Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tgip001107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour, clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais en découlant, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le voyagiste ne peut assurer que le retour s’effectuera par le même aéroport et qu’il ne prendra pas en charge les frais découlant de ce changement est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause exonératoire de responsabilité  applicable quelle que soit la cause du changement et qui ne trouve aucune contrepartie directe et précise dans le contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion.

Résumé : N’est pas une clause relative à la responsabilité du voyagiste mais une clause relative au prix la stipulation prévoyant que des retards peuvent intervenir dans les acheminements par avion ; une telle n’est pas abusive dès lors que le nombre de nuits contractuellement prévu est respecté.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause prévoyant l’approbation des conditions générales de prestation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que toute remise de renseignements bancaires, tout paiement ou toute acceptation de documents émanant du professionnel implique l’approbation et la ratification des conditions générales de vente est abusive en ce qu’une telle approbation ne ressort pas de la signature du contrat écrit qui y renverrait, mais du versement d’un acompte qui peut précéder celle-ci et ne s’accompagner d’aucune remise de brochure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relatives aux annulations et modifications du fait du client.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans tous les cas d’annulation, le voyagiste conserve les droits d’inscription ne déroge nullement à l’article 1148 du Code civil dès lors que les frais d’inscription ne peuvent être assimilés à des dommages-intérêts ; par leur caractère doublement limité et justifié par le coût d’ouverture d ‘un dossier et d’annulation d’un voyage, ces frais ne sauraient être considérés sans contrepartie ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait, portée.

Résumé : La clause limitant l’indemnité susceptible d’être allouée au consommateur au double de son forfait qui peut s’appliquer au cas de modification des conditions contractuelles et également au cas d’exécution défectueuse du contrat, ne correspond pas au caractère « raisonnable » préconisé par la directive européenne du 13 juin 1990 et est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux réclamations.

Résumé : Est la transposition du décret du 15 juin 1994, exclusive de tout abus, la clause qui stipule que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours après la date de la fin du séjour au voyagiste ; cette clause, compte tenu des précisions qu’elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter il confusion avec l’ouverture d’un recours judiciaire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux formalités, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les brochures peuvent ne pas être à jour quand aux formalités à accomplir pour franchir les frontières et qu’aucune réclamation ne sera acceptée ni aucun remboursement réalisé, est abusive en ce qu’elle nie l’obligation d’information qui pèse sur le voyagiste.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de voyage et de séjour , clause relative aux valeurs et bagages.

Résumé : La clause qui prévoit que le voyagiste ne saurait être tenu pour responsables des vols de valeurs ou de bijoux non déposés au coffre principal du village et que son assurance ne rembourserait pas, est une clause de non-responsabilité pour les vols d’objets de valeur dans les chambres, non prohibée par l’article 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre ; une telle clause offre un équilibre entre les droits et obligations de chacune des parties et ne présente dès lors aucun caractère abusif.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de voyage et de séjour , clause relative aux circuits, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que pendant les circuit le voyagiste ne saurait être responsable en cas de dommage, perte ou vol des effets personnels est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause d’exclusion sans contrepartie de la responsabilité qui pèse sur le voyagiste pour les dommages ou vols qui pourraient survenir pendant l’exécution du contrat sans faute du client, mais par le fait d’un tiers étranger à la prestation de service ou en cas de force majeure ainsi qu’il est prévu à l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992.

 

Mots clés :

Voyagiste

 

Voir également :

Arrêt d’appel (CA Paris, 20 septembre 2002)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 450 Ko)

Numéro : tgip001010.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à la durée du contrat d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui ne donne au consommateur la faculté de résilier son contrat qu’à la date anniversaire de celui-ci, et ne lui permet pas d’y mettre un terme pour motifs légitimes, notamment au regard des modifications de programmes qui peuvent intervenir, est abusive en ce que cette disposition crée un déséquilibre entre le consommateur et le fournisseur qui lui a toute latitude pour modifier ou interrompre la prestation.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui autorise la modification, la résiliation et l’interruption de certains programmes du chef de la société, sans information préalable de l’abonné et sans possibilité pour celui-ci de résilier son contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative relatives à la modification du prix de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause relative au prix de l’abonnement et à ses variations qui interviendront, à la date anniversaire du contrat, après que le professionnel en ait avisé l’abonné par l’insertion, tous les deux mois, d’un avis dans le journal de la société est abusive en ce que que le prix de l’abonnement est un élément substantiel de la convention liant les parties et que le consommateur doit être informé de toute les modification de celui-ci ; cette information ne pouvant s’entendre que d’une démarche individualisée s’adressant à chaque abonné et ne peut se réduire à une note circulaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au matériel de réception.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel nécessaire à la réception des émissions n’est pas abusive en ce qu’elle ne vise que le matériel non fourni par elle-même et dont l’abonné est propriétaire.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative aux exclusions de responsabilité, portée.

Résumé : La clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité est abusive, d’une part,en ce qu’elle ce qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estime responsable de l’inexécution et, d’autre part, en ce qu’elle présente un caractère général et recouvre l’intégralité de la prestation sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative à la responsabilité de l’abonné, portée.

Résumé : Contraires à l’article 1732 du code civil, les clauses relatives à la responsabilité de l’abonné sont abusives en ce que la généralité des dispositions relatives à la disparition, la détérioration ou la destruction du matériel ne permet pas au consommateur de faire la preuve de son absence de faute.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au mode de preuve.

Résumé :  La clause selon laquelle l’abonné qui utilise comme mode de paiement la carte bancaire ou le prélèvement automatique, autorise le professionnel à débiter son compte des montants correspondant aux programmes produits, services ou lots de jetons commandés n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution, rien ne lui interdisant, le cas échéant, d’en faire usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative relative à la preuve

Résumé :  Ne revêt pas de caractère abusif la disposition qui prévoit que les enregistrements informatiques et leurs reproductions constituent une preuve des opérations effectuées et font foi entre les parties ; une telle stipulation ne retire pas à l’abonné, le droit de contester la facturation et ne constitue pas un mode de preuve irréfragable.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, exclusion, clause relative au paiement à un tiers.

Résumé :  La clause qui stipule que la professionnel est autorisé à retenir sur le montant du dépôt de garantie, pour le compte d’un fournisseur de programme, toute somme dont l’abonné serait encore débiteur vis à vis de ce fournisseur, ne crée aucune obligation nouvelle à la charge de l’abonné qui donne mandat au professionnel de régler la dette ; une telle stipulation, qui n’institue aucun déséquilibre, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, télévision à péage, domaine d’application, clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : Est abusive la stipulation qui institue un délai d’un mois pour le consommateur pour former une réclamation et qui ne précise pas que ce délai est un délai amiable qui laisse toute latitude à l’abonné pour exercer une action en justice ; une telle clause présente une ambiguïté qui peut être préjudiciable au consommateur susceptible de considérer qu’il est forclos, passé le délai.

 

Mots clés :

Satellite

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tgig000907.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

RésuméLe caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-l alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-l » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

RésuméLe simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

RésuméEn stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex : perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qui il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R. 132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2 du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28,60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15,48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation au service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 600 Ko)

Numéro : tig000907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, portée.

Résumé : Le caractère abusif d’une clause devant, aux termes de l’article L.132-1 alinéa 5 du Code de la consommation, être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, il y a lieu de dire que, bien que la rédaction de l’article qui prévoit que l’abonnement est souscrit pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ne soit pas en elle même directement contraire à la disposition 1.h de l’annexe intitulé « clauses visées au troisième alinéa de l’article L.132-1 » du Code de la consommation, il apparaît que l’emplacement d’une clause majeure, parmi les petites lignes des conditions générales, tend à conférer au professionnel un avantage créant un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel est tenu à une obligation de moyens.

Résumé : Le simple fait de préciser que le prestataire de service ne sera tenu que d’une obligation de moyen ne peut être considéré comme abusif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des dommages résultant de circonstances ne relevant pas de la force majeure, portée.

Résumé : En stipulant que la responsabilité du professionnel ne sera pas engagée en raison de perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement, d’extension des installations de son réseau comme des limites de son obligations de moyen, le professionnel mélange à des faits qui sont des aléas dans la continuité du service (ex:perturbations provenant d’un réseau tiers ou la force majeure) d’autres faits qui relèvent de son pouvoir et de sa décision unilatérale ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel n’est pas responsable des prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire de l’abonnement, portée.

Résumé : Alors que le professionnel offre à ses clients une palette de service, il ne peut simplement écarter, sauf à vider son engagement de tout contenu, sa responsabilité dans l’accomplissement de son obligation de moyen en indiquant qu’il ne serait pas responsable des « prestations rendues par des prestataires de service indépendants, auxquels le client peut avoir accès par l’intermédiaire (du service) » ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de modifier le numéro d’appel à la suite de contraintes techniques, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel n’est pas responsable de « la modification du n° d’appel suite à des contraintes techniques », sans aucune précision, revient à lui conférer un pouvoir unilatéral de modifier le code de reconnaissance d’un de ses client et de perturber, sans contrepartie, en violation des dispositions de l’article R.132-2  du Code de la consommation, les relations de ce client avec les personnes à qui il a pu communiquer son numéro ; la rédaction de cette clause, qui parait faire une assimilation de toutes ces circonstances à des cas de force majeure, est abusive, contraire tant aux dispositions de l’article L.132-1 du Code de la consommation en ce qu’elle tend à conférer au professionnel un avantage manifestement injustifié qu’à celles de l’article R.132-1 du même code en ce qu’elle tend à supprimer le droit à réparation de l’abonné au cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné
a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, portée.

Résumé : La clause qui  prévoit que si le service n’est pas accessible pendant plus de 2 jours sur la zone de couverture, l’abonné a droit, à titre d’indemnisation forfaitaire, et sur demande écrite, au remboursement de la part de redevance d’abonnement correspondant à la durée totale de l’interruption qu’il a subie, confère au professionnel un avantage injustifié en ce que, compte tenu du coût du courrier recommandé de 28.60 francs pour réclamer l’indemnisation de 2 jours d’abonnement soit 15.48 francs, cette clause devient inapplicable et aboutit à une exclusion de cette indemnisation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de téléphonie mobile, clause prévoyant que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenu de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel ne saurait en aucun cas être tenue de réparer d’éventuels dommages indirects subis par l’abonné à l’occasion de l’utilisation du service répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable.

 

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 237 Ko)

Numéro : tir000808.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au cas fortuit ou à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune cause, même fortuite ou de force majeure, ne peut interrompre, suspendre ou résilier le contrat de location, est abusive en ce qu’elle transfère sur le locataire les risques de la chose incombant au propriétaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause relative au procès-verbal de prise en charge du véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit que, dans l’hypothèse où le vendeur se refuserait à participer à l’établissement du procès-verbal de refus de prise en charge, il appartient au locataire de requérir un huissier, dans les 48 heures, afin de dresser constat et de faire dénoncer le constat au vendeur ainsi qu’au loueur n’est pas abusive, car elle permet au locataire qui, dans le cadre du contrat de location avec option d’achat est le mandataire du bailleur dans les relations qui lient ce dernier au vendeur, de se ménager une preuve, alors qu’aux termes de l’article 1984 du Code Civil, sa responsabilité pourrait être engager en cas d’inexécution du mandat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile , clause stipulant que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de résilier le contrat à tout moment, en percevant l’indemnité de résiliation, est abusive en ce qu’elle met la poursuite des relations contractuelles à la discrétion du bailleur, et peut amener celui-ci, pour des motifs même mineurs à priver le locataire de son option d’achat, et à lui réclamer une indemnité de résiliation substantielle, alors même qu’aucune faute ne serait imputable au locataire, et que celui-ci, ou ses héritiers, auraient continué d’honorer leur obligation essentielle au paiement des loyers.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause attribuant la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat.

Résumé : La clause qui attribue la compétence soit au tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit à celui du lieu d’exécution du contrat n’est pas abusive dans la mesure où le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison de la chose sont deux notions parfaitement équivalentes et qui assurent de manière fiable et complète l’information du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec option d’achat d’un véhicule automobile, clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et mettant à la charge du preneur l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de perte totale ou de vol de la chose, et dans ce cas met à la charge du preneur l’indemnité de résiliation est abusive en ce que la résiliation pour vol, qui intervient sans qu’il y ait d’aucune manière défaillance du locataire, ne peut ouvrir droit à une indemnité de résiliation.

 

Mots clés :

LOA

Voir également :

Recommandation n° 86-01 : location avec option d’achat ou promesse de vente de biens de consommation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 406 Ko)

Numéro : tgig000710.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution du véhicule, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle tous les frais engagés par le loueur pour récupérer un véhicule restitué ailleurs qu’au lieu où il a été mis à disposition sont intégralement à la charge du locataire est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction selon les motifs de la non restitution du véhicule au lieu d’origine, elle a pour effet de mettre à charge du locataire les frais de récupération alors même que la non restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’état du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route est abusive en ce qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécaniques.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause faisant peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, portée.

Résumé : La clause qui fait peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l’état du véhicule, et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci, est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution des documents de bord, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si les documents de bord, équipements et accessoires requis par le code de la route ne sont pas restitués à l’échéance de la location, celle-ci continue à courir jusqu’au jour de la production d’une attestation officielle de perte est abusive en ce qu’elle met systématiquement le paiement des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver l’hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer ces éléments pour des raisons indépendantes de son fait.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’entretien du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui impose au locataire non seulement de vérifier les niveaux d’huile et d’eau mais aussi des autres fluides, ainsi que le degré de concentration d’antigel et celle qui impose au locataire de procéder, en tant que de besoin, et suivant les prescriptions du constructeur aux opérations d’entretien courant et de prévention est abusive en ce qu’elle impose des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur ou qui conduisent à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et ceci conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative au remplacement des pneumatiques, portée.

Résumé : La clauses par laquelle, en cas ce détérioration des pneumatiques pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à les remplacer immédiatement et à ses frais est abusive en ce que la généralité de ses termes aboutit à mettre à la charge du locataire l’usure anormale d’un pneumatique même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou est non imputable à un fait personnel du locataire.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garde du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire se reconnaît responsable des dégradations autres que l’usure normale subies par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires est illicite en ce qu’elle ne ne réserve pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au délai d’information du loueur en cas d’accident.

Résumé : Le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur d’un sinistre frappant le véhicule loué n’est pas illégal en ce qu’il ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusif ; le loueur, propriétaire du véhicule sinistré, ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’information immédiate des autorités de police en cas d’accident, portée.

Résumé :  L’obligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie n’est pas abusive en ce qu’elle ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à l’intérêt commun des parties.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de plein droit du contrat, portée.

Résumé : La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat si le preneur ne respecte pas ses obligations en cas d’accident est abusive en ce que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles mêmes abusives et qu’en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles et non avenues.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux assurances, portée.

Résumé : Les clauses qui subordonnent la garantie de l’assurance obligatoire et celles des risques vol et incendie à la restitution des clefs et des papiers et à une déclaration aux services de police ou de gendarmerie ainsi qu’au bailleur, dans les 48 heures, ou qui précisent que le locataire reste responsable si le conducteur n’est pas agrée ou si le permis de conduire du conducteur n’est pas valide ou si la période de location est dépassée sans accord du loueur, sont illicites en ce qu’elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R.211-1 et suivants du code des assurances ou des déchéances contraires aux articles L 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour n’être pas mentionnées en caractère très apparents ainsi que le prescrit l’article L.112-4 in fine de ce code.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au kilométrage.

Résumé : Destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, la clause qui prévoit, qu’en cas de violation du compteur, le locataire s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location, ne confère au loueur aucun avantage excessif.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause relative au défaut de paiement qui permet au bailleur de résilier la location en cours ou de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire n’est pas abusive en ce qu’elle n’est qu’une sanction légitime au manquement du locataire à son obligation essentielle, dans le contexte de la prolongation de la durée initiale de la location dont le prix a été payé d’avance.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’actualisation des prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis est  abusive comme contraire au point I de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, si le véhicule n’est pas restitué au bailleur à l’échéance convenue, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve aux frais du locataire est abusive en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire des frais de récupération, sans réserver l’hypothèse d’une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’empêchement du loueur, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le locataire ne pourra réclamer aucun dédommagement au bailleur en cas de retard de livraison du véhicule, ou d’immobilisation dans le cas de panne ou de réparations effectuées au cours de la location crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisqu’elle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance, sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l’inexécution du loueur.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la rupture du contrat, portée.

Résumé : La clause stipulant que le non respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location est abusive en ce que la généralité  de ses termes conduit à sanctionner le locataire pour l’inobservation des conditions de la location qui par ailleurs sont abusives.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pénalités de retard sont égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de l’exigibilité est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 n’étant pas applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des véhicules pour les déplacements à l’étranger (sauf Suisse et Allemagne) est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 211-4 du code des assurances qui dispose que l’assurance prévue à l’article L 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des États membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux territoires de tout État tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les États membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des « hauts de caisse » des véhicules  et ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression est contraire, par son imprécision, aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qui exige que la portée et l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelle conditions il n’est pas garanti.

 

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 140 Ko)

Numéro : tir000627.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, est abusive en ce qu’elle  permet au professionnel de percevoir le coût d’un abonnement sans qu’il fournisse la moindre contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgiv000622.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente, clause prévoyant que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce que le professionnel n’a aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre.

Résumé : La clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre n’est pas abusive dans la mesure où le consommateur, qui est informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre sans frais les invendus et peut trouver un intérêt à la baisse du prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente , clause prévoyant que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant alors d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui prohibe les clauses ayant pour objet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ; elle crée un déséquilibre significatif en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité et dans un délai extrêmement court.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 385 Ko)

Numéro : tgibj000621.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative au prix et à la commission, portée.

Résumé : Doit être déclarée abusive en ce qu’elle rend incertaine les conditions de prix, la clause relative au prix et à la commission ne prévoyant pas les différentes décotes de prix.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant une limitation de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une limitation de responsabilité est abusive, elle doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause  prévoyant des frais et pénalité en cas de reprise de l’objet par le déposant, portée.

Résumé : La clause prévoyant des frais et pénalité de 10 % en cas de reprise de l’objet par le déposant est abusive en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique ; lorsqu’elle prévoit deux modalités de durée, cette clause doit également être déclarée abusive sauf à stipuler que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute du professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative aux invendus, portée.

Résumé : La clause prévoyant, en cas de non récupération par le déposant, l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus, doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit un délai trop court (15 jours) de récupération par le déposant.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une clause limitative de responsabilité du professionnel doit être annulée ; toutefois, la clause prévoyant une garantie et un remboursement à dire d’expert est valable car elle ne préjudicie en rien aux intérêts des consommateurs.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative à l’attribution du prix de vente au professionnel, portée.

Résumé : La clause prévoyant, dans un délai de six mois, l’attribution automatique du prix de la vente au professionnel est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de cette vente.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets n’est pas abusive car elle n’impose pas aux déposants des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit, portée.

Résumé : La clause prévoyant, après le dernier règlement fait à son profit, la restitution du contrat par le particulier au professionnel est abusive car elle entraîne pour le particulier un dessaisissement d’un acte pouvant le cas échéant. faire la preuve du contrat ; la clause prévoyant la « présentation » du contrat, et non plus sa restitution, n’est pas abusive car elle laisse au déposant l’acte qui lui a été remis initialement.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente