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Numéro : tgi970522.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative à la réservation.

Résumé : La clause qui stipule que lors de la réception du chèque de réservation et dans la limite de disponibilité des locaux, l’engagement entre les parties est ferme et que dans l’hypothèse où le local choisi n’est plus disponible, la somme engagée par le consommateur lui est immédiatement renvoyée n’est pas abusive en ce que, confortement à la recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives, elle prévoit non seulement la disponibilité des locaux, mais aussi une confirmation du professionnel dès la réception du chèque ainsi qu’une restitution immédiate des sommes versées.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s’il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire, ou au plus tard dans les 60 jours de son départ est abusive en ce que les vérifications tenant à l’exécution du contrat en matière d’éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l’état des lieux dressé au départ du locataire, l’engagement adressé à tout locataire dès réception du paiement de la réservation, de rembourser ce dépôt dans les 21 jours suivant le départ sauf dégradations constatées, n’est donc pas justifié si aucun dommage n’est constaté par le bailleur qui conserve alors ces sommes par devers lui sans en justifier la nécessité et qu’alors il bénéfice d’un avantage excessif à l’égard du consommateur co-contractant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location saisonnière, clause relative aux réparations.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire doit laisser exécuter les réparations dont l’urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report n’est pas abusive en ce que des travaux peuvent être absolument indispensables, les locaux étant susceptibles d’être irrémédiablement dégradés si les opérations strictement nécessaires ne sont pas réalisées, le locataire ayant par ailleurs la possibilité d’intenter une action en réparation d’un préjudice causé en cas de non respect par l’agence immobilière de ses obligations.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si les parties s’entendent pour ne pas faire l’état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparation locative est abusive en ce qu’elle ne permet pas au locataire arrivant de se prémunir contre les désordres qui pourraient apparaître et qui seraient antérieurs à son occupation des locaux, aucun délai n’étant par ailleurs  prévu qui puisse permettre au locataire de signaler toute défectuosité qui se manifesterait à l’usage des locaux et dont il ne serait pas responsable, et ce notamment dans l’hypothèse où un état des lieux n’aurait pas été réalisé, le locataire entrant étant au surplus susceptible de succéder à un locataire qui n’aura pas lui-même procédé à l’établissement contradictoire d’un état des lieux, ce qui accroît le risque de voir survenir des anomalies qui n’auront pas pu être détectées préalablement à son arrivée.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Recommandation n°91-02 : « de synthèse« 

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Numéro : tip970417.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si à la suite d’un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d’exercer les activités qui lui sont proposées et que, dans ce cas, si la demande de résiliation est justifiée, l’adhérent devra verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu’au terme du contrat, et que si l’abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par le professionnel est abusive en ce que, la résiliation ne pouvant donner lieu à restitution, elle prive d’effet toute demande de résiliation du contrat.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : tgic970204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 10 % en cas de non-paiement du loyer, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer la pénalité ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur, portée.

RésuméLa clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de départ anticipé du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de rupture du contrat du fait du preneur, portée.

Résumé :  La clause prévoyant le versement d’une indemnité de 3 mois de loyers en cas de rupture du contrat du fait du preneur, si elle ne prive pas le preneur du droit à s’adresser à la juridiction compétente pour faire réduire le montant des indemnités, le prive toutefois de son droit à une information minimale lui permettant de connaître l’existence des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et donc de la possibilité dont il dispose de saisir la juridiction pour faire diminuer une pénalité manifestement excessive pou un contrat dont la durée est de 12 mois ; par ailleurs le contrat ne prévoit aucune réciprocité d’obligations à l’égard du bailleur qui romprait la convention avant son terme ; dans ces conditions, cette clause doit être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltration, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas d’infiltrations dues à  des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou des glaces est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause exonérant le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts des eaux faits par le preneur chez les voisins, portée.

Résumé :  La clause qui exonère le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts faits par le preneur chez les voisins par suite d’excès d’eau, d’engorgement ou de toute autre cause est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de sa responsabilité en cas de dégâts causés par des événements extérieurs ou par un défaut d’entretien dès lors qu’il est tenu de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage auquel ils ont été destinés et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relatives à l’usage des lieux loués.

Résumé :  Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui d’une part qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble, d’autre part qu’il garantisse un usage des lieux loués conforme à leur superficie et à leur équipement s’il s’agit de chambres meublées ; de telles dispositions ne sont pas de nature à rompre l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : La clause qui interdit au preneur de rechercher ou d’exercer une activité professionnelle est abusive en ce qu’elle attente à à sa liberté individuelle en lui interdisant de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués alors que ceux-ci ne sont en aucune manière affectés par l’activité professionnelle exercée par le preneur.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à l’état des lieux et à l’inventaire, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’un état des lieux contradictoire et un inventaire sont établis à l’entrée du preneur et qu’à défaut, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer une prééminence au profit du bailleur et donc de rompre l’équilibre du contrat ; elle va au-delà des dispositions de l’article 1731 du Code Civil qui dispose qu’en cas d’absence d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf preuve contraire ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé :  Est contraire à l’article 1724 du Code Civil, dès lors qu’elle ne distingue pas selon la durée des travaux, la clause qui impose au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ;  une telle clause doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Chambéry, arrêt du 19 janvier 2000

 

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Numéro : tir961119.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause laissant au locataire la charge des dégâts consécutifs à sa négligence.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire d’un véhicule les dégâts consécutifs à sa négligence est conforme au droit commun du louage de chose et ne saurait être abusive.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-03

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tim961119.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, présentation des documents contractuels, portée.

Résumé :  L’agencement des documents contractuels, dont un professionnel ne peut ignorer qu’il a été stigmatisé par la recommandation n° 85-02 de la Commission des clauses abusives, est abusif en ce qu’il ne permet pas au contractant non-professionnel de s’assurer de l’étendue de leurs obligations réciproques et d’ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant d’annuler le séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « en cas d’annulation d’un séjour, d’un voyage ou d’une option pour cause de circonstances impérieuses, par suite d’un événement extérieur qui s’imposerait (au professionnel) ou en cas de force majeure, conformément à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992, les parents ne pourront exiger que le remboursement des sommes qu’ils auront versées pour ce séjour, ce voyage ou cette option, et renoncent à tous dommages-intérêts » est abusive dès lors qu’elle ne limite pas l’exonération de la responsabilité du professionnel à la force majeure, mais l’étend à un événement extérieur qui s’imposerait à lui.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant un changement de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule qu’ « un changement de famille ou de ville ne saurait en aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu’il ne s’agit en aucune façon d’éléments essentiels au séjour linguistique » est abusive dès lors que l’ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d’elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu et qu’il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause concernant les horaires et dates de voyage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « les horaires et dates de départ et de retour, ainsi que les moyens de transport et les aéroports de départ et d’arrivée sont des éléments non essentiels et c’est pourquoi ils sont donnés à titre indicatif  et sous réserve de modification » est abusive dès lors que, si le mode de transport ou l’horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n’en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s’est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d’importantes difficultés, s’agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961030.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant de modifier le lieu de séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « le fait pour l’organisation de changer, dans un même pays, le lieu de séjour choisi par l’adhérent ne peut être considéré comme un élément: modifiant la définition du séjour et susceptible de ce fait d’engendrer le droit à annulation ou à un dédommagement quelconque » est abusive dès lors que, quand bien même l’objet principal du contrat est l’apprentissage d’une langue, le lieu de résidence constitue un des éléments déterminants de la signature du contrat, la résidence, le climat -s’agissant de séjours pendant une période de vacances- et, le cas échéant, l’accent pratiqué, étant de nature à influer directement sur le choix de l’organisateur de séjour.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961008.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive dès lors qu’elle autorise le loueur à modifier unilatéralement l’objet même du contrat au détriment du locataire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location saisonnière qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées est abusive, même au regard de la briéveté du séjour, dès lors qu’elle rend plus difficile pour le locataire la mise en oeuvre des garanties dont est tenu le loueur:

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire est abusive dès lors qu’elle est incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l’avance et qu’elle peut l’exposer à des graves diffic:ultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d’apporter dans l’organisation de son établissement.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 1998

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 246 Ko)

Numéro : tin960807.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, teinturerie, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé :  Le plafonnement du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin en cas de dommage causé aux vêtements déposés pour nettoyage est abusive en ce qu’elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d’un professionnel en cas d’exécution défectueuse par celui-ci d’une quelconque de ses obligations contractuelles.

 

Mots clés :

Teinturerie, pressing.