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Numéro : tgig131104_02833.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux interdictions d’exercice d’une activité.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule :

  • « le preneur s’interdit d’exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale ou industrielle, sauf application de l’article L. 123-10 du code de commerce »
  • ou « le preneur s:interdit d’exercer dans les lieux loués toute activité artisanale, commerciale ou industrielle, sous réserve de l’application de l’article L. 123-10 et suivants du code de commerce »

n’est pas abusive en ce qu’elle n’interdit pas l’exercice de toute activité professionnelle (par exemple, l’exercice d’une profession libérale sous réserve du respect du règlement de copropriété ou le télétravail dans le cadre d’un contrat de travail), mais uniquement l’exercice d’activité artisanale, commerciale ou industrielle dont le régime est susceptible de relever, s’agissant de la location, des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux conditions suspensives, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que l’effet du bail

  • « est subordonné à la libération des lieux par l’occupant à ce jour (…) ou à l’achèvement des travaux »
  • ou « dans le cas où la condition suspensive ne serait pas réalisée, le dépôt de garantie, les loyers payés et les honoraires, seraient remboursés au locataire après application des intérêts au taux légal (à l’expiration du délai de 3 mois à compter de de leur versement, jusqu’à leur restitution)

est illicite car contraire aux articles 3 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui imposent que le bail précise une date de prise d’effets ainsi qu’à l’article 1719 du code civil relatif à l’obligation de délivrance du bailleur ; au surplus, elle est abusive en ce qu’elle conditionne le remboursement des sommes versées par le bailleur à un délai de 3 mois.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relatives aux sommes dues après le décès du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « s’il reste des sommes dues après le décès du locataire, il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l’exécution des conditions du bail (notamment établissement d’un état des lieux de sortie en bonne et due forme) » est contraire à l’article 1220 du code civil et donc illicite en ce qu’elle institue une solidarité entre héritiers.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la sous-location, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui interdit au locataire de céder le contrat de location ou de sous-louer le logement, même à titre gratuit, est abusive en ce qu’elle a pour effet de limiter de manière disproportionnée le droit de jouissance du locataire du bien loué et de porter ainsi atteinte à sa vie privée et familiale, le locataire pouvant héberger un tiers à titre gratuit.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au respect des règlements, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que « le locataire est obligé de se conformer aux usages en vigueur, aux règlements de police, au règlement de copropriété ainsi qu’à tout règlement intérieur communiqués en annexe au présent contrat » est ambiguë en ce qu’elle évoque des documents réputés annexés au contrat, impliquant l’adhésion du consommateur à des obligations dont il n’est pas avéré qu’elles ont été portées effectivement à sa connaissance.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive,exclusion, bail d’habitation, clause interdisant les ventes publiques dans le local loué.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui oblige le locataire à ne procéder à aucune vente publique dans les locaux loués n’est pas abusive en ce que l’objet du contrat est la location d’un local à usage d’habitation principale, pouvant exclure l’exercice de toute activité commerciale à laquelle se rattachent les ventes publiques, ce qui est à distinguer de l’exercice d’une activité professionnelle, de type libéral par exemple, non exclue par le contrat, sous réserve néanmoins du règlement de copropriété.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause obligeant le locataire à informer le bailleur de la présence de parasites, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui oblige le locataire à « informer le bailleur de la présence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux loués, les dépenses des opérations de désinsectisation étant à sa charge dans le respect de la réglementation sur les charges récupérables est ambiguë au regard du décret n° 87-713 du 26 août 1987 en ce que celui-ci prévoit, au titre des charges récupérables par le bailleur sur le locataire, uniquement « les produits relatifs à la désinsectisation ou à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures » alors qu’elle laisse penser que la réglementation prévoit que le locataire prend en charge le coût de la totalité des opérations de désinsectisation ; elle est donc abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, obligation de visite en cas de mise en vente du local, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire « est obligé, en cas de mise en vente ou de location du local loué ou de l’immeuble, notamment à la suite d’un congé, de laisser visiter les lieux loués dans la limite de deux heures par jour ouvrable. A défaut d’accord particulier, les visites auront lieux chaque jour ouvrable de 17H à 19H » respecte l’article 4, a), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ce qu’elle limite le droit du propriétaire à faire des visites en vue de la vente ou de la location du bien donné à bail à deux heures par jour, les jours ouvrables ; toutefois, elle est abusive en ce qu’elle permet d’imposer des visites dans le créneau horaire de 17H à 19H en se prévalant systématiquement d’un désaccord de sa part pour une plage horaire différente.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux obligations d’entretien mises à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé, concernant l’entretien, les travaux et réparations,

    • « d’entretenir le jardin et espaces verts dont il a la jouissance le cas échéant. A défaut, le bailleur pourra, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours, faire procéder à cet entretien par une entreprise aux frais exclusifs du locataire ; ce que ce dernier accepte en parfaite connaissance sur la base du devis joint à la mise en demeure »

(version initiale)

  • ou « d’entretenir le jardin et espaces verts dont il a la jouissance le cas échéant. A défaut, le bailleur pourra, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 15 jours, faire procéder à cet entretien par une entreprise aux frais exclusifs du locataire en ce qui concerne les dépenses qui lui sont imputables en vertu du décret n° 87-712 du 26 août 1987, sur la base du devis joint à la mise en demeure » (version 2012)

est illicite car contraire à l’article 1144 du code civil en ce qu’elle permet au bailleur, créancier à l’égard du preneur d’une obligation d’entretien courant du bien qu’il donne à bail, de faire exécuter, sans autorisation en justice, et unilatéralement des travaux incombant pour partie au locataire d’après la liste limitative annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qu’il estime non réalisés en l’absence de tout contrôle judiciaire.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux modalités de pose d’antennes, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé « de ne faire procéder qu’à la pose d’une antenne parabolique ou hertzienne qu’avec le concours d’un professionnel et uniquement à l’emplacement autorisé par le bailleur » est illicite car contraire au décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux dégradations des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes causées :

    • « dans les parties communes par lui-même ou les personnes qu’il aura introduites dans l’immeuble, sans préjudice de l’application des articles 1733 et 1734 du code civil »

(version initiale)

    • ou « dans les parties communes »

(version 2012),

est illicite dès lors que la responsabilité du preneur ne peut être recherchée, principalement par le syndicat des copropriétaires, que sur le fondement des articles 1382, 1383 ou 1384 du code civil.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux obligations d’information mises à la charge du locataire, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est obligé d’informer le bailleur de tout « sinistre ou dégradation s’étant produit dans les lieux loués sous peine d’être personnellement tenu de rembourser au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d’être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile du dit sinistre » est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun motif légitime pouvant être opposé par le preneur, pour ne pas avoir informé le bailleur d’un sinistre ou d’une dégradation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux modalités de règlement du loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « le règlement peut être effectué par prélèvement automatique, virement bancaire, chèques bancaires ou postaux » est illicite car, contrairement aux dispositions de l’article R. 642-3 du code pénal, elle ne prévoit pas la possibilité du paiement en numéraire.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la révision du loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « la révision du loyer interviendra chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat dans le cas exclusif d’une variation à la hausse » est abusive en ce qu’elle ne permet qu’une révision à la hausse du loyer alors que cette révision est encadrée par un indice.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause pénale relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule :

    • « à défaut de restitution des clés du bien loué à la date d’expiration du contrat de location, le locataire sera tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur, comme suit, sauf en cas de motif légitime justifié par le locataire de bonne foi : 50 euros en cas d’irrespect de la date d’état des lieux de sortie contradictoirement convenu »

(version initiale)

    • ou « a défaut de respect du rendez-vous contradictoirement convenu de remise des clés du bien loué, la partie défaillante sera tenue de régler la somme de 50 euros à titre de clause pénale »

(version 2012)

est illicite en ce que, en cas de désaccord auquel doit être assimilé un non-respect de la date convenue de l’état des lieux par une des parties, l’état des lieux est établi par huissier de justice en vertu de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux frais partagés des parties.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause pénale relative à la libération des lieux , portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule, à titre de clauses pénales :

    • « libération des lieux : -77 euros (pour le 1er jour) puis 46 euros (pour chaque jour suivant) en cas de non-restitution des clés à la date d’expiration du contrat de location »

(version initiale)

  • ou : « libération des lieux – en cas de non-restitution des clés à la date d’expiration du contrat de location, le locataire sera tenu de réparer le préjudice subi par le bailleur comme suit, sauf cas de motif légitime justifié par le locataire de bonne foi : soit 77 euros pour le premier jour, puis 46 euros pour chaque jour suivant » (version 2012)

est abusive dès lors que, le versement d’une indemnité d’occupation étant stipulé par ailleurs, le préjudice du bailleur est d’ores et déjà indemnisé à raison d’un défaut de libération des lieux à l’expiration du contrat de location et que, au visa des articles 1230 et suivants du Code civil, le préjudice allégué par la clause est dès lors susceptible d’être indemnisé deux fois par deux clauses pénales différentes au profit du bailleur.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule des frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué (notamment des frais de justice) ou pour reloger le locataire suivant (notamment frais de garde-meuble ou d’hôtel) est illicite car contraire à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’à l’article 4, p), de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1986 en ce qu’elle met systématiquement à la charge du locataire les dépenses alléguées comme nécessaires pour permette la libération du bien loué alors que les frais engagés avant l’obtention du titre exécutoire restent en principe à la charge du créancier, sauf décision contraire du juge de l’exécution, et en ce que les sommes pouvant être mises à la charge du locataire sont limitées par l’article 4 de la loi du 6 juillet 1986.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux frais nécessaires pour permettre la libération du bien loué.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire est tenu « de répondre des dommages résultant pour le bailleur de la non-restitution fautive des clés à la date contradictoirement convenue, à défaut au plus tard à la date d’expiration du contrat de location (tels que : dépenses exposées pour permettre la libération des lieux, frais de relogement et garde-meuble du locataire suivant) » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale sous forme de réparation forfaitaire du préjudice mais du dommage effectivement subi par le bailleur, à charge pour lui d’en justifier.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux impayés de loyer, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule qu’en cas de retard de paiement, le loyer sera majoré de plein droit à titre de clause pénale, est abusive en ce que, en considération de l’ensemble du contrat, il n’est prévu aucune clause pénale à la charge du bailleur en cas de manquement éventuel de ce dernier à ses propres obligations essentielles, notamment s’agissant de la délivrance d’un logement décent ou de l’assurance de la jouissance paisible au locataire.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à l’état des lieux d’entrée, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule qu’en cas de refus de procéder à l’état des lieux d’entrée, le locataire sera présumé les avoir reçus en parfait état est illicite dès lors que l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 considère que le locataire peut avoir un motif légitime de refuser l’établissement d’un état des lieux, notamment en cas de désaccord sur l’état allégué du bien loué entre les parties, de sorte que la partie la plus diligente pourra faire appel à un huissier de justice pour l’établissement d’un état des lieux contradictoire.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la co-location, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail d’habitation qui stipulent que les co-locataires désignés :

  • « reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le bail qu’en considération de cette co-titularité solidaire et n’aurait pas consenti la présente location à l’un seulement d’entre eux. En conséquence, compte tenu de l’indivisibilité du bail, tout congé pour mettre valablement fin au bail devra émaner de tous les co-locataires et être donné pour la même date » ;
  • restent tenus, malgré leur congé et leur départ, de toutes les obligations résultant du bail, de ses reconductions et renouvellements ;
  • n’obtiendront restitution du dépôt de garantie qu’après libération totale des locaux et dans un délai maximal de deux mois ;

sont illicites en ce qu’elles prévoient le maintien de la solidarité du preneur ayant donné congé au cours du bail initial, après son expiration, en cas de tacite ou de renouvellement alors que, au visa des articles 1200 et 1738 du code civil, le co-preneur ayant donné congé ne saurait demeurer tenu aux obligations du bail, et plus particulièrement au paiement du loyer en cas de reconduction par tacite reconduction ou de renouvellement du bail en ce que, d’une part, cela aboutirait à un engagement solidaire à durée indéterminée voire quasi-perpétuel, à tout le moins soumis à la volonté du preneur restant ou du bailleur et que, d’autre part, par la tacite reconduction ou le renouvellement, il s’opère un nouveau bail auquel le co-preneur ayant donné congé n’a pu, par avance, consentir dans le cadre d’un engagement solidaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au cautionnement, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que la caution du bail « sera totalement solidaire et qu’elle renonce au bénéfice de discussion et de division pour le paiement du loyer et de ses accessoires ainsi que les charges d’entretien et de réparations locatives » est illicite en ce que, contrairement aux dispositions de l’article 22-1 de la loi n° 89·462 du 6 juillet 1989, qui impose que la caution fasse précéder sa signature d’une mention manuscrite exprimant notamment la connaissance qu’elle a de l’étendue et de la nature de son engagement, elle est pré-imprimée ; en outre, cette clause, superflue par rapport à l’acte manuscrit d’engagement de la caution, est de nature à semer la confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux honoraires.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que les honoraires s’élèvent TTC à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges et qu’ils seront supportés à parts égales par le bailleur et le locataire n’est pas abusive à raison du montant allégué comme disproportionné du prix revenant au professionnel en ce que, au visa de l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, la clause est claire et précise, de sorte que l’adéquation du prix à la prestation fournie ne peut être discutée.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative aux raccordements, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule que le locataire reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations relatives à la diffusion audiovisuelle et aux modalités de réception de la télévision du futur est illicite dès lors que, contrairement aux prévisions de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, elle simule une information du consommateur dont la réalité n’est pas établie alors que cette disposition impose que les renseignements sur la réception des services de télévision dans l’immeuble soient annexés au bail.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la provision pour charges, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation qui stipule « la provision annuelle pour charges fera l’objet d’une régularisation et éventuellement d’un réajustement dont le locataire recevra un exemplaire dans les six mois qui suivent la réception du décompte annuel des charges de copropriété, conformément au budget prévisionnel des dépenses » est illicite dès lors qu’il n’est pas conforme aux prévisions de l’article 23 de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1986 de prévoir un délai de 6 mois entre la régularisation des charges de l’année précédente et la communication au locataire du budget prévisionnel des dépenses de la copropriété pour le réajustement éventuel de la provision sur charges de l’année suivante.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : tgig131104_844.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’acceptation des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • le client s’engage à prendre connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande. Toute commande implique l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande. Le paiement en ligne vaut acceptation définitive de la commande par le client »
  • ou « Les conditions générales de vente sont acceptées par le client préalablement à la passation de toute commande. Le fait de passer commande emporte l’acceptation entière et sans réserve des conditions générales de vente par le client. Le processus de commande est validé par le paiement en ligne du client, après activation du lien de confirmation de commande »

est illicite au regard des articles 1369-4 du Code civil et R. 132-1 du Code de la consommation dès lors que le consommateur est susceptible de passer commande de manière définitive sans que son attention n’ait été effectivement attirée sur la nécessité de prendre connaissance et d’adhérer préalablement aux conditions générales du contrat réglant pourtant des éléments essentiels de l’accord des parties en ce que celles-ci figurent uniquement dans un lien hypertexte, qui se situe de surcroît après l’onglet ‘terminer ma commande’, pouvant parfaitement échapper à l’attention d’un consommateur moyen. Le seul procédé du lien hypertexte ne permet, en effet, pas au professionnel de considérer qu’il a satisfait à son obligation de fournir au client les conditions générales du contrat et que ce dernier les a effectivement reçues sur un support durable et a ainsi passé commande en y adhérant.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment » n’est pas abusive dès lors qu’il résulte clairement des conditions générales que, si le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les conditions générales, sont applicables celles en vigueur au jour de la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du produit floral proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • Les photographies des produits floraux présentées (sur le site internet) sont une suggestion et ont une valeur indicative, non contractuelle. (…) Les photographies étant une suggestion et n’ayant qu’une valeur indicative, le client est informé et accepte que le produit floral livré pourra être différent de la photographie. Toutefois, (le vendeur) s’engage à fournir ses meilleurs efforts, au titre d’une obligation de moyens et dans la mesure du possible, pour que le produit floral livré ressemble le plus possible à la photographie du produit floral choisi, en particulier en ce qui concerne la forme, la couleur dominante et les fleurs dominante, et sous réserve de la formule de prix choisie par le client »
  • ou « Il pourra donc exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris, dans le nombre ou la taille des fleurs, mais le produit livré sera de qualité et de valeur équivalente. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive

  • en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant de la fourniture du bien commandé et l’autorise à en modifier les caractéristiques de manière unilatérale sans information du consommateur ni possibilité d’annuler sa commande ;
  • en ce que, si elle prévoit une information du consommateur en cas de modification des caractéristiques du bien commandé par le professionnel et la possibilité de modifier ou d’annuler la commande, elle ne prévoit cette information et cette option du consommateur qu’en cas de différence substantielle dont il apparaît à la lecture de la clause qu’une différence dan le nombre ou la taille, sans aucune précision d’ordre de grandeur, n’est pas considérée comme une modification substantielle, alors même que le nombre ou la taille des fleurs peuvent parfaitement constituer pour le consommateur une caractéristique substantielle du bien commandé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui « permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes » est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative à la modification du contenant commandé.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « les compositions florales et les plantes sont livrées dans un contenant (tel que pot, vase, panier .. .). Le prix indiqué tient compte du contenant. Le contenant pourra être remplacé par le fleuriste exécutant par un contenant équivalent en prix et en qualité (forme, style, apparence générale … .) en fonction de ses stocks et disponibilités. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et pourra modifier ou annuler sa commande » n’est pas abusive en ce qu’elle prévoit préalablement dans le contrat la possibilité pour le professionnel de fournir un contenant aux caractéristiques équivalentes à celui commandé, avec la possibilité d’annuler ou de modifier la commande en cas de différence substantielle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à la responsabilité du professionnel en cas de commande d’un produit inadapté au pays de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour une commande destinée à l’international, le client est informé que le produit floral choisi peut ne pas être adapté au pays choisi et (que le professionnel) ne pourra en être responsable » est abusive au visa de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle prévoit une exonération totale de responsabilité du professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au prix des roses, portée

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

« Le prix d’une rose est déterminé par sa variété, la saison, la grosseur de son bouton et la longueur de sa tige. C’est pourquoi le nombre de roses dans un bouquet ou une composition florale peut varier pour le même prix indiqué »

ou « Il est rappelé que dans tous les cas, la confection de chaque création » florale dépend des saisons, de la personnalité artistique de chaque fleuriste exécutant, des fleurs et végétaux à sa disposition dont le coût peut varier pour le fleuriste selon la période et la localisation (surtout pour les roses et lors des fêtes à fleurs : St Valentin, Fête des Mères, 1er Mai, Fête des Grand-Mères, Noël, etc. . .) et du délai entre la passation de commande et la date de livraison choisie. Il pourra exister des différences par rapport à la photographie d’illustration, y compris dans le nombre et la taille des fleurs. En cas de différence substantielle, le client en sera informé et il pourra modifier ou annuler sa commande »

est abusive comme contraire à l’article L. 121-20-3, alinéa 3, du code de la consommation en ce qu’elle permet au professionnel de modifier unilatéralement le contenant sans information du client par un autre de valeur égale mais n’ayant pas nécessairement des caractéristiques équivalentes.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause qui dispense le professionnel d’exécuter le contrat au motif d’un défaut ou du refus d’un fleuriste exécutant ou interdit toute demande de réparation du préjudice consécutif, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « le Client est informé et accepte que la commande sera réalisée et livrée au destinataire sous réserve de l ‘acceptation par un fleuriste exécutant situé dans la zone géographique de livraison. En cas d’impossibilité de livrer ou de refus de livrer par les fleuristes exécutants, (le professionnel) contactera le client dès que possible pour lui proposer de modifier la commande, notamment en ce qui concerne l’adresse de livraison, le choix du produit floral ou le prix. Si le client ne souhaite pas modifier sa commande, il pourra l’annuler et sera remboursé, mais ne pourra pas obtenir d’indemnité » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel en cas d’impossibilité ou de refus de livrer par un fleuriste exécutant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux livraisons à l’étranger, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule « pour les livraisons à l’étranger, le fleuriste exécutant n’est pas adhérent (au réseau du professionnel), il est choisi par le partenaire local (du professionnel) dans le pays de livraison. Ce partenaire local est responsable de la bonne exécution de la commande » est illicite en ce qu’elle prévoit, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-3, 4° et 5° du code de la consommation, une exonération de responsabilité du professionnel.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, vente à distance de fleurs, clause relative aux conséquences de l’absence du destinataire.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule :

  • « le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique et la livraison sera réputée réalisée. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts »
  • ou « le fleuriste exécutant pourra, selon les circonstances, téléphoner au destinataire ou lui laisser un message téléphonique pour convenir avec lui du moment de la livraison. Le fleuriste exécutant se rendra une fois à l’adresse du destinataire pour effectuer la livraison. En cas d’absence du destinataire, le fleuriste exécutant laissera un avis de passage avec ses coordonnées informant le destinataire que le produit floral peut être retiré en boutique. Faute pour le destinataire de se rendre à la boutique du fleuriste exécutant pour y retirer le produit floral, le client et le destinataire ne pourront prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts. Il en sera de même si le destinataire se rend à la boutique du fleuriste exécutant après dépassement du temps de conservation du produit floral soit 48 heures pour les fleurs fraîches et les végétaux. Toutefois, une seconde livraison pourra être effectuée par le fleuriste, en accord avec le client, le destinataire, le fleuriste et (le professionnel) sous réserve des délais de conservation et à condition que le client règle (au professionnel) des frais de livraison forfaitaires supplémentaires. En cas de refus du destinataire de prendre possession du produit floral, la livraison sera réputée réalisée. Le client en sera informé par téléphone ou courrier électronique. Il ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni dommages et intérêts à ce titre »

n’est ni abusive ni illicite en ce qu’elle prévoit des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d’un nouveau passage moyennant un surplus de prix, la délivrance d’un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin, et n’exonère en définitive le professionnel de sa responsabilité qu’en cas de faute du consommateur (par exemple erreur dans les coordonnées du destinataire) ou de fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat consistant en l’occurrence pour le destinataire à ne pas retirer la commande en magasin en cas d’absence lors de livraison après dépôt d’un avis de passage.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel « s’engage à traiter la commande dans les meilleurs délais au titre d’une obligation de moyens. La livraison sera effectuée à la date indiquée par le client et, à son choix, le matin (jusqu’à 13 heures), l’après midi (jusqu’à 19 heures) ou a tout moment de la journée. (…) (le professionnel) s’engage à faire son possible pour respecter les horaires de livraison suivants. ( .. .) Les jours de fête à fleurs (notamment St Valentin, fête des grands-mères, 1er mai, Fête des mères) (le professionnel) s’efforcera de répondre à la demande du client en respectant les délais ci-dessus, dans la mesure du possible et au titre d’une obligation de moyens, mais ne garantit pas que la commande sera livrée dans la tranche horaire indiquée par le client ou dans ces délais. Le client accepte que la commande puisse être livrée à tout moment de la journée ou la veille compte tenu du nombre important de commandes à traiter par les fleuristes exécutant les jours de fête à fleurs » est contraire à l’article L. 120-20-3 du code de la consommation, et donc illicite, en ce qu’elle ne met à la charge du professionnel qu’une obligation de moyens s’agissant des délais de livraison contractuels et permet ainsi au professionnel de s’en dispenser.

 

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au délai d’exécution pour l’international, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que, pour l’international « du lundi au vendredi, toute commande passée sera livrée dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables en fonction du pays du destinataire » est illicite car contraire à l’article L. 121-18 du code de la consommation en ce que,beaucoup trop générale dans sa formulation, elle ne permet pas de connaître avec précision les délais de livraison.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative à l’exonération de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule que le professionnel et le fleuriste exécutant « ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’un retard de livraison dû à une cause indépendante de leur volonté et notamment en cas d’intempérie, catastrophe, grève, force majeure, coordonnées incomplètes ou imprécises du destinataire ou du client, absence du destinataire » est illicite en ce qu’elle prévoit des cas d’exonération de la responsabilité du professionnel différents de ceux énoncés à l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation  » concernant la qualité du produit floral livré, le client doit formuler sa réclamation dans un délai de 24 heures à compter de la livraison du destinataire. (Le professionnel) pourra exiger une photo du produit floral livré. Au-delà de ces délais, aucune réclamation ne pourra être prise en compte  » est abusive en ce que le délai de 24 heures apparaît trop bref pour permettre raisonnablement au destinataire et au client de s’entretenir sur ce point et à ce dernier, pour se mettre en contact avec le professionnel ; le délai de 48 heures stipulé dans la nouvelle version du contrat n’encourt pas cette critique dès lors qu’il permet de concilier ces deux contraintes antagonistes.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser qu’après enquête (du professionnel) sur le bien fondé de la réclamation et accord (du professionnel) pour le remboursement » est abusive comme contraire à l’article L. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente à distance de fleurs, clause relative au remboursement en cas de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente à distance de fleurs qui stipule qu’en cas de réclamation « le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu’après constatation avérée du défaut par toutes les parties » est illicite en ce qu’elle oblige le consommateur à faire la preuve de l’existence du défaut allégué alors que le régime de responsabilité de plein droit instauré par l’article L. 121-20-3, 4°, du code de la consommation en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s’exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’article L. 121-20-3 de ce code, implique non pas que le professionnel puisse constater de manière contradictoire avec le consommateur l’existence avérée du défaut, ensuite des démarches mises à la charge du client mais que le professionnel établisse par tout moyen qu’il a exécuté ses obligations (bon de livraison, photographie du bouquet livré … etc. .. ), sauf à démontrer qu’il peut se prévaloir d’une des exceptions prévues par l’article L. 121-20-3, 5°, du code de la consommation, qui pourrait être en l’occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat.

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Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig130620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, indication de l’indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, contrairement aux prévisions de l’article R.511-5 du code de la consommation, ne précise pas l’indice ou le taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, est abusive en ce que, si la révision du taux est possible, encore faut-il que les éléments sur lesquels sont basés cette variation soient connus de l’emprunteur ; à défaut, il se crée un déséquilibre en faveur du professionnel qui peut ainsi faire varier le taux à volonté et sans contrôle de 1’autre partie, modifiant unilatéralement les termes du contrat sur un de ses éléments fondamentaux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, absence d’indication du bien ou du service financé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, n’indique pas quel est ce bien ou ce service ni son prix au comptant, est contraire à l’article L. 311-1, 9°, du code de la consommation, dès lors qu’en l’espèce le contrat précise que « l’intermédiaire de crédit (vendeur) » est une enseigne de jouets et qu’il est précisé qu’il s’agit du « vendeur » et qu’il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale unique relevant du crédit affecté ; qu’en l’absence d’élément de preuve contraire sur ce point, le contrat doit préciser le bien et son prix au comptant.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la date du prélèvement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les échéances sont réglées le 5 de chaque mois par prélèvement sur le compte bancaire dont vous avez communiqué les coordonnées au Préteur. Si la date d’échéance tombe un jour férié, le prélèvement pourra être effectué la veille. Vous pouvez également effectuer des règlements complémentaires par prélèvement ou chèque bancaire », est abusive dès lors que :

  • d’une part, le prêteur impose la date de prélèvement qui peut ne pas convenir à l’emprunteur dans une clause d’un contrat d’adhésion de plusieurs pages et figurant au milieu des dispositions générales du contrat, sans permettre au consommateur de choisir ou au moins négocier la date qui lui convient le mieux et qui assure un prélèvement par exemple à la date la plus proche de la perception de ses ressources, le consommateur pouvant percevoir sa rémunération à des dates éloignées du 5 du mois,
  • qu’en outre, cette date est systématiquement avancée au cas où le 5 tombe un jour férié, ce qui bénéficie au prêteur sans qu’il ne soit même prévu que les intérêts soient recalculés en fonction du prélèvement avancé, et ce alors que le fait d’avancer la date de prélèvement peut mettre le compte du consommateur à découvert ;
  • que, d’autre part, si la clause n’exclut pas expressément les autres moyens de paiement que le prélèvement, elle est ambiguë en ce que, en l’absence d’information précise sur la possibilité de régler par un autre mode de paiement, elle a pour effet de laisser croire à 1’emprunteur qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser un autre moyen de paiement, sauf pour des règlements complémentaires ; que, si le prélèvement présente l’avantage d’automatiser les phases de traitement, cet avantage est toutefois essentiellement en faveur du prêteur ; qu’au surplus, ce mode de paiement permet au professionnel, même en cas de contestation, de prélever, sans limite, les fonds qu’il estime pouvoir percevoir au titre de la mensualité du prêt, et ce, même en cas d’une erreur du prêteur ; qu’une fois le prélèvement opéré il sera beaucoup plus difficile polir l’emprunteur de se voir restituer les fonds prélevés à tort ;
  • que la mise en oeuvre de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’intervient qu’a posteriori, une fois le paiement effectué et donc trop tard pour l’emprunteur, que les conditions de sa mise en oeuvre effective, qui impose à J’emprunteur d’agir, peuvent engendrer un coût pour l’emprunteur, y compris en cas d’une faute du prêteur, qu’elle nécessite l’intervention de la banque de l’emprunteur, tiers au contrat de prêt, dont la réactivité n’est pas assurée au regard de ses obligations respectives envers les deux parties ;
  • que, comme la Commission des clauses abusives a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises, ce mode de paiement réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le montant prélevé.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’agrément de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le Prêteur se réserve toutefois le droit d’agréer la personne de l’emprunteur … L’agrément de la personne est réputé refusé si à l’expiration du délai de 7 (sept) jours à compter de l’acceptation de l’offre, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’emprunteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne de l’emprunteur » est illicite en ce que le contrat ne précise pas les modalités d’expression de l’agrément, alors que 1’article L. 31l-13 du code de la consommation impose que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, ce qui implique une démarche de la part du prêteur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause d’indivisibilité de la créance à l’égard de l’héritier de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui impose le paiement intégral de la dette à chaque héritier de chaque co-emprunteur n’est pas abusive dès lors que l’article 1221, 5°, du code civil dispose que « le principe de divisibilité de la créance à l’égard des héritiers reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur:… lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement …. et que, dans ce cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. »

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation particulière du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet une utilisation particulière du crédit rendant possible le déblocage de fonds en dehors des conditions arrêtées contractuellement est illicite en ce qu’elle permet l’octroi d’un prêt dans des conditions différentes de celle du crédit initialement contracté, sans la soumission à l’emprunteur d’un nouveau contrat ni d’une fiche pré-contractuelle conforme à ces modalités, en infraction aux dispositions légales et notamment aux articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, que notamment le taux conventionnel et le TAEG de l’utilisation particulière ne sont pas mentionnés au contrat alors que ces éléments font partie des mentions obligatoires conformément à l’article R. 311-5, 2°, alinéa e).

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause interdisant en cas de remboursement anticipé partiel de diminuer le montant des mensualités restantes.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le remboursement partiel anticipé ne modifie pas le montant des mensualités restantes, mais emporte réduction de la durée du remboursement » n’est ni abusive ni illicite dès lors que le contrat donne à l’emprunteur la possibilité de modifier la vitesse de remboursement.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause qui permet la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme pour défaillance sans prévoir l’alerte légale prévue par l’article L. 311-22-2 du code de la consommation n’est pas illicite dès lors que l’article L. 311-24 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt et qu’aucune disposition n’impose que l’article L. 311-22-2 soit rappelé dans le contrat.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’inscription au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui, à la suite d’un incident de paiement, prévoit une inscription au FICP n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit, pour le prêteur, d’un obligation légale en application de l’article L. 333-4 du code de la consommation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la prise de connaissance de la fiche d’information et de conseils assurance.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur a pris connaissance de la fiche d’informations et de conseils assurance, ainsi que de la notice n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable, clause de déclaration de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance lié à un crédit renouvelable qui stipule que l’emprunteur « déclare ne pas être à ce jour en arrêt de travail ou sous surveillance médicale, et ne pas l’avoir été pendant plus de 30 jours consécutifs au cours des 12 derniers mois (et ne pas avoir) subi, ni ne (devoir) subir d’opération au cours de l’année passée ou à venir » est illicite en ce qu’elle est ambiguë dès lors que les articles L. 112-3 et L. 113-2 du code des assurances imposent à l’assureur de poser des questions précises.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive ou illicite, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux paiements au comptant différé.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que les paiements au comptant différé ne donnent lieu à aucune perception d’intérêts sauf en cas d’impayés lors des prélèvements sur votre compte bancaire n’est ni abusive ni illicite dès lors qu’il n’est pas démontré que cette clause exonérerait le professionnel de sa propre responsabilité.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à des conditions particulières inexistantes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule que « les impayés comptant porteront intérêts aux conditions des utilisations courantes définies aux conditions particulières » du contrat est illicite dès lors qu’en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation, le contrat doit être clair et compréhensible et que ne figurent nulle part dans le contrat des « conditions particulières ».

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la responsabilité de l’usage de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui rend responsable le consommateur de l’usage ou sa carte ou de son code, même frauduleux, n’est pas abusive en ce qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 311-16 du code monétaire et financier qui prévoit que l’utilisateur prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’application du contrat cadre des services de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui fait référence, pour l’usage de la carte, à un « CCSP » sans expliciter cette abréviation, est, d’une part, illicite en application des articles L. 133-2 et R. 311-5 du code de la consommation qui exigent que le contrat soit être clair et compréhensible, d’autre part, abusive dès lors que, selon l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, sont de manière irréfragable présumées abusives les clauses ayant pour objet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dams l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion » et, d’autre part, illicite.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clauses relatives à la révision du coût des assurances et des prestations financières, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de crédit renouvelable qui stipulent « le coût des assurances et des prestations financières (frais de retrait notamment, voir encadré susvisé ci-dessus) est révisable » et « En cas de révision de la tarification ou de facturation de nouvelles prestations, le Préteur vous informe par courrier ou sur votre relevé Client au moins 1 (un) mois avant sa mise en application. Vous avez la faculté de refuser le changement de tarification ou la facturation de nouvelles prestations durant ce délai par lettre recommandée avec avis de réception » est abusive en ce qu’elle semble permettre au professionnel, et au détriment de 1’emprunteur, de faire varier unilatéralement et à tout moment sans aucune limite le coût de l’assurance et les frais des « prestations financières », sans que, au demeurant, cette formule ne soit plus précisément explicitée, et alors qu’il peut s’agir pour ce dernier point d’un élément à inclure dans le TAEG, et ce, au surplus, à peine de résiliation non seulement de 1’assurance mais également du contrat de crédit.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative aux cas de déchéance du terme, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le contrat peut être résilié avec déchéance du terme dans les cas suivants : incident de paiement caractérisé, fausse déclaration portant sur une information substantielle sur votre situation personnelle ayant conduit le Prêteur à vous accorder le crédit, usage frauduleux du moyen de paiement mis à votre disposition » est abusive en ce que son caractère général, qui permet la résiliation du contrat par le prêteur sans réserver le fait de la banque ou de ses préposés, ni les cas prévus par le code monétaire et financier dans ses articles L. 133-15 et suivants et notamment l’article L. 133-19, a pour effet de laisser croire au consommateur que, quelle que soit l’origine de 1’emploi frauduleux du moyen de paiement, y compris s’il n’est pas de son fait, le contrat pourra être résilié.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « les données à caractère personnel … recueillies par le Prêteur seront utilisées à titre principal à des fins de gestion, d’étude et d’octroi du crédit, … Elles pourront égaiement être utilisées à des fins de prospection et animations commerciales. Le Prêteur peut transmettre vos données à caractère personnel aux personnes morales du groupe, à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs pour les mêmes finalités que celles exposées ci-dessus ou en vue de la mise en commun de moyens et de la présentation de produits et services, dans la limite nécessaire à 1’exécution des prestations concernées » est illicite en ce que la faculté du prêteur de transmettre les données, sans que ne soit précisée la nature des données personnelles ainsi transmises, non seulement aux personnes morales du groupe, sans toutefois en préciser l’identité ni donner le moyen de la connaître, mais encore « à ses partenaires, intermédiaires, courtiers et assureurs » est manifestement excessive car pouvant englober un nombre infini de personnes, et ne correspond pas à 1a lettre ni à l’esprit de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de crédit renouvelable, clause relative à la cession du contrat par le prêteur.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit renouvelable qui stipule « le présent contrat constitue un titre à ordre. En conséquence, il est transmissible par simple enclos sans qu’il soit nécessaire de vous notifier la cession ainsi intervenue, et entraîne le transfert de plein droit à l’endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des créances et de toutes les garanties afférentes au-dit titre » est abusive dès lors que l’article R. l32-2 du code de la consommation dispose qu’une clause est présumée abusive sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire si elle a pour effet ou pour objet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur, et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur » et que le professionnel ne rapporte pas la preuve que cette clause n’est pas susceptible de diminuer les droits du consommateur.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 518 Ko)

Numéro : tgib130426.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause d’exclusion de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Pour l’ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité (du transporteur) ne saurait en aucun cas être retenue » est abusive dès lors que la compagnie d’aviation rentre dans la catégorie des personnes visées à l’article L. 211- 1 du code du tourisme et que la stipulation est de nature à faire croire au consommateur qu’aucun recours ne peut être engagé à son encontre pour les biens et services annexes au contrat de transport.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux photographies et documents d’illustration, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « l’ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité » du transporteur est abusive dès lors que ces documents et photographies présentent un caractère contractuel et que, dans sarecommandation de synthèse n° 91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la Commission des clauses abusives prescrit la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement. »

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que les conditions du contrat de transport sont les conditions auxquelles se réfère le billet du passager n’est pas abusive en ce que l’accès aux conditions générales est ouvert indépendamment de toute réservation et, qu’en outre, lors de l’achat d’un billet sur le site internet de la compagnie, le consommateur doit, avant de valider sa réservation et d’effectuer son règlement, cliquer sur la case mentionnant qu’il a eu connaissance des conditions générales et qu’il peut les afficher en cliquant sur le lien.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la prise de connaissance des conditions générales par le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le transport est soumis aux conditions générales de transport et à la réglementation sur les tarifs du transporteur en vigueur au moment de l’émission du Billet ou, si cette date ne peut être déterminée, au moment du commencement du transport couvert par le premier coupon de vol du billet » est abusive dès lors que le transporteur ne peut prétendre opposer au consommateur des conditions contractuelles applicables au stade de l’exécution du contrat, soit au commencement du transport couvert par le premier coupon du billet, et non lors de la signature de celui-ci, sauf à signifier que la validation imposée au stade de la réservation en ligne est sans effet.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au partage de code.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « certains vols ou services aériens du transporteur sont susceptibles de faire l’objet d’un accord en  » Partage de Codes  » ( » Code Share « ) avec d’autres transporteurs aériens. Dans de tels cas, un autre transporteur que celui désigné sur le billet (et auprès duquel le passager aurait éventuellement effectué sa réservation) peut opérer le service aérien concerné. En l’occurrence, le passager sera informé de l’identité de ce transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement. Les présentes conditions du contrat de transport valent également pour ce type de transport » n’est pas abusive dès lors que le nom du transporteur aérien effectif figure, lors de la phase de réservation, sur la page du site internet du professionnel et que ce nom est également mentionné sur le billet électronique.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’information du voyageur lorsque l’identité du transporteur n’est pas connue.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « après la conclusion du Contrat de Transport, un autre transporteur que celui désigné sur le Billet peut opérer le Transport Aérien concerné. Le Transporteur informera le Passager de l’identité du transporteur, dès qu’elle est connue. En tout état de cause, le Passager sera informé au plus tard lors de l’enregistrement ou, en cas de correspondance s’effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d’embarquement conformément à la réglementation en vigueur » n’est pas abusive en ce qu’une information du voyageur dès que l’identité du transporteur effectif est connue, est prévue et en ce que, dans le cas d’un changement de transporteur après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé de ce changement dans les meilleurs délais, et ce quelle qu’en soit la raison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la hiérarchie des textes.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Ces Conditions Générales de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés, auxquels cas ce droit ou ces tarifs prévaudraient » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’a pour seul objet que de signifier au consommateur que les conditions générales de transport, qui lui sont opposables dans le cadre de ce contrat d’adhésion, ne peuvent être contraires au droit en vigueur ou à des tarifs déposés et qu’il s’agit d’un simple rappel de la hiérarchie des règles.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la survie du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions Générales de Transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions » est abusive en ce qu’elle exclut tout pouvoir d’appréciation du juge sur le maintien du contrat.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’incessibilité du billet.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la prestation de transport n’est fournie qu’au passager désigné sur le billet » n’est pas abusive dès lors que la compagnie aérienne est fondée à soutenir que l’incessibilité du billet répond à des exigences de sûreté ; que, pour tout voyage international, le transporteur aérien ne peut embarquer que les personnes autorisées à débarquer au point de destination ; que certains tarifs sont attachés à la personne même du consommateur (tarif enfant, tarif senior…).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que, si le consommateur est dans l’impossibilité de voyager pour des raisons de force majeure, le transporteur créditera au passager le montant de son billet non remboursable, sous réserve de frais administratifs raisonnables est abusive dès lors que, en faisant référence à des « frais administratifs raisonnables », cette formulation laisse à la compagnie aérienne le pouvoir de les déterminer librement sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe permettant leur détermination (art. R 132-1, 1°, et R 132-1, 4°, du code de la consommation).

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à la durée de validité des billets.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « le transporteur pourra proroger la validité du billet sur remise d’un certificat médical approprié, jusqu’à la date où le passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible. Cette prorogation ne débute qu’au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les coupons de vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis »;
  • ou « le Transporteur pourra proroger la validité du Billet jusqu’à la date où le Passager sera en mesure de voyager à nouveau ou jusqu’à la date du premier vol disponible (…) La prorogation visée ci-dessus ne débutera qu’au point où le voyage a été interrompu et vaudra pour un transport dans la classe du Tarif initialement payé. Lorsque les Coupons de Vol non encore utilisés comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité du Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur le certificat médical remis » ;

ne sont pas abusives dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va de même a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Le billet ne sera pas accepté et perdra toute validité si les coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier coupon), peut avoir pour résultat de modifier le tarif (…) Ils peuvent, le cas échéant, être modifiés, sous réserve du paiement d’un complément tarifaire » est abusive dès lors qu’elle stipule, en cas de non-respect de l’ordre des coupons de vol, tout à la fois, la perte de validité du billet et la modification du tarif avec application d’un complément tarifaire alors que, selon les dispositions de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation, le transporteur ne peut se réserver la possibilité de choisir l’une ou l’autre de ces sanctions, sans que le consommateur ne soit fixé par avance sur les conséquences du non-respect de l’ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’ordre d’utilisation des coupons de vol.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « Toute utilisation non conforme pourra entraîner le paiement d’un complément tarifaire dans les conditions définies ci-dessous (…) Le changement du point de départ ou de destination du voyage par le Passager (par exemple, si celui-ci n’utilise pas le premier Coupon ou s’il n’utilise pas l’intégralité des Coupons ou en cas de non-utilisation des Coupons dans leur ordre d’émission), peut avoir pour résultat de modifier le Tarif TTC payé initialement par le Passager (…) Si le Passager n’utilise pas intégralement ses Coupons de Vol et qu’il interrompt prématurément son voyage, le Passager pourra être amené à payer un montant forfaitaire, indiqué par le Transporteur au moment de la Réservation, et ce, afin de pouvoir récupérer ses Bagages Enregistrés » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne fait que confirmer au voyageur son obligation de respecter un contrat de transport dont les contreparties respectives ont été pesées, une politique tarifaire particulière s’appliquant sous condition de l’utilisation dans un certain ordre des coupons de vol.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux tarifs, frais, taxes et redevances.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent :

  • « Lors de l’achat de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent aux tarifs et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le billet. Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés après la date d’achat du billet. Dans un tel cas, le passager devra en acquitter le montant correspondant »;
  • « Ces frais, taxes et redevances peuvent être créés ou augmentés par un gouvernement, par une autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport après la date de Réservation du Billet »,
  • ne sont pas abusives en ce que la modification éventuelle du montant de ces taxes et redevances n’est pas le fait propre du transporteur qui ne les réclame que pour les collecter pour le compte de ces derniers, et que la compagnie aérienne est donc fondée à demander au voyageur de s’acquitter, en sus du prix de son billet et des redevances et taxes d’ores et déjà réglés lors de la réservation, de l’augmentation de ces taxes et redevances susceptibles d’être intervenue depuis cette réservation et qu’elle est tenue elle-même de reverser ;
  • mais sont abusives en ce qu’elles ne prévoient pas le remboursement automatique au consommateur des taxes versées en excédent.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux exigences entourant la réservation.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que les réservations ne seront confirmées qu’à compter de leur enregistrement, dans le système informatique de réservation du transporteur n’est pas abusive dès lors que le contrat n’est formé qu’à compter de la confirmation de la réservation.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la reconfirmation des réservations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que, si le passager ne reconfirme pas alors qu’il lui a été demandé de le faire, le transporteur pourra annuler ses réservations pour les vols en continuation ou de retour, est abusive dès lors que, en considération de l’article R. 132-1 (3° & 6°) du code la consommation, aucun motif sérieux ne commande de soumettre l’exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d’une reconfirmation de son voyage en continuation ou de retour.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui recommande au consommateur de se renseigner au préalable sur les heures limites d’enregistrement n’est pas abusive dès lors que, pour les vols au départ ou à destination de la France, l’heure limite d’enregistrement figurant sur la réservation, la sanction que constitue l’annulation éventuelle de la réservation en cas d’arrivée tardive du passager qui s’est vu fournir les informations nécessaires sur l’heure limite d’enregistrement, est inhérente à la spécificité du transport aérien.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à l’enregistrement et à l’embarquement en cas de parcours ultérieurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le voyage du Passager comporte des parcours ultérieurs, il lui appartient de vérifier qu’il est bien en possession de toutes informations relatives aux Heures Limites d’Enregistrement concernant ces parcours » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (4° & 6°) du code de la consommation en ce qu’elle oblige le passager à se renseigner sur les heures limites d’enregistrement applicables, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d’information sur son cocontractant.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport en cas d’utilisation des coupons dans un ordre autre que celui d’émission.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le consommateur doit utiliser les coupons dans l’ordre d’émission et qu’à défaut, il devra payer les frais de service applicables, n’est pas abusive dès lors que le refus de transport opposé au voyageur qui n’a pas utilisé ses coupons de voyage dans leur ordre d’émission ou qui refuse de s’acquitter du tarif du complément tarifaire correspondant à la différence entre le tarif TTC initialement payé et le tarif TTC qu’il aurait dû payer au moment de l’émission correspondant au voyage effectivement réalisé, et des frais de service applicables, ne présente pas de caractère abusif.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du fait du comportement du passager.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui stipulent que le transporteur pourra, à tout point d’embarquement et/ou de correspondance, refuser de transporter le passager et ses bagages dans l’un des cas suivants :

  • Le transport du Passager et/ou celui de son Bagage pourrait mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage, notamment si le Passager fait usage de l’intimidation, a un comportement ou utilise un langage abusif et insultant à l’égard du personnel au sol et /ou de l’équipage » ;
  • Le Passager a compromis la sécurité, le bon ordre et/ou la discipline lors de l’enregistrement du vol ou, en cas de vols en correspondance, lors d’un vol précédent et le Transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ;
  • Le Transporteur a signifié par écrit au Passager qu’il ne pourrait pas le transporter à nouveau pour un ou des vols concernés. Dans un tel cas, le remboursement du Billet non utilisé sera accordé conformément à l’article 14 ci-dessous, même si le Billet est non remboursable ;
  • Le Passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté tels que visés notamment aux articles 10.1.3 et 18.6 ci-après et/ou a refusé de fournir une preuve de son identité ;
  • Le Passager n’est pas en mesure de prouver qu’il est la personne désignée dans la case “nom du Passager” du Billet ;
  • Le Passager (ou la personne qui a payé le Billet) n’a pas acquitté le Tarif TTC en vigueur et/ou les Frais d’Emission et/ ou les Taxes exigibles ;
  • Le Passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, a cherché à pénétrer illégalement dans un territoire lors d’un transit, a détruit ses documents de voyage durant le vol, a refusé que des copies en soient prises et conservées par le Transporteur, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur, ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents) ;
  • Le Billet que présente le Passager :

• a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité, ou

• a été répertorié comme document perdu ou volé, ou a été falsifié ou contrefait, ou

• comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou

• modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité ;

  • Le Passager refuse de payer un complément tarifaire et/ou les Frais de Services dans les conditions visées à l’article 3.4 ci-dessus ;
  • Le Passager refuse de payer un supplément tarifaire dans les conditions visées à l’article 10 ci-dessous (il s’agit du supplément à régler quand les bagages dépassent le seuil de la franchise) ;
  • Le Passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté ;

ne sont pas abusives en ce que les impératifs de sécurité en matière de transport aérien justifient que la compagnie puisse refuser d’embarquer toute personne susceptible de perturber le bon déroulement du vol, ce, d’autant qu’il s’agit de protéger l’ensemble des passagers qui sont eux aussi des consommateurs et en ce que cette stipulation laisse une marge d’appréciation à la compagnie aérienne mais l’exercice d’un recours par le consommateur n’est pas exclu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux refus et limitations au transport du passager qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que le transporteur pourra refuser d’embarquer le consommateur qui ne semble pas disposer de documents de voyage valides n’est pas abusive dès lors que la possession d’un document de voyage en cours de validité est la condition déterminante de tout franchissement de frontières et que l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d’impossibilité, dans l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ».

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement notifié par écrit.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui dès lors qu’il a avisé le voyageur par écrit de cette décision de refus de transport, n’est pas abusive dès lors qu’un préavis est respecté pour le refus de transport lors de l’envoi du courrier qui le notifie et qu’il est expressément prévu que, dans ce cas, le billet non utilisé sera remboursé.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au passager qui refuse de payer un supplément tarifaire.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet au transporteur de refuser l’embarquement d’un passager qui refuse de payer un supplément tarifaire n’est pas abusive dès lors qu’il est légitime que le transporteur oppose un refus de vol au voyageur qui ne paie pas le complément de prix qui lui est demandé, qu’il s’agisse du complément tarifaire réclamé en cas de modification de l’ordre des coupons ou du complément tarifaire réclamé pour des bagages excédant la franchise, ce qui constitue un cas d’inexécution contractuelle.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui permet le refus d’embarquement d’un passager requérant une assistance particulière est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors que :

  • ce refus d’enregistrer ou d’embarquer une personne requérant une assistance particulière, qui peut être justifiée par un handicap, est soumis au régime dérogatoire particulier défini à l’article 4 du règlement (CE) 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, un tel refus ne pouvant être opposé au passager que s’il s’agit « de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international, communautaire ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien concerné » ou « si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport de cette personne handicapée ou à mobilité réduite »;
  • la clause ne prévoit aucun remboursement du voyageur handicapé, ce, contrairement à l’article 4 du règlement susvisé, lequel stipule que « Une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite, à laquelle l’embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite, et toute personne qui l’accompagne en application du paragraphe 2 du présent article bénéficient du droit au remboursement ou au réacheminement prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 261/2004. Le droit à un vol retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative au refus de transport de bagages.

Résumé : Les clauses d’un contrat de transport aérien qui permettent le refus de transport de bagages dans les cas suivants :

  • « Selon le trajet prévu, la quantité de bagages pourra être déterminée soit en fonction du poids (« concept au poids ») soit en fonction de l’ensemble des critères de poids, de dimension et de nombre de bagages (« concept à la pièce »). Des informations sont disponibles auprès du transporteur ou de ses agents accrédités » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur odeur incommodante, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé » ;
  • « Le transporteur pourra refuser de transporter des bagages qu’il estimera raisonnablement mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés » ;

ne sont pas abusives dès lors que ce refus n’est que la conséquence d’une réglementation dont le voyageur a été mesure de prendre connaissance et ne correspond en rien à un événement imprévu.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au retrait et à la livraison des bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le passager ne les retire pas dans un délai raisonnable, le transporteur pourra facturer des frais de garde » est abusive au sens :

  • de l’article R. 132-1, 4°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse au transporteur toute latitude de quantifier lui-même le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s’appliquer ;
  • de l’article R 132-1, 1°, du code de la consommation en ce qu’elle engage le consommateur sur une modalité d’exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu’il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui autorise le transporteur à modifier unilatéralement les horaires de vol est abusive au sens de l’article R 132-1, 3°, du code de la consommation en ce qu’elle laisse entendre que la modification des horaires de vol postérieure à la délivrance du billet pourrait dépendre de la libre volonté du transporteur alors que, lorsque le contrat de transport a été conclu, les dates et horaires de vol agréés de part et d’autre en font partie intégrale et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement par le transporteur.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux horaires, retard et annulation de vols, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « le Passager est toutefois invité à s’informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n’ont pas subi de modification » est abusive en ce qu’il incombe au transporteur d’aviser le passager de toute modification s’il dispose de ses coordonnées et en ce qu’elle est de nature à laisser croire à ce dernier qu’il a la responsabilité de rechercher lui-même cette information.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux modifications des horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « les horaires des vols reproduits sur le Billet sont réputés, sous réserve de modification pour des motifs indépendants de la volonté du Transporteur, faire partie intégrante du Contrat de Transport » est abusive regard des dispositions de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation dès lors qu’elle se borne à faire référence à des motifs indépendants de la volonté du transporteur sans que celui-ci ait besoin de justifier que ces situations ne pouvaient être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et a pour effet de laisser croire au consommateur que la responsabilité de son co-contractant est limitée.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux remboursements.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « un événement relevant de la force majeure survenant après que le passager ait commencé son voyage et l’empêchant de le poursuivre ne donnera pas lieu à remboursement » mais entraînera la prorogation de la validité du billet n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport. Il en va a fortiori de même d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, contrat de transport aérien, clause relative aux billets non remboursables.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule que « le Transporteur se réserve le droit de refuser le remboursement (…) d’un Billet portant a mention « non remboursable » » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte ne consacre le droit que détiendrait le consommateur d’obtenir le remboursement de son billet s’il n’est pas en mesure de prendre son vol pour un motif légitime ou même de force majeure et que le mécanisme de la force majeure, qui permet au débiteur d’une obligation d’être exonéré de sa responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution, ou de retard, ne trouve pas à s’appliquer au cas litigieux puisque le transporteur ne refuse pas l’embarquement du passager et que c’est ce dernier qui ne se présente pas pour le transport ; il en va a fortiori d’un motif dit légitime.

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative aux prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « si le transporteur, dans le cadre d’un contrat de transport et sous réserve du droit applicable, accepte de prendre des dispositions, par le biais de tiers, pour la fourniture de services supplémentaires autres que le transport par air ou si le transporteur émet un billet ou un bon d’échange concernant un transport ou des services (autres qu’un voyage aérien), tels que, par exemple, des réservations d’hôtels ou des locations de voiture, le transporteur n’a, dans ce cas, qu’une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part. Les conditions de transport ou de vente qui régissent les activités de ces tiers seront applicables » est abusive, au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation, comme de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits, dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu’il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d’un véhicule) alors qu’elle doit répondre de l’exécution de son mandat et, qu’en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour les prestations annexes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui stipule « la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l’exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettent pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation en ce que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d’exploitation et ne revêtant pas un caractère de force majeure pour le transporteur.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative à la responsabilité du transporteur pour dommages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de transport aérien qui prévoit que le transport est « soumis aux règles de la responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et le Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n/ 889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n/ 2027 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des Transporteurs aériens en ce qui concerne le transport des passagers et de leurs bagages, ainsi que, le cas échéant, aux Accords IATA » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 6°, du code de la consommation en ce qu’elle est de nature à induire le consommateur sur la portée de ses droits, les circonstances particulières dans lesquelles les accords IATA seraient applicables n’étant pas explicitées.

 

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de transport aérien, clause relative au champ d’application des conditions générales de transport, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat de transport aérien, y compris les conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent, s’applique et bénéficie « aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l’avion utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire » est abusive au sens de l’article R. 132-1 (6° & 12°) du code de la consommation dès lors qu’elle est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en ce que la limitation de responsabilité prévue à l’article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s’ils prouvent qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui n’est pas précisé.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 1 000 Ko)

Numéro : tig120628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux caractéristiques essentielles du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui indique dans l’encadré le montant total du crédit et la fraction de crédit utilisable à l’ouverture est illicite dès lors que l’article L. 311-18 du code de la consommation dispose « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit » et que l’article R. 311-5 précise quelles sont les mentions qui doivent figurer dans l’encadré « à l’exclusion de toute autre information » ; ainsi, s’agissant du crédit renouvelable, la mention « fraction de crédit utilisable à l’ouverture » n’a pas à figurer, une telle mention étant d’autant plus redoutable qu’elle serait de nature à permettre à nouveau à la société de crédit de consentir un dépassement de la fraction de crédit utilisable à l’ouverture alors qu’un tel procédé constitue un dépassement illicite du découvert autorisé.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux utilisations spéciales ponctuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule que les utilisations spéciales ponctuelles de l’ouverture de crédit sont limitées au montant du crédit disponible et que l’emprunteur pourra recevoir des offres lui permettant d’utiliser son crédit, dans la limite du montant disponible, à des conditions financières avantageuses est illicite dès lors qu’elle ne précise pas suffisamment que les remboursements de ces utilisations spéciales viendront s’ajouter aux échéances initialement prévues créant ainsi une contrainte supplémentaire pour l’emprunteur qui verra sa situation s’aggraver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la preuve, portée.

Résumé : La clause relative à la « convention sur la preuve » insérée dans un contrat d’ouverture de crédit est de manière irréfragable présumée abusive dès lors que l’article R. 132-1 du code de la consommation dispose en son paragraphe 12 qu’il est interdit « d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. »

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule « l’emprunteur a la possibilité de payer au comptant ou à crédit selon les modalités indiquées aux conditions particulières » est illicite en ce qu’aucune précision ne permet à l’emprunteur de déterminer dans quelles conditions il peut choisir son mode de paiement.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au choix du mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit le paiement par prélèvements sans offrir de choix précis de règlement au non-professionnel est illicite.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à la suspension du crédit.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de suspendre le contrat, même en cas d’impayé partiel, n’est pas abusive en ce que, moins grave qu’une clause de résiliation, elle permet d’aviser le débiteur qu’il doit respecter ses obligations et peut être sanctionné en cas de non-respect.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative à l’information de l’emprunteur.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui précise que l’emprunteur « est informé » n’est pas illicite dès lors qu’elle cite in extenso les dispositions de l’article L. 311-16 du code de la consommation.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux conséquences de la diminution de solvabilité de l’emprunteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule une résiliation du contrat pour diminution de solvabilité de l’emprunteur est illicite dès lors que l’article L. 311-16 du code de la consommation dispose : « le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable ».

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux pénalités dues sen cas d’incident de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui, s’agissant du remboursement dû en cas d’incident de paiement, reproduit exactement l’article L. 311-24 du code de la consommation n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative aux inscriptions au FICP.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit que les incidents de paiement sont susceptibles d’être inscrits au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) n’est pas illicite dès lors qu’il s’agit d’une information conforme à la législation en vigueur et qui ne présente aucune irrégularité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au traitement des incidents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit un traitement spécifique de tout incident est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative aux offres commerciales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que des offres commerciales qui peuvent être offertes à l’emprunteur est de nature à permettre la mise en place d’un fichier sur les données personnelles des emprunteurs ; elle est illicite en ce que le caractère automatique d’un tel traitement interdit l’application de secret bancaire, dans la mesure où ce secret ne pourrait être levé qu’avec l’accord de l’emprunteur, accord qui ne serait pas demandé eu égard aux stipulations de la clause litigieuse.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la cession du contrat par le prêteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui prévoit la possibilité de cession du contrat par le prêteur est abusive dès lors que l’article R. 132-2, 5°, du code de la consommation présume abusive la clause permettant au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l’accord du consommateur et que le prêteur ne démontre pas que les droits du consommateur sont protégés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat « porteur » de carte bancaire qui stipule que l’emprunteur reconnaît être en possession du contrat carte n’est pas illicite en ce que l’emprunteur qui ne serait pas en possession de ce contrat carte n’aurait pas à apposer sa signature pour admettre une situation erronée.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative au questionnaire de santé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui stipule que l’emprunteur doit répondre à diverses questions relativement à son état de santé est illicite en ce que les réponses qui ne peuvent intéresser que l’assureur n’ont pas à figurer dans le contrat de prêt.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, ouverture de crédit, clause relative à la suspension des remboursements, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit qui subordonne la suspension des remboursements à l’accord du prêteur est illicite en ce qu’elle soumet à des conditions plus défavorables au consommateur la suspension de ces remboursements alors que, selon les articles 1244-1 à 3 du code civil, l’emprunteur qui rencontre des difficultés peut obtenir une suspension des remboursements, pour une durée maxima de 24 mois et ce, sans majoration des mensualités.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, exclusion, ouverture de crédit, clause relative au taux d’intérêt.

Résumé : La clause d’un contrat d’ouverture de crédit relative au taux d’intérêt est licite dès lors qu’elle reproduit les dispositions de l’article R. 311 -5, 2° d), du code de la consommation.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de compte bancaires

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 400 Ko)

Numéro : tgip120515_03470.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : Les clauses des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet celui de permettre d’accéder au réseau GSM/GPSR de l’opérateur aux fins d’émettre et recevoir des appels, moyennant le règlement par avance d’un coût de communication.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause faisant référence à la documentation tarifaire et commerciale.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui renvoie, d’une part, à « la documentation commerciale » et, d’autre part, à la documentation tarifaire de l’opérateur n’est pas contraire à l’article R. 132-1 (1°) du code de la consommation dès lors que cet intitulé de la source d’information à laquelle le consommateur est invité à se reporter apparaît suffisamment précise et que le client ne peut se voir opposer d’autres supports d’information susceptibles de comporter des éléments dont il serait ainsi supposé avoir pris connaissance.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, présentation des clauses, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative au crédit de communication, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que « la présence (du crédit de communication initial) et les modalités de ce dernier sont alors indiquées dans la documentation commerciale » sans préciser la définition ni la localisation du document auquel il convient de se référer n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation qui dispose que

« Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 421-6 »,

en ce que les documents permettant d’apprécier la durée de validité du crédit de consommation souscrit sont conformes à l’avis du Conseil national de la consommation du 15 mars 2006.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule, s’agissant du délai de validité de la carte, que « sous réserve du délai précité, elle permet notamment au client de recevoir et d’émettre des appels nationaux et internationaux dans la zone de couverture du réseau GSM/GPRS » de l’opérateur et que la carte « permet également de bénéficier de services complémentaires ou optionnels donnant accès aux prestations définies dans les tarifs » de l’opérateur n’est pas abusive dès lors que ces services étant susceptibles de varier, ils ne peuvent être énumérés dans les conditions générales, ce qui n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur ou le laisser dans l’ignorance des engagements contractuels souscrits tant par l’opérateur que par lui-même.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que :

  • la carte lui ouvre, pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de validité de la recharge ou du crédit initial, l’accès à une ligne téléphonique associée à un numéro d’appel ;
  • qu’au terme du délai d’utilisation du crédit de consommation, qui varie selon son montant entre 5 jours et 4 mois, le client perd le droit d’utiliser le solde éventuellement restant et ce, sans possibilité de remboursement ;
  • pendant le délai de 6 mois courant à compter du terme extinctif du crédit de consommation, il peut soit continuer à bénéficier de la ligne mais sans émettre d’appels, soit acquérir une recharge de crédit dont le terme extinctif constitue le nouveau point de départ d’un délai de 6 mois qui s’applique au crédit de la recharge ainsi qu’au crédit précédent non épuisé, lequel s’ajoute alors au nouveau à condition, toutefois, que la recharge soit souscrite avant le terme du délai imparti pour utiliser le crédit précédent ;
  • s’il n’acquiert pas de recharge pendant le délai de 6 mois, le client perd l’usage de la ligne et du numéro d’appel et n’a plus d’accès au réseau,

n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’ « autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » dès lors qu’il ne peut être considéré que, en l’absence d’utilisation du crédit de consommation résultant de l’achat de la recharge, l’opérateur n’a pas exécuté son obligation consistant dans la mise à disposition des services prévus.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause pénale, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif n’est pas soumise au contrôle du juge sur la base de l’article 1152 du code civil (« lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ») en ce qu’elle ne peut s’analyser comme la sanction d’une obligation en cas d’inexécution de celle-ci, le paiement du prix de la recharge étant constitutif de l’obligation elle-même faite au consommateur en contrepartie de la mise à disposition de la ligne et de la possibilité d’émettre des appels avant le terme extinctif correspondant au montant du crédit souscrit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité » dès lors que son libellé n’apparît pas susceptible d’instaurer une telle confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai qui ne sont aucunement affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au caractère ferme de la durée de validité du crédit de communication et au délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée « ferme » de validité de la carte pré-payée sans possibilité de suspension ou de prorogation de cette durée dans le cas où le consommateur serait en mesure de justifier d’un motif légitime n’est pas abusive en ce que le consommateur bénéficie immédiatement de l’accès au réseau et de l’usage d’un numéro d’appel, ainsi que de la possibilité de report du crédit subsistant en cas d’acquisition d’une nouvelle recharge, outre les avantages s’attachant à la formule de la carte pré-payée par comparaison avec celle d’un abonnement.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 400 Ko)

Numéro : tgip120515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action d’une association de consommateurs, domaine d’application, carte téléphonique pré-payée, clause relative à l’objet du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui portent sur la durée de validité des cartes et du crédit de consommation peuvent être examinées à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’elles ne concernent ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix au service offert, l’objet principal étant en effet de fournir un accès au réseau exploité par le professionnel aux fins d’émettre et recevoir des appels par la mise à disposition d’une ligne téléphonique, moyennant en contrepartie le règlement par avance d’un coût de communication.

 

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité de la carte.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule que le client bénéficie pendant la durée de huit mois de validité de la ligne de l’accès au réseau, de l’usage d’un numéro d’appel lui permettant indépendamment de sa propre consommation d’être contacté, ainsi que des «services inclus» de messagerie vocale, d’envoi de SMS pré-emegistrés, de possibilité de passer des appels d’urgence et du prêt d’un appareil en cas de panne, perte ou vol n’est pas abusive dès lors que, indépendamment de l’utilisation du crédit qui reste à l’initiative du consommateur et se trouve encadré dans un délai pouvant effectivement être réduit jusqu’à quatre jours, l’obligation de l’opérateur en contrepartie du paiement du crédit initial ou de la recharge consiste en tout état de cause dans la mise à disposition d’une ligne et d’un numéro pour une durée qui ne sera pas inférieure à 8 mois et sera le cas échéant reconduite, ainsi que de l’accès aux services s’y attachant.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative à la durée de validité du crédit de communication

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule une durée de validité de la ligne de huit mois n’est pas contraire à l’article R.132-2 (2°) du code de la consommation qui établit une présomption simple de caractère abusif pour les clauses ayant pour objet ou effet d’autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce, dès lors que le consommateur a acquis la possibilité d’utiliser un service qu’il a choisi et dont il a réglé par avance le coût, que ce service lui est en tout état de cause procuré et qu’il n’en fait pas usage pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’opérateur et ne résultent pas d’une inexécution de sa part.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause créant une confusion entre la durée de validité du crédit de communication et le délai de prescription.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui soumet l’utilisation du crédit de consommation à un terme extinctif ne crée pas de confusion avec la prescription légale en matière contractuelle, qui est en application de l’article 2224 du code civil de 5 années tandis que l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité », dès lors que cette clause n’instaure pas de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’existence d’un droit d’action en justice répondant à des conditions légales de délai et qu’elle ne porte pas à croire que ces conditions légales pourraient ête affectées par les termes extinctifs contractuellement prévus.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, carte téléphonique pré-payée, clause relative au prix des communications.

Résumé : La clause des conditions d’abonnement et d’utilisation d’une carte téléphonique pré-payée qui stipule un prix de communication ne peut être examinée au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que l’alinéa 7 de cet article dispose que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 550 Ko)

Numéro : tgil120416.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause prévoyant la déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.

 

Résumé : La clause d’un cotrat de crédit immobilier qui stipule que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure : (…) en cas de …. liquidation judiciaire de l’emprunteur » ne confère pas d’avantage exorbitant au créancier en ce que :

  • la liquidation judiciaire de l’emprunteur est totalement indépendante de la volonté du prêteur et résulte d’une décision de justice ;
  • la mention aux termes de laquelle « les sommes dues seront exigibles, si bon semble à la banque, sans formalités ni mise en demeure » est au contraire plus favorable au co-emprunteur, dès lors que le prêt est en principe exigible « de plein droit » alors que la banque se réserve la possibilité de ne pas l’opposer au co-emprunteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : prêts immobiliers

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 868 Ko)

Numéro : tit120306.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « sauf résiliation au terme du contrat tel que prévu ci-après ou dans les conditions du contrat de souscription, cet engagement du contrat de souscription d’une durée de 48 mois sera à son terme renouvelé par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable » est abusive en ce que :

  • la durée initiale de 48 mois prévue au contrat est exceptionnellement longue et contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives (recommandation n°97 -01 ) ;
  • le consommateur se trouve engagé pour quatre ans sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (diminution de ressources, départ en établissement d’hébergement), l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d’un autre professionnel plus compétitif ;
  • le contrat de télé-assistance s’adresse en priorité aux personnes âgées, susceptibles de ne pas pouvoir profiter pendant quatre ans de la prestation de services en raison d’une hospitalisation de longue durée ou d’un placement en maison de retraite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « dans le cas de non-respect du locataire d’une des clauses prévues dans les conditions générales ou du contrat de souscription, le loueur aura la possibilité de demander la résiliation du contrat de location sans formalité judiciaire. En cas de non-paiement des loyers et après mise en demeure, le loueur conserve la faculté de résilier le contrat malgré que le locataire ait procédé au paiement des arriérés. Dans le cas de résiliation pour fautes prévues ci-dessus, le locataire est redevable d’une somme égale à l ‘arriéré des loyers ainsi que d’une pénalité égale au loyer restant à courir jusqu’au terme de la période en cours, le total de cette somme sera majoré de 10% sans faire obstacle à toutes réparations du matériel ainsi qu’à tous dommages et intérêts. Il est précisé que le loueur met à la disposition du locataire un bien dont celui-ci a besoin, que ce bien a été choisi par le locataire et que le loueur ne l’aurait jamais acquis sans la manifestation expresse du besoin du locataire » est abusive en ce que :

  • le manquement du consommateur à ses obligations contractuelles est assorti de pénalités, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de semblables clauses pénales ;
  • alors que la société peut, de son côté, résilier le contrat sans formalité judiciaire, le consommateur qui souhaiterait se prévaloir du non-respect des engagements du professionnel serait contraint d’engager une action en justice ;
  • prévoir une indemnité de résiliation égale au solde de la période contractuelle en cours oblige le consommateur à acquitter une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie et alors même que toute résiliation du contrat n’est pas nécessairement fautive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative aux recours en cas de dysfonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement ainsi que de dommages quelconques dus au matériel, le locataire renonce à tout recours contre le fournisseur pour obtenir tout dédommagement, les loyers ne pourront pas être différés. En contrepartie de sa renonciation, le locataire se trouve substitué au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel. Il doit informer le loueur de toutes actions engagées » est abusive dès lors que l’article R. l32-l, 6°, du code de la consommation dispose que sont interdites les clauses « ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu’au terme de son engagement, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie en l’absence de fonctionnement du matériel loué.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative à la substitution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de téléassistance qui stipule « le loueur peut être mandaté par d’autres prestataires auprès du locataire, dans ce cas, il peut émettre des factures des dites prestations dont le montant sera prélevé sur le compte financier du locataire. Le loueur s’engageant à verser à l’identique les prestations facturées aux prestataires. Le loueur ne se substitue pas dans l’exécution de ces prestations, dont les fournisseurs restent les seuls exécutants, l’encaissement du coût de ces prestations n’implique aucune indivisibilité entre les contrats qui restent distincts. La location du matériel ne saurait être mise en cause, entre le locataire et les fournisseurs des autres prestations. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur en cas de défaillance des fournisseurs des autres prestations bien que ces prestations soient facturées par le loueur » est abusive dès lors que l ‘article R. 132-1 du code de la consommation, 2° et 6°, dispose que sont interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou mandataires » ou « de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » et que, au surplus, le contrat ne conditionne pas l’intervention de ces autres prestataires à l’agrément ou même à la simple information du consommateur.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat de téléassistance, clause relative au transfert du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de téléassistance qui stipulent :

  • « le loueur peut transférer ses droits audit contrat au profit d’autres prestataires, le locataire dispense le loueur de lui notifier cette transmission, l’endossement du dit contrat au profit d’une tierce personne engage le locataire aux mêmes droits et obligations et, en particulier, au paiement des loyers, des prestations de services, conventionnellement arrêtés entre les parties, les présentes dispositions sont soumises aux articles 117 à 123 et 151 du code de commerce. Le fournisseur se réserve le droit de pouvoir à tout moment changer de prestataire de réception d’appels en garantissant des prestations de téléassistance identiques » ;
  • et « le locataire en cas de cession du dit contrat sera informé par tous moyens et en particulier, la seule réception de la facture unique de loyer et prestations sera suffisante pour son information et son acceptation. Dès à présent, le locataire renonce aux formalités prévues par les articles 1690 et suivants du code civil »

sont abusives dès lors que :

  • l’article R. l32-2, 5°, du code de la consommation dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
  • dans sa recommandation n° 97-01 relative aux contrats de télé-surveillance, la Commission des clauses abusives a indiqué que de telles clauses sont abusives lorsqu’elles ne subordonnent pas ce changement à l’agrément du consommateur ou ne lui permettent pas à cette occasion de mettre fin sans indemnité au contrat ;
  • en l’espèce, le consommateur ne peut céder ou transférer ses droits sur le bien loué qu’avec le consentement écrit de son loueur.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : téléassistance