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Numéro : tgig000710.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution du véhicule, portée.

Résumé : La stipulation selon laquelle tous les frais engagés par le loueur pour récupérer un véhicule restitué ailleurs qu’au lieu où il a été mis à disposition sont intégralement à la charge du locataire est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction selon les motifs de la non restitution du véhicule au lieu d’origine, elle a pour effet de mettre à charge du locataire les frais de récupération alors même que la non restitution serait motivée, par exemple, par un vice caché de la chose.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’état du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire reconnaît que le véhicule ne comporte aucune marque apparente de détérioration, est en bon état de marche et équipé pour satisfaire aux conditions imposées par le code de la route est abusive en ce qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents, notamment mécaniques.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause faisant peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, portée.

Résumé : La clause qui fait peser sur le locataire toutes les contraventions au code de la route, sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l’état du véhicule, et qui pèsent sur le propriétaire de celui-ci, est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines, illégale et abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la restitution des documents de bord, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que si les documents de bord, équipements et accessoires requis par le code de la route ne sont pas restitués à l’échéance de la location, celle-ci continue à courir jusqu’au jour de la production d’une attestation officielle de perte est abusive en ce qu’elle met systématiquement le paiement des frais de restitution et les loyers à la charge du locataire sans réserver l’hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer ces éléments pour des raisons indépendantes de son fait.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’entretien du véhicule, portée.

Résumé : La clause qui impose au locataire non seulement de vérifier les niveaux d’huile et d’eau mais aussi des autres fluides, ainsi que le degré de concentration d’antigel et celle qui impose au locataire de procéder, en tant que de besoin, et suivant les prescriptions du constructeur aux opérations d’entretien courant et de prévention est abusive en ce qu’elle impose des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur ou qui conduisent à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et ceci conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative au remplacement des pneumatiques, portée.

Résumé : La clauses par laquelle, en cas ce détérioration des pneumatiques pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à les remplacer immédiatement et à ses frais est abusive en ce que la généralité de ses termes aboutit à mettre à la charge du locataire l’usure anormale d’un pneumatique même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou est non imputable à un fait personnel du locataire.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la garde du véhicule, portée.

Résumé : La clause par laquelle le locataire se reconnaît responsable des dégradations autres que l’usure normale subies par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires est illicite en ce qu’elle ne ne réserve pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au délai d’information du loueur en cas d’accident.

Résumé : Le délai de 48 heures, à compter du moment où il en a connaissance, imposé au locataire pour informer le loueur d’un sinistre frappant le véhicule loué n’est pas illégal en ce qu’il ne porte pas atteinte au délai distinct et réglementaire dont un assuré dispose pour faire sa déclaration de sinistre auprès d’une compagnie d’assurance, ni abusif ; le loueur, propriétaire du véhicule sinistré, ayant un droit légitime à être informé dans des délais raisonnables de toute atteinte portée à ses biens afin de préserver ses propres droits.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’information immédiate des autorités de police en cas d’accident, portée.

Résumé :  L’obligation faite au locataire de saisir sans délai une autorité de police ou de gendarmerie n’est pas abusive en ce qu’elle ne confère aucun avantage excessif au loueur et répond à l’intérêt commun des parties.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la résiliation de plein droit du contrat, portée.

Résumé : La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat si le preneur ne respecte pas ses obligations en cas d’accident est abusive en ce que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles mêmes abusives et qu’en conséquence la clause incriminée revient à sanctionner le locataire pour ne s’être pas soumis à des dispositions déclarées nulles et non avenues.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative aux assurances, portée.

Résumé : Les clauses qui subordonnent la garantie de l’assurance obligatoire et celles des risques vol et incendie à la restitution des clefs et des papiers et à une déclaration aux services de police ou de gendarmerie ainsi qu’au bailleur, dans les 48 heures, ou qui précisent que le locataire reste responsable si le conducteur n’est pas agrée ou si le permis de conduire du conducteur n’est pas valide ou si la période de location est dépassée sans accord du loueur, sont illicites en ce qu’elles prévoient des exclusions non conformes aux dispositions des articles R.211-1 et suivants du code des assurances ou des déchéances contraires aux articles L 113-2 et 113-11 dudit code, ou qui ne sont pas valables pour n’être pas mentionnées en caractère très apparents ainsi que le prescrit l’article L.112-4 in fine de ce code.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au kilométrage.

Résumé : Destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi, la clause qui prévoit, qu’en cas de violation du compteur, le locataire s’engage à verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location, ne confère au loueur aucun avantage excessif.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause relative au défaut de paiement qui permet au bailleur de résilier la location en cours ou de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire n’est pas abusive en ce qu’elle n’est qu’une sanction légitime au manquement du locataire à son obligation essentielle, dans le contexte de la prolongation de la durée initiale de la location dont le prix a été payé d’avance.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’actualisation des prix, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le loueur se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis est  abusive comme contraire au point I de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause selon laquelle, si le véhicule n’est pas restitué au bailleur à l’échéance convenue, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve aux frais du locataire est abusive en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire des frais de récupération, sans réserver l’hypothèse d’une impossibilité dont le locataire aurait la charge de la preuve.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’empêchement du loueur, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le locataire ne pourra réclamer aucun dédommagement au bailleur en cas de retard de livraison du véhicule, ou d’immobilisation dans le cas de panne ou de réparations effectuées au cours de la location crée un déséquilibre significatif et injustifié entre les obligations des parties puisqu’elle exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance, sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l’inexécution du loueur.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la rupture du contrat, portée.

Résumé : La clause stipulant que le non respect par le locataire des conditions de la location entraînera la résiliation de la location est abusive en ce que la généralité  de ses termes conduit à sanctionner le locataire pour l’inobservation des conditions de la location qui par ailleurs sont abusives.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les pénalités de retard sont égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date de l’exigibilité est abusive en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 n’étant pas applicable aux rapports entre professionnels et consommateurs.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des véhicules pour les déplacements à l’étranger (sauf Suisse et Allemagne) est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 211-4 du code des assurances qui dispose que l’assurance prévue à l’article L 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des États membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux territoires de tout État tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les États membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la non assurance des véhicules, portée.

Résumé : La clause qui stipule la non assurance des « hauts de caisse » des véhicules  et ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par cette expression est contraire, par son imprécision, aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances qui exige que la portée et l’étendue d’une exclusion soit nette, précise et sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quel cas et sous quelle conditions il n’est pas garanti.

 

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

 

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Numéro : tir000627.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause prévoyant que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une période ferme et irrévocable égale à la durée du contrat et qu’aucune résiliation à l’initiative du consommateur n’est possible, sauf à payer le coût total de l’abonnement, est abusive en ce qu’elle  permet au professionnel de percevoir le coût d’un abonnement sans qu’il fournisse la moindre contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : tgiv000622.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente, clause prévoyant que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit que passé un délai de 2 ans aucun règlement ne pourra être exigé du dépositaire crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur en ce que le professionnel n’a aucune obligation d’informer le consommateur de la réalisation de la vente.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, dépôt vente, clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre.

Résumé : La clause prévoyant qu’en l’absence de vente après un certain délai et si le consommateur ne reprend pas le bien, le prix devient libre n’est pas abusive dans la mesure où le consommateur, qui est informé du délai à l’issue duquel le prix de vente sera libre, peut reprendre sans frais les invendus et peut trouver un intérêt à la baisse du prix lorsqu’il souhaite se débarrasser d’un objet difficile à vendre.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, dépôt vente , clause prévoyant que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le dépositaire peut interrompre le contrat sur appel téléphonique ou par courrier, le déposant disposant alors d’un délai de 72 heures pour retirer les objets mis en vente est contraire à l’article R 132-2 du code de la consommation qui prohibe les clauses ayant pour objet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ; elle crée un déséquilibre significatif en permettant une résiliation discrétionnaire, sans indemnité et dans un délai extrêmement court.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

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Numéro : tgibj000621.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative au prix et à la commission, portée.

Résumé : Doit être déclarée abusive en ce qu’elle rend incertaine les conditions de prix, la clause relative au prix et à la commission ne prévoyant pas les différentes décotes de prix.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant une limitation de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une limitation de responsabilité est abusive, elle doit être supprimée du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause  prévoyant des frais et pénalité en cas de reprise de l’objet par le déposant, portée.

Résumé : La clause prévoyant des frais et pénalité de 10 % en cas de reprise de l’objet par le déposant est abusive en ce qu’elle prévoit une pénalité automatique ; lorsqu’elle prévoit deux modalités de durée, cette clause doit également être déclarée abusive sauf à stipuler que ces frais ne seront pas dus si la reprise est justifiée par la faute du professionnel (objet non exposé, mauvaise exposition, objet détérioré ou risque de dégradation ou disparition notamment).

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative aux invendus, portée.

Résumé : La clause prévoyant, en cas de non récupération par le déposant, l’attribution automatique à l’entreprise des objets invendus, doit être considérée comme abusive en ce qu’elle prévoit un délai trop court (15 jours) de récupération par le déposant.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause prévoyant une clause limitative de responsabilité du professionnel doit être annulée ; toutefois, la clause prévoyant une garantie et un remboursement à dire d’expert est valable car elle ne préjudicie en rien aux intérêts des consommateurs.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause relative à l’attribution du prix de vente au professionnel, portée.

Résumé : La clause prévoyant, dans un délai de six mois, l’attribution automatique du prix de la vente au professionnel est manifestement abusive car elle dispense le professionnel de son obligation de restitution du prix de vente alors même que le déposant n’est pas informé de cette vente.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets, portée.

Résumé : La clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas les particuliers de la vente de leurs objets n’est pas abusive car elle n’impose pas aux déposants des charges exorbitantes du contrat et des services rendus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant la restitution du contrat par le particulier au professionnel après le dernier règlement fait à son profit, portée.

Résumé : La clause prévoyant, après le dernier règlement fait à son profit, la restitution du contrat par le particulier au professionnel est abusive car elle entraîne pour le particulier un dessaisissement d’un acte pouvant le cas échéant. faire la preuve du contrat ; la clause prévoyant la « présentation » du contrat, et non plus sa restitution, n’est pas abusive car elle laisse au déposant l’acte qui lui a été remis initialement.

 

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

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Numéro : tgibj000412.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel est abusive en ce qu’elle est de nature à permettre une appropriation par le professionnel du bien déposé en dehors de toute manifestation de volonté du consommateur et en l’absence de toute information de celui-ci.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le professionnel ne prévient pas le déposant en cas de vente de leurs objet et que le règlement des ventes du mois en cours se font uniquement la dernière semaine du mois en cours, portée.

Résumé : La clause qui, associée à la stipulation prévoyant que tout objet non récupéré au bout de quatre mois à dater du jour du contrat devient la propriété du professionnel, organise un paiement différé en fin de mois est abusive en ce qu’elle empêche le consommateur d’exercer un contrôle sur la réalité d’une vente dans le délai à l’expiration duquel l’objet vendu devient la propriété du dépositaire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de dépôt vente, clause prévoyant que le déposant est responsable de ses biens et qu’il devra les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le déposant est responsable de ses biens, qu’il doit les mettre en place, les démonter ou les remonter si nécessaire est abusive en ce qu’elle tend à une exonération totale de la responsabilité du dépositaire dans la garde ou la conservation du bien déposé.

Voir également :

Recommandation n° 99-01 : dépôt-vente

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Numéro : tia000224.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, notion de consommateur, portée.

Résumé : Un loueur de meublé ne peut raisonnablement être qualifié de professionnel au sens de l’article L 132-1du code de la consommation, sa profession n’ayant aucun lien direct avec le contrat de transport litigieux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause obligeant le consommateur à respecter l’ordre des embarquements.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, en ce qu’elle ne fait que confirmer l’obligation faite au voyageur de respecter les termes contractuels et permet au transporteur de réclamer le tarif applicable au trajet effectivement réalisé, la clause qui oblige le consommateur à respecter l’ordre des embarquements prévu dans son titre de transport.

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Numéro : tia991019.pdf (4 décisions identiques)

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui interdit la résiliation de l’abonnement à un club de gymnastique crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat en ce que le consommateur se voit interdire toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, même pour des raisons de santé, alors que le professionnel pourrait mettre un terme à ses prestations sans que l’adhèrent ait droit a un quelconque dédommagement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : S’agissant d’un clause essentielle du contrat, le constat du caractère abusif de la clause qui interdit la résiliation, pour quelque cause que ce soit, de l’abonnement à un club de gymnastique entraîne la nullité du contrat lui-même.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : tgip990907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : Si le contrat de syndic ne peut être entièrement considéré comme un contrat d’adhésion et que s’il arrive, de plus en plus souvent, que les clauses du mandat du syndic fassent l’objet d’une discussion détaillée lors de certaines assemblées générales, il n’en demeure pas moins, surtout lorsqu’il s’agit de cabinets d’administrateurs de biens importants, que les copropriétaires n’ont pas toujours les moyens juridiques d’en négocier les clauses, notamment dans la mesure où ils doivent souvent faire un choix précipité entre désigner ou renouveler le mandat ou se trouver sans syndic avec toutes les conséquences qui en résultent, alors, en outre, que, comme dans toutes assemblées délibérantes, des tensions existent toujours entre copropriétaires ; en tout état de cause le syndic étant un professionnel et le syndicat des copropriétaires concerné un non professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sont applicables.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat des copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : N’est pas contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 en ce qu’elle ne prévoit pas que le syndic s’engage à réclamer les frais de recouvrement au débiteur défaillant à titre individuel, la clause qui définit un protocole de recouvrement des charges et appels de fonds en prévoyant une première relance entre 15 jours et un mois, une deuxième relance à l’issue d’un mois et demi, une troisième relance au bout de deux mois puis, au début du quatrième mois, une remise du dossier à l’huissier.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le frais de transmission de dossier au nouveau syndic s’élèvent à un trimestre d’honoraires de base est abusive en ce que que la transmission du dossier au successeur est une obligation légale imposée au professionnel par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui détaille de façon précise les pièces comptables et administratives et les fonds qui doivent être remis ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre et que, dès lors, le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette obligation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies en dehors de celles résultant de l’obligation légale, et non incluses dans le forfait de gestion courante.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement  institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2003

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Numéro : tia990826.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois, portée.

Résumé : Instaure un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et les obligations de l’abonné la clause qui permet au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois alors que l’abonné se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire usage d’un téléphone portable aux conditions initiales du contrat.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile