Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 145 Ko)

Numéro : tic010910.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause de modification unilatérale du tarif.

Résumé : La clause qui prévoit que l’abonné a la faculté de demander la résiliation de la convention, y compris au cours de la période initiale, lorsque l’opérateur a modifié à la hausse les tarifs applicables à la date de souscription de l’abonnement n’est pas abusive en ce que la modification unilatérale des tarifs initiaux par l’opérateur se trouve compensée par la possibilité par l’abonné de se dégager de ses engagements en procédant à la résiliation de la convention.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 020 Ko)

Numéro : tgig010906.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause par laquelle les parties conviennent que le véhicule est défini par les seules caractéristiques techniques indiquées sur le bon de commande, portée.

Résumé : La clause par laquelle « les parties sont convenues que le véhicule commandé est défini par les seules caractéristiques techniques, telles que mentionnées au bon de commande à l’exclusion de toute autre considération » est abusive en ce que l’encadré « bon de commande » ne comporte pas de cadre spécifique pour préciser ce que seraient les « caractéristiques techniques » ; l’adjectif pouvant être source d’interprétation susceptible d’avantager le professionnel, il y a lieu de supprimer de cette clause le membre de phrase « techniques telles que ».

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant la possibilité d’annuler la commande en cas de majoration de prix après l’expiration du délai de garantie de prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule l’impossibilité, après l’expiration du délai de garantie de prix, d’annuler la commande en cas de majoration de prix consécutive à des modifications techniques imposées par les pouvoirs Publics est abusive en ce qu’elle pose une limite à la faculté de résiliation en cas de majoration de prix en excluant les cas où celle ci serait fondée sur une intervention des pouvoirs publics alors que le client, s’il peut être informé d’une exigence légale ou réglementaire nouvelle, ne peut contrôler le coût facturé pour les modifications qui auraient été apportées.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant les modalités de livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de livraison, après une mise en demeure faite par le professionnel, la vente sera déclarée résiliée par le client est un renversement de la position des parties ; cette clause est abusive en ce que, peu lisible, sa complexité tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause pénale, portée.

Résumé : Est abusive en raison de son défaut de parallélisme la clause pénale qui n’attribue pas au consommateur la même indemnisation forfaitaire que le professionnel en cas de retard de livraison imputable à celui-ci.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant qu’en cas de défaut de prise de possession le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de défaut de prise de possession, le vendeur pourra demander le règlement notamment de frais de garage n’est pas abusive en ce que, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne résulte pas de la seule volonté du professionnel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, portée.

Résumé : La clause prévoyant que, si la fabrication du modèle a cessé, le concessionnaire pourra annuler la commande et rembourser l’acheteur de l’acompte versé, est abusive en ce qu’elle donne à penser que les droits de l’acheteur sont limités au remboursement de l’acompte.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire.

Résumé : Est  l’application des principes fondamentaux du droit civil (art. 1101 et suiv., 1119 et suiv., 1134) selon lesquels le concessionnaire est en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit, ou de consentir à une substitution de cocontractant, et n’est pas abusive, la clause qui stipule que le consommateur ne ne peut céder à un tiers les droits découlant du contrat sans le consentement exprès et écrit du concessionnaire

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le concessionnaire n’est pas le préposé du constructeur et est seul responsable vis à vis de l’acheteur de tous les engagements qu’il prend crée un déséquilibre au détriment du consommateur en lui laissant croire qu’il est démuni envers le fabricant alors qu’une telle clause ne saurait exonérer le fabricant de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause qui fixe la durée de la garantie contractuelle pour tout défaut de matière ou de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui définit la durée de la garantie contractuelle consentie pour tout défaut de matière ou de fabrication, qui envisage ensuite celle consentie pour la corrosion de la carrosserie, puis celle concernant les batteries, puis qui précise qu' »en tout état de cause, la présente garantie contractuelle ne prive pas l’acheteur de détail non professionnel ou consommateur de la garantie légale contre toutes les conséquences des défauts ou vices caché » est abusive en ce qu’elle tend à faire croire, à première lecture, que la garantie des vices cachés serait limitée à 12 mois.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété du professionnel n’est pas abusive car il n’est pas établi que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur, alors que le fait d’obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d’un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques etc… est abusive en ce que cette exclusion de garantie, très générale pour de telles agressions ordinaires, qui laisse entendre que le constructeur offrirait des véhicule qui seraient impropres à un usage normal, tend à lui conférer un avantage excessif.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause excluant la garantie si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agrée par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n’est ni concessionnaire ni un atelier agréé n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des prestations qu’il n’a pas fournies.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause prévoyant que la garantie ne s’applique pas si le défaut résulte de ce que des pièces non homologuées par le constructeur ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par lui.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le constructeur ne donne pas sa garantie si le défaut trouve sa cause dans des pièces non homologuées ou une modification non approuvée par lui ; une telle clause n’est pas abusive en ce que le professionnel est fondé à ne pas garantir des pièces qu’il n’a pas produites ou fournies.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration de la période de douze mois suivant la livraison du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l’expiration d’une période de douze mois suivant la livraison du véhicule est abusive en ce qu’en omettant de mentionner la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l’article L 211-2 du code de la consommation, elle confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie demeure valable jusqu’à correction du défaut et se termine deux mois après la dernière correction n’est pas abusive ; le consommateur mécontent d’une réparation faite sous garantie est informé de ce qu’il dispose d’un délai de deux mois pour agir, ce délai, bien qu’il paraisse court dans les cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, ne crée pas un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  achat de véhicule automobile de tourisme, clause stipulant que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice est abusive en ce qu’elle comporte une limitation tellement générale qu’elle constitue pour le vendeur, qui n’aurait rien à craindre d’un délai excessif d’immobilisation ou de conséquences annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2004

Arrêt de cassation : Cour de cassation du 14 novembre 2006

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 211 Ko)

Numéro : tir010607.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause de consentement implicite, portée.

Résumé : Au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives n° 94-01 (clauses de consentement implicite) et 99-02 (téléphonie mobile), les clauses qui précisent que le consommateur ne dispose que d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa dernière facture pour refuser le nouveau contrat doivent être regardées comme abusives ; le silence gardé par le consommateur n’impliquant pas son consentement à ces nouvelles stipulations.

Voir également :

Recommandation n°94-01 : consentement implicite

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : tit010426.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile qui permet au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés ; une telle exigence est de nature à créer une déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant contraint de s’acquitter d’une somme importante, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique et fixée unilatéralement par le professionnel.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : tgiq010424.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à l’exigence de présentation de la carte d’adhérent.

Résumé : Est licite et ne contient pas de condition potestative en ce qu’elle est formulée en termes clairs et ne laisse au professionnel aucunement la faculté de ne pas remettre la carte à l’adhérent, la clause relative à l’accès au centre de remise en forme qui stipule que, sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d’effet du contrat, l’accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d’adhérent et précise que cette carte sera remise dans les trente jours de son adhésion.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la sécurité et aux conditions d’hygiène.

Résumé : Est conforme à la recommandation n° 87-03 émise par la Commission des clauses abusives et n’est pas abusive la clause par laquelle le professionnel se réserve de prendre ou d’imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d’hygiène.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause concernant les horaires de cours et d’ouverture, portée.

Résumé : La clause stipulant que le professionnel se réserve le droit de modifier les horaires de cours et que les heures d’ouverture sont affichées à l’intérieur du centre est abusive en ce que la possibilité que l’établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la suspension du contrat.

Résumé : La clause prévoyant que si la demande de suspension du contrat pour une raison médicale est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension et que pendant la période de suspension, l’adhérent doit continuer à payer son abonnement n’est pas abusive car, en contre partie du paiement de l’abonnement durant la période de suspension, le consommateur bénéficie d’une prorogation automatique de la durée du contrat ; de plus cette clause satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-03 du 26 juin 1987 ( II-2°).

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Ne respecte pas la préconisation de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 le contrat qui, en dehors des cas très limités (au regard du contrat d’abonnement et du contrat d’assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d’abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation, soit sera impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu’il n’y aura pas de restitution financière à son profit ; une telle clause crée un déséquilibre significatif au profit du professionnel et constitue ainsi une clause abusive.

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Arrêt d’appel : Cour d’Appel de Rennes du 26 septembre 2002

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 233 Ko)

Numéro : til010213.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause rendant le locataire responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de location de véhicule qui, d’une part, impose au locataire une obligation de réparation alors qu’il n’apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable et, d’autre part, ne lui laisse pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute.

Voir également :

Avis de la Commission n° 00-02

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 040 Ko)

Numéro : tgig010129.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, contrat d’installation de cuisine, présentation matérielle du contrat, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d’une taille inférieure au corps 8, sujettes à altérations, qui, à l’usage et dans le temps présentent des zones d’effacement rendant toute lecture impossible, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer ; un tel contrat doit être réimprimé de manière contrastée en caractères indélébiles et d’une taille supérieure au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux plans, mesures et travaux de pose et d’installation ainsi qu’aux responsabilités en découlant, portée.

Résumé : La clause qui stipule que seul le client engage sa responsabilité lorsqu’il fournit les dimensions et le descriptif de la pièce et qui permet de différer, dans des délais laissés à la seule discrétion du professionnel, la date de livraison des éléments vendus pour des motifs tirés de côtes erronées ou incomplètes est abusive en ce qu’elle fait peser exclusivement sur le client une responsabilité qui ne lui incombe pas, alors que, en sa qualité de professionnel, l’installateur doit  s’assurer que les éléments qu’il lui vend correspondent notamment aux dimensions et contraintes des lieux auxquels ils sont destinés.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au récapitulatif informatique de la commande, portée.

Résumé : La clause stipulant que le récapitulatif informatique de la commande comprend notamment un plan définitif, que celui-ci ne vaut pas novation au bon de commande initial et ne saurait donc être considéré comme ouvrant un nouveau éventuel délai d’annulation dans les cas prévus par la loi et qu’il ne nécessite aucune nouvelle acceptation du client, est abusive dès lors qu’elle tend à imposer au client un plan définitif, sans lui réserver le droit d’annuler ou de modifier sa commande si le plan ne correspond pas à sa commande initiale.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant qui n’est pas un sous-traitant, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant, qui n’est pas son sous-traitant, est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qui opte pour le « forfait pose » que l’installation est effectuée par un travailleur indépendant et que cette clause tend à priver le consommateur de l’action que toute partie doit pouvoir exercer contre une autre qui n’exécuterait pas ses obligations.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au consentement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client déclare expressément que cette cuisine est utile à sa famille, en rapport avec son train de vie et reconnaît en conséquence que la commande engage solidairement son conjoint…  » est abusive en ce qu’elle crée à la charge du conjoint, non signataire du contrat, et sur la foi de prétendues déclarations, au surplus nullement recueillies, une présomption d’engagement solidaire irréfragable alors qu’une telle présomption ne ressort d’aucune disposition légale et ne peut résulter que d’un engagement exprès de la partie à laquelle on l’oppose.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’obligation de paiement intégral avant le début de la pose, portée.

Résumé : La clause qui oblige le consommateur à payer l’intégralité du prix avant le début de la pose est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit d’opposer à la société l’exception d’inexécution alors même que les éléments livrés présenteraient des défauts ou non conformité ou ne seraient pas susceptibles de remplir leur destination.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux sommes versées d’avance.

Résumé :  La clause stipulant que, par dérogation aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code de la consommation, les sommes versées d’avance sur le prix ne sont pas, même au delà de trois mois, productives d’intérêt n’est pas abusive en ce que, compte tenu de la spécificité des commandes qui doivent s’adapter au besoin particulier du client, cette clause s’inscrit dans le cadre de la disposition prévue par l’article L 132-2  concernant les commandes personnalisées.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux indemnités en cas de refus de livraison de la part du client, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, lorsque les marchandises n’ont pu être délivrées du fait du client, le professionnel sera en droit, au-delà de six mois, et dès envoi d’une lettre d’avertissement ou d’une sommation d’enlever, de disposer librement des marchandises, même si elles ont été intégralement payées, et que les sommes reçues d’avance seront conservées par le professionnel est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de disposer discrétionnairement de marchandises qui ont été payées, sans faire constater la résolution de plein droit de la vente lorsque l’acquéreur n’exécute pas son obligation de retirement, et en ce qu’elle a pour effet de priver abusivement la consommateur de démontrer à cette occasion qu’il avait un juste motif de ne pas prendre livraison de la marchandise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au report de la date de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de report de la date de livraison, le consommateur devra réceptionner la cuisine en magasin et, en cas de crédit, autoriser le professionnel à se faire financer par le prêteur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 311-20 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle tend à faire naître à la charge du prêteur l’obligation de délivrer les fonds à la société et à celle du consommateur l’obligation d’en assurer le remboursement, alors que les obligations de l’un et l’autre ne peuvent prendre effet qu’à compter de la livraison des biens ou de la fourniture de la prestation.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la facturation de la seconde livraison.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’absence non motivée du consommateur, le professionnel sera en droit de faire payer la seconde livraison n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamation sur les défauts apparents ou de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les réclamations et réserves relatives aux défauts apparents ou de conformité ou encore aux manques doivent être présentées lors de l’enlèvement ou de la livraison, par écrit et précisément, est abusive en ce que qu’il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de l’enlèvement ou de la livraison et alors que le professionnel ne met à la disposition de l’acheteur aucun dispositif  lui permettant de s’assurer de l’intégrité et de la conformité des marchandises emballées.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 900 Ko)

Numéro : tgig010118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant l’acceptation des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause des conditions particulières de vente qui renvoie aux conditions générales figurant au verso de ces conditions particulières est manifestement contraire à la pratique lorsque, à l’occasion de l’achat d’un véhicule, le client n’a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères ; la simple signature du bon de commande et l’acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe, alors que les conditions générales sont au verso du document a pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux spécifications du véhicule, portée.

Résumé : La clause intitulée « spécification du véhicule », qui ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, du nombre de portes, de vitesses ou de l’année de fabrication est abusive en ce qu’elle est manifestement insuffisante et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’opposabilité de la fiche technique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicule, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance » est abusive en ce qu’elle prévoit qu’en cas de décalage entre ces deux types de document, serait retenue comme élément contractuel, la fiche technique qui est le document le moins accessible au consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et est incessible est abusive en ce que la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d’une cession du contrat ne pouvant être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l’obligation de paiement du prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la commande.

Résumé : La clause qui prévoit que toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur n’est pas abusive car, dès lors que les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « constituent un cas de force majeure au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d’une des parties ayant pour conséquence de retarder l’exécution, sans qu’ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflits collectifs du travail chez le constructeur, l’importateur ou le sous-traitant » est abusive en ce qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et que les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu’à protéger le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au défaut de réception et de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acheteur « prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, (devra) en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur » est abusive en ce qu’elle ne précise pas comment l’acheteur serait prévenu de la mise à disposition du véhicule ; compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, la rédaction imprécise de cette clause confère au vendeur un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, cette clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule, portée.

Résumé : La clause stipulant que les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l’acheteur est contraire à l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d’exécution qui, en cas de défaut de paiement, interdit d’imputer de manière directe les frais sur le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui, relative à la reprise d’un véhicule d’occasion, stipule qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, « si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée » n’est pas abusive en ce que la valeur retenue pour la reprise fait la loi des parties et qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion, mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais, même minimes, de gestion voire de réparations.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour le véhicule dont l’assemblage n’a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n’est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur est abusive en ce qu’elle limite la garantie due au consommateur qui achète un véhicule neuf et ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l’approvisionnement en pièces.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie comprend au choix de l’importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il a été reconnu qu’elles présentaient un défaut d’usinage ou de matière, est abusive en ce que ce type de défaut relevant de la garantie des vices cachés, le professionnel ne rappelle pas au consommateur que cette garantie lui offre la faculté de son choix entre l’action en résolution ou en réduction de prix.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la propriété des pièces ayant fait l’objet d’un remplacement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces ayant fait l’objet d’un remplacement restent la propriété du constructeur est abusive en ce qu’elle organise, sous une forme détournée, un transfert de propriété alors que la garantie implique seulement le remplacement des pièces ; cette clause impose une limitation aux droits du consommateur et n’est justifiée par une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie est retirée en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur est abusive en ce que, trop générale, elle constitue une exclusion et non une limitation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de la vente ou à la réduction du prix en cas d’avarie impossible à supprimer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un recours tendant à obtenir la résiliation de la vente ou la réduction du prix ne sera recevable que si le constructeur, dans l’impossibilité de réparer l’avarie, refuse de fournir un véhicule équivalent, est abusive en ce qu’en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l’action en réduction de prix au choix préalable du constructeur, le contrat entretient une confusion entre la garantie contractuelle et la garantie légale et tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tism001218.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative au caractère forfaitaire des frais de scolarité, portée.

Résumé : En stipulant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas d’absence ou de départ, sans prévoir de possibilité d’exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l’établissement, le professionnel s’est procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; il y a lieu de constater que cette stipulation est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement