Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 233 Ko)

Numéro : til010213.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause rendant le locataire responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule jusqu’à la prochaine ouverture de l’agence et l’inspection du véhicule, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de location de véhicule qui, d’une part, impose au locataire une obligation de réparation alors qu’il n’apparaît pas rigoureusement démontré que la cause du dommage lui soit imputable et, d’autre part, ne lui laisse pas la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute.

Voir également :

Avis de la Commission n° 00-02

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 040 Ko)

Numéro : tgig010129.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, contrat d’installation de cuisine, présentation matérielle du contrat, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d’une taille inférieure au corps 8, sujettes à altérations, qui, à l’usage et dans le temps présentent des zones d’effacement rendant toute lecture impossible, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer ; un tel contrat doit être réimprimé de manière contrastée en caractères indélébiles et d’une taille supérieure au corps 8.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux plans, mesures et travaux de pose et d’installation ainsi qu’aux responsabilités en découlant, portée.

Résumé : La clause qui stipule que seul le client engage sa responsabilité lorsqu’il fournit les dimensions et le descriptif de la pièce et qui permet de différer, dans des délais laissés à la seule discrétion du professionnel, la date de livraison des éléments vendus pour des motifs tirés de côtes erronées ou incomplètes est abusive en ce qu’elle fait peser exclusivement sur le client une responsabilité qui ne lui incombe pas, alors que, en sa qualité de professionnel, l’installateur doit  s’assurer que les éléments qu’il lui vend correspondent notamment aux dimensions et contraintes des lieux auxquels ils sont destinés.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au récapitulatif informatique de la commande, portée.

Résumé : La clause stipulant que le récapitulatif informatique de la commande comprend notamment un plan définitif, que celui-ci ne vaut pas novation au bon de commande initial et ne saurait donc être considéré comme ouvrant un nouveau éventuel délai d’annulation dans les cas prévus par la loi et qu’il ne nécessite aucune nouvelle acceptation du client, est abusive dès lors qu’elle tend à imposer au client un plan définitif, sans lui réserver le droit d’annuler ou de modifier sa commande si le plan ne correspond pas à sa commande initiale.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant qui n’est pas un sous-traitant, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de sa responsabilité au motif que l’installation est réalisée par un travailleur indépendant, qui n’est pas son sous-traitant, est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qui opte pour le « forfait pose » que l’installation est effectuée par un travailleur indépendant et que cette clause tend à priver le consommateur de l’action que toute partie doit pouvoir exercer contre une autre qui n’exécuterait pas ses obligations.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au consentement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client déclare expressément que cette cuisine est utile à sa famille, en rapport avec son train de vie et reconnaît en conséquence que la commande engage solidairement son conjoint…  » est abusive en ce qu’elle crée à la charge du conjoint, non signataire du contrat, et sur la foi de prétendues déclarations, au surplus nullement recueillies, une présomption d’engagement solidaire irréfragable alors qu’une telle présomption ne ressort d’aucune disposition légale et ne peut résulter que d’un engagement exprès de la partie à laquelle on l’oppose.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’obligation de paiement intégral avant le début de la pose, portée.

Résumé : La clause qui oblige le consommateur à payer l’intégralité du prix avant le début de la pose est abusive en ce qu’elle prive le consommateur du droit d’opposer à la société l’exception d’inexécution alors même que les éléments livrés présenteraient des défauts ou non conformité ou ne seraient pas susceptibles de remplir leur destination.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux sommes versées d’avance.

Résumé :  La clause stipulant que, par dérogation aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code de la consommation, les sommes versées d’avance sur le prix ne sont pas, même au delà de trois mois, productives d’intérêt n’est pas abusive en ce que, compte tenu de la spécificité des commandes qui doivent s’adapter au besoin particulier du client, cette clause s’inscrit dans le cadre de la disposition prévue par l’article L 132-2  concernant les commandes personnalisées.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clauses relatives aux indemnités en cas de refus de livraison de la part du client, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, lorsque les marchandises n’ont pu être délivrées du fait du client, le professionnel sera en droit, au-delà de six mois, et dès envoi d’une lettre d’avertissement ou d’une sommation d’enlever, de disposer librement des marchandises, même si elles ont été intégralement payées, et que les sommes reçues d’avance seront conservées par le professionnel est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de disposer discrétionnairement de marchandises qui ont été payées, sans faire constater la résolution de plein droit de la vente lorsque l’acquéreur n’exécute pas son obligation de retirement, et en ce qu’elle a pour effet de priver abusivement la consommateur de démontrer à cette occasion qu’il avait un juste motif de ne pas prendre livraison de la marchandise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au report de la date de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de report de la date de livraison, le consommateur devra réceptionner la cuisine en magasin et, en cas de crédit, autoriser le professionnel à se faire financer par le prêteur est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 311-20 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle tend à faire naître à la charge du prêteur l’obligation de délivrer les fonds à la société et à celle du consommateur l’obligation d’en assurer le remboursement, alors que les obligations de l’un et l’autre ne peuvent prendre effet qu’à compter de la livraison des biens ou de la fourniture de la prestation.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la facturation de la seconde livraison.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’absence non motivée du consommateur, le professionnel sera en droit de faire payer la seconde livraison n’est pas abusive dès lors qu’elle réserve au client la possibilité de faire valoir les motifs de son absence.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamation sur les défauts apparents ou de conformité, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les réclamations et réserves relatives aux défauts apparents ou de conformité ou encore aux manques doivent être présentées lors de l’enlèvement ou de la livraison, par écrit et précisément, est abusive en ce que qu’il est généralement impossible de procéder à ces constatations au moment même de l’enlèvement ou de la livraison et alors que le professionnel ne met à la disposition de l’acheteur aucun dispositif  lui permettant de s’assurer de l’intégrité et de la conformité des marchandises emballées.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 900 Ko)

Numéro : tgig010118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause prévoyant l’acceptation des conditions générales et particulières, portée.

Résumé : La clause des conditions particulières de vente qui renvoie aux conditions générales figurant au verso de ces conditions particulières est manifestement contraire à la pratique lorsque, à l’occasion de l’achat d’un véhicule, le client n’a pas le loisir de lire et saisir la portée de deux pages en petits caractères ; la simple signature du bon de commande et l’acceptation automatique de cette clause de prise de connaissance dans un document-type relativement complexe, alors que les conditions générales sont au verso du document a pour résultat de conférer au professionnel un avantage manifeste et doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux spécifications du véhicule, portée.

Résumé : La clause intitulée « spécification du véhicule », qui ne prévoit pas la mention de la puissance du véhicule, du nombre de portes, de vitesses ou de l’année de fabrication est abusive en ce qu’elle est manifestement insuffisante et confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’opposabilité de la fiche technique, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la publicité sous quelque forme que ce soit, ainsi que les véhicules exposés définissent normalement les caractéristiques générales de nos véhicule, sous réserve des précisions apportées par la fiche technique correspondante, dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance » est abusive en ce qu’elle prévoit qu’en cas de décalage entre ces deux types de document, serait retenue comme élément contractuel, la fiche technique qui est le document le moins accessible au consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et est incessible est abusive en ce que la vente de véhicule ne peut être considérée comme intervenant intuitu personae, le refus du vendeur d’une cession du contrat ne pouvant être fondé que sur le risque de voir le cessionnaire ne pas remplir l’obligation de paiement du prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la commande.

Résumé : La clause qui prévoit que toute commande, pour être valable, doit être acceptée par écrit et être revêtue du cachet et de la signature du vendeur n’est pas abusive car, dès lors que les signatures ne peuvent être simultanées, il peut être utile de rappeler au consommateur que sa seule signature ne suffit pas à établir le contrat, quand bien même la remise du contrat-type pourrait paraître constituer une offre du vendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « constituent un cas de force majeure au sens des présentes conventions, tous événements indépendants de la volonté d’une des parties ayant pour conséquence de retarder l’exécution, sans qu’ils aient pu être raisonnablement maîtrisés ou évités, tels que fait de guerre, réquisitions, phénomènes naturels, conflits collectifs du travail chez le constructeur, l’importateur ou le sous-traitant » est abusive en ce qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et que les derniers exemples donnés, dont la qualification serait discutable, ne visent qu’à protéger le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative au défaut de réception et de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acheteur « prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé, (devra) en prendre livraison dans le délai de 15 jours et acquitter le solde de son prix entre les mains du vendeur » est abusive en ce qu’elle ne précise pas comment l’acheteur serait prévenu de la mise à disposition du véhicule ; compte tenu des conséquences importantes résultant du défaut de prise de possession du véhicule, la rédaction imprécise de cette clause confère au vendeur un avantage injustifié tel que, dans sa rédaction actuelle, cette clause doit être supprimée.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative aux frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule, portée.

Résumé : La clause stipulant que les frais occasionnés par le défaut de paiement et la reprise du véhicule sont à la charge de l’acheteur est contraire à l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures d’exécution qui, en cas de défaut de paiement, interdit d’imputer de manière directe les frais sur le consommateur.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la valeur de reprise d’un véhicule d’occasion.

Résumé : La clause qui, relative à la reprise d’un véhicule d’occasion, stipule qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, « si le véhicule a déjà été revendu par le vendeur, le client recevra la valeur de reprise contractuellement fixée » n’est pas abusive en ce que la valeur retenue pour la reprise fait la loi des parties et qu’il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion, mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais, même minimes, de gestion voire de réparations.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour le véhicule dont l’assemblage n’a pas été effectué dans les usines du constructeur, la garantie n’est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur est abusive en ce qu’elle limite la garantie due au consommateur qui achète un véhicule neuf et ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l’approvisionnement en pièces.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie conventionnelle, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie comprend au choix de l’importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il a été reconnu qu’elles présentaient un défaut d’usinage ou de matière, est abusive en ce que ce type de défaut relevant de la garantie des vices cachés, le professionnel ne rappelle pas au consommateur que cette garantie lui offre la faculté de son choix entre l’action en résolution ou en réduction de prix.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la propriété des pièces ayant fait l’objet d’un remplacement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pièces ayant fait l’objet d’un remplacement restent la propriété du constructeur est abusive en ce qu’elle organise, sous une forme détournée, un transfert de propriété alors que la garantie implique seulement le remplacement des pièces ; cette clause impose une limitation aux droits du consommateur et n’est justifiée par une quelconque contrepartie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la garantie en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie est retirée en cas d’installation de pièces non approvisionnées auprès du constructeur est abusive en ce que, trop générale, elle constitue une exclusion et non une limitation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de la vente ou à la réduction du prix en cas d’avarie impossible à supprimer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’un recours tendant à obtenir la résiliation de la vente ou la réduction du prix ne sera recevable que si le constructeur, dans l’impossibilité de réparer l’avarie, refuse de fournir un véhicule équivalent, est abusive en ce qu’en soumettant explicitement le recours en résiliation de la vente ou l’action en réduction de prix au choix préalable du constructeur, le contrat entretient une confusion entre la garantie contractuelle et la garantie légale et tend à créer au profit du professionnel un avantage injustifié.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : tism001218.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative au caractère forfaitaire des frais de scolarité, portée.

Résumé : En stipulant que les frais de scolarité resteront dû par les parents en cas d’absence ou de départ, sans prévoir de possibilité d’exonération en cas de désistement pour inexécution du contrat par l’établissement, le professionnel s’est procuré un avantage excessif au détriment des parents non professionnels ; il y a lieu de constater que cette stipulation est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgip001107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais en découlant, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais découlant de ce changement est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité  applicable quelle que soit la cause du changement et qui ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans le contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion.

Résumé : N’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n’est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant l’approbation des conditions générales de prestation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du professionnel implique l’approbation et la ratification des conditions générales de vente est abusive en ce qu’une telle approbation ne ressort pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relatives aux annulations et modifications du fait du client.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription ne déroge nullement à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d ‘un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait, portée.

Résumé : La clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait qui peut s’appliquer au cas de modification des conditions contractuelles et également au cas d’exécution défectueuse du contrat, ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990 et est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux réclamations.

Résumé : Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux formalités, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les brochures peuvent ne pas être à jour quand aux formalités à accomplir pour franchir les frontières et qu’aucune réclamation ne sera acceptée ni aucun remboursement réalisé, est abusive en ce qu’elle nie l’obligation d’information qui pèse sur le voyagiste.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux valeurs et bagages.

Résumé : La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d’objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l’article 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux circuits, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que pendant les circuit le voyagiste ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause d’exclusion sans contrepartie de la responsabilité qui pèse sur le voyagiste pour les dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute du client, mais par le fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou en cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.

 

Mots clés :

Voyagiste

 

Voir également :

Arrêt d’appel (CA Paris, 20 septembre 2002)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : tgip001010.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à la durée du contrat d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui ne donne au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniversaire de celui-ci, et ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes, notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir, est abusive en ce que cette disposition crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui autorise la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes du chef de la société, sans information préalable de l’abonné et sans possibilité pour celui-ci de résilier son contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative relatives à la modification du prix de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause relative au prix de l’abonnement et à ses variations qui interviendront, à la date anniversaire du contrat, après que le professionnel en ait avisé l’abonné par l’insertion, tous les deux mois, d’un avis dans le journal de la société est abusive en ce que que le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et que le consommateur doit être informé de toute les modification de celui-ci ; cette information ne pouvant s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au matériel de réception.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessaire à la réception des émissions n’est pas abusive en ce qu’elle ne vise que le matériel non fourni par elle-même et dont l’abonné est propriétaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative aux exclusions de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité est abusive, d’une part,en ce qu’elle ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estime responsable de l’inexécution et, d’autre part, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la prestation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la responsabilité de l’abonné, portée.

Résumé : Contraires à l’article 1732 du code civil, les clauses relatives à la responsabilité de l’abonné sont abusives en ce que la généralité des dispositions relatives à la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel ne permet pas au consommateur de faire la preuve de son absence de faute.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au mode de preuve.

Résumé :  La clause selon laquelle l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits, services ou lots de jetons commandés n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, rien ne lui interdisant, le cas échéant, d’en faire usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative relative à la preuve

Résumé :  Ne revêt pas de caractère abusif la disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi entre les parties ; une telle stipulation ne retire pas à l’abonné, le droit de contester la facturation et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au paiement à un tiers.

Résumé :  La clause qui stipule que la professionnel est autorisé à retenir sur le montant du dépôt de garantie, pour le compte d’un fournisseur de programme, toute somme dont l’abonné serait encore débiteur vis à vis de ce fournisseur, ne crée aucune obligation nouvelle à la charge de l’abonné qui donne mandat au professionnel de régler la dette ; une telle stipulation, qui n’institue aucun déséquilibre, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : Est abusive la stipulation qui institue un délai d’un mois pour le consommateur pour former une réclamation et qui ne précise pas que ce délai est un délai amiable qui laisse toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice ; une telle clause présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai.

 

Mots clés :

Satellite

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tgig000907.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

RésuméLe caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-l alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-l » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

RésuméLe simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

RésuméEn stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex : perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qui il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R. 132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation au service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tig000907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

Résumé : Le caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-1 alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-1 » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

Résumé : Le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

Résumé : En stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex:perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qu’il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2  du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné
a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui  prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28.60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15.48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : tir000808.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au cas fortuit ou à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune cause, même fortuite ou de force majeure, ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location, est abusive en ce qu’elle transfère sur le locataire les risques de la chose incombant au propriétaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au procès-verbal de prise en charge du véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans l’hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l’établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire de requérir un huissier, dans les 48 heures, afin de dresser constat et de faire dénoncer le constat au vendeur ainsi qu’au loueur n’est pas abusive, car elle permet au locataire qui, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat est le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur, de se ménager une preuve, alors qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d’inexécution du mandat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile , clause stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, est abusive en ce qu’elle met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs à priver le locataire de son option d’achat, et à lui réclamer une indemnité de résiliation substantielle, alors même qu’aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d’honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause attribuant la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat.

Résumé : La clause qui attribue la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive dans la mesure où le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l’information du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant à la charge du preneur l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et dans ce cas met à la charge du preneur l’indemnité de résiliation est abusive en ce que la résiliation pour vol, qui intervient sans qu’il y ait d’aucune manière défaillance du locataire, ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.

 

Mots clés :

LOA

Voir également :

Recommandation n° 86-01 : location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation