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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la portée des engagements du professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que l’agence s’engage à effectuer chaque mois une recherche de personnes susceptibles d’entrer en relation avec le cocontractant dans la limite de quatre personnes par mois procède davantage du caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, que d’un abus de puissance économique visant à conférer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où le courtier doit s’efforcer de mettre en oeuvre tous les moyens de rechercher dont il dispose sans pouvoir néanmoins garantir le résultat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui réserve à l’agence la possibilité de résilier de plein droit le contrat si l’adhérent ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité et de bonne moralité ou s’il n’a pas respecté la lettre et l’esprit du contrat est abusive en ce que l’appréciation de ces notions ne reposant sur aucun critère objectif défini au contrat, est nécessairement personnelle et donc subjective et laissée à la discrétion du professionnel, seule partie autorisée à s’en prévaloir, et lui confère, de ce fait un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause qui permet à l’agence de courtage matrimonial de refuser une demande d’adhésion ou de résilier le contrat lorsque la moralité de la personne concernée risquerait de porter préjudice aux autres adhérents n’est pas abusive en ce qu’il appartient au professionnel qui s’oblige à proposer des rencontres en vue d’un mariage ou d’une union stable, d’évaluer et d’apprécier la personnalité de chacun des adhérents, la survenance d’un dommage lié aux aspirations ou aux exigences particulières d’un adhérent étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause qui impose à l’adhérent de payer la totalité du prix des prestations indivisibles est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de suspendre le paiement du prix en cas de défaillance du prestataire et, en le privant de ce fait, d’une garantie de l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, courtage matrimonial, clause relative au paiement.

Résumé La clause qui, relative au paiement, n’indique pas que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (codifiée aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation) doivent s’appliquer lorsque des délais de paiement sont accordés pour une durée supérieure ou égale à trois mois ne prive pas le consommateur de la faculté de s’en prévaloir en cas de litige et n’est pas de nature à conférer au professionnel un avantage excessif au regard de la situation du consommateur ; elle ne saurait en conséquence être déclarée abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la responsabilité de l’agence, portée.

Résumé : La clause qui dégage l’agence de toute responsabilité quant aux conséquences contrat pouvant découler des contacts que l’adhérent aurait pris ou des rencontres qu’il aurait eues avec les autres adhérents, soit d’une façon plus générale de l’utilisation des services de l’agence est abusive en ce qu’elle stipule l’exonération générale du prestataire de sa responsabilité contractuelle, quelle qu’en soit l’origine ou la cause, privant ainsi l’adhérent du droit à réparation en résultant et dérogeant de ce fait aux dispositions de l’ article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la fourniture de documents, portée.

Résumé : La clause selon laquelle l’adhérent a l’obligation de fournir des documents justifiant de son identité, de sa profession et de sa situation familiale dans les sept jours suivants la signature du contrat, le prestataire se réservant le droit de résilier le contrat en l’absence des documents à l’expiration du délai est contraire à l’article 6, II de la loi du 23 juin 1989 autorisant le contractant qui accepte une offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable faite par un professionnel à revenir sur son engagement dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, sans être tenu au paiement d’une indemnité, et pendant lequel il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelle que forme que ce soit ; elle est abusive en ce qu’elle prive le consommateur d’un véritable délai de réflexion tel qu’il a été institué par des dispositions d’ordre public ayant pour vocation sa protection.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, courtage matrimonial, clause relative à la résiliation unilatérale du contrat, portée.

Résumé : Les clauses qui autorisent chacune des parties à résilier le contrat pour motif légitime tout en réservant au professionnel le droit de conserver les sommes déjà versées ou d’exiger le règlement immédiat des sommes restant dues sont contraires à l’article 6-1 de la loi du 23 juin 1989 et l’article 2 du décret du 16 mai 1990 accordant à chaque partie d’un contrat de courtage matrimonial une faculté de résiliation unilatérale, qui doit être demandée par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le motif invoqué et qui entraîne une réduction du prix à proportion de la durée du contrat courue et de celle restant à courir, les sommes qui auraient été versées en sus du prix déterminé devant être alors remboursées par le professionnel dans les deux mois suivant la réception de l’avis de résiliation ; elles sont abusives en ce qu’elles confèrent au professionnel un avantage excessif en lui permettant d’obtenir la totalité du prix initialement prévu au contrat sans avoir fourni la totalité des prestations qu’il s’était engagé à réaliser en contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n°87-02 : agence matrimoniale

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 697 Ko)

Numéro : tgip950301.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative à la déclaration de bonne santé, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’adhérent est tenu de déclarer « ne pas être en état d’ incapacité de travail, n’être atteint d’aucune infirmité ni invalidité, maladie aiguë ou chronique, ou de restriction d’activité pathologique, ne suivre aucun traitement ou régime et ne pas être sous surveillance médicale » est abusive en ce que, conçue en termes vagues et imprécis et même pour certains (« restriction d’activité pathologique ») incompréhensible, elle est susceptible d’entraîner de la part de l’adhérent une réponse ou une absence de réponse qu’en cas de sinistre l’assureur pourra tenir, pour refuser la garantie ou demander la résiliation du contrat, pour une déclaration fausse ou inexacte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux conséquences de la fausse déclaration, portée.

Résumé : Les clauses qui, combinées avec la notice d’information comportant la mention suivante, sous le mot: « IMPORTANT : Il est formellement convenu que toute fausse déclaration de nature à modifier l’opinion du risque annule les garanties, les cotisations perçues restant intégralement acquises aux assureurs à titre de dommages-intérêts », stipulent que toute fausse déclaration de la part de l’assuré entraînerait, conformément à l’article L 113-8 du code des assurances, la nullité de l’assurance sont abusives en ce que, par leur caractère répété, péremptoire et catégorique, elles tendent dissuader le consommateur d’entamer tout discussion avec l’assureur sur le différend qui les lui oppose notamment quant au caractère intentionnel de la fausse déclaration et confèrent, par conséquent, à ce dernier un avantage excessif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause visant à déterminer l’état de santé de l’assuré en cours de contrat.

Résumé : La clause qui stipule que, sous peine pour l’assuré de se trouver déchu de tout droit à l’indemnité, les médecins des assureurs et leurs délégués doivent, sauf opposition justifiée, avoir libre accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque, afin de pouvoir constater son état, et que l’assuré doit se prêter à toute expertise ou examen que les assureurs jugeront utile de lui demander, n’est pas abusive en ce qu’elle n’est applicable qu’en cas de sinistre et n’autorise nullement l’assureur à s’immiscer à un autre moment dans la vie de l’assuré et qu’il est normal pour l’assureur de constater, en cas de sinistre déclaré, l’état de santé de l’assuré, afin d’établir si le sinistre correspond ou non à l’hypothèse prévue par le contrat.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, notion de professionnel, portée.

Résumé : La banque au profit de qui le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit est conclu fait partie des professionnels visés par l’article L.132-1 du Code de la consommation ; en tant que telle, elle est tenue de proposer aux consommateurs des contrats d’assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tgip950301_2333.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause d’exclusion des licenciements collectifs ou économiques.

Résumé :  La clause du contrat d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit qui stipule que sont exclus de la garantie les licenciements collectifs ou économiques au cours de la première année d’adhésion ne confère pas au professionnel un avantage excessif et n’est donc pas abusive, le contexte économique diminuant incontestablement la part d’aléa concernant ce type de licenciement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, clause de modification ou de suspension du contrat, suppression de certaines stipulations contestées dans les nouveaux contrats.

Résumé : La suppression, dans les nouveaux contrats d’assurance perte d’emploi liée à un contrat de crédit, des stipulations relatives à l’adaptation du contrat afin de permettre la continuité des engagements prévus lors de l’adhésion et de celles permettant à l’assureur de suspendre ou modifier les dispositions du contrat ne laisse plus subsister aucun des griefs articulés ni des préjudices allégués par le demandeur dont la demande doit être rejetée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : tit941207.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’admission de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement se réserve le droit de faire examiner le pensionnaire par un médecin de son choix, si dans les jours suivants l’admission, l’état de santé de ce dernier se révéle très différent de celui indiqué par son représentant légal lors de son entrée ou par la visite médicale obligatoire engendrant ainsi une inadaptation ou une impossibilité d’assurer les soins, et que, dés la consultation le représentant sera informé qu’il devra prendre toute mesure utile en vue de faire admettre le pensionnaire déficient dans un établissement spécialisé est abusive en ce qu’elle ne laisse aucune place à la possibilité pour le pensionnaire de contester l’avis du médecin choisi par l’établissement en faisant état de conclusions d’un praticien choisi par ses soins et en ce qu’elle a pour conséquence de permettre à l’établissement de rompre unilatéralement le contrat sans débat contradictoire et avec un préavis particulièrement court de 8 jours.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la tarification, portée.

Résumé La clause relative à la la fixation du prix du séjour est abusive par application de l’article 1129 du code civil en ce que, même si ce prix est  évalué en fonction de la réglementation en vigueur, la tarification est en définitive réglée de façon unilatérale, sans que la convention ne fixe de base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties.

 

ANALYSE 3

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé Dès lors que le dépôt de garantie est fixé préalablement sur les tarifs en vigueur et que celui-ci n’est pas l’objet d’une modification ultérieure, le pensionnaire est suffisamment informé de son montant de sorte que la clause ne saurait être considérée comme abusive.

 

ANALYSE 4

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative au décès du pensionnaire.

Résumé La clause qui stipule que qu’en cas de décès du pensionnaire, les volontés du défunt sont scrupuleusement respectées et les héritiers disposent d’un délai de 7 jours à compter du décès pour se manifester, faute de quoi l’établissement remettra les effets du défunt au notaire chargé de la succession ou à un association n’est pas abusive dans la mesure où les droits de chacun sont respectés.

 

ANALYSE 5

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la responsabilité de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour ce qui concerne les meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, la direction dégage totalement sa responsabilité en cas de perte de détérioration ou de vol est abusive, par application de l’article 1133 du code civil,  en raison du caractère trop général de sa rédaction ; il en est de même pour la réparation du mobilier qui, dans tous les cas, reste à la charge du pensionnaire.

 

ANALYSE 6

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation de la pension, portée.

Résumé La clause qui prévoit que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés est abusive en ce qu’elle est particulièrement ambiguë puisque sa rédaction laconique ne permet pas de déterminer clairement si le pensionnaire est assujetti à un tarif journalier ou forfaitaire et ce sur une base de « tarif affiché » dont les modalités et la définition reste en suspens de sorte qu’on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l’article 1129 alinéa 1 du code civil.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n°85-03 : hébergement de personnes âgées

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 537 Ko)

Numéro : tgir940719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause subordonnant l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution.

Résumé : La clause qui subordonne l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution ne fournit pas au professionnel un avantage excessif dans la mesure où ce cautionnement permet de bénéficier d’une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire, exonère le professionnel de sa responsabilité n’est pas abusive en ce que d’une part la limitation de responsabilité ainsi prévue concerne exclusivement la perte d’objets de valeur et ne vise pas tout objet mobilier, et d’autre part, l’établissement propose aux cocontractants des mesures de protection pour ces catégories de biens meubles pour lesquels il entend s’exonérer de sa responsabilité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la décharge de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel prévoit une exonération totale de sa responsabilité vis à vis des personnes âgées pensionnaires, et vis à vis de tiers victimes d’actes que ces pensionnaires pourraient commettre, est abusive en ce que le caractère général de cette clause d’exonération de responsabilité est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être établi à  l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au mobilier personnel.

Résumé : La clause qui stipule que le pensionnaire de longue durée a la possibilité d’apporter son mobilier personnel et que la direction peut refuser certains meubles pour des raisons d’hygiène ou de sécurité n’est pas abusive en ce qu’énonçant des motifs précis pour lesquels un meuble peut être refusé par la direction, eu égard aux normes d’hygiène ou de sécurité que l’établissement se doit de respecter, elle ne porte pas une atteinte caractérisée et inadmissible à la vie privée et à la liberté des pensionnaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à l’acompte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acompte sera acquis à l’établissement en cas de dédit quel qu’en soit le motif est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas également les cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la caution.

Résumé : La clause qui stipule qu’une caution équivalant à un mois de pension est demandée à titre de dépôt de garantie et qu’elle sera remboursée en cas de départ, si le préavis a été respecté, ne revêt pas de caractère abusif eu égard à la recommandation n° 85-03 et aux contraintes de gestion d’un établissement qui ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d’un locataire partant, justifiant ainsi la compensation financière que l’établissement peut solliciter à ce titre.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au préavis, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement peut résilier le contrat pour inexécution de son obligation d’user paisiblement des locaux est abusive en ce qu’elle n’a pas prévu que l’établissement porte à la connaissance du pensionnaire le motif exact et précis sur lequel il se fonde pour mettre fin au contrat, empêchant par là le pensionnaire de contester le motif allégué et de vérifier si ce motif est sérieux et légitime, le délai de préavis d’un mois apparaissant, par ailleurs, très bref pour des pensionnaires âgés.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause prévoyant une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps.

Résumé : La clause stipulant qu’une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps sera perçue pour immobilisation de la chambre n’est pas abusive eu égard aux contraintes d’un établissement hébergeant des personnes âgées qui justifient la compensation financière ainsi demandée.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 891 Ko)

Numéro : tgis940719.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

 

Arrêt de la Cour d’appel (CA Colmar, 16 juin 1995)

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Numéro : tisd940706.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de matériel, conditions de mise en oeuvre de la garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, pour bénéficier de la garantie, le consommateur doit prendre en charge les frais d’acheminement de la chose au vendeur puis de réacheminement à l’acheteur, est abusive en ce que, pour un écran d’ordinateur, compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrats de garantie

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 759 Ko)

Numéro : tgim931123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de renvoi.

Résumé : La clause ayant pour objet de constater l’adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’écrit qu’il signe, savoir la clause de renvoi à des conditions générales distinctes n’est pas abusive en ce que, en l’espèce, les clauses des conditions générales, qui ne figurent pas sur un document distinct mais sont attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations a définir et font corps avec ce contrat, sont aisément lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la durée de l’abonnement et du préavis de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule que « l’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée sous réserve d’un engagement minimum de 12 mois. Passée cette période, il peut être résilié par l’abonné par lettre recommandée avec « accusé de réception moyennant préavis : la résiliation prendra effet à la fin du mois an cours si elle est reçue avant le 15 du dit mois, à la fin du mois suivant si elle est reçue après le 15. Ces dispositions s’appliquent également à la souscription et à la réalisation des options. Toutefois, la durée d’abonnement aux options et services supplémentaires est égale à la durée restant à courir de l’abonnement au service de base » n’est pas abusive en ce que d’une part, elle n’apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, en ce que d’autre part, le délai de préavis n’est pas déraisonnable et en ce qu’enfin il apparaît logique que la durée de l’options et services supplémentaires soit calquée sur celle du service de base.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  télévision à péage, clause limitant la longueur du câblage.

Résumé : La clause limitant la longueur du câblage, jusqu’à la première prise, à 18 mètres par logement n’est pas abusive en ce que cette longueur apparaît largement suffisante dans la plupart des cas, le fait que le consommateur ait choisi d’habiter plus à l’écart des réseaux de communication garde à sa charge le coût du câblage supplémentaire n’étant pas de nature à conférer un avantage excessif au professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à l’indemnisation en cas de non restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut de restitution des matériels mobiles mis à sa disposition dans les 15 jours suivant l’interruption de l’abonnement, le professionnel sera en droit d’exiger une indemnité journalière d’immobilisation égale au montant mensuel de location des dits matériels est abusive en ce que, non limitée dans le temps, elle prévoit une garantie sans aucune commune mesure avec le préjudice réel subi par l’opérateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la variation du prix de l’abonnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui permet de répercuter immédiatement sur l’abonné, même sans information préalable, la charge des nouvelle taxes ou redevances décidées par l’autorité administrative.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative aux frais de déconnexion pour non paiement.

Résumé : Il n’apparaît pas abusif que les frais de déconnexion pour non-paiement soient mis à la charge du cocontractant défaillant, la résiliation, dans ce cas, n’intervenant qu’aux seuls torts de l’abonné.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux, portée.

Résumé : La clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux est abusive en ce que son imprécision peut procurer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où pourraient se trouver réclamés des frais dont la vérification serait particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de résiliation.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat sans notification préalable en cas de récidive de non paiement n’est pas abusive en ce que la résiliation est subordonnée à une première mise en demeure.

 

Mots clés :

Télévision à péage

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 177 Ko)

Numéro : tgip931115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, frais pour rejet de chèques impayés.

Résumé : La détermination du montant des frais pour rejet de chèques impayés par référence à un tarif ne peut être considérée comme contraire à l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, que si elle révèle un abus de la puissance économique du professionnel conférant à celui-ci un avantage excessif ;  malgré les difficultés d’une adéquation entre les frais et les dépenses, il convient de constater que la rémunération de l’établissement prestataire de services doit être définie en tenant compte de la réalité du coût des moyens mis en oeuvre pour le traitement des chèques sans provision rejetés ; ainsi, si les frais (183,83 Fr -28,02€- par chèque impayé et 118,60 Fr -18,08€- par lettre d’injonction) peuvent apparaître élevés par comparaison avec des chèques d’un modique montant, il apparaît néanmoins qu’ils ne présentent pas une disproportion révélatrice d’abus.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires