactitude des renseignements fournis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier le contrat en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis est abusive dès lors qu’elle aggrave très durement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type applicable dans la mesure où qu’il est difficile de discerner en quoi une simple erreur relative à la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale du débiteur constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat alors qu’aux termes du modèle type, seule la défaillance de l’emprunteur est susceptible d’entraîner une telle sanction et la mise à sa charge des sommes prévues par les articles D 311-11 et suivants du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 292 Ko)

Numéro : tir020806.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à la suspension ou la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui prévoit, en plus de la défaillance, comme autres causes de résiliation le non respect des dispositions du contrat et l’utilisation frauduleuse du crédit ou de tout autre crédit ou facilité de paiement accordé par le prêteur est abusive  en ce qu’elle  prévoit  la possibilité d’une sanction démesurée face à des manquements minimes du consommateur à ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, clause relative à la résiliation du contrat en cas de fausse déclaration.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui donne au prêteur le droit de suspendre ou de résilier le contrat pour « toute fausse déclaration » n’est pas abusive dès lors qu’elle sanctionne un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, compte permanent, obligation d’informer le prêteur de tout changement de situation.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui fait obligation à  l’emprunteur de signaler tout changement de situation depuis la signature de l’offre de crédit, elle n’est pas « en soi » critiquable dès lors qu’il s’agit d’une ouverture de crédit d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : tip020628.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de révision de prix.

Résumé : Si l’annexe indicative à l’article L 132-1 du code de la consommation définit comme clause abusive celle qui a pour objet ou pour effet d’accorder aux fournisseurs de services le droit d’augmenter leurs prix sans que le consommateur n’ait de droit correspondant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de révision du prix dans un contrat de téléphonie mobile ne constitue pas pour autant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que demeure cette faculté de résiliation du contrat ; ainsi, la modification unilatérale des tarifs par le professionnel dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 18 mois autorise l’abonné à résilier son contrat à tout moment et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d’abonnement si l’augmentation est estimée excessive.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 379 Ko)

Numéro : tgig020131_4720.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, dimension des caractères d’impression.

Résumé : La dimension de caractères d’impression n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire ; ces contrats-type, rédigés en corps 8, sont relativement clairs et lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Malgré sa complexité, n’est pas abusive la clause ainsi rédigée : « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » ; cette clause, conforme à l’article 1591 du code civil, rend le prix du véhicule déterminable en dehors de la volonté des parties ; la pratique étant, pour le client, d’apporter le véhicule de reprise au concessionnaire le jour où il vient prendre livraison du véhicule neuf, cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause qui prévoit qu’il pourra être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation) pour autant que cette clause précise qu’il ne résulte de cette modification ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion ne peut être abusive ; la valeur retenue pour la reprise du véhicule d’occasion que le client a revendu à l’occasion de l’achat d’un véhicule neuf fait la loi des parties ; il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui organise les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

-en cas de dépassement de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure sous réserve que la livraison du véhicule n’intervienne pas entre l’envoi et la réception de la lettre précitée.

Conformément à la législation en vigueur, le client exerce ce droit dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat

-si, à la suite de la signature du présent contrat, la construction du modèle commandé vient à être abandonnée et s’il n ‘y a pas de véhicule correspondant à la commande, lorsque le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle de la marque »;

L’article 6.2 stipule « L’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule »;

Si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix.

Une telle clause est abusive.

En conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée.

L’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause qui impose une facturation des frais de stationnement n’est pas abusive en ce que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il apparaît légitime de prévoir un transfert des risques et la facturation du stationnement.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : La clause stipule que « les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à !a passation de celle-ci » et qu’elles « peuvent être communiquées » à une série de société commerciales dont seul le fabricant connaît réellement le nombre ; malgré l’affirmation de ce que la transmission de ces informations auraient pour but de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel ; une telle clause est abusive.

La mention du droit de communication des informations nominatives aux filiales et au réseau commercial doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : La garantie contractuelle qui, limitant sa durée à un an, prévoit  la couverture des « défauts de matière, de montage ou de fabrication », alors que ces défauts relèvent précisément de la garantie légale, tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée ; par suite, cette clause ainsi
rédigée, qui tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel,
doit être supprimée.

 

ANALYSE 9

Titre :

Résumé : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes ou des dégradations naturelles.

Mots-clés :  La clause qui n’exclut que les « conséquences indirectes » d’un défaut ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle et il n’est pas établi qu’elle pourrait constituer un déséquilibre du contrat ; elle c’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple.. surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) ne peut constituer un déséquilibre au contrat, car il n’est pas établi que que les préconisations du constructeur limiteraient l’usage du véhicule au-delà de ce qui parait raisonnable.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau est abusive en ce que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes sécurité pour les consommateurs ; ainsi, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; cette clause  confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur car, d’une part, cet échange de pièces relève de l’article 1702 du Code civil et, d’autre part, la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau, portée.

Résumé : La clause stipule que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ; le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; la partie de clause imposant que les contrôles soient faits « par le réseau », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée;

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations du constructeur et avec l’emploi exclusif de pièces d’origine ne ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s’agissant de produits aussi communs que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante ; par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « avec l’emploi de pièces d’origine exclusivement », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

 

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgig020131_889.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » tend à laisser une liberté au professionnel et est abusive dès lors qu’il s’agit de caractéristiques autres que le « modèle »sans prévoir de faculté de résiliation pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les véhicules ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation et qu’elle laisse au seul professionnel la connaissance réelle de ce qu’il entend considérer comme des stipulations contractuelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors que, quelque soit la cause de l’augmentation de prix, même au-delà de la période de garantie de prix, le prix ainsi augmenté ne peut être imposé au client, qui peut avoir prévu le financement de son achat sans marge qui lui permettrait de faire face à une augmentation de prix dont le montant ou le taux ne sont pas limités par la clause critiquée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures est pas abusive dès lors que le fait de stipuler qu’une garantie cesse dès lors que le véhicule aurait été « réparé » hors du réseau revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec l’avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, que cette clause oblige le client à une absolue fidélité au réseau et que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au professionnel de dire qu’ils serait le seul sur le marché à pouvoir assurer l’entretien ou les réparations.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion.

Résumé : Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 672 Ko)

Numéro : tgig020131_3473.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture ainsi que les options, mais ne précise pas la puissance, le nombre de portes ni l’année de fabrication, laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » n’est pas abusive dès lors que, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, le consommateur peut mentionner les « caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors que le fait de considérer l’acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure permet au professionnel de maintenir le contrat, alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, et fait porter sur le consommateur le risque lié à un conflit collectif du travail.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » est pas abusive dès lors que le prix est alors déterminé par le seul professionnel, sans que soit exprimé un accord des parties.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur » n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile selon laquelle « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » n’est pas abusive dès lors que l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’ aient été faites les démarches en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » est pas abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la prolongation légale de garantie en cas d’immobilisation d’au moins sept jours (art. L 211-2 c. conso.), les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité, que si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l’accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur et que stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

Voir également :

Arrêt de la cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 417 Ko)

Numéro : tgig020131_2123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, présentation non conforme aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, contrat rédigé en petits caractères en rendant la lecture difficile, portée.

Résumé : Outre le fait que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu’il faut déplier les « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu’un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l’examen du contrat-type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; Une telle présentation n’est pas conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation qui impose une présentation claire pour l’information du consommateur ; Il y a lieu d’ordonner la suppression sous astreinte des contrats-types qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : Tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel la clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, une telle clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : Est rédigée dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif la clause qui autorise les modifications sur le véhicule ; cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics »,  elle ne vient qu’après l’énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu’il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement » ; l’affirmation du vendeur que de telles modifications, conformément à l’article L 132-2 du code de la consommation, ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n’a pas été précisée dans cette clause alors qu’il était simple de le faire ; la partie de cette clause selon laquelle le professionnel « se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment, de l’évolution technique » doit être supprimée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle, portée.

Résumé : Est abusive comme confèrant au professionnel un avantage significatif, la clause qui stipule que « les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ; Il apparaît en effet que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l’enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d’imprévisibilité et d’irréductibilité telles qu’il doit pouvoir résilier sa commande ; la partie de clause stipulant « sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » doit être supprimée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet au professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : La clause qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est l’application des principes fondamentaux du droit civil des articles 1101, 1119 et suivants, 1134 et 1275 du code civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n’ont pas écartée ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cette stipulation ne saurait être retenue comme abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit n’est pas abusive car le fait que le consommateur accomplisse personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour lui alors que le professionnel a, conformément au décret du 30 septembre 1953, un intérêt légitime à l’inscription d’un gage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux fait obstacle à l’application de l’article 1641 du Code civil, selon lequel le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ; alors que, d’une part, cette clause sera utilisée par le fabriquant pour demander sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l’aura assigné au côté du concessionnaire et que, d’autre part, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » ; elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel ; les exemple donnés ne visent qu’à protéger le professionnel en l’exonérant de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement invoqué ; une telle clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le simple remboursement d’un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique de celle qui prévoit, qu’en cas de dédit du fait du consommateur, l’acompte reste acquis au vendeur à titre d’indemnité, sous réserve de tous les autres droits ; en ce qu’elle est très largement rédigée dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers est abusive en ce que, dés lors que le contrat prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer du véhicule constitue un avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : N’informe pas clairement le consommateur sur le fait que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d’autres la clause qui prévoit que « le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison prévu que dans les cas suivants :

-si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement (…).

Doit être supprimée la mention « que dans les cas suivants ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, alors qu’une autre clause stipule au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, confère au professionnel un avantage significatif injustifié et doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause tendant à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle en incluant dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale.

Résumé : La clause qui inclut dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle et à faire croire au consommateur qu’un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; cette clause constitue au profit du professionnel un déséquilibre injustifié et doit être modifiée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial ; d’une part cette clause revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, d’autre part, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : La clause qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés oblige le client à une fidélité absolue au réseau ;  la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » est une exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être inscrite en majuscules ; une telle clause qui laisse entendre que le vendeur offre à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : Dés lors que la clause qui mentionne que les pièces remplacées deviennent la propriété du garage, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie ; il s’en suit que cette clause ne constitue pas  pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau..

Résumé : Ne peut être considérée comme abusive la clause qui énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau ; une telle clause répond au souci légitime de ne garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 397 Ko)

Numéro : tin011009.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant la modification unilatérale du prix, portée.

Résumé : Doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 Code de la consommation la clause confuse qui contraint l’abonné de subir, au seul motif de sa possibilité de résilier, une augmentation unilatérale, à la totale discrétion de l’opérateur, sans aucun élément de référence précis et objectif rendant la détermination de la plus-value de l’abonnement téléphonique indépendante de l’unique volonté du professionnel, et ne permettant ainsi au consommateur que se soumettre ou se démettre devant la volonté de l’opérateur.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile