TGI Paris, 7 novembre 2017, Société Générale, N° RG : 14/08557 

– recevabilité de l’action en cessation par une association de consommateurs- clause non abusive – clause abusive – opérations passées en débit – virements et opérations de change en devise autre que l’euro – contestation d’une opération de paiement – résiliation du contrat – clause de conclusion et d’exécution du contrat – modification unilatérale du contrat- banque à distance – clause limitative de responsabilité – messagerie – 

ANALYSE 

Sur une action en cessation intentée par l’association de consommateur Union Fédérale des Consommateurs (UFC) – QUE CHOISIR, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Dans ce jugement, le Tribunal de Grande Instance de Paris se prononce tout d’abord sur la recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats (1), sur le caractère non abusif de certaines clauses (2) et enfin sur le caractère abusif de certaines clauses au sens de l’article L212-1 du code de la consommation (3) 

  1. La recevabilité de l’action en cessation des clauses ne figurant plus dans les contrats 

Analyse du Tribunal de Grande Instance : « dont il résulte que les demandes d’une association agréée de consommateurs sur des clauses qui ne sont pourtant plus applicables n’en demeurent pas moins recevables « (…) dès lors que des contrats soumis à ces conditions générales et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été conclus avant cette date avec des consommateurs ; ». En dépit de sa jurisprudence antérieure dite des contrats substitués, la Cour de cassation considère en effet dans ce cas de figure que l’article L.421-6 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi précitée du 17 mars 2014 (ajoutant un alinéa 3 permettant cette intégration) permet la même application que postérieurement à cette même réforme du 17 mars 2014, en lecture combinée des articles 6 § 1er et 7 § 1er & 2 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil de l’Europe du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 26 avril 2012, C-472/10).  

Il résulte donc explicitement de cette dernière jurisprudence du 26 avril 2017 de la Cour de cassation que sous l’empire de la loi applicable antérieurement à cette réforme législative du 17 mars 2014, le Juge doit déclarer recevable toute mise en débat d’abus ou d’illicéite d’une clause stipulée dans un contrat, quand bien même cette clause ne serait plus proposée par le professionnel.  

Il y a lieu donc d’en inférer que le fait que certaines formules contractuelles faisant l’objet du présent litige ne soient actuellement plus proposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est sans incidence sur le débat dans la mesure où elles peuvent être toujours actuellement en cours dans des contrats précédemment conclus sur la base de ces offres ayant été éditées depuis 2013. Les protestations de bonne foi opposées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE quant à ses intentions de ne pas se prévaloir de l’exigibilité des anciennes versions des clauses remplacées au titre de ses pratiques commerciales ou à tout autre titre sont donc insuffisantes. (…) 

Dans ces conditions l’ensemble des demandes formées par l’association UFC à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre des anciennes clauses figurant dans des contrats en cours ou dans des anciennes versions des clauses générales du dispositif Internet de Banque à distance apparaît normalement recevable. » 

Voir en ce sens l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 26 avril 2017, n° E.15-18.970 

  1. Les clauses jugées non abusives 

CLAUSE RELATIVE AUX OPÉRATIONS PASSÉES EN DÉBIT 

L’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « « en cas de contre passation d’une opération en devises, le client supporte la perte éventuelle de change lorsque son compte aura été préalablement crédité de la contre- valeur en euros de cette opération ». »  

Analyse de l’article 3 § a, de la section I (page 4) des conditions générales de la Société Générale : « Le libellé de cette clause met en effet en évidence un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties en cas de modification du taux de change entre la passation de l’écriture et sa contre-passation. Pour remplir cet objectif d’équilibre, cette clause devrait en toute logique expressément mentionner que le client supporte non seulement la perte, mais également le bénéfice de gain éventuel de change, d’autant que les variations de taux de change échappent totalement à la volonté de chacune des parties.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a d’ailleurs apporté ce correctif dans ses versions ultérieures. (…) que ce libellé pouvait ainsi laisser l’impression que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réservait de conserver les éventuels gains et de bénéficier ainsi exclusivement des effets positifs d’un aléa à l’occasion de ce type d’opération.  

En revanche, le fait que cette clause ne mentionne pas l’exclusion de l’hypothèse où l’opération résulte d’une erreur de la banque ne doit pas être considéré comme un déséquilibre entre les parties, dans la mesure où nul n’est sensé ignorer que toute erreur reconnue amiablement ou par la voie judiciaire constitue de plein droit un motif de remise en état antérieur.  

Compte tenu de cette absence de mention de bénéfice de gain éventuel, cette ancienne version de clause I.A.3.a des Conditions générales doit donc être annulée. » 

CLAUSE RELATIVE AUX VIREMENTS OU AUX OPÉRATIONS DE CHANGE EN DEVISE AUTRE QUE L’EURO 

L’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « « pour les virements nécessitant une opération de change, ou les virements effectués dans une devise de l’espace économique européen autre que l’euro, le délai maximal d’exécution est de 4 jours ouvrables ». »  

Analyse de l’article 4.c.1.2 de la section B (page 6) des conditions générales de la Société Générale: « En dépit de la lecture qu’en fait l’association UFC, l’Article I.A.4.c.1.2 fait expressément référence à un « délai maximal d’exécution (…) de 4 jours ouvrables » courant à compter de la réception de l’ordre. Cette dernière ne peut donc dire que cette clause est ambiguë en affirmant que l’on ne pourrait savoir s’il s’agit d’un délai d’exécution de l’ordre ou d’un délai de transcription après exécution de l’ordre de paiement.  

Par ailleurs, la nature pré-rédigée des contrats contenant cette clause demeure compatible avec les dispositions de l’article L.133-12 du code monétaire et financier qui prévoit l’aménagement à convenir d’un délai d’exécution jusqu’à 4 jours ouvrables à compter du moment de la réception de l’ordre de paiement, de manière dérogatoire à l’article L.133-13 du code monétaire et financier qui prévoit en l’occurrence un délai jusqu’au « jour ouvrable suivant ». Dans les contrats pré-rédigés dits d’adhésion, qui constituent la quasi-totalité des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, aucune disposition légale n’impose qu’une clause dérogatoire figurant dans des conditions particulières fasse l’objet de formalités spécifiques. » 

La demande d’annulation de cette ancienne clause I.A.4.c.1.2 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE CONTESTATION D’UNE OPÉRATION DE PAIEMENT 

Le second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause de l’article 4.c.1.4.2: « si, après remboursement par SOCIETE GENERALE, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, SOCIETE GENERALE pourra contre-passer le montant des remboursements indument effectués »  

Contenu de l’article 1.q: « si après remboursement par Société Générale, il était établi que l’opération était en réalité autorisée par le client, Société Générale se réserve le droit de contre-passer le montant des remboursements effectués à tort ». 

Analyse du second paragraphe du même article 4.c.1.4.2 des conditions générales de la Société Générale en cas de contestation d’une opération de paiement et de l’article 1.q. relatif au remboursement contesté des opérations de paiement : « d’« auto- justice » qui permettraient à la banque, en cas de désaccord sur les contestations de ses clients, d’effectuer ces opérations de contre- passation de manière déséquilibrée, en se dispensant notamment des notifications préalables et des présentations de ses moyens de preuve. 

Elle se fonde à ce sujet, d’une part sur les dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, suivant lesquelles le prestataire de services de paiement doit prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et ne résulte pas d’une déficience technique ou autre, et d’autre part sur la violation d’une présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation, interdisant au seul professionnel le droit de déterminer si les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat.  

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se prévaut de son côté de la jurisprudence reconnaissant de manière générale au banquier d’obtenir le remboursement d’une créance détenue par le titulaire d’un compte par le biais d’une contre-passation, quel que soit le fait générateur de cette créance.  

Il convient d’abord de rappeler que ces contre-passations ne sont susceptibles d’intervenir qu’après le remboursement immédiat et systématique par la banque de créances contestées par les clients, conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Ce régime de contestation entraînant un remboursement immédiat constitue donc un régime très favorable au consommateur dans la mesure où la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’use de son pouvoir de vérification à des fins éventuelles de contre-passations qu’une fois les remboursements effectués.  

Par ailleurs ces clauses ne dispensent pas pour autant l’établissement bancaire de son obligation légale de preuve telle que prévue à l’article L.133-23 du code monétaire et financier. Pour les motifs précédemment énoncés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’est pas tenue de reproduire ces dispositions dans ses offres contractuelles. Cette réserve de la preuve préalable étant acquise, ces clauses ne relèvent pas de la présomption irréfragable prévue à l’article R.132-1/4° du code de la consommation. » 

CLAUSE DE RESILIATION DU CONTRAT 

L’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « le client peut résilier (le contrat de facilité de caisse) à tout moment par écrit, sans préavis, ni indemnité. Société Générale peut également procéder à sa résiliation à tout moment moyennant un préavis de 8 jours calendaire après l’envoi d’un courrier. ». 

Analyse de l’article 1.b. de la section III – A, en son § 1er relatif à une facilité de caisse des conditions générales de la Société Générale : « Ces stipulations permettent aux clients de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de bénéficier de facilités de caisse pendant une durée indéterminée, leur compte de particulier pouvant dès lors être débiteur à concurrence d’un montant précisé dans les conditions particulières et pour une durée d’utilisation ne pouvant excéder 15 jours (consécutifs ou non) par mois calendaire.  

L’association UFC estime que cette clause est déséquilibrée en raison de la trop grande brièveté du délai fixé, au visa des dispositions de l’article R.132-2 § 4 du code de la consommation reconnaissant ce droit de résiliation au professionnel sous réserve dun préavis d’une durée raisonnable. (…)  

Il convient de rappeler qu’en matière de contrat à durée indéterminée, même sous le régime dérogatoire au droit commun du droit de la consommation, toute partie peut résilier ce contrat sans préavis en cas de faute commise par son cocontractant ou si elle justifie d’un motif légitime. L’article R.212-4 du code de la consommation procède d’ailleurs de l’aménagement de cette possibilité de résiliation sans préavis dans un certain nombre de cas, sous réserve que la partie cocontractante dispose des mêmes droits et qu’elle en soit immédiatement avisée. Ce délai conventionnel de 8 jours apparaît donc d’autant plus raisonnable qu’il n’était en définitive pas obligatoire.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur l’ancien article III.A.1.b sera rejetée. » 

CLAUSE  DE CONCLUSION ET D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

L’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale est ainsi libellé: 

Contenu de la clause : « dans le cadre de l’agence directe, la relation client est gérée entièrement à distance via les moyens de communication à distance qui sont mis à la disposition…cependant l’agence directe se réserve le droit de demander à ses clients d’effectuer une partie ou l’ensemble des démarches nécessaires à la conclusion ou à l’exécution de certaines opérations, dans les locaux d’une agence du réseau… ». »  

Analyse de l’article I-.3 de la section IV des conditions générales de la Société Générale: « Le fait que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se réserve la possibilité dans cette ancienne clause de demander à ses clients d’effectuer une partie de leurs démarches en agence et non à distance par les moyens de communication mis à disposition à cet effet apparaît en effet imprécis en ce qui concerne la désignation ou les critères de désignation des tâches devant être effectuées en agence.  

L’absence d’énumération limitative de ces tâches devant être effectuées en agence apparaît d’autant plus anormale que le principe est clairement posé quant à l’accomplissement de la plupart des démarches bancaires par les moyens usuels de communication à distance. Les dérogations prévues en la matière doivent dès lors être listées. Par ailleurs, rien n’indique que les pratiques de sélection de démarches à effectuer en agence ne seront pas divergentes suivant les agences.  

Ces imprécisions sont en conséquence constitutives de déséquilibres au préjudice du consommateur. Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation portant sur cet ancien article IV.I.3. » 

CLAUSE D’INTERRUPTION ET DE LIMITATION DU SERVICE FOURNI 

L’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé : 

Contenu de la clause : « « pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance corrective » ; et prévoit en outre la possibilité pour le banquier « d’interdire ou de suspendre l’accès à tout ou partie des fonctions transactionnelles »»  

Analyse de l’article 20 relatif aux interruptions ou limitations de service relatif aux conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Il napparaît aucunement anormal que le service de Banque à distance puisse ponctuellement être interrompu ou limité pour des raisons techniques d’opérations de maintenance corrective. Les motifs de cette cause possible d’interruption ou de limitation momentanée de service sont suffisamment explicites. La non-exécution momentanée par le prestataire de services sans contreparties peut dès lors constituer un cas de force majeure, d’autant que les conditions de sécurité bancaire informatique en matière de lutte contre le piratage informatique et les tentatives de fraudes sont particulièrement sensibles et engagent sa propre responsabilité civile. Ces causes momentanées d’interruption ou de limitation constituent donc des sujétions ou des inpodérables devant être raisonnablement acceptés par le consommateur.  

Cette demande d’annulation portant sur l’ancien article 20 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 sera en conséquence rejetée. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause : « la messagerie client de l’abonné est limitée par un quota correspondant à un nombre d’octets…ce quota est fixé par Société Générale et peut être à tout moment majoré ou minoré pour des raisons techniques ». » 

Analyse de l’article 13.2 concernant la messagerie dans les conditions générales de la banque à distance  de la Société Générale datant de 2013 : « Le grief de déséquilibre formulé par l’association UFC sur cette ancienne clause n’apparaît ici pas davantage fondé.  

La limitation des octets de messagerie de chaque client en fonction des capacités générales de stockage de la banque constitue d’abord une contrainte technique s’imposant objectivement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.  

Par ailleurs, l’association UFC ne conteste pas les objections de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant lesquelles chaque client conservait la possibilité de consulter le taux d’occupation de sa messagerie et de supprimer en conséquence les messages nécessaires afin de conserver un quota utile. Elle ne conteste pas davantage l’objection de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant laquelle les clients étaient avisés par des messages d’alerte des suppressions de messages pour dépassement du quota.  

Enfin, l’article R.212-4 dernier alinéa du code de la consommation permet précisément au professionnel d’apporter unilatéralement des modifications au contrat en raison de l’évolution technique, ce qui autorise cette partie de la clause permettant à l’établissement bancaire de majorer ou de minorer le nombre des octets en fonction de raisons techniques.  

Dans ces conditions, la demande d’annulation portant sur cette partie de l’ancien article 13.2 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 ainsi que sur la version 2/2015 des conditions générales de Banque à distance sera rejetées. » 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». » 

  1. Les clauses jugées abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  • L’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 concernant l’utilisation de la messagerie est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « la messagerie client est seulement un service dialogue entre l’abonné et des interlocuteurs Société Générale. En conséquence Société Générale se réserve le droit de : – ne pas accéder à la demande de l’abonné exprimé par ce média (sic) ; et – d’accéder à la demande de l’abonné sans obligation quant au délai de traitement ». » 

Analyse de l’article 13.3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 : « Cette ancienne clause apparaît effectivement abusive dans la mesure où l’établissement bancaire ne peut tout à la fois mettre à la disposition de sa clientèle un moyen de communications et de dialogues par la voie numérique tout en se réservant de manière discrétionnaire de ne pas accéder aux demandes des abonnés exprimés par ce même moyen et donc de s’exonérer d’une obligation principale.  

Il convient effectivement de rappeler à ce sujet les dispositions générales de l’article 1366 du Code civil suivant lesquelles « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne précise pas en quoi ces messages auraient pu être modifiés dans leur contenu alors même qu’ils étaient réceptionnés dans ses propres dispositifs de messageries et en quoi donc la qualité de la preuve littérale attachée à ce mode de communication électronique pouvait être altérée.  

Par ailleurs, rien ne justifie effectivement que le délai de traitement des messages électroniques des clients ne soit aucunement spécifié par une quelconque obligation. Cette précision apparaît donc également exonératoire des obligations de l’établissement bancaire.  

Il y a lieu dans ces conditions de constater le caractère déséquilibré de cette clause et de faire droit en conséquence à la demande d’annulation de cet ancien 13.3 § 4 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 » 

  • L’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de 2013 est ainsi libellé:  

Contenu de la clause: « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux demandes de souscription d’un certain nombre de produits ou de services qui peuvent être souscrits via la messagerie client, dont la liste est disponible en agence. Société Générale se réserve le droit de modifier à sa discrétion et sans préavis la liste des produits et des services ». »  

Analyse de l’article 13-3 des conditions générales de la banque à distance de la Société Générale datant de juillet 2013: « L’établissement bancaire occasionne ici un déséquilibre certain entre les parties en aménageant une dérogation quant à la souscription en ligne d’un certain nombre de produits ou de services dont il s’abstient de communiquer la liste, alors même que cette liste est censée exister puisqu’elle est mentionnée comme étant disponible en agence… Il est en outre pour le moins contradictoire que le client soit ainsi invité à aller se renseigner en agence pour des éléments en connexité directe avec ses thèmes de recherche alors qu’il s’agit précisément d’un service de renseignement en ligne.  

Sans remettre en cause les dérogations éventuelles à l’impossibilité d’effectuer certaines transactions par le service de la messagerie électronique des clients, il appartenait tout simplement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lister l’ensemble des opérations échappant à ce service dématérialisé.  

Par ailleurs, le droit que se réserve la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AFIN de modifier discrétionnairement et sans préavis la liste de ces produits et services accuse également un net déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties.  

Il convient dans ces conditions de faire droit à cette demande d’annulation de l’ancien article 13.3 / dernière phrase des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013. » 

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ 

L’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 est ainsi libellé :  

Contenu de la clause :  « la responsabilité de la Société Générale, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s’il est établi qu’elle a commis une faute » 

Analyse de l’article 18 des mêmes conditions générales de la banque à distance de la Société Générale relatives au « transport des informations » datant de juillet 2013 : « Ce rappel du droit commun de la responsabilité civile sous réserve de la commission d’une faute, de la survenance d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage apparaît effectivement un peu trop rapide ou péremptoire en ne rappelant pas concomitamment l’existence de dérogations légales du fait de régimes spécifiques. À titre d’exemple notamment, on peut citer les régimes de responsabilité sans faute prévus aux articles L.133-19 et L.133-20 du code monétaire et financier sur la responsabilité de plein droit des prestataires de services de paiements.  

À défaut de simplement de rappeler que la loi puisse en disposer autrement, cette ancienne clause 18 des conditions générales de Banque à distance de juillet 2013 constitue effectivement un déséquilibre entre les parties et doit donc être annulée. » 

TGI de Paris, 20 juin 2017, VEOLIA EAU, N° RG : 14/09926 

ANALYSE : 

Actions en cessation – clause tarifaire – clause de modification unilatérale – clause suspensive – clause résolutoire – clause portant sur la définition des termes 

Sur une action en cessation intentée par la CLCV, le Tribunal relève un certain nombre de clauses illicites dont l’analyse du caractère illicite ne sera pas ici détaillée. Il s’agit de clauses contraires au code des assurances. Sur le lien entre clauses illicites et abusives : voir rapport annuel d’activité de la Commission pour l’année 2018 

Conformément à l’arrêt du 26 avril 2017 (Cass. Civ. 1ère, 26 avr. 2017, n° 15-18.970), le Tribunal déclare recevables les demandes de l’association CLCV relatives aux conditions contractuelles qui ne sont plus applicables aux contrats conclus souscrits après le 30 octobre 2014  dès lors que des contrats soumis  à ces conditions contractuelles et susceptibles, en conséquence, de comporter des clauses abusives, peuvent avoir été avoir été conclus avant cette date. Il importe donc peu queles contrats ne soient plus en cours. 

Le Tribunal répute non écrites des clauses jugées abusives sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation. 

CLAUSE RELATIVE A LA FORCE MAJEURE  

La clause de définition de la force majeure des Contrats d’Assistance Réparations Fuites version du 15 mai 2013 Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique version du 1er juin 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus version du 25 septembre 2013, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison version du 15 mai 2013, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « DEFINITIONS 

[…]
Force Majeure : un cas dit de Force Majeure est un événement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française. Sont par exemple considérés comme relevant de la Force Majeure les cas de guerres civiles ou étrangère ; les effets directs ou indirects des risques atomiques ; les dommages subis à la suite de grèves, émeutes, mouvements populaires ; les actes de représailles ; les actes de sabotages et/ou de terrorisme ; les cas de tempêtes ou ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les cas d’affaissement ou de glissement du sol ; les dommages subis par votre Domicile à la suite d’un accident relevant d’un état de catastrophe technologique conformément à la loi du 30 juillet 2003, d’incendie ou explosion affectant votre Domicile, de restriction à la libre circulation, de dégagement de chaleur, d’irradiation ou d’effet de souffle provenant de la fission ou de la fusion de l’atome, de radioactivité ».  

Analyse de la clause de définition de la force majeure : « Cependant, c’est à juste titre que la demanderesse soutient que la clause est abusive en ce que d’une part, elle se réfère à des événements qui ne revêtent pas nécessairement les caractères de la force majeure tels la grève ou la restriction à la libre circulation et qui ne sont susceptibles de profiter qu’à l’assureur et en ce que d’autre part, la notion de « restriction à la libre circulation » relève de l’interprétation unilatérale du professionnel ; qu’elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. »  

Le tribunal observe cependant que sans les nouvelles conditions contractuelles, la force majeure est désormais définie comme “un évènement imprévisible auquel on ne peut faire face tel que défini par la jurisprudence française”, ce qui est exempt de critiques. 

CLAUSE DE DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE  

Les clauses 3.2 d) et 3.3 du contrat d’Assistance Réparations Fuites et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et installation Electrique, 3.3 e) et 3.4 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, et 3.2 f) et 3.3 du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu des clauses : « 3.2. Que faire en cas de sinistre ? 

  1. d) Sanction: Si Vous ne vous conformez pas aux obligations prévues aux paragraphes ci-dessus sauf cas fortuit ou de Force Majeure, Nous pourrons prétendre à une déchéance de vos droits, à une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement aura pu Nous causer. Si, de mauvaise foi, Vous faites de fausses déclarations, Vous Nous produisez de fausses pièces, Vous ne Nous déclarez pas l’existence d’autres assurances pouvant garantir le même risque, Vous employez comme justification des documents inexacts ou incomplets, ou encore, usez de moyens frauduleux, Vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité ». 

3.3. Perte des garanties  

Le non-respect des obligations édictées dans le présent Contrat entraîne la perte de vos garanties.  

(Il sera précisé que dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, ces articles sont numérotés 3.3 e) et 3.4 et dans le contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, 3.2 f) et 3.3. ») ». 

Analyse des clauses 3.2 d) et 3.3 : « Il ne ressort nullement de sa rédaction (de la clause 3.2 d)) que seule l’absence totale de coopération de l’assuré sera sanctionnée et elle permet donc à l’assureur de se dégager de son obligation de garantie dans des conditions excessives. Elle manque également de clarté et de précision quant au caractère cumulatif ou alternatif des sanctions prévues. Il en résulte un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et la clause sera par conséquent déclarée abusive.  

Quant à la clause 3.3 (ou 3.4), elle est formulée en des termes beaucoup trop généraux tant pour ce qui concerne les obligations dont le non-respect est sanctionné que pour ce qui concerne la sanction encourue. Elle est par conséquent elle est aussi de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et sera déclarée abusive. » 

CLAUSE RELATIVE A LA DATE DE SOUSCRIPTION Les clauses 4.1 et 4.2 des Contrat d’Assistance Réparations, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellées : 

Contenu de la clause : « 4.1. Date de la souscription : correspond à la date d’enregistrement de votre demande de souscription par Doméo. 4.2. Date d’effet : correspond soit à la Date de la souscription soit à une date différée en cas d’offre spéciale. Votre Contrat débute à partir de cette Date d’effet sous réserve de l’encaissement effectif de votre première prime ou fraction de prime ».  

Analyse des clauses 4.1 et 4.2 : « en cas de souscription du contrat par courrier, la date de souscription n’est pas le jour de l’envoi par le consommateur du courrier de souscription mais la date d’enregistrement de la demande par la société DOMEO, date que celle-ci peut fixer librement. La date d’effet et le point de départ du délai de renonciation étant définis par référence à la date de souscription, la société DOMEO est également libre de les fixer. Les clauses 4.1 et 4.2 créent donc un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et seront déclarées abusives. » 

CLAUSE RELATIVE AU PRÉDIAGNOSTIC ET AUDÉCOMPTE DES DÉPLACEMENTS DU RÉPARATEUR AGRÉÉ  

Le dernier paragraphe des clauses 2.4 du contrat d’Assistance Réparations Fuites, du contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison et 2.4.2 du contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et du contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Électrique applicables avant le 30 octobre 2014, sont ainsi libellés : 

Contenu de la clause : « 2.4. (2.4.2 pour le contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus et le contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique) Quelles sont les plafonds de couverture ?  

[…] 

Si, suite à une demande d’Intervention de votre part, nous mandatons un Prestataire agréé et que l’objet de son déplacement se révèle ne pas être un Elément Couvert par le Contrat, alors ce déplacement injustifié sera décompté du nombre d’Interventions du Contrat ».  

Analyse des clauses 2.4 et 2.4.2 : « C’est à juste titre que l’association CLCV soutient que l’application combinée des deux clauses précitées est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur dès lors que la clause 2.4 n’est pas limitée aux hypothèses de déclarations mensongères ou inexactes de l’assuré et ne précise pas qu’en cas d’erreur de la personne chargée du pré-diagnostic, celui-ci dispose d’un recours afin de demander que le déplacement ne soit pas décompté du nombre de déplacements contractuellement pris en charge, l’existence de la clause 5.5 étant à cet égard insuffisante. » 

Le tribunal observe que la rédaction des clauses a  été  modifiée dans les nouvelles conditions contractuelles et n’est plus critiquée. 

CLAUSE DE- RÉSILIATION  

La clause 4.8.2 des Contrats d’Assistance Réparations Fuites,
Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.8.2. Quels sont les cas de résiliation anticipée ?
Les présentes garanties pourront être résiliées en dehors de la Date d’échéance dans les cas suivants :
a) Par Nous ou Vous : en cas de changement de Domicile affectant les risques garantis (notamment déménagement dans une zone non couverte, déménagement en appartement, etc.), la résiliation doit être demandée dans un délai de 3 mois suivant la date de l’événement et accompagnée des pièces justifiant que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle. La résiliation prend effet un mois après notification à l’autre partie.  

  1. b) Par l’héritier ou Nous : en cas de décès du souscripteur, la demande de résiliation doit être accompagnée des pièces justifiant du décès ou de la qualité d’héritier. 
  2. c) Par Nous : en cas d’aggravation du risque ; en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de Contrat ; après Sinistre dans un délai d’un mois. 
  3. d) Par Vous lorsque Nous Vous communiquons l’avis de modification Vous informant du changement de notre Assureur ou si Nous avons résilié un de vos autres Contrats après un Sinistre, Vous disposez d’un délai d’un mois suivant la réception de cette notification pour dénoncer ce présent
  4. e) De plein droit : en cas de disparition du risque couvert ; en cas de retrait de notre agrément administratif en cas de réquisition de propriété concernant tout ou partie de votre Domicile dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur, sur présentation des pièces justificatives. »

Analyse de la clause 4.8.2 : « Cependant, dès lors que l’article 4.8.2 traite des cas de résiliation anticipée et que le consommateur doit bénéficier d’une information complète sur l’étendue de ses droits, l’article ne pouvait mentionner les conséquences d’une aggravation du risque sans également préciser les conséquences d’une diminution du risque. En l’absence de cette mention, il créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit par conséquent être déclaré abusif. » 

CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT  

La clause 4.10 des Contrat d’Assistance Réparations Fuites, Contrat d’Assistance Réparations Fuites et Installation Electrique, Contrat d’Assurance et d’Assistance Réparations Fuites Plus, Contrat d’Assurance et d’Assistance Plomberie Intégrale Maison, est ainsi libellée : 

Contenu de la clause : « 4.10. Modification du Contrat 

Nous Vous informerons par lettre simple de toute modification du Contrat. Sans opposition de votre part à ces modifications sous 30 jours, celles-ci seront réputées acceptées par Vous et seront dès lors applicables ».  

Analyse de la clause 4.10 : « Certes, l’article précité prévoit expressément que le consommateur peut s’opposer à la modification du contrat et que ce n’est qu’à défaut d’opposition que celle-ci prendra effet. Cependant, la possibilité pour l’assureur d’effectuer toute modification, de n’en informer l’assuré que par lettre simple et le délai très bref laissé à l’assuré pour manifester son opposition sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur».

TGI, PARIS, 5 janvier 2017, N° RG : 15/06093

Titre :

Contrat d’assurance automobile- application de la garantie vol- condition de garantie- vol sans effraction (usage de fausse clef électronique)- définition restrictive de l’effraction (forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout autre système de protection antivol en phase de fonctionnement)- limitation des moyens de preuves à la disposition de l’assuré- clause abusive (oui)

Résumé :

Au motif de définir l’effraction ( forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement) l’assureur limite à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors qu’en application de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315), cette preuve est libre et, outre son caractère restrictif, ce mode preuve qui ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules contrevient aux dispositions de l’article R. 212-2, 9° du code de la consommation (anciennement articles R. 132-2,9° du code de la consommation) qui précisent que sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou effet de limiter indûment les moyens de preuve à disposition du consommateur.

Dès lors doit être déclarée abusives et réputée non écrite la clause suivante, introduite dans le clause de condition de garantie : « Toutefois, si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement de direction, détérioration des contacts électriques ou de tout autre système antivol en phase de fonctionnement), la garantie Vol ne serait acquise »

 

Pour voir la décision : cliquez-ici.

Résumé de jurisprudence

JP LYON – 29 /12/2016 – N° 16-1636

 

Titre :

Clause de résiliation – contrat d’enseignement-« toute année commencée est due en intégralité »-clause abusive (oui)

 

Résumé :

Il ressort de la lecture de l’article 5 du contrat d’enseignement liant les parties que si, aux termes de celui-ci, l’apprenant signataire peut, par lettre RAR, résilier son contrat d’inscription, néanmoins, toute année commencée est due dans son intégralité et  l’étudiant qui décide d’arrêter sa scolarité après avoir confirmé son inscription reste redevable de l’ensemble des frais de scolarité dus au titre de l’année scolaire en cours.

En imposant de telles dispositions à son souscripteur, le contractant professionnel, qui de surcroit fait preuve de contradiction totale en permettant une résiliation d’inscription sans toutefois réellement la permettre à compter du moment où cette dernière est confirmée, met en réalité l’étudiant dans l’impossibilité de rompre son contrat pour quelque cause que ce soit- y compris en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles – sans devoir, en tout état de cause, s’acquitter de l’intégralité des sommes dues pour une année, et impose ainsi à son cocontractant consommateur un contrat créant, au détriment de celui-ci, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Dès lors, cette clause doit être déclarée abusive et considérée comme non avenue.

 

 

 

Consulter le jugement du TGI :  2016_01_27_TGI PARIS

 

Titre 1 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L. 811-1) du code de la consommation en matière de logement- Analyse des travaux parlementaires -Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 1 : A l’exception des domaines de la santé et de l’environnement, pour lesquels il est prévu à l’article 2 VI) de la loi du 17 mars 2014 que le champ d’application de l’action de groupe pourrait leur être éventuellement étendu, à l’issue d’une phase d’évaluation expirant au plus tard 30 mois après la promulgation de la loi, aucun secteur d’activité n’a été expressément exclu du champ de l’action de groupe.

L’examen des travaux parlementaires ne permet pas de conclure que le contentieux du logement aurait été ab initio exclu de ce nouveau dispositif procédural. Bien au contraire, le ministre chargé de la consommation, a soutenu en séance publique à l’Assemblée nationale, le 25 juin 2013, lors de l’examen de ce projet de loi, qu’ « aucun secteur d’activité n’était exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe », position également défendue par le rapporteur de ce projet devant le Sénat qui déclarait que « la location d’un bien constitue une fourniture de services ».

Ces affirmations claires et dénuées de toute ambiguïté ont conduit tout naturellement les parlementaires à renoncer aux amendements présentés pendant les débats devant le Sénat et l’Assemblée nationale, dont ceux enregistrés notamment sous les numéros 440, CE 377 et 568, lesquels avaient justement pour objectif de préciser le champ d’application de l’action de groupe en visant expressément les manquements intervenus à l’occasion de la location de biens et les charges locatives, dès lors qu’il est apparu que les articles du projet de loi soumis à discussion étaient rédigés de telle manière que le champ d’application de l’action de groupe recouvrait le secteur d’activité du logement sans pour autant le faire figurer expressément.

Par ailleurs,   dans une réponse ministérielle, publiée au Journal Officiel le 10 juin 2014, apportée à une question parlementaire (n°38849) publiée le 1er octobre 2013, il était précisé que « rien ne s’opposant à ce que par l’exercice d’une action de groupe et sous réserve de sa recevabilité, ils (les locataires) puissent obtenir réparation des préjudices économiques subis du fait des manquement d’un même bailleur professionnel ou d’un même syndic à ses obligations légales ou contractuelles ».

Dès lors, il est indiscutable que le législateur a clairement manifesté sa volonté d’inclure le secteur du logement dans le champ d’application du dispositif de l’action de groupe.

 

Titre 2 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L. 811-1) du code de la consommation en matière de logement-interaction entre le droit du logement et le droit locatif- Existence de plusieurs recommandations de la Commission des clauses abusives en matière de contrats de location de locaux à usage d’habitation- Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 2 :

Le fait que le droit du logement et le droit locatif fassent l’objet d’une réglementation spécifique et constituent un système juridique autonome de protection de l’acquéreur non professionnel et du locataire n’impliquent pas pour autant qu’ils seraient devenus totalement indépendants du droit de la consommation.

Plus précisément, l’on s’explique mal en quoi la spécificité des règles de fond et des règles procédurales priverait le locataire et l’acquéreur non professionnel de la possibilité de bénéficier de cette nouvelle voie procédurale qui ne se substitue à aucune autre et ne modifie nullement le droit substantiel.

En effet, il serait à tout le moins paradoxal d’adapter des techniques juridiques issues du droit de la consommation afin de renforcer la protection des locataires et acquéreurs, comme le rappelle la défenderesse, et parallèlement de refuser à ces derniers le bénéfice de l’action de groupe dont l’objectif est d’améliorer la protection du consommateur.

Enfin, La Commission des clauses abusives, instituée par la loi n°78-23 du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, introduite dans le code de la consommation aux articles L. 132-2 et suivants, devenus les articles L. 534-1 à L. 534-3 (ancienne numérotation), a émis plusieurs recommandations dont celle n° 00-01 du 22 juin 2000 complétant la recommandation n° 80-04 du 4 février 1980 sur les contrats de location de locaux à usage d’habitation, en visant les dispositions de l’article L. 132-1 (ancienne numérotation) du code de la consommation, relatif aux clauses abusives, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que « le logement ne rentrerait pas dans le champ du droit de la consommation », étant relevé au surplus que deux associations de consommateurs, la Confédération Générale du logement (CGL) et la Confédération Nationale du logement (CNL), qui ont pour vocation principale la défense des intérêts des locataires, ont été agréées pour agir devant les juridictions civiles, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

 

Titre 3 : Action de groupe consommation-article L. 423-1 du code de la consommation (article L. 623-1 à compter du 1 er juillet 2016)-action intentée par une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1(nouveau L.811-1) du code consommation en matière de logement-Particularisme supposé du logement social au regard du droit de l’union européenne de la consommation-Qualification du logement social par le Conseil d’Etat de mission de service public- Exclusion du logement quant au champ d’application de l’action de groupe consommation (non)

 

Résumé 3 :

Peu important que le Conseil d’Etat qualifie de mission de service public l’activité exercée par les organismes privés de logement social, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni démontré que cette qualification aurait pour conséquence de faire échapper cette activité au droit de la consommation.

Le moyen articulé sur la décision de la commission n°2012/21/UE du 20 décembre 2011, les directives 2011/83/UE du 25 octobre 2011 et 2006/123/CE du 12 décembre 2006, est également inopérant puisque ces textes se cantonnent à exclure expressément le logement social de l’application des règles de concurrence du traité, sans pour autant l’évincer du droit de la consommation.

 

En effet, c’est parce que le droit dérivé, qui range le logement social dans la catégorie des services sociaux d’intérêt général, lui reconnaît une spécificité qu’il accorde au logement social un traitement particulier en ne le soumettant pas aux règles de concurrence du TFUE. Ainsi, les aides sous forme de compensations de service public à certains services sociaux d’intérêt général sont rangées parmi les catégories d’aides d’Etat considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification préalable prévue dans le traité (décision de la commission du 20 décembre 2011).

 

La même logique gouverne la directive 2006/123/CE dite « Services » du 12 décembre 2006, le logement social étant considéré comme un « service essentiel pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines« . Quant à la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, elle vise à définir « des règles standard pour les aspects communs des contrats à distance et hors établissement« . Le fait que le logement ait été écarté du champ d’application de cette directive (article 3.3 a) à l’instar de d’autres services, tels les services financiers (3.3 d), la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante (3.3 j), les services de transport de passagers (3.3 k), n’induit pas pour autant que ce domaine serait exclu du champ du droit de la consommation et que le droit dérivé ferait obstacle à l’instauration par un Etat membre, en droit interne, d’une voie procédurale particulière en cette matière.

 

Il résulte donc ce qui précède que le logement relevant du champ d’application de l’article L. 423-1 du code de la consommation.

 

Titre 4 : Recommandation des clauses abusives- Valeur normative (non)-Rappel

 

Résumé 4 :

Il doit être rappelé que les recommandations émises par la Commission des clauses abusives sont dépourvues de toute valeur normative.

 

Titre 5 : Clause pénale-pénalité de 2% du montant impayé en cas de retard-modicité de la majoration-Application de l’article L. 132-1, alinéa 1er (ancienne numérotation) du code de la consommation-Article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014-clause abusive (non)

 

Résumé 5 : La clause, présente dans les conditions générales des contrats conclus entre un bailleur et ses locataires, rédigée comme suit : «  le retard dans le paiement d’une partie ou de la totalité du loyer, du supplément de loyer de solidarité et des dépenses récupérables donne lieu au versement par le locataire d’une somme égale à 2 % du montant impayé » ne peut être qualifiée d’abusive.

En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyait ni n’interdisait la possibilité de percevoir une pénalité de retard.

 

De plus, l’article L.132-1, alinéa 5, du code de la consommation(numérotation antérieure au 1 er juillet 2016) énonce que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil(numérotation antérieure au 1er octobre 2016), le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

 

Ce faisant, cette clause ne saurait être considérée comme ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment en raison du défaut d’information sur la nécessité d’une mise en demeure préalable restée infructueuse et sur la réductibilité par le juge de la clause pénale, au regard de la modicité de la majoration de 2% appliquée au montant réclamé par la bailleresse.

 

Enfin, la clause pénale n’est pas dépourvue de contrepartie pour le locataire, dans la mesure où le paiement du loyer, dont le montant est strictement encadré pour les logements conventionnés, intervient à terme échu, le bailleur accordant ainsi au locataire l’avantage d’occuper le logement sans avoir à payer d’avance le loyer, outre la possibilité pour celui-ci de bénéficier d’un droit au maintien dans les lieux, à l’expiration de son contrat, aux clauses et conditions du contrat primitif.

 

Consulter le jugement du Tribunal

 

Analyse 1
Titre : contrat qui n’est plus proposé au consommateur-irrecevabilité de l’action en suppression introduite par une association agréée de consommateurs-non
Résumé : l’association de consommateurs qui n’établit pas, au jour de son assignation, que le contrat susceptible de contenir des clauses abusives était toujours proposé au consommateur, voit son action en suppression de clauses illicites ou abusives jugée irrecevable.

Attention : ce jugement a été rendu avant la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015 qui modifie l’article L. 421-6, deuxième alinéa, du code de la consommation de la manière qui suit :
« Le juge peut […] ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur. »

 

Analyse 2
Titre : clause relative à la remise d’un dépliant au consommateur contenant les caractéristiques des biens et services proposés-article L. 121-23-4 du code de la consommation-clause illicite(oui)
Résumé : la clause rédigée comme suit : « les caractéristiques des biens et services proposés figurent dans le dépliant remis au locataire qui reconnait en avoir reçu un exemplaire » est illicite au regard de l’article L. 121-23-4 du code de la consommation.
En effet, en matière de démarchage à domicile, le contrat doit comporter à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, l’article des conditions générales qui mentionne simplement un terminal de téléassistance, une télécommande de déclenchement d’alarme (médaillon ou bracelet) et, le cas échéant, des périphériques complémentaires ne répond pas à cette obligation de précision.

 

Analyse 3
Titre : modalités de paiement-mensualisation du paiement possible uniquement si le paiement est effectué par prélèvement automatique-clause abusive (oui)
Résumé : est abusive la clause, qui prévoit que la mensualisation du paiement n’est possible que si le paiement est effectué par prélèvement automatique, le paiement par chèque étant limité au règlement du prix total annuel, ce qui porte atteinte à la liberté de choix du consommateur.

 

Analyse 4
Titre : demande préalable par le consommateur du prix d’une prestation-article L. 113-3 du code de la consommation-clause illicite (oui)
Résumé : en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation, tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix. Cette information doit être préalable et n’a pas à être précédée d’une demande préalable du consommateur.
Dès lors la clause qui prévoit que « les prestations annexes feront l’objet d’une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable » est illicite.

 

Analyse 5
Titre : détérioration, vol ou perte de matériel-information par le bénéficiaire au loueur-délai de 72 heures-article R. 132-1, 6° du code de la consommation-clause abusive (non)
Résumé : la clause, qui prévoit que le consommateur bénéficiaire doit informer dans un délai de 72 heures le loueur en cas de détérioration vol ou perte du matériel n’est pas illicite au regard de la l’article R. 132-1 6° du code de la consommation dès lors qu’elle vise expressément les cas de détérioration, vol ou perte et ainsi ne tend pas à supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations, le consommateur pouvant au surplus, notamment en cas de vol, faire joueur son assurance.

 

Analyse 6
Titre : cession du contrat de téléassistance-souscripteur garant solidaire vis-à-vis de l’opérateur de l’exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues au contrat-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultant du contrat au profit d’une autre société, sans l’accord du locataire, le cessionnaire prélevant les loyers sur son compte, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette clauses est en conséquence abusive.

 

Analyse 7
Titre : engagement mis à la charge de la société de télésurveillance reposant sur une obligation de moyens-clause abusive-oui.
Résumé : la clause qui stipule que les engagements mis à la charge du loueur de matériel de téléassistance reposent sur une obligation de moyens et non de résultat, est abusive dès lors qu’elle contribue à vider de son contenu, la prestation de télésurveillance pour laquelle le contrat est conclu, d’autant que la prestation proposée par la société de téléassistance a trait à la sécurité, notamment, de personnes âgées.

 

Analyse 8
Titre : clause limitative de responsabilité en cas de réalisation de dommages provenant d’une erreur de manipulation, déconnexion du matériel par le bénéficiaire ou un tiers, modification du matériel ; informations erronées ou non mises à jour de la part du bénéficiaire ou du souscripteur ; utilisation non conforme du matériel-articles 1147 et 1148 du code civil- clause illicite (oui)
Résumé : la clause qui permet au loueur de se décharger de sa responsabilité en dehors de circonstances constitutives d’une cause étrangère, est, au regard des articles 1147 et 1148 du code civil, illicite compte tenu de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.

 

Analyse 9
Titre : acceptation par le souscripteur du transfert des droits et de la propriété des matériels, objet du contrat de téléassistance, au profit d’une société désignée-renonciation expresse aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil- article R. 132-2 6° du code de la consommation-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que le professionnel peut transférer les droits résultants du contrat au profit d’une autre société sans l’accord du locataire alors que le locataire ne peut céder ses droits sans l’accord du professionnel, il existe un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, d’autant que le cessionnaire est dispensé de l’application des dispositions de l’article 1690 du code civil. Cette clause est, en conséquence, abusive et illicite au regard de l’article R. 132-2 6° du code de la consommation.

 

Analyse 10
Titre : reconnaissance par le locataire de la livraison du bien-déclaration de conformité-acceptation sans réserve ni restriction du bon état de fonctionnement du bien-clause abusive (oui)
Résumé : si le consommateur, peut après une démonstration du professionnel, vérifier que le bien fonctionne, en revanche il n’est pas en mesure d’en apprécier la conformité. Au surplus, la mention de l’acceptation du matériel « sans restriction ni réserve » peut laisser penser au consommateur qu’il ne dispose d’aucune action à l’encontre du professionnel.
Dès lors, la clause qui prévoit l’acceptation de la conformité du bien livré et la reconnaissance sans restriction et sans réserve de son état de bon fonctionnement est abusive au regard des articles R. 132-1 6° et R. 132-2 10° du code de la consommation.

 

Analyse 11
Titre : délai de résiliation après décès ou cas de force majeure- un mois- délai non justifié-clause abusive-oui
Résumé : dès lors que la résiliation n’est pas fautive (un mois ou force majeure), le délai d’un mois n’est pas justifié. Cette clause est abusive.

Analyse 12
Titre : tests de communication avec la centrale imputés au consommateur-périodicité mensuelle-coûts des communications téléphoniques engendrées à la charge du bénéficiaire, sauf à démonter l’existence d’une défaillance de l’équipement-clause abusive (oui)
Résumé : dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, le fait de faire supporter au consommateur le coût des tests mensuels de vérification est abusif. Par ailleurs, une telle disposition a pour effet d’exonérer le professionnel de sa responsabilité si les tests n’ont pas été effectués par le consommateur et, d’autre part, de son obligation d’assurer la maintenance du matériel.
Analyse 13
Titre : paiement du mois commencé dans son intégralité-article R. 132-1 5°-clause abusive (oui)
Résumé : la clause rédigée comme suit : « tout mois commencé est dû dans son intégralité » impose au consommateur de payer une prestation que ne lui est pas fournie ; elle est donc abusive au regard de l’article R. 132-1-5 du code de la consommation.

 

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Analyse

Titre : contrat de réseau social, clause attributive de compétence, juridiction lointaine (californienne), clause abusive (oui).

Résumé :

La clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine (juridiction située dans le comté de Santa Clara, Californie) et à engager des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux.
Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre du fournisseur de réseau social. A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.

Au regard de des éléments, la clause doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.

Consulter le jugement du tribunal

Numéro: 13-000464

 

Titre: Contrat de crédit, modalités de la délivrance de l’obligation d’information du préteur (article L. 311-8 du code de la consommation), clause prérédigée, caractère abusif.

Résumé: La clause préimprimée d’un contrat de crédit à la consommation qui stipule que l’emprunteur reconnait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit, qui correspondent à ses besoins, est abusive en ce qu’elle a pour objet de permettre au professionnel de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances, et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’articl L. 311-8 du code de la consommation et en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnel des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Elle crée donc au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et présente de ce ce fait un caractère abusif, ainsi que l’a reconnu la Commission des clauses abusives dans son avis du 6 juin 2013.

Elle doit dès lors être réputée non écrite, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

 

Voir également :

Avis n° 13-01 : contrat de crédit à la consommation

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Numéro : tio140117.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit à la consommation, clause relative à l’information de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit à la consommation qui stipule que l’emprunteur reconnait avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à ses besoins est abusive en ce qu’elle conduit à rendre impossible toute contestation ultérieure et libère le prêteur de son obligation de démontrer in concreto qu’il a accompli son obligation de conseil.

 

Voir également :

Avis n° 13-01 : contrat de crédit à la consommation