Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 160 Ko)

Numéro : tgibj000412.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel est abusive en ce qu’elle est de nature à permettre une appropriation par le professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas le déposant en cas de vente de leurs objet et que le règlement des ventes du mois en cours se font uniquement la dernière semaine du mois en cours, portée.

Résumé : La clause qui, associée à la stipulation prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, organise un paiement différé en fin de mois est abusive en ce qu’elle empêche le consommateur d’exercer un contrôle sur la réalité d’une vente dans le délai à l’expiration duquel l’objet vendu devient la propriété du dépositaire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le déposant est responsable de ses biens et qu’il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le déposant est responsable de ses biens, qu’il doit les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire est abusive en ce qu’elle tend à une exonération totale de la responsabilité du dépositaire dans la garde ou la conservation du bien déposé.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 155 Ko)

Numéro : tia000224.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, notion de consommateur, portée.

Résumé : Un loueur de meublé ne peut raisonnablement être qualifié de professionnel au sens de l’article L 132-1du code de la consommation, sa profession n’ayant aucun lien direct avec le contrat de transport litigieux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause obligeant le consommateur à respecter l’ordre des embarquements.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, en ce qu’elle ne fait que confirmer l’obligation faite au voyageur de respecter les termes contractuels et permet au transporteur de réclamer le tarif applicable au trajet effectivement réalisé, la clause qui oblige le consommateur à respecter l’ordre des embarquements prévu dans son titre de transport.

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Numéro : tia991019.pdf (4 décisions identiques)

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui interdit la résiliation de l’abonnement à un club de gymnastique crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat en ce que le consommateur se voit interdire toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, même pour des raisons de santé, alors que le professionnel pourrait mettre un terme à ses prestations sans que l’adhèrent ait droit a un quelconque dédommagement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : S’agissant d’un clause essentielle du contrat, le constat du caractère abusif de la clause qui interdit la résiliation, pour quelque cause que ce soit, de l’abonnement à un club de gymnastique entraîne la nullité du contrat lui-même.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 610 Ko)

Numéro : tgip990907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : Si le contrat de syndic ne peut être entièrement considéré comme un contrat d’adhésion et que s’il arrive, de plus en plus souvent, que les clauses du mandat du syndic fassent l’objet d’une discussion détaillée lors de certaines assemblées générales, il n’en demeure pas moins, surtout lorsqu’il s’agit de cabinets d’administrateurs de biens importants, que les copropriétaires n’ont pas toujours les moyens juridiques d’en négocier les clauses, notamment dans la mesure où ils doivent souvent faire un choix précipité entre désigner ou renouveler le mandat ou se trouver sans syndic avec toutes les conséquences qui en résultent, alors, en outre, que, comme dans toutes assemblées délibérantes, des tensions existent toujours entre copropriétaires ; en tout état de cause le syndic étant un professionnel et le syndicat des copropriétaires concerné un non professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sont applicables.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat des copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : N’est pas contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 en ce qu’elle ne prévoit pas que le syndic s’engage à réclamer les frais de recouvrement au débiteur défaillant à titre individuel, la clause qui définit un protocole de recouvrement des charges et appels de fonds en prévoyant une première relance entre 15 jours et un mois, une deuxième relance à l’issue d’un mois et demi, une troisième relance au bout de deux mois puis, au début du quatrième mois, une remise du dossier à l’huissier.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le frais de transmission de dossier au nouveau syndic s’élèvent à un trimestre d’honoraires de base est abusive en ce que que la transmission du dossier au successeur est une obligation légale imposée au professionnel par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui détaille de façon précise les pièces comptables et administratives et les fonds qui doivent être remis ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre et que, dès lors, le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette obligation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies en dehors de celles résultant de l’obligation légale, et non incluses dans le forfait de gestion courante.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement  institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2003

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Numéro : tia990826.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois, portée.

Résumé : Instaure un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et les obligations de l’abonné la clause qui permet au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois alors que l’abonné se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire usage d’un téléphone portable aux conditions initiales du contrat.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tgig990330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le renouvellement tacite du mandat, portée.

Résumé :  La clause qui stipule le renouvellement tacite d’année en année du contrat de mandat de gestion immobilière, sans prévoir de limitation dans le temps du mandat, contrevient aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; elle doit être annulée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant en cas de résiliation du contrat à son initiative est abusive en ce qu’elle contrevient au principe de libre révocation du mandat de l’article 2004 du code civil.

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Numéro : tgin990317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conditions d’accès au réseau, portée.

Résumé : La faculté discrétionnaire réservée au professionnel de modifier le numéro d’appel du consommateur, sans préavis permettant de prévenir les correspondants, sans compensation et sans garantir la permanence d’un radical, instaure au détriment du consommateur un déséquilibre significatif caractéristique de l’abus ; la clause est réputée non écrite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant le consommateur à prévenir le professionnel de tout changement d’adresse dans un délai maximum d’une semaine.

Résumé : Le délai de huit jours prévu par le contrat pour avertir son cocontractant de son changement d’adresse, renseignement essentiel à la bonne exécution du contrat, apparaît raisonnable en raison de la banalité de la démarche à accomplir ; cette clause n’engendre aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant l’abonné à restituer la carte SIM sur simple demande du professionnel.

Résumé : La circonstance que la carte SIM contient en mémoire l’ensemble des paramètres de l’abonnement et permet l’identification ainsi que la connexion du téléphone au réseau est insuffisante pour affirmer que le retrait de la carte SIM entraîne une possibilité de modification unilatérale du service proposé au détriment du consommateur ; cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au consommateur de modifier de façon discrétionnaire ses tarifs.

Résumé : Dès lors que l’abonné, qui résilie pendant la période initiale de douze mois suite à une hausse de tarifs, n’est redevable d’aucune pénalité, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de cette clause.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel d’émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, portée.

Résumé : La clause qui permet, de façon unilatérale et sans contrepartie apparente pour le consommateur, de modifier les modalités de paiement du service au profit du professionnel fait apparaître un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elle est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par le consommateur.

Résumé : Le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par l’abonné est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal ; ce taux, largement inférieur au taux de l’usure n’apparaît pas disproportionné par rapport à la faute de l’abonné qui en justifie l’application ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause précisant que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, portée

Résumé : La clause, qui précise que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, institue une présomption irréfragable au profit du professionnel ; interdisant au consommateur de contester la taxation servant de base à sa facturation, elle confère au professionnel un avantage, sans aucune contrepartie pour le consommateur ; cette clause, qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, est abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de demander au consommateur le versement d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Introduisent, par leur caractère unilatéral et discrétionnaire, un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les obligations du consommateur et de les alourdir, sans que la liste purement indicative des cas dans lesquels ces modifications interviennent permette de s’assurer qu’elles sont proportionnées à une inexécution par l’abonné de ses propres obligations et qu’elles ne sont pas dictées par l’intérêt propre du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension et à l’interruption du service.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui énumère les cas dans lesquels le professionnel est autorisé à ne plus exécuter ses obligations ; ces cas, correspondant à des manquements de l’abonné à ses obligations, la mesure de suspension n’est pas du domaine de l’arbitraire, la régularisation par l’abonné de sa situation lui permettant en outre d’obtenir le rétablissement du service.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un régime d’exonération de la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : Les stipulations organisant un régime d’exonération de responsabilité du professionnel pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans prévoir aucune contrepartie au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui justifie qu’elles soient reconnues comme abusives.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant les cas dans lesquels le contrat peut être résilié par le professionnel sans que le consommateur puisse prétendre à une quelconque indemnisation, portée.

Résumé : La résiliation apparaît abusive lorsqu’elle intervient à la suite du non respect d’une clause elle-même jugée abusive.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 692 Ko)

Numéro : tgip990316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de modifier le numéro d’appel.

Résumé : La clause qui permet à l’opérateur, après en avoir informé le consommateur, de modifier le numéro d’appel n’est pas abusive dès lors que la modification répond à une nécessité technique ou d’organisation du service.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de demander à l’abonné, à la signature du contrat ou à tout moment pendant la durée du contrat, le versement d’un dépôt de garantie, et qui prévoit, sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la résiliation du contrat si le dépôt n’est pas effectué à la date précisée est abusive dans la mesure où elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement les conditions du contrat au cours de son exécution, la demande de versement d’un dépôt de garantie ne pouvant se concevoir qu’à la signature du contrat ou en cas de modification de celui-ci à la demande de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la restitution de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause qui oblige l’abonné, sur simple demande, à restituer la carte SIM aux fins de remplacement est abusive en ce qu’elle laisse toute latitude au professionnel pour modifier, à sa seule discrétion, les conditions d’accès de l’abonné au service pendant l’exécution du contrat, sans même avoir à justifier du moindre motif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux éventuelles modifications techniques, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet d’imposer à l’abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la modification de la périodicité des factures, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de modifier la périodicité d’émission des factures est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation qui énonce comme abusives les clauses ayant pour effet « d’autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du service à fournir » ; le consommateur n’ayant aucun moyen de savoir s’il risque ou non de faire l’objet d’une demande de paiement avant l’échéance mensuelle, et se trouve donc dans une situation désavantageuse puisqu’il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel la faculté de suspendre immédiatement et sans délai, voire de résilier l’accès au service souscrit par l’abonné, en cas d’inexécution par lui de l’une quelconque de ses obligations est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, le professionnel ayant la faculté de sanctionner le moindre manquement de l’abonné à l’une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause qui stipule que le service peut être interrompu en cas de force majeure, et qu’en cas de force majeure dont la durée excèderait trois mois, le contrat pourra être résilié sans que l’abonné puisse prétendre à aucune indemnité n’est pas abusive en ce qu’elle n’exclut pas, en cas de force majeure, une résiliation à l’initiative de l’abonné ; le professionnel s’engageant à clairement préciser, à l’avenir, que la résiliation pourra intervenir de part et d’autre.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « sont notamment considérés comme cas de force majeure un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d’interruption dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau, ou des serveurs exploités par les opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution alors que son cocontractant, dépourvu de tout lien contractuel avec l’opérateur ou l’exploitant du réseau, ne peut poursuivre contre ce dernier l’exécution complète de la prestation promise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au paiement des communications passées avant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné est responsable de l’usage de sa carte SIM et du paiement des communications passées avant la suspension de sa ligne n’est pas abusive, la suspension de la ligne se justifiant dans l’intérêt même de l’abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux frais pour impayés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de paiement, les frais de relance, de mise en demeure, de recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues au professionnel seront facturés à l’abonné est contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : Il convient de donner acte au professionnel de ce qu’il s’engage à modifier pour l’avenir la stipulation relative aux intérêts de retard comme suit : « Les sommes dues (au professionnel) par l’abonné demeurées impayées à leur échéance seront majorées de plein droit et après mise en demeure préalable, d’un intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, à compter de la date limite de paiement indiquée sur le facture, étant précisé que tout mois commencé est entièrement dû. »

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences d’une déclaration inexacte de l’abonné.

Résumé : La clause qui stipule le professionnel ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une déclaration inexacte ou n’émanant pas de l’abonné ne répond pas à la définition de la clause abusive donnée par l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux interruptions, suspensions ou perturbations de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel « ne peut être responsable des interruptions, suspensions ou perturbations de service causées notamment par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations du réseau » est abusive en ce qu’elle aboutit à une exonération de responsabilité du professionnel qui n’assure pas son obligation de fourniture de service alors qu’il lui appartient d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, le consommateur n’ayant pour sa part aucune possibilité de poursuivre contre l’opérateur l’exécution d’obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux perturbations du service, portée.

Résumé : La clause relative aux perturbations du service qui stipule que « l’abonné déclare avoir été informé et accepte que le service puisse, malgré l’obligation de l’opérateur être perturbé dans les cas suivants: en cas de défaillance momentanée du système dégradant la qualité du service, notamment en cas de travaux d’entretien. renforcement, extension des installations du réseau de radiotéléphonie publique » est abusive en ce que le fait que le professionnel n’ait aucun pouvoir d’intervention technique sur le réseau dont il assure une partie de la commercialisation ne peut être valablement opposé au consommateur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité du service.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de cession de service, « l’abonné sera invité à souscrire un nouveau contrat d’abonnement proposé par l’opérateur, ou le cessionnaire du contrat (…) aux conditions générales et tarifs du cessionnaire, l’abonné étant réputé avoir accepté ce nouveau contrat s’il ne l’a pas refusé par écrit au cessionnaire dans un délai maximal de vingt et un jour à compter de sa date d’envoi » n’est pas abusive en ce que le client a la faculté de refuser dans un délai raisonnable le nouveau contrat qui lui est proposé tout en bénéficiant de la continuité du service fourni pendant sa période de réflexion.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause permettant à l’abonné de résilier son contrat en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, sans pour autant qu’il soit redevable des redevances d’abonnement entre la date de résiliation et le terme du contrat.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat par le professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat peut être résilié par le professionnel sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation en cas de fausse déclaration concernant le contrat d’abonnement ou de manquement de l’abonné à l’une de ses obligations n’est pas abusive ; l’envoi d’une mise en demeure est prévu en cas de non paiement par l’abonné des sommes dues, les autres causes de résiliation, et notamment l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’abonné, qui suppose un élément intentionnel, n’apparaissant pas susceptibles de régularisation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’opérateur ne saurait être engagée, notamment en cas de de perturbations ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunications, est abusive en ce qu’elle contrevient au point b de l’annexe au Code de la consommation relatif aux clauses qui ont pour objet ou effet « d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles » ; par sa généralité finale, l’exonération peut porter sur l’intégralité de la prestation objet du contrat.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable , clause attributive de compétence.

Résumé : Est licite la clause stipulant que « conformément aux dispositions de l’article 48 du N.C.P.C. dès lors que le contrat est souscrit par un abonné avant contracté en qualité de commerçant, tout différend né à l’occasion de l’interprétation, la conclusion, l’exécution ou la terminaison dudit contrat. relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative à la carte de couverture du réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone ; elle est abusive en ce qu’elle prémunit d’emblée le professionnel, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte du réseau, contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système et crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : tgin990303.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat en cas de non remise de pièces justificatives.

RésuméLe délai de huit jours prévu pour permettre au consommateur de remettre au professionnel les pièces justificatives apparaît raisonnable compte tenu de la banalité des pièces sollicitées ; l’absence de respect de ce délai pourrait avoir des conséquences graves pour le professionnel en raison de l’importance des communications susceptibles d’être passées en huit jours ; la prévision d’une résiliation de plein droit à l’expiration de ce délai comme du paiement de la redevance d’abonnement et de communications passée jusqu’à la date de la résiliation n’apparaît donc empreinte d’aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de suspendre l’abonnement s’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements.

RésuméLa clause qui permet au professionnel de suspendre l’abonnement lorsqu’il apparaît que le consommateur est débiteur à son égard au titre d’autres abonnements ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un mécanisme de retrait de la carte SIM, portée.

Résumé : Sont abusives les clauses qui organisent un mécanisme de retrait de la carte à effet immédiat, sans aucun préavis, lié à des raisons de sécurité mais également à des impératifs se rattachant aux conditions d’exploitation, sans donner de définition précise des « impératifs liés aux conditions d’exploitation » et alors que par son caractère flou cette expression laisse l’appréciation des conditions du retrait de la carte à la seule discrétion de l’opérateur, sans contrôle réel du consommateur sur l’obstacle apporté à ses droits et que l’absence de préavis renforce le caractère discrétionnaire de la mesure de retrait, le consommateur étant mis dans l’impossibilité de s’organiser pour pallier les difficultés éprouvées par son cocontractant.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité et à la qualité du service.

Résumé : La clause d’exonération de responsabilité du professionnel en raison des perturbations causées par des travaux notamment d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations de son réseau ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; cette exonération a un effet limité aux perturbations liées à des travaux se rattachant au maintien de la continuité et de la qualité du service et a donc un domaine limité et correspond à une activité s’exerçant au profit du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la facturation des services.

RésuméLa création d’une nouvelle facturation dite intermédiaire, selon des critères non définis précisément et laissés à l’appréciation discrétionnaire du professionnel, réalisée sans avis préalable du consommateur qui peut se retrouver dans une situation dommageable auprès d’un tiers payeur éventuellement non provisionné en conséquence crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; ainsi rédigée, la clause est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de ligne.

RésuméLa mesure de suspension de la ligne en cas de manquement du consommateur à l’une quelconque de ses obligations ne revêt pas la même gravité qu’une mesure de résiliation, en ce qu’elle est temporaire et révocable, la régularisation de la situation par l’abonné lui permettant d’exercer à nouveau ses droits ; en outre le mécanisme protecteur de la mise en demeure préalable et d’un délai de régularisation permet à l’abonné d’éviter toute suspension par l’exécution de son obligation avant l’expiration du délai de régularisation ; dans ces conditions, aucun déséquilibre ne résulte entre les parties de l’application de cette clause qui ne peut être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause pénale, portée.

Résumé : Le montant très élevé de la clause pénale appliquée en cas de rupture anticipée du contrat (si le consommateur met fin au contrat avant l’expiration de la période minimale de 12 mois, l’abonné est libéré par le paiement immédiat des abonnements restant dus pour les 12 premiers mois du contrat) a pour but de dissuader le consommateur de le rompre et de s’assurer ainsi sa clientèle pour une durée de 12 mois ; il instaure un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable