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Numéro : tia960724.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente de véhicule automobile, indemnité en cas de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de percevoir une indemnité si le consommateur renonce à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur à une indemnité d’un montant équivalent en cas de renonciation de la part du professionnel, la clause d’un mandat de vente de véhicule automobile qui stipule qu’en cas de résiliation du contrat du fait du mandant, une indemnité de 6 000 F restera acquise au mandataire, alors qu’en cas de résiliation du fait du mandataire, le mandant consent spontanément à participer aux frais de recherche engagés par le mandataire à hauteur de 1 500 F.

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Numéro : tgig960603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, professionnel, définition.

Résumé : Le professionnel soumis aux règles de protection du consommateur peut être défini comme la personne physique ou morale publique ou privée qui offre des biens ou des services dans l’exercice d’une activité habituelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause limitant le nombre d’occupants des lieux loués.

Résumé : La clause d’un contrat de bail qui prohibe tout dépassement non autorisé du nombre d’occupants déclaré n’est pas abusive en ce que le bailleur impose légitimement dans l’intérêt collectif des colocataires d’un même logement une stricte correspondance entre le nombre d’occupants et les capacités de couchage et d’accueil des lieux loués.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant ce qui peut nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble.

Résumé : N’est pas abusive la clause clause par laquelle le locataire s’oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant l’exercice d’une activité dans les locaux .

Résumé : La clause par laquelle le preneur s’engage à ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués, reconnaît que la location ne lui est consentie qu’à titre de résidence provisoire et de plaisance, et déclare sur l’honneur n’exercer et ne chercher à exercer aucune profession dans la ville et dans la région des lieux loués n’est pas abusive en ce que le preneur ne souscrit aucun engagement restreignant sa liberté individuelle susceptible d’être sanctionné par la résiliation du bail, la clause litigieuse lui faisant exclusivement obligation de ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative au retard de paiement.

Résumé : La clause clauses qui stipule le paiement d’une pénalité de 10 % en cas de non paiement du loyer le 10 du mois n’est pas abusive en ce qu’elle peut être soumise au pouvoir d’appréciation du juge, en ce que son taux n’est pas excessif en soi et en ce que son caractère automatique ne prive pas le locataire de son droit de faire valoir une cause légitime de retard.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’indemnité en cas de départ anticipé.

Résumé : La clause qui stipule le paiement d’une  indemnité de départ anticipé représentant 5 mois de loyer n’est pas abusive en ce qu’elle apparaît comme la contrepartie de la stabilité d’occupation garantie au preneur par la durée déterminée du bail ; le bailleur, qui ne peut donner congé avant l’expiration du terme, entendant se prémunir contre les effets préjudiciables d’une rupture anticipée en cours d’année universitaire que le preneur pourrait lui imposer.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonératoire de responsabilité en cas d’infiltrations, portée.

Résumé : La clause qui stipule par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces est abusive en ce qu’en contrepartie de l’obligation principale de payer le loyer convenu pesant sur le locataire, le bailleur est tenu à titre principal de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée à l’exception des réparations réputées locatives, et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à la durée des travaux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire s’engage à supporter sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au bailleur même si les travaux durent plus de quarante jours est abusive en ce que dérogatoire aux dispositions de l’article 1724 du code civil obligeant le bailleur à assurer à son co-contractant, durant toute la durée du bail, la libre disposition de la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’état des lieux.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux d’entrée et d’inventaire contradictoires, ceux dressés par le bailleur seront réputés valables n’est pas abusive en ce qu’elle vise à pallier l’éventuelle défaillance du locataire dans l’établissement de ces documents.

 

Mots clés :

Location étudiante

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Numéro : tgil960523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un crédit, clause relative à l’augmentation des primes, portée.

 

Résumé :  la clause qui ne subordonne les augmentations de primes à aucune condition édictée dans le contrat, et qui ne fait référence à aucun critère, à aucun indice objectifs extérieurs à la compagnie d’assurance apparaît abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif puisqu’il n’a pas à justifier de l’augmentation des primes qu’il opère, et qu’il peut, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose, résilier le contrat en cas de désaccord du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tise960319.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de coffre fort, clause excluant la réparation de tout préjudice moral et affectif, portée.

Résumé :  Est abusive la clause d’un contrat de location de coffre fort qui exclut la réparation de tout préjudice moral et affectif.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-02

Recommandation n°87-01 : location de coffres-forts

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Numéro : tgir960205.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison, portée.

Résumé : La clause subordonnant la garantie au retour du bon de livraison est abusive en ce qu’elle conduit le consommateur à penser que l’absence de retour de ce document le priverait de la garantie légale des vices cachés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause relative à l’échange ou à la remise en état des pièces défectueuses, portée.,

Résumé : La clause qui stipule que pendant la durée de la garantie, le vendeur échange en remettant gratuitement en état les pièces défectueuses est abusive en ce que l’acquéreur disposant toujours dans le cadre de la garantie des vices cachés du choix entre une action rédhibitoire et estimatoire.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, garantie, clause exclusive de responsabilité, portée,

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité du vendeur est expressément limitée à la garantie et qu’elle ne peut en aucun cas être engagée en raison d’accident aux personnes et aux choses même par suite d’un défaut ou d’un vice du matériel vendu est illicite, le vendeur ayant l’obligation de vendre des produits exempts de tout vice et de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, dont il ne peut se décharger au moyen de la souscription d’une assurance par le consommateur, cette assurance devant être souscrite par lui-même.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrat de garantie

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Numéro : til951211.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, agence immobilière, mandat de recherche, clause d’exclusivité, portée.

Résumé : La clause figurant sur un bon de visite que fait signer un agence immobilière à un consommateur et qui stipule que ce dernier s’engage à n’acheter que par l’intermédiaire de l’agence, même après expiration des mandats qui lui ont été remis constitue un abus de puissance économique et confère au professionnel un avantage excessif en ce qu’elle est générale et ne prévoit aucune disposition limitant l’exclusivité conférée à l’agence.

Voir également :

Recommandation n°03-02 : agences immobilières

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Numéro : tgip951018.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause organisant la procédure d’expertise de l’état de santé de l’assuré, portée.

Résumé :  Est abusive en ce qu’elle fait obstacle au libre accès au tribunal par un particulier, la clause d’un contrat d’assurance de groupe lié à un crédit, qui stipule qu’en cas de désaccord sur l’état de santé de l’assuré, il sera fait appel, aux frais partagés des parties et avant tout recours à la voie judiciaire, à un troisième médecin dont l’avis sera obligatoire pour l’assuré et l’assureur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : til950925.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause imposée par un abus de la puissance économique et conférant un avantage excessif, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, clause quasiment illisible et peu visible pour le consommateur, portée.

Résumé : Le fait pour un professionnel d’imprimer une clause limitative de responsabilité de manière quasiment illisible et peu visible pour le consommateur constitue un abus de puissance économique qui lui confère un avantage excessif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-01

Recommandation n°82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

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Numéro : tie950822.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente à terme, clause prévoyant le remboursement au professionnel de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à terme qui stipule que « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain par une provision qui s’ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts » n’est pas abusive dans la mesure où l’avantage escompté par le vendeur professionnel ne constitue pas un gain exorbitant mais seulement le remboursement d’une charge fiscale.