Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 205 Ko)

Numéro : tgig920611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que le délai de livraison est d’environ 7 à 8 semaines et qu’en cas de confirmation contraire des fournisseurs, un nouveau délai sera proposé par lettre recommandée avec accusé de réception est abusive en ce qu’elle n’indique pas les possibilités laissées à l’acheteur du fait de cette modification (acceptation, refus, possibilité de résiliation du contrat, droit à réparation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de magasinage, portée.

Résumé : La clause qui stipule que si la date de livraison est repoussée par l’acheteur de plus de huit jours, la marchandise sera considérée comme livrée et pourra être mise en garde-meubles aux frais et risques du destinataire est abusive en ce qu’elle impose au client des frais supplémentaires alors qu’aucune possibilité de nouvel accord sur la date de livraison n’est laissée à l’acheteur et qu’aucune indication sur le montant de ces frais supplémentaires éventuels n’est fournie.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de vérification de conformité à la livraison, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucune réclamation ne sera admise après réception des meubles par l’acheteur si celui-ci n’a pas mentionné de réserves sur le bon de livraison est abusive en ce qu’elle ne laisse pas à l’acquéreur un bref délai de vérification au delà duquel aucune réclamation ne pourrait être admise.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause de renvoi, portée.

Résumé : La clause qui stipule « Bon pour commande ferme aux conditions générales de vente précisées au verso. Lu et approuvé » est abusive en ce qu’elle déséquilibre les engagements respectifs et lui  permet d’obtenir la signature d’un particulier sans que celui-ci ait connaissance du contenu de ses obligations, n’étant nullement invité à lire et signer le verso du contrat pré rédigé,

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 294 Ko)

Numéro : tgia920507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au prix de pension, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prix de pension peut être modifié en cours de séjour par suite de variations dans les conditions économiques est abusive en ce qu’elle permet la modification du prix selon des critères vagues ne dépendant que de l’appréciation de la direction de la maison de retraite dans la mesure où il est fait référence « aux variations dans les conditions économiques » sans qu’il soit fait référence à des critères objectifs d’augmentation du coût de la vie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause interdisant l’introduction de boissons au sein de l’établissement, portée.

Résumé : La clause qui  stipule que l’introduction de boissons venant de l’extérieur, acquises par le pensionnaire ou apportées par un tiers, est interdite et que la boisson trouvée dans la chambre sera immédiatement retirée et remise à la direction qui la supprimera est abusive en ce que, s’il est nécessaire d’éviter que l’introduction notamment de boissons alcoolisées puisse nuire à la santé de pensionnaires soumis à certains traitements médicaux, en revanche il ne saurait être porté atteinte de façon aussi générale à la liberté dans la vie quotidienne à laquelle les pensionnaires sont encore en droit de prétendre, même s’il existe des contraintes liées à la vie en collectivité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la retenue des frais de séjour en cas d’hospitalisation.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’hospitalisation, la somme versée pour les frais de séjour est retenue par l’établissement s’il est prévu une réoccupation, 90 % du prix de pension restant dû pendant les journées d’absence n’est pas abusive en ce que la perspective d’une réoccupation par un pensionnaire hospitalisé ne permet pas à la direction d’envisager l’occupation temporaire d’une chambre par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation justifiant, en conséquence, une compensation financière.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clauses d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Les clauses qui exonèrent l’établissement de sa responsabilité en cas de linge manquant ou de fugues, imprudences, chutes, maladresses, accidents ainsi que des suites que pourrait contracter ou occasionner un pensionnaire à un autre pensionnaire ou à lui-même, à l’intérieur ou en dehors de l’établissement, au cours d’une sortie autorisée ou non, ainsi que vis-à-vis des employés de l’établissement sont abusives en ce qu’elles sont de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement grave à ses obligations pourrait être caractérisé à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le règlement intérieur, même non signé pour une raison quelconque, ne peut être contesté et engage automatiquement toute personne entrée dans l’établissement est abusive en ce que contraire au principe général qui suppose l’expression d’un consentement pour l’efficacité de toute convention.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de contestation en quoi que ce soit, ou de difficulté entre un pensionnaire et l’établissement, seuls seront compétents les Tribunaux d’Aix en Provence est réputée non écrite..

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence (18 septembre 1995)

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Numéro : tisb920427.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, bail d’habitation, , portée.

Résumé : Est illicite au regard des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, et doit être supprimée des baux types, la clause stipulant que si le locataire résilie le bail dans les conditions légales avant la fin de la durée contractuelle, ou si le bail est résilié judiciairement par anticipation, le propriétaire devra être remboursé, à proportion de la durée non courue, de la part de frais et honoraires qu’il a versée lors de la réalisation de la location.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 232 Ko)

Numéro : tgid911125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la sanction de l’inexécution par le vendeur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que  » Si pour cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers notre société ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnités » est abusive en ce qu’elle ne définit ni la notion de « circonstances fortuites » ni celle de « fait d’un tiers » de sorte que cet événement pourra, dans la quasi totalité des cas, être invoqué par le vendeur pour échapper à la réparation du préjudice consécutif à la défaillance de son fournisseur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de réclamation  en cas de non conformité ou de défaut de fabrication, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « en ce qui concerne l a conformité des meubles livrés avec ceux qu i ont été commandés, les défauts de fabrication, l’acheteur dispose d’un délai de 3 jours après celui de la livraison pour formuler sa réclamation qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et qui doit expliciter sur quoi porte la réclamation et ses raisons. Passé ce délai aucune réclamation ne sera admise… » est abusive en raison de la brièveté du délai, du formalisme précis exigé du consommateur (LR avec AR) et du caractère rigoureux de la sanction envisagée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause attributive de compétence, portée.

Résumé :  La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de la commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » est abusive en ce que, les bons de commande dont il s’agit s’adressent principalement à des cocontractants non commerçants que la lecture la clause découragera d’envisager de soumettre leur litige au Juge civil leur domicile ; en outre la brièveté de la formule finale qui s’abstient d’indiquer la juridiction susceptible d’être saisie caractérise une clause abusive.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-05: achat d’objets d’ameublement

Décision d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Dijon (30 mars 1993)

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Numéro : tgim910730.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant le droit à réparation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas d’annulation « le magasin remboursera aux clients toutes les sommes perçues majorées d’un indemnité forfaitaire de 20 F pour frais de courrier » confère au vendeur un avantage excessif en ce qu’elle réduit le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance et est contraire. aux dispositions de l’article 2 du décret du 24 mars 1978 (codifié à l’article R 132-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause limitant à 48 heures le droit à réclamation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le client doit faire les réserves immédiatement aux livreurs sur le bon de livraison et adresser sa réclamation en cas d’avarie ou de litige dans un délai maximum de 48 heures » est abusive en ce qu’elle confère au vendeur un avantage excessif tant par la brièveté du délai, que par le risque qu’elle implique de le voir échapper à toute garantie légale par le consommateur qui, n’ayant pas agi dans le délai prévu, se croira démuni de tout recours.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 314 Ko)

Numéro : tgip910416.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, présentation du bon de commande.

Résumé : La présentation d’un bon de commande ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, la recommandation de la Commission des clauses abusives, publiée le 26 décembre 1980 dans le Bulletin Officiel des Services des Prix concernant les contrats d’achats d’objets d’ameublement, recommandant notamment que ces contrats « soient écrits de façon lisible dans des conditions normales et soient signés en bas de chaque page comportant des obligations pour l’acheteur », aussi fondée soit-elle n’ayant qu’un caractère indicatif, ne peut s’imposer aux professionnels intéressés.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente de meubles, clause attributive de compétence.

Résumé : La clause qui stipule que « toute contestation susceptible de s’élever à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de la prise de commande, et ce, même en matière de référé et même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le présent article n’est cependant pas applicable à l’égard de l’acheteur non commerçant » n’est pas abusive en ce que le professionnel ne saurait être privé de la possibilité de s’en prévaloir dans ses relations avec d’autres commerçants, cette clause étant dénuée de toute ambiguïté et ne constituant que la reproduction simple et non équivoque de la loi.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si pour un cas de force majeure, circonstances fortuites ou par le fait d’un tiers, le professionnel ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement pour elle l’obligation de restituer les versements effectués, sans intérêts ni indemnité, est abusive, étant inutile au regard de la force majeure et trop vague dès lors que, selon le vendeur, elle inclut notamment la défaillance du fabricant qui, en raison du lien de droit l’unissant au vendeur, ne peut être qualifié de tiers à l’égard de l’acheteur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux délais de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que les dates de livraison sont données à titre indicatif et qu’un retard de livraison ne saurait constituer une cause de résiliation de la commande ni ouvrir droit à réparation est abusive en ce que, par le jeu des reports de délai, l’imprécision des termes employés et la confusion même des définitions, elle a pour effet de laisser, en fait, au seul professionnel vendeur l’appréciation du délai de livraison et de réduire le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que l’acheteur dispose d’un délai de trois jours après celui de la livraison pour formuler une réclamation relative aux défauts de fabrication, que cette réclamation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception qui explicite sur quoi porte la réclamation et ses raisons, et que passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise est abusive en ce qu’elle entretient la confusion entre les règles régissant les défaut de conformité ou les vices apparents et celles relatives aux vices cachés dont le consommateur est alors en droit de penser qu’elles doivent toutes être dénoncées dans le même délai et en ce que le délai de réclamation est extrêmement bref.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 685 Ko)

Numéros : tgip901121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clauses prévoyant que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur, portée.

Résumé : Les clauses qui  prévoient que le conducteur agréé agit comme mandataire du locataire à l’égard du bailleur et que le locataire et le conducteur agréé sont solidairement responsables à l’égard du bailleur confèrent au bailleur un avantage injustifié en ce qu’elles ont pour conséquence qu’un locataire peut se trouver engager sans son consentement exprès.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée sont à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que les réparations et échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure anormale, de cause accidentelle ou indéterminée à la charge du locataire a pour effet de permettre que des réparations imputables à des causes indéterminées ou inconnues lors de la délivrance soient supportées par le locataire, qui n’a pratiquement aucun moyen d’expertiser le véhicule qui lui est loué ; une telle clause qui peut pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule, sans faute établie de sa part, mettre à la charge du locataire des frais importants, sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat, constitue elle aussi un avantage injustifié imposé au consommateur, elle doit être supprimée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location, portée.

Résumé : La clause qui prévoit « qu’en aucun cas et en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ou annulation de location, soit pour un retard dans la livraison de la voiture, soit pour une immobilisation dans le cas de réparations nécessitées par l’usure normale et effectuées en cours de location », peut avoir pour conséquence qu’un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu et doit être déclarée abusive et annulée.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause relative aux personnes garanties par l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui exclut de la garantie, outre les locataires et les conducteurs agréés,  leurs conjoints, ascendants directs, préposés dans l’exercice de leurs fonction sont contraires à l’article L. 211-1 du Code des assurances qui prévoit expressément que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers ; également abusive, cette clause doit être annulée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire s’engage à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui oblige le locataire à déclarer au bailleur, sous 24 heures et immédiatement aux autorités de police tout accident vol ou incendie même partiel sous peine d’être déchu du bénéfice de l’assurance viole les dispositions de l’article L 116-2 du code des assurances disposant que sont nulles les clauses frappant de déchéance l’assuré en raison d’un simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ; cette clasue, qui est également abusive, doit être annulée.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, clause concernant la tarification à la journée.

Résumé : La clause relative à la tarification à la journée qui dispose que, sauf convention contraire, toute journée commencée est due, est conforme aux usages ; elle ne saurait être analysée comme une clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation, portée.

Résumé : La clause qui dispose que le loueur peut, sans justification ni indemnité, mettre fin à la location ou en refuser la prorogation est contraire aux dispositions relatives au refus de vente et doit être déclarée abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause mettant une indemnité d’occupation à la charge du consommateur, portée.

Résumé : Est contraire à l’article 1148 du code civil et à la recommandation n° 81-01 relative à équilibre des obligations en cas d’inexécution des contrats et doit être déclarée abusive, la clause qui stipule que l’immobilisation de la voiture pour quelque cause que ce soit, même à l’extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, donnera lieu au paiement, d’une indemnité égale au prix de location de la voiture, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat.

 

Voir également :

Recommandation n°96-02 (locations de véhicules automobiles)

Avis n° 95-03 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Avis n° 94-01 (responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 201 Ko)

Numéro : tia901005.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, , portée.

Résumé :

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,

Résumé :  

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière