Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 264 Ko)

Numéro : tise990216.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance annulation du voyage, preuve du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Résumé : Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que la clause dont il invoque le caractère abusif avait pour objet ou pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Voir également :

Avis de la Commission n° 97-01

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 455 Ko)

Numéro : tgig990118.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause imposant de ne pas transporter des marchandises dangereuses, inflammables ou explosives, portée.

Résumé : La clause qui impose de ne pas transporter des marchandises dangereuses, inflammables ou explosives est abusive en ce que la généralité des termes utilisés conduit à interdire au locataire de satisfaire des besoins de la vie courante et emporte une limitation dans l’usage normal d’un véhicule loué.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, contrat de location de véhicule, clause autorisant le bailleur à faire contrôler à tout moment le respect des prescriptions contractuelles et à demander le remplacement du conducteur, portée.

Résumé : La clause qui autorise le bailleur à faire contrôler à tout moment le respect des prescriptions contractuelles et à demander le remplacement du conducteur est illicite en ce qu’elle constitue une atteinte au droit fondamental d’aller et de venir et à l’intimité de la vie privée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le véhicule est livré en parfait état de marche et de carrosserie avec les accessoires normaux est abusive en ce qu’elle ne réserve pas les défauts non apparents et prive le locataire d’un recours en cas d’avarie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que le viol ou la détérioration des plombs entraîne le paiement d’une distance de 1000 km par jour de location.

Résumé : La clause qui prévoit que le viol ou la détérioration des plombs entraîne le paiement d’une distance de 1000 km par jour de location n’est pas abusive, dès lors que son application suppose un fait volontaire et frauduleux du locataire qui reste en mesure de s’exonérer en apportant la preuve que le viol ou la dégradation provient d’une cause étrangère.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause interdisant le transport de personnes.

Résumé : La clause qui interdit de se livrer à une activité de transport avec un véhicule loué, non destiné à cet usage, n’est pas abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas de dépassement de la charge utile le locataire s’expose à la déchéance du contrat d’assurance, portée.

Résumé : La clause prévoyant, qu’en cas de dépassement de la charge utile, le locataire s’expose à la déchéance du contrat d’assurance est illicite dès lors qu’une telle déchéance n’est pas au nombre de celles qui sont autorisées par les articles R 211-10 et suivants du code des assurances.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui laisse à la charge du locataire des désordres de toute origine, portée.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire les réparations, échanges de pièces résultant d’une usure anormale, de négligences, de perte, de vol ou de cause indéterminée est abusive en ce qu’elle aboutit à faire supporter au locataire des désordres qui résulteraient d’une négligence du loueur ou d’une absence de faute du locataire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que les dommages causés par le gel restent à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui fait peser en toute circonstance sur le locataire la charge des dommages résultant du gel est abusive, le locataire étant en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver un antigel soit associé au liquide de refroidissement et, si un liquide est fourni  par le loueur, à ce qu’il soit efficace ; aucun motif ne justifiant que le locataire soit tenu responsable de l’inefficacité de ce produit.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause excluant la négligence grave de la garantie responsabilité civile, portée.

Résumé : La clause qui exclut la négligence grave de la garantie responsabilité civile n’est pas une cause légale de non garantie en matière d’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire ; une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule s’ils ne sont pas survenus avec un tiers identifié, portée.

Résumé : Crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule s’ils ne sont pas survenus avec un tiers identifié, sans lui réserver la possibilité d’apporter la preuve que les dommages ne lui sont pas imputables.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas de vol le retard de déclaration entraîne la déchéance de la garantie, portée.

Résumé : Les dispositions légales faisant obligation à l’assureur d’établir le préjudice que le retard de déclaration lui a occasionné, est illicite la clause qui prévoit, qu’en cas de vol, le retard de déclaration entraîne la déchéance de la garantie.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause fixant la valeur du véhicule volé à sa valeur d’achat, portée.

Résumé : La clause fixant d’office, systématiquement et unilatéralement la valeur du véhicule volé à sa valeur d’achat est abusive en ce qu’elle peut aboutir à mettre à la charge du locataire une indemnité supérieure au préjudice du bailleur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’il n’y a pas d’assurance pour un conducteur non muni d’un permis de conduire en état de validité, portée.

Résumé : La clause prévoyant qu’il n’y a pas d’assurance pour un conducteur non muni d’un permis de conduire en état de validité n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 211-10 1°.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que les accidents déclarés au delà de 48 heures ne sont pas pris en charge, portée.

Résumé : La clause prévoyant que les accidents déclarés au delà de 48 heures ne sont pas pris en charge est contraire à l’article L 113-2 du code des assurances.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause relative aux dommages causés au véhicule, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les dommages causés aux parties supérieures du véhicule ainsi que la détérioration des pneumatiques, rétroviseurs et autres accessoires ou glaces latérales et arrières sont, même si la franchise a été rachetée, à 1a charge du locataire est abusive en ce que sa rédaction a pour effet de faire supporter au locataire les dommages qui proviendraient d’une autre cause même non imputable au locataire et ne lui permet pas de rapporter cette preuve.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause qui impose au locataire la décision de la compagnie d’assurance pour déterminer sa responsabilité et le sanctionne pécuniairement, portée.

Résumé : La clause qui a pour effet, en cas de contestation du locataire sur sa responsabilité, d’imposer unilatéralement à ce dernier la décision de la compagnie d’assurance, par définition partie intéressée au litige, est abusive en ce qu’elle soumet le locataire au pseudo arbitrage d’une partie qui ne présente aucune garantie de neutralité, entrave le droit du consommateur à un libre accès à la justice, et est contraire au point 1-q de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause prévoyant que la prolongation de la location sans préavis entraîne, sans mise en demeure préalable, le retrait du véhicule et le paiement d’une clause pénale de 20 % du des sommes restant dues.

Résumé : La clause qui prévoit que la prolongation de la location sans préavis entraîne, sans mise en demeure préalable, le retrait du véhicule et le paiement d’une clause pénale de 20 % des sommes restant dues n’est pas abusive en ce que, d’une part,  l’absence de mise en demeure, préalablement à la mise en oeuvre de la clause pénale, est conforme aux dispositions de l’article 1146 du code civil compte tenu de la durée déterminée de la location qui impose restitution du seul fait de l’arrivée du terme et, d’autre part, le locataire conserve de plein droit, en application de l’article 1148 du code civil, la possibilité de faire échec à l’application de la clause pénale en démontrant le cas fortuit ou de force majeure.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule, clause prévoyant qu’en cas d’infraction le locataire s’engage à rembourser au bailleur tous frais éventuellement payés et à lui verser une indemnité, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’en cas d’infraction le locataire s’engage à rembourser au bailleur tous frais éventuellement payés en ses lieux et place et à lui verser une indemnité pour le temps perdu à ces tractations est abusive en ce qu’elle laisse à l’arbitraire du bailleur l’indemnité qui lui serait due.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 339 Ko)

Numéro : tin981216.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas d’arrêt de travail, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas d’arrêt de travail, est abusive dès lors qu’il est difficile de discerner en quoi un arrêt de travail constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, et ce alors que l’emprunteur peut néanmoins continuer à honorer ses obligations et que rien ne vient justifier une telle méfiance à l’égard des personnes malades.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de modification de la situation de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de modification de la situation familiale, professionnelle ou patrimoniale de l’emprunteur est abusive dès lors qu’elle pourrait permettre au prêteur de résilier le contrat en cas de mariage, divorce, paternité ou maternité de l’emprunteur, ce qui constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée du consommateur, laquelle est protégée tant par l’article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 17 du pacte internationale relatifs aux droits civils et politiques, ou de se saisir de tout changement d’emploi, licenciement, héritage ou changement de régime matrimonial pour résilier le prêt.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de saisine d’une commission de surendettement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la suspension de la faculté d’utilisation du crédit ou la résiliation du contrat, après avoir avisé l’emprunteur, en cas de saisine d’une commission de surendettement est abusive dès lors qu’elle a pour objet d’empêcher l’emprunteur de faire usage des droits qui lui sont reconnus par les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation en cas de situation de surendettement et qu’une telle disposition, qui interdit le recours à la commission et donc au juge de l’exécution, est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit l’accès au juge.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 16 janvier 2001

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 393 Ko)

Numéro : tgip981020.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause qui assimile à la force majeure un dysfonctionnement dû à des tiers, portée.

Résumé : Reconnaître le caractère de force majeure à tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de communication fournis par des tiers constitue un déséquilibre au détriment du consommateur en permettant au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution tout en privant son cocontractant de tout recours. Une telle clause doit être supprimée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant que la carte SIM reste la propriété insaisissable de l’opérateur.

Résumé : La carte SIM ne peut être assimilée au service lui-même qui est contractuel, et consiste en la mise à disposition d’une ligne ; les modifications qui pourraient être apportées sur cette carte sont donc sans incidence sur le service offert au consommateur ; la clause qui prévoit que le professionnel peut remplacer la carte SIM à tout moment n’est pas abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant après information préalable de l’abonné la modification du tarif initial.

Résumé : Si la clause qui prévoit la modification du tarif initial à l’issue d’un délai de 12 mois, après information de l’abonné 1 mois à l’avance, est susceptible d’entraîner le paiement au nouveau tarif pendant une période qui va précéder la date d’effet de la résiliation, il n’en résulte pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant la résiliation du contrat par le professionnel en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat par le professionnel, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations est une clause résolutoire claire et précise puisque tout manquement du consommateur à ses obligations expressément mentionnées dans le contrat est sanctionné ; par ailleurs le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire relève de l’appréciation de son bénéficiaire qui peut décider de ne pas s’en prévaloir de sorte qu’un manquement bénin pourra ne pas être sanctionné par la résiliation ; en outre la faculté de résiliation est ouverte au consommateur d’une part, sur le fondement du contrat, quel qu’en soit le motif, à l’issue d’un an et, d’autre part, sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil, en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, de sorte qu’aucun déséquilibre ne peut être retenu au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause laissant à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite et la remise d’une autre carte.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du consommateur le coût de l’abonnement pendant la période qui s’étend de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration de perte ou de vol qu’il a faite à la remise d’une autre carte n’est pas déséquilibrée puisque le paiement par l’abonné de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité, portée.

Résumé : Est abusive la clause exonératoire de la responsabilité qui, d’une part, laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, et, d’autre part, recouvre l’intégralité de la prestation objet du contrat et due par le professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause exonérant le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle, portée.

Résumé : La disposition qui exonère le professionnel de toute responsabilité au titre des informations et documents communiqués à l’abonné dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle est abusive, car elle est source de confusion pour le consommateur sur l’ objet et l’étendue des prestations qui lui sont dues au moment où il contracte un abonnement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’abonné de bénéficier d’une garantie de continuité du service.

Résumé : La disposition qui permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d’opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser dans un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 316 Ko)

Numéro : tin981007.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de :

« – non paiement des sommes échues tant au titre du présent crédit que de tout autre consenti par le prêteur qu’au titre de l’assurance souscrite en garantie ;
– dégradation importante et permanente de la situation de l’emprunteur notamment en cas d’impayés, d’interdiction bancaire ou inscription dans les fichiers tenus par la Banque de France, révélant des difficultés de paiement ;
– poursuites judiciaires mettant en péril la créance ou les garanties du prêteur notamment saisies sur comptes, avis à tiers détenteur … ou toutes autres formes de poursuites ; »

est abusive dès lors que, par sa très grande généralité, elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1 en permettant au prêteur de se saisir de la moindre difficulté financière de l’emprunteur, fût-elle étrangère à l’exécution du prêt objet de l’offre préalable, voire même à l’ensemble des relations soumises entre les deux parties et que, en agissant ainsi, et alors que le prêt est honoré, la société de crédit peut provoquer la déchéance du terme quitte à entraîner la déconfiture de l’emprunteur qui, malgré les difficultés rencontrées, peut éventuellement continuer à respecter certains engagements, ne fût-ce que pour prévenir une dégradation de sa situation.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause de résiliation en cas de placement sous un régime de protection des majeurs, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation de l’ouverture de crédit en cas de  » mise sous régime d’incapacité, (…) à moins que son conjoint ou ses héritiers directs ou un ou plusieurs d’entre eux ne s’engagent, après accord du prêteur à continuer le présent prêt dans les mêmes conditions que leur auteur placé sous régime d’incapacité » est abusive dès lors qu’elle aggrave manifestement la situation de l’emprunteur par rapport au modèle-type n° 1, indépendamment de tout incident de paiement et alors qu’elle n’a aucun lien avec l’exécution du contrat et qu’il est difficile de voir en quoi la mise sous tutelle ou sous curatelle est susceptible de menacer l’exécution du prêt, la mesure de protection adoptée par le juge des tutelles étant justement destinée à garantir la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : ticm980817.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte bancaire, clause autorisant la compensation avec un compte à terme, portée.

Résumé : La clause qui permet la compensation entre le solde débiteur d’un compte de dépôt à vue et le solde créditeur d’un compte de dépôt à terme n’est pas simple reprise de l’article 1290 du Code Civil car la compensation légale peut s’opérer qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont également liquides et exigibles ; cela ne peut être le cas entre deux comptes qui ont un fonctionnement tout à fait différent ; la clause qui permet la compensation entre un compte de dépôt à vue et un compte à terme permet à l’organisme bancaire de se soustraire aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et lui donne la maîtrise du compte de son client ; dés lors cette clause doit être réputé non écrite.

Voir également :

Avis de la Commission n° 98-01

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : tgig970929.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin, portée.

Résumé : Est abusive, même si son application en cas de procès est vouée à l’échec, la clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant une indemnité d’annulation.

Résumé : La clause prévoyant une indemnité d’annulation n’apparaît pas abusive dans la mesure où on peut prévoir contractuellement une telle indemnité en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant les risques d’une livraison délicate, non signalée à l’avance.

Résumé : N’apparaît pas manifestement abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d’une livraison matériellement délicate (par une fenêtre) lorsque celui-ci n’a pas signalé par avance et par écrit l’existence de la difficulté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêt, même après 3 mois, portée.

Résumé : Est abusif en ce qu’il est contraire à l’article L.131-1 du Code de la Consommation, l’article qui énonce que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêts même après 3 mois ; en effet, eu égard à la nature des produits vendus (qui ne sont pas des meubles d’ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l’immobilisation d’un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison), le professionnel ne saurait prétendre se soustraire à l’application de cette disposition législative.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause relative au refus de prendre livraison, portée.

Résumé :  La clause qui, relative au refus abusif opposé par le client de prendre livraison de sa cuisine, tend à obtenir que le prix soit néanmoins payé directement au vendeur par le prêteur comme si la livraison avait effectivement eu lieu, est de nature à faire particulièrement grief au consommateur et doit être qualifiée d’abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant la prorogation du délai de livraison.

Résumé : La stipulation selon laquelle le délai indiqué de livraison d’une commande d’un montant inférieur à 3 000 F peut être prorogé, n’est pas manifestement excessive dans la mesure où ce report doit être « raisonnable » et « proportionné » au délai initialement prévu, par référence à l’interprétation de l’article 1610 du Code Civil en cas d’absence d’indication de délai.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine , clause relative au jour de la livraison.

Résumé : La clause relative au jour de la livraison n’institue pas de déséquilibre dans le contrat, la date convenue pouvant toujours être repoussée en cas d’empêchement légitime du client.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamations et réserves.

Résumé : La clause qui limite au moment de l’enlèvement de la marchandise par l’acquéreur ou de sa livraison par le vendeur celui dans lequel les réclamations et les réserves concernant les défauts apparents doivent être formulés n’apparaît pas abusive, s’agissant de défauts apparents au moment de la réception et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Arrêt d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 23 novembre 1999

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 445 Ko)

Numéro : tgip970902.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la preuve des opérations.

Résumé : Les clauses qui stipulent que la banque apporte la preuve des opérations au moyen des enregistrements des distributeurs ou guichets automatiques de banque et des appareils automatiques ou de leur reproduction sur un support informatique et s’engage en effet à conserver ces éléments, à les produire à court délai après la réclamation et à coopérer avec les autres établissements opérateurs pour examiner la demande de rectification sollicitée par l’usager ne sont pas abusives en ce que la détention de « facturettes » portant la date et parfois l’heure, ainsi que celle des tickets délivrés par les D.A.B.  permet à l’utilisateur de confronter ces données aux opérations portées sur ses comptes.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte bancaire, clause relative à la modification unilatérale du contrat.

Résumé : La clause qui donne à la banque la possibilité de modifier unilatéralement le contrat n’est pas abusive dès lors que la modification adoptée par l’établissement bancaire prend effet dans un délai raisonnable, en l’espèce un mois, et que ce délai est suffisant pour que le porteur renonce sans pénalité -ce qui implique le remboursement pro-rata-temporis de l’abonnement- à partir de la notification de la modification dont la date doit être certaine.

 

 

Mots clés :

contrat porteur

Voir également :

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur des cartes de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 158 Ko)

Numéro : tgip970526.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de loction d’un photocopieur par un syndicat.

Résumé : Le contrat de location d’un photocopieur est conclu par un syndicat pour les besoins de son activité et ne peut être exmainé à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).