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Numéro : tgig020131_889.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » tend à laisser une liberté au professionnel et est abusive dès lors qu’il s’agit de caractéristiques autres que le « modèle »sans prévoir de faculté de résiliation pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les véhicules ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation et qu’elle laisse au seul professionnel la connaissance réelle de ce qu’il entend considérer comme des stipulations contractuelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors que, quelque soit la cause de l’augmentation de prix, même au-delà de la période de garantie de prix, le prix ainsi augmenté ne peut être imposé au client, qui peut avoir prévu le financement de son achat sans marge qui lui permettrait de faire face à une augmentation de prix dont le montant ou le taux ne sont pas limités par la clause critiquée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures est pas abusive dès lors que le fait de stipuler qu’une garantie cesse dès lors que le véhicule aurait été « réparé » hors du réseau revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec l’avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, que cette clause oblige le client à une absolue fidélité au réseau et que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au professionnel de dire qu’ils serait le seul sur le marché à pouvoir assurer l’entretien ou les réparations.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion.

Résumé : Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 672 Ko)

Numéro : tgig020131_3473.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la description du véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un bon de commande d’un véhicule automobile qui mentionne, au titre de la description du véhicule commandé, la marque, le modèle, le type, la boîte de vitesses, la version, les couleur et garniture ainsi que les options, mais ne précise pas la puissance, le nombre de portes ni l’année de fabrication, laisse un aléa trop important dans la désignation du véhicule objet de la commande, de nature à constituer un avantage injustifié pour le professionnel, et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modifications apportées au véhicule.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liée à l’évolution technique » n’est pas abusive dès lors que, au regard direct des emplacements prévus pour la désignation du véhicule, le consommateur peut mentionner les « caractéristiques qu’il juge déterminantes et auxquelles il subordonne son engagement ».

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « le prix hors taxes est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les Pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur peut annuler sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou au caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie de prix est prolongée jusqu’à la mise à disposition effective du véhicule dès lors que la livraison est stipulée totalement ou partiellement dans un délai de trois mois excepté toutefois si ce retard est dû à un cas de force majeure ou à un conflit collectif du travail chez le constructeur ou le fournisseur » est abusive dès lors que le fait de considérer l’acheteur lié par sa commande mais perdant la garantie de prix au-delà des cas de force majeure permet au professionnel de maintenir le contrat, alors que le nouveau tarif pourrait comporter une augmentation de prix, et fait porter sur le consommateur le risque lié à un conflit collectif du travail.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières ; il sera toutefois majoré ou diminué de la différence de prix résultant de l’évolution du tarif (du constructeur)  entre le jour de la commande et celui de la livraison » est pas abusive dès lors que le prix est alors déterminé par le seul professionnel, sans que soit exprimé un accord des parties.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acompte.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acompte sera exigible en cas de crédit total ou L.O.A. : le huitième jour suivant l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur » n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 311-7 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de sept jours et n’est pas abusive.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux pénalités en cas de retard de paiement.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant T.T.C., prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que la stipulation d’intérêt supérieurs au taux légal reste libre, de même que la dispense de mise en demeure pour en fixer le point de départ, et que le fait qu’il n’existe pas dans le contrat de clause prévoyant, en cas de retard de livraison, aucune pénalité équivalente, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de la reprise en cas d’annulation du contrat principal.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que, « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) : si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion et injuste d’imposer au professionnel de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations, le  consommateur percevant exactement ce qui a été convenu.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au retard de livraison.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux ( …), si après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l’acheteur constitue une précaution raisonnable.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au refus de réception du véhicule après mise en demeure.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile selon laquelle « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue » n’est pas abusive dès lors que que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au début de la garantie.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation  » n’est pas abusive dès lors que l’immatriculation n’aura lieu qu’après que le consommateur ait signé une commande et qu’ aient été faites les démarches en vue de son immatriculation.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » est pas abusive dès lors qu’en ne mentionnant pas la prolongation légale de garantie en cas d’immobilisation d’au moins sept jours (art. L 211-2 c. conso.), les professionnels tendent à faire croire au consommateur que cette disposition serait inapplicable.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative l’appropriation des pièces changées.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir des pièces pour lesquelles la garanti a été refusée, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que les pièces reconnues défectueuses et échangées « pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » est abusive dès lors que le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d’en assurer la restitution, sauf au client de la refuser.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la fin de la garantie, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (par le constructeur) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité, que si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l’accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur et que stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

Voir également :

Arrêt de la cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 417 Ko)

Numéro : tgig020131_2123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, présentation non conforme aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, contrat rédigé en petits caractères en rendant la lecture difficile, portée.

Résumé : Outre le fait que les « CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE GARANTIE » se trouvent placées de telle sorte qu’il faut déplier les « CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS SERVICE », qui comportent trois pages et qui ne concernent qu’un contrat accessoire en option, pour arriver aux conditions générales, il résulte de l’examen du contrat-type produit qu’il est rédigé en petits caractères rendant la lecture difficile ; Une telle présentation n’est pas conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation qui impose une présentation claire pour l’information du consommateur ; Il y a lieu d’ordonner la suppression sous astreinte des contrats-types qui serait imprimé en caractères inférieurs au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : Tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel la clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales qui renvoie à la lecture des conditions générales au verso, alors que figurent également au verso des clauses de contrats accessoires, en l’absence de signature au bas de ces conditions générales, une telle clause tend à faire croire au consommateur que son acceptation des « conditions générales de vente et de garantie » serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : Est rédigée dans l’intérêt du professionnel et tend à créer à son profit un déséquilibre significatif la clause qui autorise les modifications sur le véhicule ; cette clause mentionne bien des « modifications mineures » ou des « modifications techniques imposées par les Pouvoirs Publics »,  elle ne vient qu’après l’énoncé de ce que le client peut déterminer les « caractéristiques du véhicule qu’il juge essentielles, et auxquelles il subordonne son engagement » ; l’affirmation du vendeur que de telles modifications, conformément à l’article L 132-2 du code de la consommation, ne pourraient entraîner aucune augmentation de prix ni altération de la qualité n’a pas été précisée dans cette clause alors qu’il était simple de le faire ; la partie de cette clause selon laquelle le professionnel « se réserve d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment, de l’évolution technique » doit être supprimée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle, portée.

Résumé : Est abusive comme confèrant au professionnel un avantage significatif, la clause qui stipule que « les prix appliqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande, si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnée sur le bon de commande » ; Il apparaît en effet que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût alors facturé dans ce délai de trois mois de garantie de prix ; une variation de fiscalité peut être telle que l’enveloppe financière prévue par le client serait dépassée ; ainsi, de telles variations de prix présentent pour le client des caractère d’imprévisibilité et d’irréductibilité telles qu’il doit pouvoir résilier sa commande ; la partie de clause stipulant « sauf variation du prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs Publics » doit être supprimée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet au professionnel d’invoquer des cas permettant une augmentation de prix au-delà de ce qui pourrait être qualifié pour lui de force majeure.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : La clause qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est l’application des principes fondamentaux du droit civil des articles 1101, 1119 et suivants, 1134 et 1275 du code civil que les dispositions particulières du droit de la consommation n’ont pas écartée ; dès lors que le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit ou de consentir à une substitution de co-contractant, cette stipulation ne saurait être retenue comme abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur transmet à la Préfecture la demande de carte grise en cas de vente à crédit n’est pas abusive car le fait que le consommateur accomplisse personnellement cette démarche administrative ne peut sérieusement être considéré comme un droit pour lui alors que le professionnel a, conformément au décret du 30 septembre 1953, un intérêt légitime à l’inscription d’un gage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux fait obstacle à l’application de l’article 1641 du Code civil, selon lequel le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ; alors que, d’une part, cette clause sera utilisée par le fabriquant pour demander sa mise hors de cause dans le cas où seul le consommateur l’aura assigné au côté du concessionnaire et que, d’autre part, le client final pourrait avoir à discuter les conditions, par exemple de délai, dans lesquelles le concessionnaire serait approvisionné par le fabriquant, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » ; elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel ; les exemple donnés ne visent qu’à protéger le professionnel en l’exonérant de la preuve du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement invoqué ; une telle clause confère au professionnel un avantage significatif injustifié.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Le simple remboursement d’un acompte majoré des intérêts quand le dédit est imputable au professionnel ne peut être considéré comme une clause symétrique de celle qui prévoit, qu’en cas de dédit du fait du consommateur, l’acompte reste acquis au vendeur à titre d’indemnité, sous réserve de tous les autres droits ; en ce qu’elle est très largement rédigée dans le but de limiter les droits du consommateur et de laisser la plus grande liberté au professionnel, une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers est abusive en ce que, dés lors que le contrat prévoit des frais de garage et que la vente est parfaite, le fait pour le professionnel de s’arroger le droit de disposer du véhicule constitue un avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : N’informe pas clairement le consommateur sur le fait que les cas de résiliation prévus ne sont que des cas parmi d’autres la clause qui prévoit que « le client ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement des versements déjà effectués majorés des intérêts calculés au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison prévu que dans les cas suivants :

-si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement (…).

Doit être supprimée la mention « que dans les cas suivants ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, alors qu’une autre clause stipule au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours, confère au professionnel un avantage significatif injustifié et doit être supprimée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause tendant à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle en incluant dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale.

Résumé : La clause qui inclut dans la garantie contractuelle des vices relevant de la garantie légale tend à créer une confusion entre les garanties légale et contractuelle et à faire croire au consommateur qu’un défaut de construction serait du domaine de la garantie contractuelle et non légale ; cette clause constitue au profit du professionnel un déséquilibre injustifié et doit être modifiée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial ; d’une part cette clause revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, d’autre part, la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : La clause qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés oblige le client à une fidélité absolue au réseau ;  la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au vendeur, ni à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations du véhicule ; cette clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas LES DOMMAGES IMPUTABLES À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AYANT ENDOMMAGÉ LE VÉHICULE, NOTAMMENT LES IMPACTS DE GRAVILLONS ET LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES, CHIMIQUES, ANIMALES OU VÉGÉTALES SUR LA PEINTURE » est une exclusion générale, qui vient avant la garantie anti-corrosion et qui parait constituer une exclusion préalable, la seule à être inscrite en majuscules ; une telle clause qui laisse entendre que le vendeur offre à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal, tend à conférer au professionnel un avantage injustifié ; elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : Dés lors que la clause qui mentionne que les pièces remplacées deviennent la propriété du garage, ce transfert parait une contrepartie raisonnable de la garantie ; il s’en suit que cette clause ne constitue pas  pour le vendeur ou le fabriquant un avantage injustifié.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau..

Résumé : Ne peut être considérée comme abusive la clause qui énonce clairement que le constructeur ou ses concessionnaires n’assumeront pas les conséquences des réparations des dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie faites hors de leur réseau ; une telle clause répond au souci légitime de ne garantir que ses propres produits ou prestations et non ceux des tiers.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er juin 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 397 Ko)

Numéro : tin011009.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant la modification unilatérale du prix, portée.

Résumé : Doit être considérée comme abusive au sens de l’article L 132-1 Code de la consommation la clause confuse qui contraint l’abonné de subir, au seul motif de sa possibilité de résilier, une augmentation unilatérale, à la totale discrétion de l’opérateur, sans aucun élément de référence précis et objectif rendant la détermination de la plus-value de l’abonnement téléphonique indépendante de l’unique volonté du professionnel, et ne permettant ainsi au consommateur que se soumettre ou se démettre devant la volonté de l’opérateur.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 145 Ko)

Numéro : tic010910.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de modification unilatérale du tarif.

Résumé : La clause qui prévoit que l’abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l’opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l’abonnement n’est pas abusive en ce que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l’opérateur se trouve compensée par la possibilité par l’abonné de se dégager de ses engagements en procédant à la résiliation de la convention.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 020 Ko)

Numéro : tgig010906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clause par laquelle « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au bon de commande à l’exclusion de toute autre considération » est abusive en ce que l’encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient les « caractéristiques techniques » ; l’adjectif pouvant être source d’interprétation susceptible d’avantager le professionnel, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques telles que ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité d’annuler la commande en cas de majoration de prix après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule l’impossibilité, après l’expiration du délai de garantie de prix, d’annuler la commande en cas de majoration de prix consécutive à des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics est abusive en ce qu’elle pose une limite à la faculté de résiliation en cas de majoration de prix en excluant les cas où celle ci serait fondée sur une intervention des pouvoirs publics alors que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications qui auraient été apportées.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de livraison, après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente sera déclarée résiliée par le client est un renversement de la position des parties ; cette clause est abusive en ce que, peu lisible, sa complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause pénale, portée.

Résumé : Est abusive en raison de son défaut de parallélisme la clause pénale qui n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de défaut de prise de possession, le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage n’est pas abusive en ce que, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne résulte pas de la seule volonté du professionnel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser que les droits de l’acheteur sont limités au remboursement de l’acompte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : Est  l’application des principes fondamentaux du droit civil (art. 1101 et suiv., 1119 et suiv., 1134) selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant, et n’est pas abusive, la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend crée un déséquilibre au détriment du consommateur en lui laissant croire qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’une telle clause ne saurait exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » est abusive en ce qu’elle tend à faire croire, à première lecture, que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, alors que le fait d’obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d’un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… est abusive en ce que cette exclusion de garantie, très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre que le constructeur offrirait des véhicule qui seraient impropres à un usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des prestations qu’il n’a pas fournies.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des pièces qu’il n’a pas produites ou fournies.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule est abusive en ce qu’en omettant de mentionner la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation, elle confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction n’est pas abusive ; le consommateur mécontent d’une réparation faite sous garantie est informé de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour agir, ce délai, bien qu’il paraisse court dans les cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, ne crée pas un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice est abusive en ce qu’elle comporte une limitation tellement générale qu’elle constitue pour le vendeur, qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2004

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : tir010607.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause de consentement implicite, portée.

Résumé : Au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives n° 94-01 (clauses de consentement implicite) et 99-02 (téléphonie mobile), les clauses qui précisent que le consommateur ne dispose que d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa dernière facture pour refuser le nouveau contrat doivent être regardées comme abusives ; le silence gardé par le consommateur n’impliquant pas son consentement à ces nouvelles stipulations.

Voir également :

Recommandation n°94-01 : consentement implicite

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit010426.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile qui permet au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés ; une telle exigence est de nature à créer une déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant contraint de s’acquitter d’une somme importante, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique et fixée unilatéralement par le professionnel.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : tgiq010424.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : Est licite et ne contient pas de condition potestative en ce qu’elle est formulée en termes clairs et ne laisse au professionnel aucunement la faculté de ne pas remettre la carte à l’adhérent, la clause relative à l’accès au centre de remise en forme qui stipule que, sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent et précise que cette carte sera remise dans les trente jours de son adhésion.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : Est conforme à la recommandation n° 87-03 émise par la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive la clause par laquelle le professionnel se réserve de prendre ou d’imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d’hygiène.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La clause stipulant que le professionnel se réserve le droit de modifier les horaires de cours et que les heures d’ouverture sont affichées à l’intérieur du centre est abusive en ce que la possibilité que l’établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause prévoyant que si la demande de suspension du contrat pour une raison médicale est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que pendant la période de suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement n’est pas abusive car, en contre partie du paiement de l’abonnement durant la période de suspension, le consommateur bénéficie d’une prorogation automatique de la durée du contrat ; de plus cette clause satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 ( II-2°).

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Ne respecte pas la préconisation de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 le contrat qui, en dehors des cas très limités (au regard du contrat d’abonnement et du contrat d’assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d’abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation, soit sera impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu’il n’y aura pas de restitution financière à son profit ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et constitue ainsi une clause abusive.

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt d’appel : Cour d’Appel de Rennes du 26 septembre 2002